40335/02
WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD004033502
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych dotyczących prawa własności, wynikające z zaniechań organów administracji i tworzenia sprzecznych decyzji, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo pozwane nie wywiązało się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Pomimo wielokrotnych prawomocnych orzeczeń sądów krajowych na korzyść skarżącego, lokalna komisja administracyjna nie wykonała ich w pełni ani prawidłowo, co doprowadziło do utraty posiadania ziemi przez skarżącego i braku ważnego tytułu własności. Trybunał podkreślił, że państwo powinno dysponować systemem prawnym zdolnym do identyfikowania i grupowania powiązanych procedur w celu rozwiązywania sporów stworzonych przez własne organy administracyjne.Stan faktyczny
Skarżący, M. Gheorghe Preoteasa, uzyskał w 1991 roku od lokalnej komisji administracyjnej w Slatina prawo własności do 3,64 ha ziemi, a w 1992 roku wszedł w posiadanie 3,52 ha. W 1994 roku komisja wydała tytuły własności osobom trzecim na częściowo pokrywające się działki, co doprowadziło do utraty posiadania ziemi przez skarżącego. Mimo prawomocnych wyroków sądów krajowych z lat 1999 i 2001, nakazujących komisji wydanie tytułu własności i przygotowanie niezbędnych dokumentów, orzeczenia te nie zostały wykonane. Tytuł własności wydany skarżącemu w 2003 roku został następnie anulowany przez sądy jako niezgodny z wcześniejszymi wyrokami, a skarżący do dziś nie otrzymał nowego, prawidłowego tytułu.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Deklaruje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji i artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.
3. Orzeka, że:
a) Państwo pozwane musi przywrócić skarżącemu posiadanie jego ziemi i wydać mu tytuł własności w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku.
b) W przypadku niewykonania tego, państwo pozwane musi zapłacić skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy, 10 455 EUR za szkodę majątkową, plus wszelkie należne podatki.
c) W każdym przypadku, państwo pozwane musi zapłacić skarżącemu 4 800 EUR za szkodę niemajątkową, plus wszelkie należne podatki.
d) Kwoty te zostaną przeliczone na walutę państwa pozwanego po kursie obowiązującym w dniu zapłaty.
e) Od upływu tego terminu do dnia zapłaty, kwoty te będą powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe.
4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PREOTEASA c. ROUMANIE
(Requête no 40335/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2008
DÉFINITIF
13/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Preoteasa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40335/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Preoteasa (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 septembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1928 et réside à Slatina.
5. Par une attestation du 24 octobre 1991, la commission administrative locale de Slatina pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission locale ») reconstitua le droit de propriété du requérant sur un terrain déterminé de 3,64 ha, sis à Slatina. Elle mit le requérant en possession de ce terrain par un procès-verbal du 24 février 1992, pour la superficie de 3,52 ha, et par deux procès-verbaux du 29 juin 1993 et du 10 mars 1997, pour la superficie de 0,128 ha.
6. Par un jugement définitif du 18 mars 1993, le tribunal de première instance de Slatina fit droit à l’action en revendication introduite par le requérant contre H.S., la société qui occupait le terrain du requérant de 3,52 ha, et enjoignit à celle-ci de libérer ce terrain.
7. Au cours de l’année 1994, la commission locale délivra à trois tiers des attestations de droit de propriété sur des terrains qui coïncidaient en partie avec celui du requérant.
8. Par conséquent, les tiers saisirent le tribunal départemental d’Olt d’une action en annulation partielle du procès-verbal du 24 février 1992, dirigée contre le requérant et la commission locale. Le tribunal fit droit à l’action par un jugement du 13 février 1995, confirmé, après plusieurs degrés de juridiction, par un arrêt définitif du 2 novembre 1998 de la cour d’appel de Craiova.
En conséquence, le requérant perdit la possession de son terrain de 3,52 ha en faveur des tiers.
9. Par un jugement définitif du 20 octobre 1999, le tribunal de première instance de Slatina, se fondant sur les actes administratifs et les décisions judiciaires rendus en l’espèce, y compris l’arrêt du 2 novembre 1998, fit droit à une nouvelle action du requérant et condamna la commission locale à lui délivrer le titre de propriété afférent à l’attestation de 1991, pour la superficie totale de 3,64 ha, sur l’emplacement retenu dans le procès-verbal du 24 février 1992 et le jugement du 18 mars 1993.
10. Le 17 octobre 2001, en prenant acte du jugement du 20 octobre 1999, le tribunal de première instance de Slatina enjoignit à la commission locale de préparer le dossier administratif nécessaire pour délivrer au requérant le titre de propriété. Ce nouveau jugement fut confirmé, sur un appel de la commission locale, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Craiova du 24 septembre 2003.
11. Les 17 mai, 17 et 23 juillet 2002, la commission départementale délivra les titres de propriété aux tiers pour les terrains identifiés dans les procès-verbaux de 1994.
12. Le requérant entama aussitôt des actions en annulation de ces titres.
13. Par un arrêt définitif du 12 septembre 2005, la cour d’appel de Craiova rejeta une première action, au motif que le titre contesté avait été délivré en vertu du jugement du 13 février 1995 et qu’il avait été démontré qu’avant la nationalisation, les parents du tiers avaient été les propriétaires du demi-hectare en litige.
14. Par un arrêt définitif du 5 octobre 2005, la cour d’appel de Craiova fit droit à une autre action du requérant et annula partiellement le deuxième titre de propriété pour une superficie de 2 ha, au motif que le droit de propriété du requérant avait été constaté par des décisions judiciaires identifiant concrètement le terrain, décisions que la commission locale avait ignorées dans ses actes postérieurs.
La demande de révision de cet arrêt, formulée par le plaignant, est actuellement pendante devant le tribunal départemental d’Olt.
15. L’action en annulation du troisième titre de propriété fut rejetée par un arrêt définitif du 22 mars 2006, la cour d’appel de Craiova constatant que le seul acte qui donnait droit au requérant au terrain de 1 ha en litige, à savoir le procès-verbal du 24 février 1992, avait été annulé, et que le titre de propriété délivré au requérant (voir paragraphe 16 ci-dessous) visait un autre emplacement que celui inscrit dans ledit procès-verbal.
16. Le 3 novembre 2003, le requérant se vit délivrer un titre de propriété pour un terrain de 3,64 ha, dont la superficie de 3,52 ha était reconstituée sur un autre emplacement que celui identifié dans les actes administratifs de 1991 et 1992.
17. Le requérant saisit le tribunal de première instance de Slatina d’une action en annulation de ce titre. Par un jugement du 29 juin 2005, se fondant sur l’ensemble des décisions mentionnées ci-dessus, le tribunal fit partiellement droit à l’action et annula le titre en ce qu’il concernait la superficie de 3,52 ha. Il constata toutefois qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre à la commission de délivrer un nouveau titre, dans la mesure où une telle obligation avait déjà été fixée par le jugement du 20 octobre 1999.
Par un arrêt définitif du 11 octobre 2005, le tribunal départemental d’Olt rejeta l’appel relevé par la commission.
18. Les informations fournies par les parties indiquent que le requérant n’a toujours par reçu un nouveau titre de propriété.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
19. Le requérant allègue que l’inexécution des jugements définitifs du 20 octobre 1999 et du 17 octobre 2001 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
21. Le Gouvernement soutient que le requérant a été mis en possession de son terrain en 1992 et que le titre de propriété afférent n’a pas été délivré en raison des litiges survenus avec la commission locale et les tiers. A son avis, les autorités ont rempli leurs obligations et, même si le titre de propriété du 3 novembre 2003 a été annulé, aucune faute ne peut leur être reprochée.
Compte tenu du fait que le requérant a utilisé le terrain jusqu’au moment où les tiers ont émis leurs prétentions, le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit de propriété du requérant. A supposer même qu’une telle ingérence ait existé, celle-ci répondait aux critères de légalité et proportionnalité établis par la Cour.
22. Le requérant n’a pas formulé d’autres observations sur ces points.
2. Appréciation de la Cour
23. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu, le 20 octobre 1999, un jugement définitif condamnant la commission locale à délivrer son titre de propriété et, le 17 octobre 2001, un jugement définitif ordonnant à la même commission de préparer les actes nécessaires pour ce titre, ces jugements n’ont été ni exécutés dans leur intégralité, ni annulés ou modifiés par l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. En outre, le requérant a même perdu la possession de son terrain à la suite du litige avec les tiers dont les titres de propriété sont postérieurs à la mise en possession du requérant.
24. La Cour note que les motifs que l’administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d’exécution, notamment les prétentions des tiers sur le même terrain, n’ont pas été retenus par les juridictions lors de l’annulation de l’un des titres délivrés à un tiers ou bien lors de l’annulation du titre du requérant.
Enfin, le titre de propriété délivré au requérant le 3 novembre 2003 ne peut réaliser l’exécution des jugements précités, dans la mesure où celui-ci a, par la suite, été annulé par les juridictions au motif qu’il n’était pas conforme auxdits jugements.
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004 ; Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 ; et Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005).
26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
27. En définitive, il appartenait à la commission de bien établir la situation des terrains et de ne pas se contenter de mettre quelqu’un en possession d’un terrain déjà attribué à une autre personne, et d’obliger ainsi les particuliers à entamer de nombreuses actions afin d’éclaircir la situation.
28. En outre, la Cour note qu’en l’espèce, se fondant sur tous les éléments présentés par les parties, les juridictions ont constamment donné gain de cause au requérant (jugements du 20 octobre 1999, du 17 octobre 2001 et du 29 juin 2005), et que la commission n’a pas fait d’opposition à l’exécution, procédure qui lui aurait permis d’invoquer l’impossibilité objective d’obtempérer, surtout après la validation par les juridictions des titres de propriété des tiers. Dans cette situation, le refus de la commission de délivrer le bon titre de propriété au requérant ne peut se justifier.
29. À supposer même que la validation, d’une part, des titres des tiers, et l’annulation, d’autre part, du titre du requérant aient rendu possible la coexistence des décisions définitives contradictoires, la Cour estime qu’il appartient aux Etats de se doter d’un système juridique apte à identifier et regrouper les procédures connexes et, à leurs organes, à savoir la commission locale en l’espèce, d’utiliser de tels moyens pour faire résoudre les litiges créés par ses actes (voir, mutatis mutandis, Gjonbocari et autres c. Albanie, no 10508/02, § 66, 23 octobre 2007 et Driza c. Albanie, no 33771/02, § 69, CEDH 2007‑... (extraits)).
30. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables au requérant et de respecter son droit de propriété.
Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame la restitution de son terrain de 3,52 ha ou si cette restitution n’est plus possible, une réparation équivalant à la valeur du terrain, estimée lors de l’expertise fournie par le requérant à 985 600 euros (EUR). Il réclame également 21 120 EUR au titre du préjudice matériel représentant le manque à gagner subi depuis dix ans, et soumet à la Cour un contrat de fermage conclu en 2002 pour un terrain de 1,2 ha, dont le prix était la valeur en lei roumains (ROL) de 600 kg de blé par hectare.
Il réclame enfin 3 000 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
33. Le Gouvernement argüe du fait que la restitution du terrain n’est pas la seule modalité pour mettre fin à la violation alléguée par le requérant et estime qu’en tout état de cause la valeur réelle du terrain est de 10 455 EUR. Il considère que le requérant n’a pas justifié le manque à gagner, ses demandes à ce titre restant spéculatives. A son avis, la somme demandée au titre du préjudice moral est exagérée et il estime que le constat éventuel de violation constitue une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué.
34. En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant a informé la Cour, le 11 juillet 2008, qu’il était d’accord avec la valeur du terrain établie par l’expertise fournie par le Gouvernement, mais qu’il estimait que cette valeur ne tenait pas compte du manque à gagner.
35. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004 ; et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
36. Ainsi, elle estime, dans les circonstances de l’espèce, qu’en obtenant le titre de propriété et la possession de son terrain, le requérant serait placé, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
37. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille exécution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à 10 455 EUR, à savoir la valeur du terrain telle qu’elle a été établie par les parties.
38. Cependant, s’agissant du manque à gagner causé par l’impossibilité de jouir du terrain, la Cour observe que le requérant n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents qui auraient permis à la Cour d’établir la valeur du préjudice. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
39. De plus, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
40. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 800 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant ne demande aucune somme précise à ce titre, tout en précisant qu’il a engagé des dépens significatifs pendant les procédures.
42. Le Gouvernement demande à la Cour de ne rien allouer à ce titre.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande faite au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit mettre le requérant en possession de son terrain et lui délivrer le titre de propriété, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 455 EUR (dix mille quatre cent cinquante-cinq euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser au requérant 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
d) que ces sommes seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło