4038/06
WyrokETPCz2010-11-23ECLI:CE:ECHR:2010:1123JUD000403806
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego o odszkodowanie za błąd medyczny naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało ponad osiem lat i jeden miesiąc w dwóch instancjach, było nadmiernie długie. Pomimo złożoności sprawy i konieczności sporządzenia opinii biegłych, Trybunał podkreślił, że państwa mają obowiązek zorganizować swój system sądowy w taki sposób, aby zapewnić wydanie ostatecznej decyzji w rozsądnym terminie. Trybunał nie dopatrzył się, aby zachowanie skarżącego w istotny sposób przyczyniło się do opóźnień. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Sadık Bilgin, wniósł 1 maja 1998 r. do sądu powszechnego powództwo o odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku interwencji medycznej. Postępowanie w pierwszej instancji trwało sześć lat i siedem miesięcy, obejmując trzydzieści osiem rozpraw i cztery opinie biegłych. Sąd Kasacyjny uchylił wyrok pierwszej instancji z 2004 r. z powodu przedawnienia wniosku o ponowną wycenę. Ostatecznie, sąd pierwszej instancji wydał częściowy wyrok 1 czerwca 2006 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SADIK BİLGİN c. TURQUIE
(Requête no 4038/06)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 2010
DÉFINITIF
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sadık Bilgin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4038/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Sadık Bilgin (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E Şahin, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 18 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Ankara.
5. Le 1er mai 1998, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance (« le tribunal ») une action en indemnisation du préjudice subi en raison d'une intervention médicale.
6. Du 1er mai 1998 au 1er juin 2006, le tribunal tint trente huit audiences.
7. Les 30 juillet 1999, 18 septembre 2000, 6 février 2002 et 20 mars 2003, quatre rapports d'expertise médicale furent versés au dossier.
8. Le 21 juin 2004, un rapport d'expertise relatif au dommage matériel subi par le requérant fut versé au dossier.
9. A l'audience du 1er décembre 2004, le tribunal accorda un délai supplémentaire à la demande du requérant.
10. Le 13 décembre 2004, le requérant demanda la réévaluation du montant de l'indemnisation qu'il avait initialement demandé.
11. Le 23 décembre 2004, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant et ordonna le paiement de 4 150 000 anciennes livres turques en tenant compte de sa demande de réévaluation.
12. Le 16 septembre 2005, la Cour de cassation infirma ce jugement pour prescription de la demande de réévaluation.
13. Le 1er juin 2006, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant et lui accorda 1 000 000 000 anciennes livres turques.
14. Selon le Gouvernement, faute de pourvoi, ce jugement serait devenu définitif le 13 septembre 2006.
EN DROIT
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
16. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait notamment valoir que la remise tardive des rapports d'expertise ainsi que la demande de réévaluation formée par le requérant ont contribué à la prolongation de la procédure.
18. La période à considérer a débuté le 1er mai 1998, date d'introduction de l'action devant le tribunal de grande instance et s'est terminée le 1er juin 2006. Elle a duré environ huit ans et un mois, pour deux instances.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour souligne que le tribunal de grande instance a mis six ans et sept mois pour statuer sur le fond de l'affaire pour la première fois. S'agissant du comportement du requérant, la Cour observe qu'il a fait preuve d'une diligence normale et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir intenté des recours qui se sont tous avérés justifiés (voir Piron c. France, no 36436/97, § 55, 14 novembre 2000). Quant à l'objet du litige, la Cour constate qu'il était complexe et nécessitait l'établissement de rapports d'expertise. Toutefois, à cet égard, la Cour rappelle qu'il appartient aux États d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV et Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 45 in fine, CEDH 2002-I). A la lumière de ces considérations et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
22. Reste l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame uniquement un montant de 829 446,81 livres turques, soit environ 431 375 euros (EUR) à titre de préjudice matériel, montant à assortir d'intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête. A cet égard, il soutient qu'il aurait dû recevoir ladite somme dans la mesure où, si la procédure s'était terminée dans un délai raisonnable, sa demande d'indemnité complémentaire n'aurait pas été rejetée par les juridictions internes pour prescription.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. La Cour observe qu'elle n'a été saisie à aucun moment de la procédure d'un grief tiré du rejet de sa demande de réévaluation du montant de l'indemnisation et que son constat de violation porte uniquement sur la durée de la procédure. A ce titre, le requérant ne sollicite aucun dédommagement. Par conséquent, elle rejette la demande. Par ailleurs, le requérant ne demande pas le remboursement de frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (Colacioppo c. Italie, 19 février 1991, § 16, série A no 197-D).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło