4049/08

WyrokETPCz2011-04-12ECLI:CE:ECHR:2011:0412JUD000404908

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skazanie dziennikarza za zniesławienie polityka, który zeznawał przed komisją parlamentarną, naruszyło jego prawo do wolności wypowiedzi zagwarantowane w art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącego, choć przewidziana prawem i mająca na celu ochronę reputacji, nie była „niezbędna w społeczeństwie demokratycznym”. Podkreślono, że granice dopuszczalnej krytyki są szersze wobec polityków, którzy muszą wykazywać większą tolerancję. Słowo „aldrabão”, choć kontrowersyjne, nie stanowiło bezpodstawnego ataku osobistego, a jego użycie miało obiektywne uzasadnienie w kontekście sprzecznych zeznań polityka. Sankcja karna i odszkodowanie były zbyt surowe i mogły zniechęcać dziennikarzy do udziału w publicznej debacie, naruszając tym samym sprawiedliwą równowagę między wolnością wypowiedzi a ochroną reputacji.
Stan faktyczny
W 2001 roku, po zawaleniu się mostu w Castelo de Paiva, w wyniku którego zginęło 59 osób, komisja parlamentarna przesłuchała M. Antero Gaspara, byłego prefekta dystryktu i burmistrza. M. Gaspar zaprzeczył pamięci o udzielaniu zezwoleń na wydobycie piasku, które mogło osłabić konstrukcję mostu, ale został skonfrontowany z dokumentami, które temu przeczyły. Skarżący, Joaquim José Conceição Letria, znany dziennikarz, opublikował artykuł, w którym nazwał M. Gaspara „aldrabão” (bonimenteur/kłamca). Został skazany za zniesławienie na karę grzywny w wysokości 4 650 EUR i odszkodowanie w wysokości 6 500 EUR.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 10 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 5 000 EUR tytułem szkody moralnej. 4. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE CONCEIÇÃO LETRIA c. PORTUGAL   (Requête no 4049/08)             ARRÊT     STRASBOURG   12 avril 2011     DÉFINITIF   12/07/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l'affaire Conceição Letria c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Ireneu Cabral Barreto,  David Thór Björgvinsson,  Giorgio Malinverni,  András Sajó,  Işıl Karakaş, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4049/08) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joaquim José Conceição Letria (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me L. Barros de Figueiredo, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté jusqu'au 23 février 2010 par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, est représenté, depuis cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint. 3.  Le requérant allègue que sa condamnation du chef de diffamation a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. 4.  Le 20 avril 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 5.  Seul le Gouvernement a déposé des observations sur la recevabilité et le fond. Le requérant a déclaré n'avoir aucune observation en réponse à formuler mais a déposé ses demandes au titre de l'article 41 de la Convention. 6.  Le 22 mars 2011, la chambre a décidé, à la suite d'une demande présentée par le requérant, de ne pas tenir d'audience en l'espèce, estimant qu'elle n'en avait pas besoin pour s'acquitter des fonctions lui incombant en vertu de l'article 38 de la Convention (article 54 § 3 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 7.  Le requérant est né en 1943 et réside à Corroios (Portugal). A.  Le contexte de l'affaire 8.  Le 6 mars 2001, l'effondrement d'un pont à Castelo de Paiva (Portugal) tua 59 personnes, un autocar et deux voitures ayant été précipités d'une hauteur de 50 mètres dans le fleuve Douro en crue. 9.  Le Parlement portugais créa une commission parlementaire d'enquête sur les causes de l'accident. Dans sa réunion du 19 septembre 2001, la commission parlementaire entendit M. Antero Gaspar, préfet du district (governador civil) d'Aveiro et maire de Castelo de Paiva entre 1985 et 1995. Une partie des questions concernait les activités de plusieurs sociétés d'extraction de sable du lit du Douro ; une telle extraction pourrait avoir contribué à l'affaiblissement de la structure du pont. Questionné sur des autorisations qui auraient été données à ces sociétés afin de procéder à de telles extractions de sable, M. Antero Gaspar affirma ne pas se souvenir. Il fut par la suite confronté – par certains parlementaires – à des documents signés par lui-même qui paraissaient contradictoires avec ses réponses aux questions de la commission parlementaire. 10.  Ceci fut repris par l'ensemble de la presse portugaise, qui fit état de l'embarras de l'ancien maire de Castelo de Paiva et du fait qu'il aurait donné des réponses contradictoires aux questions de la commission parlementaire. B.  L'article litigieux et la procédure pénale 11.  Le requérant, journaliste très connu, était à l'époque chroniqueur au quotidien national 24 Horas, disparu depuis lors. 12.  Dans l'édition du 25 septembre 2001, la chronique du requérant, intitulée « Risque et bonimenteurs », se lisait notamment ainsi : « (...) La psychose de la terreur s'entraîne lentement. Ce sont les avis sur la guerre bactériologique, les recommandations sur le risque de la guerre chimique, les peurs d'un nouvel attentat terroriste. Et l'Europe dans tout ça ? Il y a de l'espoir dans l'explosion de Toulouse[1]. Deux cents tonnes de nitrate d'ammonium mal stockées, une partie de la ville détruite, des dizaines de morts, des centaines de blessés, dont trente en état critique. Du terrorisme ! La réponse des responsables locaux et des ministres français fut remarquable : c'était un accident. Manque d'attention, mauvais stockage, la ville qui s'agrandit jusqu'aux environs de l'usine de produits chimiques. Non, merci, mais ce n'était pas du terrorisme, c'était une succession d'erreurs ! Combien (on ne les connaît que trop bien) ne profiteraient pas de l'excuse du terrorisme ; ou jetteraient la faute sur les gouvernements précédents. Pensez à ce bonimenteur (aldrabão)[2] de préfet du district d'Aveiro. Regardez le business de l'extraction de sables. Comme c'est facile en ce pays de mentir au Parlement ; comme on trompe ce pays avec pareil culot. » 13.  A une date non précisée, M. Antero Gaspar déposa auprès du parquet de Castelo de Paiva une plainte pénale avec constitution d'assistente (auxiliaire du ministère public) contre le requérant. Le procureur chargé de l'affaire accusa par la suite le requérant de l'infraction de diffamation aggravée. 14.  Par un jugement du 24 décembre 2005, le tribunal de Castelo de Paiva jugea le requérant coupable de diffamation aggravée, sur la base des articles 180, 183 § 2 et 184 du code pénal, ainsi que de l'article 30 de la loi sur la presse. Le requérant fut condamné à 310 jours-amendes, correspondant à un montant de 4 650 euros (EUR). Il fut également condamné à verser au plaignant la somme de 6 500 EUR à titre de dommages et intérêts. 15.  Le requérant fit appel devant la cour d'appel de Porto, alléguant notamment que les faits établis devaient conduire à accepter l'exceptio veritatis, prévue à l'article 180 § 2 b) du code pénal. Le requérant alléguait avoir réussi à démontrer que le plaignant avait en effet menti à la commission parlementaire. 16.  Par un arrêt du 28 juin 2006, la cour d'appel rejeta le recours et confirma le jugement attaqué. Elle souligna que le requérant avait été condamné suite à l'expression d'un jugement de valeur, lequel ne se prêtait pas à la démonstration de sa véracité. La cour d'appel considéra par ailleurs que les expressions litigieuses ne méritaient pas la protection de l'article 10 de la Convention car elles se révélaient excessives et disproportionnées par rapport au but légitime, pour le requérant, de discuter des questions d'intérêt général. 17.  Le requérant déposa un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel, alléguant notamment que l'interprétation donnée par la cour d'appel à l'article 180 § 2 b) du code pénal était contraire aux articles 37 et 38 de la Constitution. 18.  Par un arrêt du 11 juillet 2007, porté à la connaissance du requérant le 16 juillet 2007, le Tribunal constitutionnel considéra que l'article 180 § 2 b) du code pénal, dans l'interprétation selon laquelle les jugements de valeur ne peuvent par nature faire l'objet d'une démonstration, n'était pas contraire aux dispositions en cause de la Constitution. 19.  Les sommes auxquelles le requérant fut condamné furent réglées par la société propriétaire du 24 Horas. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 20.  L'article 37 de la Constitution garantit la liberté d'expression. L'article 38 garantit en particulier la liberté de la presse. Le droit de tout citoyen à la protection de sa réputation est garanti par l'article 26. 21.  L'article 180 §§ 1, 2 et 4 du code pénal se lit ainsi : « 1.  Celui qui, s'adressant à des tiers, accuse une autre personne d'un fait, même sous forme de soupçon, ou qui formule, à l'égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, sera puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois ou d'une peine jusqu'à 240 jours-amendes. 2.  La conduite n'est pas punissable : a)  lorsque l'accusation est formulée en vue d'un intérêt légitime ; et b)  si l'auteur prouve la véracité d'une telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi. (...) 4. La bonne foi mentionnée à l'alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l'auteur n'a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l'espèce de s'informer sur la véracité de l'accusation. » 22.  Aux termes de l'article 183 § 2, lorsque l'infraction est commise par l'intermédiaire d'un organe de presse, la peine encourue est une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou une sanction non inférieure à 120 jours-amendes. 23.  L'article 184 du code pénal augmente les peines en cause de moitié si la victime est un élu du peuple. 24.  L'article 30 de la loi sur la presse applicable au moment des faits (loi no 2/99 du 13 janvier 1999) renvoyait la punition de la diffamation par voie de presse à la législation pénale. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 25.  Le requérant allègue que sa condamnation pénale a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention, ainsi libellé : « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) » 26.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 27.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Thèses des parties 28.  Le requérant souligne avoir été condamné sur la base d'un article d'opinion qui exprimait un commentaire de nature politique sur les déclarations faites par un homme politique devant une commission parlementaire d'enquête. Rappelant que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier, le requérant estime que sa condamnation a porté atteinte au droit à la liberté d'expression. 29.  Le requérant s'en prend aux décisions des instances internes, qui lui ont refusé la possibilité d'apporter la preuve des prétendus mensonges de la partie adverse. Après une longue analyse des déclarations du plaignant devant la commission parlementaire d'enquête, le requérant conclut qu'en l'occurrence les juridictions internes auraient dû accepter l'exceptio veritatis. Quand bien même ce ne serait pas le cas, ces juridictions auraient dû reconnaître que les propos du requérant trouvaient appui sur une base factuelle suffisante. 30.  Le Gouvernement reconnaît que le requérant a fait l'objet d'une ingérence dans son droit à la liberté d'expression mais considère que celle-ci serait entièrement justifiée et nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d'autrui. 31.  S'agissant des arguments du requérant à l'égard de l'exceptio veritatis, le Gouvernement rappelle qu'en utilisant l'expression incriminée – qui avait, d'après le Gouvernement, une charge péjorative très élevée – le requérant exprimait un jugement de valeur qui ne se prêtait pas, selon la jurisprudence nationale et également celle de la Cour, à une démonstration de véracité. 32.  Sans méconnaître le fait que la personne visée était un homme politique, le Gouvernement soutient cependant que le requérant aurait outrepassé les limites de la critique acceptable et serait tombé dans l'offense personnelle. Ce dernier ne mériterait donc pas la protection de l'article 10 de la Convention. 33.  Se penchant enfin sur la sanction imposée au requérant, le Gouvernement, tout en en reconnaissant le poids non négligeable, l'estime tout à fait proportionnée, si l'on tient compte de la nature délicate de l'affaire. Et le Gouvernement de rappeler que l'affaire litigieuse avait pour toile de fond l'accident tragique du 6 mars 2001, qui a profondément marqué la société portugaise à l'époque. 2.  Appréciation de la Cour 34.  La Cour constate que les parties s'accordent sur le fait que le requérant a subi une « ingérence » dans son droit à la liberté d'expression et que cette ingérence était prévue par la loi – les dispositions pertinentes du code pénal – et visait l'un des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la « protection de la réputation » et des « droits d'autrui ». 35.  Reste à savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». 36.  La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence bien établie selon laquelle la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle qu'elle se trouve consacrée par l'article 10 de la Convention, cette liberté est soumise à des exceptions, qu'il convient toutefois d'interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant être établie de manière convaincante. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l'ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000‑X). 37.  Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus. En particulier, il lui incombe de déterminer si la restriction apportée à la liberté d'expression du requérant était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les juridictions portugaises pour la justifier étaient « pertinents et suffisants » (voir, parmi beaucoup d'autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V et Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 89-90, 17 décembre 2004). 38.  En l'espèce, est en cause l'article d'opinion publié par le requérant, sachant que les juridictions internes ont pour l'essentiel reproché à ce dernier l'usage du mot aldrabão (bonimenteur) à l'égard de l'ancien maire de Castelo de Paiva et préfet du district d'Aveiro à l'époque des faits. 39.  Dans son arrêt de principe Oberschlick c. Autriche (no 2), la Cour a rappelé que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité́ de personnage public, que d'un simple particulier. L'homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite (Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV). 40.  La présente affaire se rapproche de l'affaire Oberschlick (no 2), dans laquelle était en cause l'utilisation du mot « imbécile » (Oberschlick (no 2), précité, §§ 9 et 30). En effet, si en l'espèce l'utilisation du vocable aldrabão pouvait passer pour polémique, elle ne contenait pas pour autant une attaque personnelle gratuite, le requérant en donnant une explication objectivement compréhensible (Oberschlick (no 2), précité, § 33). Il s'agissait en effet, pour le requérant, de mettre en exergue ce qu'il estimait être des contradictions dans la déposition du plaignant devant la commission parlementaire d'enquête chargée d'examiner les causes d'un accident tragique ayant fait un nombre important de victimes. 41.  La Cour relève à cet égard que l'expression en cause relevait à n'en pas douter du jugement de valeur. Or, contrairement à ce que le requérant prétend, de tels jugements de valeur ne se prêtent pas à la démonstration de leur véracité. L'opinion litigieuse ne s'est toutefois pas révélée excessive car elle se fondait sur une base factuelle suffisante (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 76, CEDH 2004‑XI). La Cour observe que le requérant s'est exprimé, dans son article d'opinion, sur la base des comptes-rendus faits par la presse à l'égard de l'audition de M. Gaspar par la commission parlementaire d'enquête. Ces comptes-rendus faisaient état de certaines contradictions dans les réponses aux questions des membres du Parlement (paragraphe 10 ci-dessus). 42.  Certes, la manière dont le requérant terminait l'article litigieux – que la Cour n'a pas à approuver – se révélait fort critique envers M. Gaspar. Ce dernier devait néanmoins, en tant qu'homme politique, faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard de la critique et ainsi contribuer au libre débat des questions d'intérêt général sans lequel il n'est pas de société démocratique (Alves da Silva c. Portugal, no 41665/07, § 29, 20 octobre 2009). 43.  Enfin, la sanction pénale dont le requérant a fait l'objet – à savoir 310 jours-amendes, correspondant à un montant de 4 650 EUR – ainsi que la somme versée au plaignant à titre de dommages et intérêts (6 500 EUR), étaient d'une lourdeur certaine, même si ces montants ont finalement été réglés par la société propriétaire du journal 24 Horas. De telles sanctions risquent inévitablement de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elles sont de nature à entraver la presse dans l'accomplissement de sa tâche d'information et de contrôle (Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 70, CEDH 2006-X). 44.  En conclusion, la Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d'expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant. La condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression. 45.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 47.  Au titre du préjudice matériel, le requérant réclame le remboursement des sommes versées en raison de sa condamnation. Il demande en outre 25 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu'il aurait subi. 48.  Le Gouvernement souligne que les sommes demandées pour le préjudice matériel n'ont pas été réglées par le requérant mais par la société propriétaire du journal dans lequel il avait publié son article. Il s'oppose donc au remboursement de ces sommes. Quant au prétendu tort moral, le Gouvernement estime la somme demandée par le requérant excessive. 49.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figure le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000‑IV). 50.  La Cour constate que le requérant n'a finalement pas versé les sommes dues en raison de sa condamnation. Il n'a donc pas subi « effectivement » les pertes financières en cause, raison pour laquelle il convient de rejeter sa demande au titre du dommage matériel. 51.  La Cour estime en revanche qu'il y a lieu d'octroyer au requérant une somme pour le préjudice moral qu'il a subi. Elle lui alloue à ce titre 5 000 EUR. B.  Frais et dépens 52.  Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. 53.  Le Gouvernement s'oppose à cette demande, soulignant que les honoraires en cause ne se trouvent étayés par aucun justificatif. 54.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour constate que le requérant a formulé sa demande sans produire de justificatifs à l'appui de ses prétentions (Adamiak c. Pologne, no 20758/03, § 49, 28 novembre 2006). Dès lors, il n'y a pas lieu de lui allouer une somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 55.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente [1] Le requérant se réfère à la catastrophe de l’usine AZF à Toulouse (France), qui eut lieu le 21 septembre 2001. Ce jour-là, un stock d’environ 300 tonnes de nitrate d’ammonium déclassé destiné à la production d’engrais avait explosé[], creusant un cratère de forme ovale de 70 mètres de long et 40 mètres de largeur, et de 5 à 6 mètres de profondeur. Le bilan officiel fit état de 30 morts et environ 2 500 blessés. [2] Le mot aldrabão désigne une personne qui ment ou fabule dans l’intention de tromper son interlocuteur. Bien qu’il n’ait pas d’équivalent direct en français, il peut se traduire ici par bonimenteur.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło