40786/98
WyrokETPCz2007-05-03ECLI:CE:ECHR:2007:0503JUD004078698
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy osiągnięcie ugody polubownej między stronami, obejmującej restitutio in integrum (zwrot wywłaszczonych gruntów), uzasadnia skreślenie sprawy z listy Trybunału na podstawie art. 37 ust. 1 Konwencji i art. 75 ust. 4 Regulaminu Trybunału?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że osiągnięta między stronami ugoda polubowna, która przewidywała zwrot wywłaszczonych i nieużywanych gruntów skarżącej instytucji, ma charakter sprawiedliwy w rozumieniu art. 75 § 4 Regulaminu Trybunału i jest zgodna z poszanowaniem praw człowieka uznanych w Konwencji (art. 37 § 1 Konwencji). W związku z tym, Trybunał uznał za stosowne skreślić sprawę z listy, ponieważ ugoda skutecznie rozwiązała kwestie majątkowe wynikające z wcześniejszych naruszeń.Stan faktyczny
Skarżąca, Beneficio Cappella Paolini, instytucja kościelna z San Marino, złożyła skargę dotyczącą wywłaszczenia gruntów, przewlekłości postępowania sądowego oraz odmowy sprawiedliwości. W głównym wyroku z 13 lipca 2004 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji (przewlekłość i odmowa sprawiedliwości) oraz art. 1 Protokołu nr 1 (prawo własności). Kwestia zadośćuczynienia materialnego i restitutio in integrum została odroczona. Następnie strony zawarły ugodę, na mocy której skarżącej zwrócono wywłaszczone grunty, co rozwiązało wszelkie kwestie majątkowe.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie decyduje o skreśleniu sprawy z listy.Pełny tekst orzeczenia
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BENEFICIO CAPPELLA PAOLINI c. SAINT-MARIN
(Requête no 40786/98)
ARRÊT
(satisfaction équitable et radiation)
STRASBOURG
3 mai 2007
DÉFINITIF
03/08/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40786/98) dirigée contre la République de Saint-Marin et dont Beneficio Cappella Paolini, une institution ecclésiastique saint-marinaise (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 19 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 13 juillet 2004 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la procédure litigieuse avait duré (à partir du 22 mars 1989, date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de Saint-Marin) environ neuf ans et neuf mois pour quatre niveaux de juridiction. Cette durée ne répondant pas à l'exigence de délai raisonnable de l'article 6 § 1, la Cour a conclu à la violation de cette disposition.
Quant à l'équité de la procédure, la Cour a relevé que la requérante avait eu accès aux juridictions civiles et administratives mais qu'aucune n'avait répondu à la question de savoir si elle avait droit ou non à la restitution des terrains expropriés et non utilisés. Cette situation s'analysant en un déni de justice, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
En ce qui concerne le droit de propriété de la requérante, la Cour n'a pas considéré justifié le maintien de la décision de non-restitution des biens, eu égard, d'une part, aux résultats contradictoires des deux séries de procédures engagées par la requérante et, d'autre part, au fait que les terrains litigieux n'avaient toujours pas été affectés à la réalisation d'ouvrages d'intérêt public. Estimant que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels avait été rompu, la Cour a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Enfin, la Cour a alloué à la requérante 3 000 euros (EUR) pour dommage moral relatif à la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable et 6 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Commission puis la Cour.
En vertu de l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait aussi la restitution de la partie du terrain expropriée et non utilisée, en étant prête à restituer à l'Etat 75 776, 08 EUR correspondant à la valeur dudit terrain calculée par un expert, et à renoncer à la somme que la Cour accorderait pour dommage moral. A défaut de restitution, la requérante demandait le versement de 2 635 523,92 EUR correspondant à la valeur marchande des biens non utilisés. Elle sollicitait également le remboursement de 2 400 EUR correspondant au coût de l'expertise privée nécessaire pour déterminer les sommes demandées pour dommage matériel, ainsi que 2 427,35 EUR, à réévaluer, déboursés devant les autorités judiciaires nationales pour remédier à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin, no 40786/98, §§ 24, 25, 28, 29, 33, 34 et 38, CEDH 2004‑VIII (extraits)).
3. En ce qui concerne la demande de restitutio in integrum ou de versement d'une somme pour préjudice matériel, ainsi que des frais s'y rapportant, la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 38, et point 5 c) du dispositif).
4. Le 28 novembre 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement et de la requérante :
« (...) se référant au point 5 du dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2004, les soussignés indiquent que par acte notarié du 24 octobre 2006 (...), les autorités de la République de Saint-Marin et Beneficio Cappella Paolini ont formalisé le règlement amiable auquel ils sont parvenus selon les termes suivants :
a) rétrocession à titre gratuit à Cappella Paolini des terrains sis à Fiorina et enregistrés au cadastre, feuillet 23, nos 190 et 811, feuillet 22, no 1042 pour une surface totale de 14 480 mètres carrés (en substance la restitution totale des terrains (...) expropriés et jamais utilisés, exception faite de ceux qui ont fait l'objet de l'accord signé le 10 novembre 2004 entre la République de Saint-Marin d'une part, la société S.U.M.S. et la fondation F.C.l.F. d'autre part) ;
b) cession à titre gratuit à Cappella Paolini des terrains sis à Cà Gozi enregistrés au cadastre, feuillet 22, no 1072 (au lieu de la restitution des terrains expropriés et jamais utilisés et qui ont fait l'objet de l'accord signé le 10 novembre 2004 entre la République de Saint-Marin d'une part, la société S.U.M.S. et la fondation F.C.l.F. d'autre part) ;
Quant à l'article 41 de la Convention, les parties déclarent résolue toute question patrimoniale entre elles.
(...). »
EN DROIT
5. La Cour prend acte de cet accord. Elle note qu'il a pour objectif de mettre fin au litige. Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 75 § 4 du règlement de la Cour et s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). En conséquence, elle estime approprié de rayer l'affaire du rôle en vertu de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło