40853/05
WyrokETPCz2010-10-12ECLI:CE:ECHR:2010:1012JUD004085305
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, które trwało około sześciu lat i dziesięciu miesięcy dla dwóch instancji, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Kluczowym czynnikiem była nieuzasadniona zwłoka sądu pierwszej instancji, który potrzebował trzech lat i pięciu miesięcy na ponowne orzeczenie po uchyleniu wyroku przez Sąd Kasacyjny. Trybunał zastosował swoje ugruntowane kryteria oceny rozsądnego terminu, takie jak złożoność sprawy, zachowanie skarżącego i władz, a także stawka sporu.Stan faktyczny
M. Mustafa Güngör, urodzony w 1927 r., wniósł 3 września 1998 r. pozew o zwiększenie odszkodowania za wywłaszczenie przeciwko administracji. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił jego żądanie, ale wyrok został dwukrotnie uchylony przez Sąd Kasacyjny. Ostatecznie, po wielu rozprawach, sąd przyznał skarżącemu dodatkowe odszkodowanie, co zostało potwierdzone przez Sąd Kasacyjny w 2005 r.Rozstrzygnięcie
Deklaruje skargę za dopuszczalną.
Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 3 000 EUR z tytułu szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.
Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUSTAFA GÜNGÖR c. TURQUIE
(Requête no 40853/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
DÉFINITIF
12/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mustafa Güngör c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40853/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mustafa Güngör (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ö. Boz, avocat à Uşak. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1927 et réside à Uşak.
5. Le 3 septembre 1998, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance (« le tribunal ») une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation, à l'encontre de l'administration.
6. Le 28 décembre 1999, le tribunal fit partiellement droit à sa demande.
7. Le 24 avril 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement.
8. Le 13 février 2001, le tribunal fit à nouveau partiellement droit à la demande du requérant.
9. Le 9 juillet 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement.
10. Du 25 décembre 2001 au 16 décembre 2004, dix-neuf audiences furent tenues.
11. Le 16 décembre 2004, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire.
12. Le 18 avril 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.
13. Par un arrêt du 27 juin 2005, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt.
EN DROIT
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 3 septembre 1998, date d'introduction de l'action devant le tribunal de grande instance, et s'est terminée le 27 juin 2005, par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ six ans et dix mois, pour deux instances.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour relève que le tribunal de grande instance a mis trois ans et cinq mois pour statuer après cassation. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
21. Reste l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
24. Le requérant ne formule aucune demande au titre de frais et dépens de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder de somme à ce titre.
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło