4094/02
WyrokETPCz2004-11-02ECLI:CE:ECHR:2004:1102JUD000409402
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość dwóch równoległych postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących przyznania renty sierocej naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że łączny czas trwania dwóch równoległych postępowań (ponad 10 lat i prawie 9 lat) był nadmierny, pomimo pewnego przyczynienia się skarżącego do ich przedłużenia. Podkreślono, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a jej przedmiot (prawo do renty) wymagał szczególnej staranności ze strony władz. Trybunał skrytykował również opieszałość władz administracyjnych i sądowych na różnych etapach postępowań, w tym długi czas rozpatrywania wniosku o pomoc prawną.Stan faktyczny
Skarżący, M. André Beloeil, po śmierci ojca, weterana wojennego, złożył wniosek o przyznanie renty sierocej dla osoby dorosłej. Wniosek ten zapoczątkował dwie równoległe procedury: jedną przed sądami ds. rent inwalidzkich wojskowych, a drugą przed sądami administracyjnymi. Obie procedury trwały wiele lat, przechodząc przez kilka instancji, zanim zostały ostatecznie zakończone decyzjami krajowymi.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 5200 EUR (pięć tysięcy dwieście euro) za szkodę niemajątkową oraz koszty i wydatki, powiększone o odsetki. 4. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BELOEIL c. FRANCE
(Requête no 4094/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2004
DÉFINITIF
30/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Beloeil c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mmes W. Thomassen
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4094/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. André Beloeil (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 13 novembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Bollène.
5. A la suite du décès de son père, grand invalide de guerre, le requérant, sur le double fondement de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires et de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sollicita le 30 novembre 1993, le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur. Il s'ensuivit deux procédures distinctes.
A. Procédure devant les juridictions des pensions militaires d'invalidité
6. Par une décision du 26 octobre 1994, le Ministère de la Défense refusa au requérant le bénéfice d'une pension d'orphelin infirme au titre de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité.
7. Le 4 janvier 1995, le requérant recourut contre cette décision de rejet devant le tribunal départemental des pensions du Gard. Le Ministère de la Défense produisit son mémoire le 3 août 1995. A la suite de deux audiences, le tribunal rendit deux jugements avant dire droit en date du 19 décembre 1995 et 25 juin 1996 ordonnant deux expertises médicales. Après le dépôt, les 14 mai 1996 et 24 février 1997, des rapports d'expertises, le requérant déposa deux nouveaux mémoires le 20 mai 1996 et le 23 mai 1997.
8. Une dernière audience eut lieu le 25 novembre 1997 et par un jugement du 16 décembre 1997, notifié le 20 mars 1998, ledit tribunal fixa le taux global d'invalidité du requérant à 20%, et le renvoya devant l'administration pour étude de ses droits à pensions. Par une nouvelle décision du 9 juin 1998, le Ministère de la Défense confirma le rejet de la demande du requérant, au motif que la réglementation dont il était tributaire (l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité) prévoyait uniquement l'attribution d'une pension aux orphelins, atteints avant l'âge de 21 ans, d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de percevoir un salaire dont le montant est fixé par décret, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
9. Par une lettre enregistrée le 25 janvier 2001 au greffe de la cour régionale des pensions de Nîmes, le requérant interjeta appel du jugement précité, alléguant que ledit jugement ne lui avait jamais été notifié personnellement. Le 21 mai 2001, le Ministère de la Défense déposa son mémoire en défense.
10. Par un arrêt du 27 mai 2002, ladite cour déclara l'appel du requérant irrecevable, comme étant tardif.
11. Le 13 juin 2002, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat. Le 17 juin suivant, il formula une demande d'aide judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, demande qu'il obtînt le 2 juillet 2003. Le 5 septembre 2003, il déposa son mémoire ampliatif.
12. Par un arrêt du 9 avril 2004, notifié le 6 mai 2004, le Conseil d'Etat déclara la requête non admise.
B. Procédure devant les juridictions administratives
13. Parallèlement, par une décision du 18 novembre 1994, le Ministère de la Défense refusa au requérant le bénéfice d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme, au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
14. Le 2 décembre 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation de la décision ministérielle, et déposa son mémoire le 27 décembre 1994. Les 18 et 20 septembre 1995, le Ministère de la Défense produisit deux mémoires en réponse, auxquels le requérant y répliquait les 18 et 23 octobre 1995. Ce dernier produisit également des pièces complémentaires les 10 et 28 novembre 1995. Le 11 mars 1996, le Ministère déposa un nouveau mémoire en défense auquel le requérant répliqua par mémoires des 28 mars et 17 avril 1996. Le 7 août 1996, le Ministère du Budget produisit son mémoire.
15. Par un jugement du 25 mars 1998, ledit tribunal rejeta la demande du requérant. Celui-ci interjeta appel le 24 avril 1998.
16. Par un arrêt du 22 décembre 1999, la cour administrative d'appel de Marseille confirma le jugement déféré, au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions prescrites par l'article L. 40 du code précité.
17. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du Conseil d'Etat, le requérant se pourvut en cassation. Les 28 février, 6 juillet, 31 octobre, 20 et 27 décembre 2001, il déposa des pièces nouvelles.
18. Par une ordonnance du 4 octobre 2002, le président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat déclara la requête irrecevable et non admise, faute pour le requérant d'avoir présenté sa requête par le ministère d'un avocat aux Conseils.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Dans une lettre adressée au Greffe de la Cour le 23 mai 2004, le requérant, sur le même fondement, s'estime victime d'un déni de justice du fait du rejet de sa requête le 4 octobre 2002 par le Conseil d'Etat.
21. Dans une lettre adressée au Greffe le 2 mai 2004, le requérant, toujours sur le même fondement, dénonce l'iniquité de la procédure devant le tribunal départemental des pensions du Gard. Il conteste à cet égard l'établissement des faits par le tribunal, lequel aurait en outre dénaturé les pièces de son dossier. Le requérant se plaint également d'éprouver de « profondes souffrances », dues à la longueur des procédures devant les juridictions internes et invoque l'article 2 de la Convention, lequel se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...).
(...). »
A. Sur la recevabilité
1. Sur la recevabilité du grief relatif au rejet de la requête du requérant, par une ordonnance du 4 octobre 2002 du Conseil d'Etat
22. La Cour constate que la décision interne précitée est antérieure de plus de six mois à la date d'introduction du grief soulevé dans la lettre du 23 mai 2004. Il s'ensuit que cette partie de la requête est en tout état de cause tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur la recevabilité du grief relatif à l'iniquité de la procédure devant le tribunal départemental des pensions du Gard et à la violation de l'article 2 de la Convention
23. S'agissant de la première branche du grief, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi d'autres, l'arrêt García Ruiz c. Espagne, du 21 janvier 1999, no 30544/96, § 28). Le requérant se bornant en l'espèce à remettre en cause les faits de l'espèce, cette partie de la requête apparaît comme étant manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
24. S'agissant de la seconde branche du grief, la Cour, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 2 de la Convention ni, a fortiori, de son article 3.
3. Sur la recevabilité du grief relatif à la durée des procédures
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Relevant en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
26. Le Gouvernement estime que l'affaire a donné lieu à deux procédures. La première aurait débuté le 4 janvier 1995, date de la saisine du tribunal départemental des pensions du Gard, et se serait achevée le 6 mai 2004, date de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ; elle aurait donc duré neuf ans et quatre mois. La seconde, quant à elle, aurait débuté le 2 décembre 1994, date de la saisine du tribunal administratif de Montpellier, et se serait terminée le 4 octobre 2002, date de l'ordonnance du Conseil d'Etat ; elle aurait donc duré sept ans et dix mois.
27. La Cour rappelle que la période à considérer sous l'angle du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention débute à la date de la saisine de l'administration lorsqu'une telle démarche est un préalable nécessaire à la saisine du juge (voir, par exemple, l'arrêt X. c. France, du 31 mars 1992, série A no 234-C, § 31, ainsi que l'arrêt Perhirin c. France, no 60545/00, 4 février 2003).
28. La Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel les périodes à considérer en l'espèce se trouvent reportées à la date du dépôt des requêtes du requérant devant les juridictions internes. Elle estime que le point de départ des deux procédures en cause doit être fixé au 30 novembre 1993, date à laquelle le requérant a adressé sa demande préalable au Ministère de la Défense. En conséquence, la première procédure s'étant achevée le 6 mai 2004, date de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, elle a duré dix ans et cinq mois pour une demande préalable et trois instances. La seconde procédure, quant à elle, s'étant terminée le 4 octobre 2002, date de l'ordonnance du Conseil d'Etat, elle a duré huit ans et dix mois pour une demande préalable et trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée des procédures en cause
29. Le Gouvernement admet que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Il fait observer que chaque procédure a connu trois degrés de juridiction. S'agissant de la première procédure, il explique sa durée par la nécessité de rendre deux jugements avant dire droit et, pour ce qui est de l'instance devant le Conseil d'Etat, d'examiner une demande d'aide juridictionnelle formulée par le requérant. S'agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement reconnaît une période de latence entre septembre 1996 et février 1998. En revanche, il souligne que l'instance en appel a été conduite à son terme dans un délai assez bref et, pour ce qui est de la procédure devant le Conseil d'Etat, il estime que le requérant a largement contribué à sa durée, dans la mesure où il n'a cessé de produire des pièces sans satisfaire à l'obligation de constitution d'avocat. Enfin, le Gouvernement relève que le requérant, tout au long des deux procédures, a produit un nombre particulièrement important de mémoires et de pièces complémentaires et en conclut que la durée des procédures suivies en l'espèce était compatible avec la condition de jugement dans un délai raisonnable.
30. Le requérant estime que les procédures en cause ont dépassé la condition de jugement dans un délai raisonnable.
31. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
32. Sur ce dernier point, la Cour constate que la nature même du contentieux, relatif à l'octroi d'une pension, justifiait une diligence particulière de la part des autorités (voir, notamment, l'arrêt Mocie c. France, no 46096/99, 8 avril 2003).
33. Elle constate ensuite que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière.
34. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour reconnaît que ce dernier, en déposant de nombreux mémoires et pièces, a contribué, dans une certaine mesure, à ralentir les procédures en cause. Pareillement, la Cour note que le requérant n'a relevé appel du jugement du 16 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions du Gard que le 25 janvier 2001, soit plus de trois ans après l'audience publique du 25 novembre 1997, alléguant, il est vrai, que ce jugement ne lui avait jamais été notifié.
35. Le comportement des autorités administratives parties à la procédure n'est pas, lui aussi, exempt de critiques. Ainsi, s'agissant de la première procédure, la Cour relève que l'examen de la demande préalable du requérant dura onze mois, la première instance presque trois ans et, pour ce qui est de l'instance devant le Conseil d'Etat, un peu moins de deux ans ; à cet égard, la Cour, faute pour le Gouvernement de lui fournir aucune explication, ne s'explique pas la durée particulièrement longue de la procédure relative à la demande d'aide juridictionnelle formulée par le requérant, qui est d'un peu plus d'un an. S'agissant de la seconde procédure, la Cour relève pareillement que l'examen de la demande préalable dura pratiquement un an et la première instance trois ans et six mois.
36. La Cour rappelle qu'elle a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Perhirin précité).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, bien qu'il y ait lieu, en l'espèce, de prendre en considération l'attitude du requérant dans l'allongement des procédures litigieuses. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée desdites procédures est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 100 000 francs (FRF), soit 15 220 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime que le simple constat éventuel de violation de la Convention constituerait une réparation suffisante.
41. La Cour estime que le requérant, bien qu'il ait contribué à l'allongement des procédures visées, a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également 5 000 francs (FRF), soit 752 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que pour ceux encourus devant la Cour.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. Lorsqu'elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant de remboursement des frais engagés dans la procédure interne.
45 En ce qui concerne les frais encourus devant la Cour, il convient d'allouer au requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, la somme de 200 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé L. Loucaides Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło