40942/14

WyrokETPCz2019-09-17ECLI:CE:ECHR:2019:0917JUD004094214

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy działania władz samozwańczej „Republiki Naddniestrzańskiej” (TMR) wobec szkół używających alfabetu łacińskiego i mołdawskiego programu nauczania, w tym nękanie, zastraszanie, bezprawne pozbawienie wolności i przeszukania, naruszyły prawa skarżących do edukacji (art. 2 Protokołu nr 1), do poszanowania życia prywatnego (art. 8) i do wolności (art. 5 ust. 1) oraz czy odpowiedzialność za te naruszenia ponosi Mołdawia i/lub Rosja?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że Mołdawia, jako państwo terytorialne, podlega jurysdykcji Konwencji w odniesieniu do zdarzeń w Naddniestrzu, ale jej odpowiedzialność ogranicza się do pozytywnych obowiązków podjęcia działań w ramach jej możliwości. Rosja natomiast, ze względu na ciągłe wsparcie militarne, ekonomiczne i polityczne dla TMR, sprawuje efektywną kontrolę nad tym regionem, co skutkuje jej odpowiedzialnością za naruszenia Konwencji popełnione przez władze TMR. Działania TMR, mające na celu rusyfikację i secesję, nie miały uzasadnionego celu i stanowiły ingerencję w prawa skarżących.
Stan faktyczny
Osiemnastu obywateli Mołdawii, w tym uczniowie, rodzice, nauczyciele i personel szkół, złożyło skargę na działania władz samozwańczej „Republiki Naddniestrzańskiej” (TMR). Skarżący byli związani ze szkołami w Naddniestrzu, które używały alfabetu łacińskiego i mołdawskiego programu nauczania. W 2013-2014 roku władze TMR przeprowadziły kampanię zastraszania i nękania tych szkół, obejmującą inspekcje, blokowanie kont bankowych, podwyżki czynszów, przerwy w dostawie ogrzewania, a także zatrzymanie, przeszukanie i zajęcie mienia trzech skarżących.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: - Uznał skargę za niedopuszczalną w części dotyczącej zarzutu z art. 8 Konwencji w odniesieniu do przechwytywania rozmów telefonicznych i korespondencji (wobec Mołdawii i Rosji), a w pozostałym zakresie za dopuszczalną. - Stwierdził brak naruszenia art. 2 Protokołu nr 1 przez Mołdawię. - Stwierdził naruszenie art. 2 Protokołu nr 1 przez Federację Rosyjską. - Stwierdził brak naruszenia art. 8 przez Mołdawię w związku z nękaniem. - Stwierdził naruszenie art. 8 przez Federację Rosyjską w związku z nękaniem. - Stwierdził brak naruszenia art. 5 § 1 przez Mołdawię. - Stwierdził naruszenie art. 5 § 1 przez Federację Rosyjską. - Stwierdził brak naruszenia art. 8 przez Mołdawię w związku z przeszukaniami i zajęciem mienia. - Stwierdził naruszenie art. 8 przez Federację Rosyjską w związku z przeszukaniami i zajęciem mienia. - Uznał, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutów z art. 13 Konwencji. - Zasądził od Federacji Rosyjskiej 12 000 EUR dla każdego z trzech skarżących z załącznika nr 1 tytułem szkody moralnej, 6 000 EUR dla każdego z pozostałych skarżących z załączników nr 2 i 3 tytułem szkody moralnej, oraz 5 000 EUR łącznie dla wszystkich skarżących tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE IOVCEV ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET RUSSIE (Requête no 40942/14)             ARRÊT   STRASBOURG 17 septembre 2019   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Iovcev et autres c. République de Moldova et Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Julia Laffranque, présidente,  Paul Lemmens,  Arnfinn Bårdsen, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2019, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40942/14) dirigée contre la République de Moldova et la Fédération de Russie et dont dix‑huit ressortissants moldaves (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 mai 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants ont été représentés par Mes A. Postica, N. Hriplivîi, V. Vieru et I. Manole, avocats exerçant à Chișinău. Les gouvernements moldave et russe ont été représentés par leurs agents respectifs. 3.  Le 20 octobre 2015, la requête a été communiquée aux gouvernements défendeurs. 4.  Le gouvernement russe s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection, la Cour la rejette. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  La liste des requérants ainsi que les détails des requêtes pertinents en l’espèce sont indiqués dans les trois annexes au présent arrêt, organisées selon les griefs formulés par les requérants respectifs. 6.  Les faits de l’affaire se déroulèrent dans une zone sous contrôle des autorités de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle. 7.  L’article 12 de la Constitution de la « RMT » dispose que les langues officielles de la « RMT » sont le moldave, le russe et l’ukrainien. Selon l’article 6 de la loi de la « RMT » sur les langues (adoptée le 8 septembre 1992), le moldave doit dans tous les cas s’écrire avec l’alphabet cyrillique. Cette loi indique également que l’utilisation de l’alphabet latin peut constituer une infraction, et l’article 200-3 (actuellement l’article 5.28) du code des contraventions administratives de la « RMT » énonce : « Tout manquement à la législation de la « RMT » relative à l’utilisation des langues sur le territoire de la « RMT » par une personne occupant un poste dans la fonction publique ou travaillant pour l’exécutif ou l’administration publique, une association publique ou une autre organisation, indépendamment de son statut juridique et de la détention de son capital, ou une autre entité, se trouvant sur le territoire de la « RMT » (...) est passible d’une amende pouvant atteindre l’équivalent de 50 (cinquante) fois le salaire minimum. » 8.  Le 18 août 1994, les autorités de la « RMT » interdirent l’utilisation de l’alphabet latin à l’école. Le 21 mai 1999, la « RMT » décida que tout établissement scolaire appartenant à un « État étranger » et fonctionnant sur son territoire devait se faire enregistrer auprès des autorités de la « RMT », faute de quoi il ne serait pas reconnu et serait déchu de ses droits. Cet enregistrement impliquait le suivi d’un programme approuvé par la « RMT », l’utilisation de l’alphabet cyrillique et l’enseignement de l’histoire dans l’interprétation des autorités de la « RMT ». 9.  Plus de détails concernant le contexte général de l’affaire sont décrits dans l’arrêt Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, §§ 8-42, CEDH 2012 (extraits)). 10.  Les circonstances de la présente affaire concernent quatre établissements scolaires de la région de Transnistrie enregistrés auprès du ministère moldave de l’Éducation, utilisant l’alphabet latin et suivant un programme approuvé par ce ministère. Selon les requérants, pendant l’année scolaire 2013-2014, les autorités de la « RMT » auraient orchestré une campagne d’intimidation à l’encontre de ces écoles. Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol 11.  Douze requérants, dont des élèves au moment de l’introduction de la requête, des parents d’élèves et des membres du personnel (voir les trois annexes au présent arrêt), ont un lien avec l’école Lucian Blaga de Tiraspol. Celle-ci est abritée dans des locaux qu’elle loue auprès de la « RMT ». 12.  Le 14 novembre 2013, le parquet de la « RMT » ordonna aux services compétents d’effectuer des inspections fiscale, du travail et sanitaire auprès de l’établissement scolaire en question. 13.  À la suite de l’inspection sanitaire, l’administration de l’école fut informée, le 2 décembre 2013, que les bâtiments de l’établissement n’étaient pas adaptés, car ils étaient notamment dépourvus de cantine et de gymnase. Les autorités de la « RMT » fixèrent à l’école une date limite jusqu’au 15 mars 2014 pour éliminer ces défaillances. Les inspections sanitaires annuelles précédentes auraient autorisé l’école à fonctionner. 14.  Le 3 décembre 2013, les autorités de la « RMT » informèrent l’école qu’un numéro d’identification fiscale lui avait été attribué et qu’elle devait fournir, entre autres, un justificatif d’enregistrement auprès de la « RMT ». Les 8 janvier et 6 février 2014, l’administration fiscale de la « RMT » notifia au directeur de l’établissement qu’il n’avait pas présenté les informations demandées et le mit en demeure de les fournir sous peine d’ouverture d’une procédure judiciaire de liquidation de l’école. 15.  Dans l’intervalle, les comptes bancaires de l’école avaient été bloqués, le 9 janvier 2014. 16.  Le 20 janvier 2014, deux procureurs de la « RMT » visitèrent l’école et demandèrent des informations relatives au paiement des salaires. L’administration de l’école refusa de coopérer au motif qu’elle dépendait des autorités moldaves. Par la suite, le directeur et la comptable de l’école, qui sont respectivement le premier requérant et la deuxième requérante (voir l’annexe no 1), se virent infliger des amendes d’environ 200 euros (EUR) chacun pour désobéissance. 17.  Le 4 février 2014, les autorités de la « RMT » informèrent l’école de l’augmentation du loyer pour la location des bâtiments occupés. Peu de temps après, l’école fut informée que le défaut de paiement du loyer et la non-signature du nouveau contrat de bail pouvaient entraîner des coupures d’électricité et de gaz. L’administration de l’école informa les fournisseurs publics et l’administration locale de son impossibilité temporaire d’honorer ses obligations financières en raison de la saisie de ses comptes. Par la suite, le chauffage aurait été interrompu pendant un mois. 18.  Le 5 février 2014, les trois requérants mentionnés dans l’annexe no 1 au présent arrêt tentèrent d’introduire dans la « RMT » de l’argent liquide qu’aurait été destiné à payer les salaires des employés de l’école dont les comptes étaient bloqués. Ils furent arrêtés par les autorités de la « RMT » et subirent des fouilles. Les biens suivants furent saisis : de l’argent liquide équivalant à environ 6 100 EUR, le véhicule des requérants, leurs téléphones mobiles et le sceau de l’école. 19.  Le même jour, les autorités de la « RMT » dressèrent un procès‑verbal d’infraction douanière à l’encontre des trois requérants en question, leur reprochant de ne pas avoir déclaré les biens susmentionnés. Le procès‑verbal précisa que les intéressés avaient été arrêtés à midi. Selon le procès-verbal de la perquisition, celle-ci dura de 13 h 50 à 16 h 50. Durant ces évènements, soit environ sept heures, ces requérants seraient restés sous le contrôle des autorités de la « RMT ». 20.  Par une décision du 25 avril 2014, l’autorité douanière de la « RMT » jugea l’établissement scolaire coupable de non-déclaration de biens en douane et lui infligea un avertissement. Elle décida de retourner les biens saisis. 21.  À une date non spécifiée, les comptes bancaires de l’école furent débloqués. 22.  L’administration de l’école informa régulièrement les autorités moldaves et la mission de l’OSCE de l’évolution des évènements décrits ci‑dessus. 23.  Entretemps, le 12 février 2014, le parquet moldave avait ouvert une enquête pénale pour privation illégale de liberté des requérants nommés dans l’annexe no 1 au présent arrêt. Établissement scolaire Ştefan cel Mare de Grigoriopol 24.  Trois requérants ont un rapport avec l’école Ştefan cel Mare de Grigoriopol, à savoir deux élèves qui la fréquentaient au moment de l’introduction de la présente requête et leur mère (voir l’annexe no 2 au présent arrêt). 25.  En 2002, le ministère moldave de l’Éducation décida, en réaction à l’occupation du bâtiment de l’école par la police de la « RMT », de transférer l’école dans un bâtiment de Doroţcaia, village situé à environ vingt kilomètres de Grigoriopol et contrôlé par la République de Moldova. D’autres détails relatifs à cet établissement scolaire sont décrits dans l’arrêt Catan et autres (précité, §§ 60-63). 26.  Tous les jours, les deux élèves requérants susmentionnés étaient conduits à Doroţcaia dans des autocars fournis par le gouvernement moldave. Ils étaient soumis à la fouille des sacs et à des contrôles d’identité par des fonctionnaires de la « RMT ». Selon les requérants, les contrôles pouvaient durer entre dix minutes et deux heures et les élèves rentraient souvent tard le soir à la maison. Les deux requérants en question auraient en outre été harcelés par d’autres enfants en raison du fait qu’ils fréquentaient une école moldave. 27.  En 2014, la mère de ces deux requérants – également requérante en l’espèce – aurait été informée par les services sociaux de la « RMT » que son allocation sociale pourrait être diminuée si ses enfants continuaient à fréquenter la même école. Établissement scolaire Mihai Eminescu de Dubăsari et collège de Corjova 28.  Trois requérants ont un lien avec l’école Mihai Eminescu de Dubăsari et le collège de Corjova : le directeur et le directeur adjoint de l’établissement scolaire Mihai Eminescu de Dubăsari, et le directeur du collège de Corjova (voir l’annexe no 3 au présent arrêt). Les deux établissements sont situés à Corjova, village contrôlé par la République de Moldova qui avoisine la ville de Dubăsari contrôlée par la « RMT ». 29.  En 2013-2014, les autorités de la « RMT » demandèrent à l’administration de ces écoles, entre autres, d’enregistrer les établissements en « RMT », de payer plusieurs taxes, ainsi que de fournir au service des migrations de la « RMT » des renseignements sur les personnes employées. Les fournisseurs publics de la « RMT » d’électricité et d’eau demandèrent également à ces écoles des justificatifs d’enregistrement auprès de la « RMT » sous peine de non-renouvèlement des contrats de fourniture. 30.  Pour ce qui est du collège de Corjova, les autorités de la « RMT » exigèrent en outre le paiement d’un loyer pour les bâtiments que cet établissement occupait gratuitement auparavant et dont la rénovation avait été financée par la République de Moldova. 31.  Le 24 mars 2014, les agents de la « RMT » auraient stoppé les autocars scolaires de l’école Mihai Eminescu et auraient demandé le paiement des redevances pour la circulation de ces véhicules ou leur enregistrement en « RMT ». Après plusieurs heures de négociations, les autocars avec les élèves à l’intérieur auraient été autorisés à partir. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET D’AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 32.  Des rapports d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, le droit et la pratique internes pertinents de la République de Moldova, ainsi que d’autres documents pertinents sont résumés dans les arrêts Catan et autres (précité, §§ 64-81) et Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 61-77, 23 février 2016). 33.  S’agissant de l’exécution de l’arrêt Catan et autres, précité, les délégués au Comité des Ministres ont adopté une décision lors de leur réunion du 12-14 mars 2019, dans laquelle ils ont rappelé « l’engagement des autorités russes à parvenir à une réponse acceptable » et « la demande du Comité pour qu’elles présentent leurs propositions concrètes à ce sujet, avant la fin février 2019 au plus tard », et ont noté « les explications données par les autorités russes », mais « expriment [...] leur regret qu’aucune proposition n’ait été présentée ». EN DROIT 34.  Invoquant l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, les huit requérants mentionnés dans l’annexe no 2 au présent arrêt, à savoir des élèves pendant la période à considérer et des parents d’élèves, se plaignent des mesures de harcèlement et d’intimidation qu’ils accusent les autorités de la « RMT » d’avoir prises contre eux parce qu’ils avaient choisi de continuer à s’instruire, ou à faire instruire leurs enfants, dans des établissements scolaires dispensant un enseignement en roumain/moldave. La disposition précitée est ainsi libellée : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » 35.  Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants mentionnés dans les annexes nos 1 et 3 au présent arrêt, à savoir des enseignants et autres membres du personnel des écoles, se plaignent des mesures de harcèlement qu’ils auraient subies de la part des autorités de la « RMT » en raison de leur choix d’utiliser le roumain/moldave, ce qui a porté, selon eux, atteinte à leur droit à l’identité culturelle. La disposition précitée est ainsi libellée : « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 36.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les trois requérants mentionnés dans l’annexe no 1 au présent arrêt allèguent qu’ils ont subi une privation illégale de liberté de la part des autorités de la « RMT ». Les passages de cette disposition pertinents en l’espèce se lisent comme suit : « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) » 37.  Invoquant l’article 8 de la Convention, ces trois requérants allèguent également que les perquisitions et la saisie de leurs biens, opérées par les autorités de la « RMT », étaient illégales. 38.  Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants mentionnés dans les annexes nos 1 et 3 au présent arrêt, sauf les requérantes L. Chisin, E. Gumaniuc et E. Pisarenco, allèguent que leurs conversations téléphoniques et leur correspondance ont été interceptées par les autorités de la « RMT ». 39.  Enfin, tous les requérants soutiennent n’avoir disposé d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs droits garantis par la Convention. L’article 13 de la Convention se lit comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » SUR LA JURIDICTION 40.  La Cour doit d’abord déterminer si, concernant les faits dénoncés, les requérants relèvent de la juridiction des États défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention. Thèses des parties 41.  Les requérants soutiennent que les faits en cause relèvent de la juridiction des deux États défendeurs. 42.  Le gouvernement moldave adopte la même position. 43.  Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les faits à l’origine des griefs soulevés par les requérants ne relèvent pas de sa juridiction et que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ratione personae et ratione loci à l’égard de la Fédération de Russie. Comme il l’a fait dans l’affaire Mozer (précitée, §§ 92-94), le gouvernement russe exprime le point de vue que l’approche adoptée par la Cour à l’égard de la question de la juridiction dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, 8 juillet 2004) était erronée et incompatible avec le droit public international. Appréciation de la Cour 44.  La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres (précité, §§ 311‑319), Catan et autres (précité, §§ 103-107), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§ 97-98). 45.  En ce qui concerne la République de Moldova, la Cour note que, dans les affaires Ilaşcu et autres, Catan et autres et Mozer, elle a estimé que, même si la Moldova n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre (Ilaşcu et autres, précité, § 333, Catan et autres, précité, § 109, et Mozer, précité, § 100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives (Ilaşcu et autres, précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres, précité, §§ 109-110, et Mozer, précité, § 99). 46.  La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que les requérants relevaient en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées (Ilaşcu et autres, précité, § 335). 47.  En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres que la Fédération de Russie avait contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie en 1991-1992 (Ilaşcu et autres, précité, § 382). Dans les affaires subséquentes ayant eu trait à la région de Transnistrie, elle a en outre estimé que, jusqu’en juillet 2010, la « RMT » n’avait pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la République de Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce au soutien militaire, économique et politique de la Russie (Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie, no 23687/05, §§ 116-120, 15 novembre 2011, Catan et autres, précité, §§ 121-122, et Mozer, précité, §§ 108 et 110). Dans l’affaire Mozer, la Cour a conclu que le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes et que, dès lors, les requérants relevaient de la juridiction de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention (Mozer, précité, §§ 110-111). 48.  Faute d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour estime que cette conclusion est toujours valable pour la période à considérer en l’espèce. Elle ne voit donc aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires Ilaşcu et autres, Ivanţoc et autres, Catan et autres et Mozer précitées. 49.  Il s’ensuit que les requérants relevaient en l’espèce de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Par voie de conséquence, la Cour rejette les exceptions ratione personae et ratione loci formulées par le gouvernement russe. 50.  La Cour déterminera ci-après si les requérants ont eu à subir une violation de leurs droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des États défendeurs (Mozer, précité, § 112). SUR LA RECEVABILITÉSur l’exception soulevée par le gouvernement russe 51.  Le gouvernement russe excipe du non-épuisement des voies de recours internes disponibles selon lui en « RMT » et en Fédération de Russie. 52.  Les requérants contestent cette thèse. 53.  La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu, notamment dans l’affaire Draci c. République de Moldova et Russie (no 5349/02, § 41, 17 octobre 2017), qu’il n’était pas démontré que les voies de recours internes indiquées par le gouvernement russe étaient effectives pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir également Mozer, précité, §§ 211 et 218). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Partant, elle rejette l’exception du gouvernement russe tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Sur le grief tiré d’une interception des conversations téléphoniques et de la correspondance 54.  La Cour relève que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure que les requérants ayant soulevé ce grief (paragraphe 38 ci‑dessus) ont fait l’objet de mesures de surveillance de la part des autorités de la « RMT ». Eu égard également à la teneur des allégations des intéressés, elle n’est pas non plus en mesure d’établir, avec un degré suffisant de certitude, que ceux-ci risquaient de faire l’objet de telles mesures (comparer avec Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, §§ 171-172, CEDH 2015). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Conclusion quant à la recevabilité 55.  Constatant que les autres griefs soulevés par les requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTIONSur le fond 56.  Les requérants nommés dans l’annexe no 2 au présent arrêt allèguent que leur droit à l’instruction a été méconnu par les autorités de la « RMT ». Ils affirment avoir subi une campagne systématique de harcèlement et d’intimidation de la part de celles-ci. Ils énoncent que la portée de leur grief ne se limite pas au seul usage du tel ou tel alphabet, mais concerne également le choix du programme d’études et l’impact de ce choix sur la future intégration sociale. Ils soutiennent que la solution de remplacement offerte par les autorités de la « RMT » aux élèves parlant roumain/moldave aurait été de suivre un programme approuvé par les autorités de la « RMT », utilisant du matériel pédagogique qui daterait de l’époque soviétique et qui rendrait difficile l’intégration des enfants dans la société moldave. 57.  Le gouvernement moldave admet que les requérants en question ont subi une violation de leurs droits garantis par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. Cependant, il argue que la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce des obligations positives qui lui incombaient. 58.  Le gouvernement russe soutient que le droit à l’enseignement d’une certaine langue ou à l’utilisation d’un certain alphabet, y compris le latin, conformément à un programme d’études spécifique, n’est pas garanti par la Convention. Il allègue que le grief est mal fondé au motif que, en l’espèce, les convictions religieuses et philosophiques des requérants n’entraient pas en jeu. Selon lui, l’affaire concerne seulement les préférences linguistiques (orthographiques) des parents, ce qui ne serait pas couvert par les garanties de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. 59.  La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Catan et autres (précité, §§ 136-140). 60.  En l’espèce, la Cour relève que les gouvernements défendeurs ne contestent pas les allégations des requérants relatives à la campagne de harcèlement et d’intimidation orchestrée en 2013-2014 par les autorités de la « RMT ». D’ailleurs, les principaux événements relatés par les requérants ont été attestés par d’autres acteurs internationaux (voir, notamment, Catan et autres, précité, § 141). Eu égard à ce constat, elle note qu’il n’y a pratiquement pas de différence entre la présente affaire et l’affaire Catan et autres (précitée). Dans cette dernière affaire, elle a notamment jugé que la fermeture forcée des écoles, sur le fondement de loi de la « RMT » sur les langues, et les mesures de harcèlement consécutives avaient porté atteinte au droit d’accès des élèves requérants aux établissements scolaires qui existaient à un moment donné, ainsi qu’à leur droit de recevoir un enseignement dans leur langue nationale, et que ces mesures s’analysaient également en une atteinte au droit des parents requérants d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions philosophiques (Catan et autres, précité, § 143). Tout en rappelant que l’article 2 du Protocole no 1 devait être lu à la lumière de l’article 8 de la Convention, elle a en outre estimé que les parents requérants avaient été placés dans la situation ingrate d’avoir à choisir entre, d’une part, envoyer leurs enfants dans des écoles où ils seraient désavantagés par le fait de devoir accomplir toute leur scolarité secondaire dans une combinaison langue/alphabet que les parents requérants jugeaient artificielle, qui n’était reconnue nulle part ailleurs dans le monde et qui impliquait l’utilisation d’un matériel pédagogique conçu à l’époque soviétique et, d’autre part, obliger leurs enfants à effectuer de longs trajets ou à aller dans des locaux ne répondant pas aux normes, et à subir des actes de harcèlement et d’intimidation (ibidem). Compte tenu des circonstances de l’espèce, qu’elle estime similaires à celles de l’affaire Catan et autres, la Cour conclut à l’existence d’une ingérence dans les droits des élèves et parents requérants, garantis par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. 61.  La Cour rappelle ensuite avoir estimé, dans l’arrêt Catan et autres, que rien ne donnait à penser que les mesures prises par les autorités de la « RMT » contre les établissements scolaires de langue roumaine/moldave poursuivaient un but légitime, et qu’il apparaissait que la politique linguistique de la « RMT », telle qu’appliquée à ces écoles, avait pour but la russification de la langue et de la culture de la communauté moldave de la région de Transnistrie, conformément aux objectifs politiques généraux poursuivis par la « RMT », à savoir le rattachement à la Russie et la sécession d’avec la Moldova (Catan et autres, précité, § 144). 62.  La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Par conséquent, elle estime que l’ingérence dans les droits des requérants mentionnés dans l’annexe no 2 au présent arrêt, garantis par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, ne poursuivait aucun but légitime et que, dès lors, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition dans leur chef. Sur la responsabilité des États défendeurs 63.  La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir aux requérants les droits découlant de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphes 45-46 ci‑dessus). Dans l’arrêt Mozer, elle a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels (Mozer, précité, § 151). 64.  Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991‑1992 au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir (Mozer, précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la région de Transnistrie pendant la période à considérer en l’espèce. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (ibidem). 65.  Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits des requérants, la Cour estime que les autorités étatiques ont déployé en l’espèce des efforts considérables pour protéger les intérêts des ceux-ci. En effet, il n’est pas contesté entre les parties que c’est le gouvernement moldave qui finance les établissements scolaires de langue roumaine/moldave en Transnistrie, ce qui leur permet de continuer à fonctionner et aux enfants de poursuivre leur apprentissage. 66.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la République de Moldova n’a pas manqué à ses obligations positives à l’égard des requérants. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention par cet État. 67.  Quant à la Fédération de Russie, la Cour a établi que cet État exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période en question (paragraphes 47-48 ci-dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Mozer, précité, § 157). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits des requérants (ibidem). 68.  En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle les requérants mentionnés dans l’annexe no 2 au présent arrêt ont subi une violation de leurs droits garantis par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphe 62 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DANS LE CHEF DES REQUÉRANTS FIGURANT DANS LES ANNEXES NOS 1 ET 3 69.  Les requérants mentionnés dans les annexes nos 1 et 3 au présent arrêt soutiennent que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 englobe un droit à la reconnaissance de la langue en tant qu’élément de l’identité ethnique ou culturelle. La langue serait un moyen essentiel d’interaction sociale et de développement de l’identité personnelle. Tel serait particulièrement le cas lorsque, comme en l’espèce, la langue est la caractéristique qui définit et distingue un groupe ethnique ou culturel spécifique. Ils affirment que les mesures prises par les autorités de la « RMT » pour les empêcher d’utiliser l’alphabet correspondant à leur propre langue, aspect essentiel de leur identité linguistique et culturelle, aurait constitué une atteinte directe à leurs droits résultant de l’article 8. Cette atteinte serait particulièrement grave car l’imposition de l’alphabet étranger aurait délibérément visé à anéantir le patrimoine linguistique de la population moldave sur le territoire de la « RMT » et à forcer cette population à adopter une nouvelle identité. Selon eux, les actes de harcèlement et d’intimidation subis parce qu’ils étaient membres du personnel des écoles enseignant en roumain/moldave et parce qu’ils appartenaient à la communauté roumaine/moldave de la région de Transnistrie auraient engendré chez eux des sentiments d’humiliation et de peur, et seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention. 70.  Le gouvernement moldave s’est abstenu de commenter le fond de ce grief. 71.  Le gouvernement russe soutient que la liberté linguistique en tant que telle n’est pas garantie par l’article 8 de la Convention. Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, à l’exception des droits spécifiques énoncés dans les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et e), la Convention ne garantit per se ni le droit d’utiliser une langue déterminée dans les rapports avec les autorités publiques, ni le droit de recevoir des informations dans une langue de son choix. 72.  La Cour rappelle que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle peut englober de multiples aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 191, 8 novembre 2016, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 159, 24 janvier 2017, et Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 95, 25 septembre 2018). La Cour rappelle de plus avoir admis par le passé que l’identité ethnique d’un individu doit être considérée comme un élément important de sa vie privée (S. et Marper, précité, § 66, Ciubotaru c. Moldova, no 27138/04, § 49, 27 avril 2010, et Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 58, CEDH 2012). Elle redit également que l’origine ethnique procède de l’idée que les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie (Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 43, CEDH 2009). Elle rappelle enfin que, à partir d’un certain degré d’enracinement, tout stéréotype négatif concernant un groupe peut agir sur le sens de l’identité de ce groupe ainsi que sur les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi de ses membres. En cela, il peut être considéré comme touchant à la vie privée des membres du groupe (Aksu, précité, § 58). Cette atteinte est à fortiori plus grave lorsque les autorités mènent une campagne d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des membres d’un groupe spécifique. 73.  La Cour redit en outre que la notion de « vie privée » peut inclure les activités professionnelles, eu égard au fait que c’est dans le cadre de leur travail que la majorité des gens ont beaucoup d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251‑B, et Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 71, 5 septembre 2017 (extraits), et Denisov, précité, § 100). Lorsqu’une mesure touchant la vie professionnelle d’une personne est prise, une question peut se poser sur le terrain de l’article 8, notamment si cette mesure a eu ou peut avoir de graves conséquences négatives sur sa vie privée (Denisov, précité, § 107). 74.  Pour en revenir aux circonstances de l’espèce, la Cour observe que les requérants qui ont soulevé le présent grief occupent des postes au sein des écoles de langue roumaine/moldave de Transnistrie et qu’ils se revendiquent comme appartenant à la communauté roumaine/moldave de cette région. De tout temps, les écoles en question ont été enregistrées auprès du ministère moldave de l’Éducation et dispensé un enseignement dans la première langue officielle de la République de Moldova, qui est aussi la propre langue maternelle des intéressés. La Cour note que ces derniers jugent artificielle la combinaison langue/alphabet que les autorités de la « RMT » imposent à la communauté moldave de la région de Transnistrie et que cette combinaison n’est reconnue nulle part ailleurs dans le monde. 75.  Elle relève ensuite que les mesures de harcèlement de la part de la « RMT » à l’encontre des écoles dont les requérants susmentionnés étaient membres du personnel ont engendré chez ceux-ci des sentiments fondés de peur et d’humiliation. Elle ajoute que les pressions subies par les écoles en l’espèce s’inscrivent dans une campagne plus large d’intimidation à l’encontre des établissements scolaires de langue roumaine/moldave de la région de Transnistrie (Catan et autres, précité, §§ 45-63) et que cela a nécessairement affecté les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi du personnel de ces écoles, y compris des requérants. La Cour rappelle avoir déjà estimé que les mesures de harcèlement des autorités de la « RMT » avaient porté atteinte au droit des élèves et parents requérants garanti par l’article 2 du Protocole no 1, lequel devait être lu à la lumière de l’article 8 de la Convention (paragraphe 60 ci-dessus). Elle juge que ces mêmes agissements ont nécessairement touché de manière particulièrement notable la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, des requérants nommés dans les annexes nos 1 et 3 au présent arrêt à travers leur identité ethnique et leurs activités professionnelles. 76.  Il reste à examiner si cette ingérence se justifiait au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, c’est-à-dire si elle était prévue par la loi, correspondait à un ou plusieurs buts légitimes et était nécessaire à la réalisation du ou des but recherchés. 77.  Comme pour l’article 2 du Protocole no 1 (paragraphes 61-62 ci‑dessus), la Cour juge que l’ingérence dans le droit à la vie privée des requérants en question ne poursuivait aucun but légitime. Ce constat rend superflu l’examen du respect des autres exigences évoquées au paragraphe précédent. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants nommés dans les annexes nos 1 et 3 au présent arrêt. 78.  Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphes 63-65 ci-dessus), la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention par la République de Moldova. 79.  Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le même cadre (paragraphe 67 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de cette disposition par la Fédération de Russie. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 1 ET 8 DE LA CONVENTION DANS LE CHEF DES REQUÉRANTS FIGURANT DANS L’ANNEXE No 1Sur le fond du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 80.  Les trois requérants mentionnés dans l’annexe no 1 au présent arrêt allèguent que, le 5 février 2014, ils ont été privés de liberté par les autorités de la « RMT » et que cette privation de liberté était illégale. 81.  Le gouvernement moldave ne se prononce pas sur le fond de ce grief. Il soutient toutefois que la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce des obligations positives qui lui incombaient. 82.  Le gouvernement russe affirme qu’aucun représentant de la Fédération de Russie n’a été impliqué dans l’incident du 5 février 2014 et que, dès lors, la responsabilité de cet État ne saurait être retenue. 83.  La Cour note qu’il n’est pas contesté que les trois requérants en question étaient, pendant plusieurs heures, sous le contrôle des autorités de la « RMT », qui les ont interpellés et puis soumis à des perquisitions. Elle rappelle que l’existence d’un élément de coercition dans l’exercice de pouvoirs policiers d’interpellation et de fouille indique une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention, nonobstant la brièveté de ces mesures (voir, par exemple, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, no 4158/05, § 57, CEDH 2010 (extraits), Brega et autres c. Moldova, no 61485/08, § 43, 24 janvier 2012, et Ürün c. Turquie, no 36618/06, § 45, 4 octobre 2016). Elle estime dès lors que, en l’espèce, les trois requérants en question ont subi une privation de liberté, ce qui n’est d’ailleurs pas non plus contesté par les gouvernements défendeurs. 84.  La Cour rappelle qu’il est bien établi dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Cette expression impose que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne ; elle concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir, par exemple, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, et Mozer, précité, § 134). 85.  Dans l’affaire Mozer, la Cour a jugé qu’il n’existait pas dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention (Mozer, précité, § 148). Dès lors, ni les tribunaux de la « RMT » ni, par implication, aucune autre autorité de la « RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant dans cette affaire fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (ibidem, § 150). 86.  En l’absence d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour considère que les constatations formulées dans l’arrêt Mozer demeurent valables en ce qui concerne la période à laquelle se rapporte la présente cause. Partant, elle estime qu’il y a eu violation en l’espèce de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des trois requérants mentionnés dans l’annexe no 1 au présent arrêt. Sur le fond du grief tiré de l’article 8 de la Convention 87.  Les trois requérants susmentionnés soutiennent que les fouilles auxquelles ils ont été soumis le 5 février 2014, ainsi que la saisie durant plus de deux mois de leurs biens personnels, notamment leurs téléphones portables, n’avaient aucune base légale. 88.  Le gouvernement moldave s’est abstenu de commenter le fond de ce grief. 89.  Le gouvernement russe affirme que les représentants de la Fédération de Russie n’ont pas effectué les perquisitions des requérants en question, ni saisi leurs biens. Il soutient, dès lors, que la responsabilité de cet État ne saurait être retenue. 90.  La Cour estime que les perquisitions des trois requérants précités et la saisie de leurs biens personnels constituent une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et de leur domicile, tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention (comparer avec Gillan et Quinton, précité, § 65). Elle souligne en outre que les gouvernements défendeurs ne contestent pas ce point. 91.  Elle note qu’aucun élément dans la présente affaire ne lui permet de conclure que l’ingérence litigieuse avait une base légale (comparer avec Mozer, précité, § 193, et Eriomenco c. République de Moldova et Russie, no 42224/11, § 85, 9 mai 2017). Ce constat rend superflu l’examen du respect des autres conditions prévues par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. 92.  Au vu de ce qui précède, la Cour juge qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des trois requérants nommés dans l’annexe no 1 au présent arrêt. Sur la responsabilité des États défendeurs 93.  Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphes 63-65 ci-dessus) et compte tenu également du fait que les autorités moldaves ont ouvert une enquête pénale concernant les évènements du 5 février 2014 (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour estime que la République de Moldova n’a pas manqué, à l’égard des présents griefs, aux obligations positives lui incombant. Partant, il n’y a pas eu violation des articles 5 § 1 et 8 de la Convention par cet État. 94.  Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le même cadre (paragraphe 67 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de ces dispositions par la Fédération de Russie. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 95.  Les requérants allèguent n’avoir eu aucun moyen à leur disposition pour faire valoir leurs droits face aux actes des autorités de la « RMT ». 96.  Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle des articles 5 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les griefs tirés de l’article 13 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 97.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 98.  Les trois requérants figurant dans l’annexe no 1 au présent arrêt demandent 12 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi. Les autres requérants réclament quant à eux 8 000 EUR chacun pour dommage moral. Les requérants demandent en outre 21 840 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils produisent des copies des contrats conclus avec les représentants qui les ont défendus devant la Cour ainsi qu’un relevé détaillé des heures de travail prestées par ces derniers pour la présente affaire (182 heures au taux horaire de 120 EUR). 99.  Les gouvernements défendeurs contestent ces sommes. 100.  Eu égard aux violations des droits des requérants commises par la Fédération de Russie, constatées ci-dessus, la Cour estime qu’il se justifie en l’espèce d’allouer une réparation pour dommage moral. Pour ce qui est des trois requérants mentionnés dans l’annexe no 1, elle rappelle avoir conclu à la violation des articles 5 et 8 de la Convention dans leur chef. Compte tenu de cela et statuant en équité, elle leur accorde en intégralité la somme qu’ils demandent au titre du dommage moral, à savoir 12 000 EUR chacun. Quant aux autres requérants, lesquels ont subi une violation de l’article 2 du Protocole no 1 ou de l’article 8 de la Convention, elle octroie, statuant en équité, à chacun d’eux 6 000 EUR pour dommage moral. Ces sommes sont à verser par la Fédération de Russie. 101.  Pour ce qui est de la demande présentée au titre des frais et dépens et compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde conjointement aux requérants. Cette somme est également à verser par la Fédération de Russie. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête, à l’égard de la République de Moldova, irrecevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention relatif à une interception des conversations téléphoniques et de la correspondance, et recevable pour le surplus ; Déclare la requête, à l’égard de la Fédération de Russie, irrecevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention relatif à une interception des conversations téléphoniques et de la correspondance, et recevable pour le surplus ; Dit qu’il n’y a pas eu violation par la République de Moldova de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention dans le chef des requérants mentionnés dans l’annexe no 2 au présent arrêt ; Dit qu’il y a eu violation par la Fédération de Russie de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention dans le chef des requérants mentionnés dans l’annexe no 2 au présent arrêt ; Dit qu’il n’y a pas eu violation par la République de Moldova de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants mentionnés dans les annexes nos 1 et 3 au présent arrêt du fait du harcèlement subi de la part des autorités de la « RMT » ; Dit qu’il y a eu violation par la Fédération de Russie de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants mentionnés dans les annexes nos 1 et 3 au présent arrêt du fait du harcèlement subi de la part des autorités de la « RMT » ; Dit qu’il n’y a pas eu violation par la République de Moldova de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des requérants mentionnés dans l’annexe no 1 au présent arrêt ; Dit qu’il y a eu violation par la Fédération de Russie de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des requérants mentionnés dans l’annexe no 1 au présent arrêt ; Dit qu’il n’y a pas eu violation par la République de Moldova de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants mentionnés dans l’annexe no 1 au présent arrêt en raison des fouilles qu’ils ont subies et de la saisie de leurs biens par les autorités de la « RMT » ; Dit qu’il y a eu violation par la Fédération de Russie de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants mentionnés dans l’annexe no 1 au présent arrêt en raison des fouilles qu’ils ont subies et de la saisie de leurs biens par les autorités de la « RMT » ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des griefs que les requérants tirent de l’article 13 de la Convention ; Dit a)    que la Fédération de Russie doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes : 12 000 EUR (douze mille euros) à chacun des requérants nommés dans l’annexe no 1 au présent arrêt pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants nommés dans les annexes nos 2 et 3 au présent arrêt pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, 5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement à l’ensemble des requérants pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.  Hasan Bakırcı Julia Laffranque  Greffier adjoint Présidente   ANNEXE 1 No Nom du(de la) requérant(e) Date de naissance École, poste occupé   M. Ion Iovcev, né le 12/06/1951 et résidant à Caragaş Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, directeur   Mme Tamara Muntean, née le 15/05/1967 et résidant à Tiraspol Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, comptable   M. Valeriu Climov, né le 02/04/1952 et résidant à Slobozia Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, chauffeur   ANNEXE 2 No Nom du(de la) requérant(e) Date de naissance École, élève/parent d’élève   M. Maxim Belan, né le 14/101996 et résidant à Fîrlădeni Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, élève   M. Vasile Buzuc, né le 02/01/1967 et résidant à Copanca Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, parent d’élève   M. Ion Buzuc, né le 02/09/1998 et résidant à Copanca Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, élève   Mme Lilia Chisin, née le 01/11/1978 et résidant à Fîrlădeni Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, parent d’élève   M. Silvian Chisin, né le 17/05/2003 et résidant à Fîrlădeni Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, élève   Mme Vera Vintilov, née le 23/03/1960 et résidant à Krasnaia Gorka Établissement scolaire Ştefan cel Mare de Grigoriopol, parent d’élève             M. Vasile Șlemco, né le 07/09/1995 et résidant à Krasnaia Gorka Établissement scolaire Ştefan cel Mare de Grigoriopol, élève             M. Stanislav Șlemco, né le 10/07/1998 et résidant à Krasnaia Gorka Établissement scolaire Ştefan cel Mare de Grigoriopol, élève   ANNEXE 3 No Nom du(de la) requérant(e) Date de naissance École, poste occupé             Mme Tatiana Andrieș, née le 04/03/1954 et résidant à Blijnii Hutor Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, directrice adjointe             Mme Raisa Pădurean, née le 26/03/1964 et résidant à Tiraspol Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, directrice adjointe             Mme Ecaterina Gumaniuc, née le 16/11/1956 et résidant à Tiraspol Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, enseignante             Mme Elena Pisarenco, née le 06/06/1963 et résidant à Tiraspol Établissement scolaire Lucian Blaga de Tiraspol, enseignante             M. Ion Popșoi, né le 12/08/1943 et résidant à Cocieri Établissement scolaire Mihai Eminescu de Dubăsari, directeur             M. Gheorghe Calestru, né le 01/06/1947 et résidant à Dubăsari Établissement scolaire Mihai Eminescu de Dubăsari, directeur adjoint             M. Constantin Sucitu, né le 03/05/1942 et résidant à Corjova Collège de Corjova, directeur

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