41062/05

WyrokETPCz2011-07-26ECLI:CE:ECHR:2011:0726JUD004106205

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego we Włoszech oraz brak skutecznego zadośćuczynienia w ramach krajowego środka odwoławczego "Pinto" naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie administracyjne, które trwało pięć lat i jeden miesiąc w jednej instancji, przekroczyło rozsądny termin. Trybunał podkreślił, że w sprawach dotyczących sporów pracowniczych wymagana jest szczególna staranność. Dodatkowo, Trybunał uznał, że skarżący nadal może uważać się za "ofiarę" naruszenia, ponieważ krajowy środek odwoławczy "Pinto", choć dostępny, nie zapewnił mu ani stwierdzenia naruszenia, ani odpowiedniego odszkodowania za doznaną szkodę moralną, co doprowadziło do rażąco nieuzasadnionego rezultatu.
Stan faktyczny
Skarżący, Francesco Capriati, wniósł w 1997 roku do regionalnej izby obrachunkowej w Apulii skargę o unieważnienie decyzji Ministerstwa Skarbu odmawiającej mu specjalnego dodatku do emerytury i trzynastej pensji. Sprawa ta, połączona z siedemnastoma innymi o podobnym przedmiocie, zakończyła się korzystnym dla skarżącego wyrokiem w 2002 roku. W międzyczasie, w 1998 roku, skarżący złożył skargę do ETPCz na przewlekłość postępowania, a po wejściu w życie ustawy "Pinto" w 2002 roku, wystąpił do sądu krajowego o odszkodowanie, które zostało mu jednak odmówione z powodu braku udowodnienia szkody.
Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącego 2 100 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE CAPRIATI c. ITALIE   (Requête no 41062/05)                       ARRÊT     STRASBOURG   26 juillet 2011       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Capriati c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  David Thór Björgvinsson, président,  Giorgio Malinverni,  Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41062/05) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Francesco Capriati (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me A. Savino, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son coagent, Mme P. Accardo. 3.  Le 11 juin 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention, en vigueur à l’époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1942 et réside à Bari. A.  La procédure principale 5.  Le 26 février 1997, le requérant saisit la chambre régionale pour les Pouilles de la Cour des comptes (No reg. Segr. 014953) sollicitant l’annulation d’une décision du ministère du Trésor refusant de lui allouer une indemnité spéciale complémentaire de sa pension et la treizième mensualité. 6.  À une date non précisée, l’affaire fut jointe avec dix-sept autres ayant le même objet. 7. Par un arrêt déposé le 5 avril 2002 la chambre régionale fit droit à la demande du requérant. B.  La procédure « Pinto » 8.  Le 24 novembre 1998, lorsque la procédure principale était encore pendante, le requérant s’adressa à la Cour pour se plaindre de la durée de la procédure. Le 17 août 2002, suite à l’entrée en vigueur de la loi « Pinto », le requérant saisit la cour d’appel de Lecce demandant 258 228,44 EUR pour dommage patrimonial et moral, plus frais et dépens. 9.  Par une décision du 20 janvier 2003, déposée le 25 janvier 2003, la cour d’appel rejeta la demande au motif que, même à supposer que la procédure ait connu une durée déraisonnable, l’existence d’un quelconque préjudice, matériel ou moral, n’avait pas été prouvée. Faute de notification, le requérant ayant décidé de ne pas se pourvoir en cassation, cette décision devint définitive au plus tard le 13 mars 2004. 10.  Par une lettre du 11 octobre 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 11.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de l’absence d’indemnisation dans le cadre du remède « Pinto ». 13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 14.  L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 15.  Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation de l’article 6 § 1. 16.  À l’appui, le Gouvernement avance des arguments que la Cour a déjà rejetés, notamment dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009‑... (extraits)). 17.  La Cour relève que le requérant n’a obtenu au niveau national ni un constat de violation ni une indemnisation. Compte tenu de sa jurisprudence (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella précité, §§ 69-98), n’apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l’ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, elle considère que le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention. 18.  La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, la déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 19.  La Cour constate que procédure principale a débuté le 26 février 1997 et s’est terminée le 5 avril 2002. Elle a donc duré globalement cinq ans et un mois pour un degré de juridiction. 20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Cocchiarella précité et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle, notamment, qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 22.  Le requérant réclame, sans le chiffrer, un dédommagement au titre du préjudice moral qu’il aurait subi « dans la mesure prévue par les critères fixés par la Cour ». 23.  Le Gouvernement s’oppose à cette demande et fait valoir que le requérant a manqué à son obligation de chiffrer ses prétentions, contrairement aux termes de l’article 60 § 2 du règlement, et que la demande de satisfaction équitable à ce titre doit être rejetée. 24.  La Cour estime que, bien que le requérant n’ait pas détaillé ses prétentions relatives au préjudice moral après la communication de la requête, il a nécessairement subi un préjudice du fait de la durée de la procédure et de l’absence d’indemnisation dans le cadre de la procédure « Pinto » (voir, mutatis mutandis, De Angelis et autres c. Italie, no 68852/01, § 18, 19 octobre 2010). 25.  Considérant la durée globale de la procédure, la Cour aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voie de recours interne et compte tenu de l’objet de la procédure, la somme de 6 500 EUR. Le fait que les juridictions « Pinto » n’aient octroyé au requérant aucune indemnisation à ce titre aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto », compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella précité (§§ 139-142 et 146), de l’objet de la procédure et de la multiplicité de requérants dans la procédure litigieuse (paragraphe 6 ci-dessus) et statuant en équité, la Cour accorde au requérant 2 100 EUR pour dommage moral. B.  Frais et dépens 26.  Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour. 27.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas versé au dossier des notes d’honoraires ou des factures détaillées à l’appui, contrairement aux termes de l’article 60 § 2 du règlement, et que la demande de remboursement des frais et dépens devrait être rejetée. 28.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu du fait que le requérant n’a produit aucun document justifiant des frais et dépens à ce titre, la Cour rejette la demande. C.  Intérêts moratoires 29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 100 EUR (deux mille cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos David Thór Björgvinsson  Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło