41107/02;22405/03

WyrokETPCz2011-09-27ECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD004110702

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania głównego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy długość postępowania „Pinto” i jego skuteczność naruszyły art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowania główne, trwające osiem lat i dwa miesiące na jednym szczeblu jurysdykcji, przekroczyły rozsądny termin wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem. W odniesieniu do postępowania „Pinto”, Trybunał stwierdził, że jego długość (siedemnaście miesięcy dla dwóch instancji) nie była na tyle znacząca, aby uznać ją za naruszającą art. 6 ust. 1, biorąc pod uwagę specyfikę tego środka odwoławczego i brak złożoności takich spraw. Trybunał podkreślił, że w przypadku środków odwoławczych mających na celu naprawienie skutków nadmiernej długości postępowania, państwa powinny działać ze szczególną starannością. Co do skuteczności środka „Pinto” w kontekście art. 13, Trybunał przypomniał, że „skuteczność” środka odwoławczego nie zależy od pewności pomyślnego wyniku dla skarżącego, a fakt, że żądanie zadośćuczynienia nie zostało uwzględnione, nie czyni środka „Pinto” niezgodnym z art. 13.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, CE.DI.SA Fortore S.N.C. Diagnostica Medica Chirurgica, wniosła dwie skargi do włoskich sądów administracyjnych w 1991 roku, domagając się unieważnienia decyzji władz lokalnych. Postępowania te trwały osiem lat i dwa miesiące na jednym szczeblu jurysdykcji. Po ich zakończeniu, spółka wszczęła postępowania „Pinto” (środek odwoławczy dotyczący nadmiernej długości postępowania) w 2001 roku, które zostały odrzucone przez sądy krajowe, uznając, że spółka nie poniosła szkody.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Decyduje o połączeniu skarg i wspólnym ich rozpatrzeniu. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowań głównych i niedopuszczalne w pozostałym zakresie. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżącej spółki 5 400 EUR tytułem szkody moralnej oraz 2 200 EUR tytułem kosztów i wydatków. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE CE.DI.SA FORTORE S.N.C. DIAGNOSTICA MEDICA CHIRURGICA c. ITALIE   (Requêtes nos 41107/02 et 22405/03)           ARRÊT       STRASBOURG   27 Septembre 2011     DÉFINITIF   27/12/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire CE.DI.SA Fortore S.N.C. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  Giorgio Malinverni,  András Sajó,  Guido Raimondi,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 Septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 41107/02 et 22405/03) dirigées contre la République italienne et dont une société de droit italien, CE.DI.SA Fortore S.N.C. Diagnostica Medica Chirurgica (« la société requérante »), a saisi la Cour le 21 octobre 2002 et le 14 janvier 1999 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La société requérante est représentée par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri. 3.  Le 29 août 2006, le président de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention, en vigueur à l’époque, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.   EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 1.  Les procédures principales a)  Requête no 41107/02 4.  Le 22 mars 1991, la société requérante assigna la mairie de San Marco dei Cavoti devant le tribunal administratif régional (« le TAR ») de la Campanie afin d’obtenir l’annulation de la décision adoptée par la mairie le 19 janvier 1991 (RG no 2614/91). 5.  Le 9 avril 1991, la société requérante déposa son recours devant le TAR et demanda la fixation de l’audience. b)  Requête no 22405/03 6.  Le 9 avril 1991, la société requérante déposa un recours devant le TAR (R.G. no 2615/91) tendant à obtenir l’annulation d’une décision du 18 janvier 1991 de l’unité sanitaire locale (USL) de San Bartolomeo in Galdo et demanda la fixation de l’audience. c)  Faits communs aux deux requêtes 7.  Par une ordonnance du 23 mai 1991, le TAR ordonna le sursis à l’exécution des décisions litigieuses. 8.  Le 16 octobre 1998, la société requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. L’audience se tint le 10 février 1999. 9.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juin 1999, le TAR, après avoir joint les deux procédures, fit droit aux demandes de la société requérante.   2.  Les premières requêtes devant la Cour a)  Requête no 41107/02 10.  Entre-temps, le 14 janvier 1999, la société requérante avait saisi la Cour (requête no PM3268) afin de se plaindre de la durée de la procédure. 11.  Par une lettre du 27 juillet 2001, la Cour informa la société requérante de l’entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Le dossier fut détruit le 25 septembre 2002, faute de renseignements sur la requête pendant plus d’un an.   b)  Requête no 22405/03 12.  Le 14 janvier 1999, la société requérante avait saisi la Cour (requête no PM3270) afin de se plaindre de la durée de la procédure principale. 13.  Par une lettre du 27 juillet 2001, la Cour informa la société requérante de l’entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Le 26 août 2001, la requérante informa la Cour qu’elle avait entamé la procédure Pinto. 3.  Les deux procédures « Pinto » a)  Requête no 41107/02 14.  Le 4 septembre 2001, la société requérante saisit la cour d’appel de Rome afin de se plaindre de la durée de la première procédure (RG no 2614/91) et d’obtenir la déclaration de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et la condamnation de l’Etat italien à lui verser au moins 24 000 000 lires [12 394,96 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral. b)  Requête no 22405/03 15.  Le 24 août 2001, la société requérante saisit la cour d’appel de Rome afin de se plaindre de la durée de la deuxième procédure et d’obtenir la déclaration de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et la condamnation de l’Etat italien à lui verser au moins 24 000 000 lires [12 394,96 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral. c)  Faits communs aux deux requêtes 16.  A l’audience du 3 décembre 2001, la cour d’appel réunit les deux procédures et mit l’affaire en délibéré. 17.  Par une décision du 27 décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 2002, la cour d’appel rejeta les demandes de la société requérante au motif que l’ordonnance de suspension du 23 mai 1991 avait été prise peu après l’introduction des deux recours. En outre, un retard de sept ans était imputable à la requérante, les demandes tendant à ce que l’audience fût fixée en urgence n’ayant été déposées que le 16 octobre 1998. Partant, la société requérante n’avait subi aucun préjudice. 18.  Le 5 avril 2002, la société requérante se pourvut en cassation. 19.  Par un arrêt du 10 mars 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mai 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. 20.  Par une lettre du 21 juin 2003, la société requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de ses requêtes. EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 21.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LA DUREE DES PROCEDURES PRINCIPALES 22.  Invoquant les articles 6 § 1 et 19 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée des procédures principales et de ce que la Cour de cassation « Pinto » n’a pas pris en compte la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’interprétation de la Convention. 23.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 24.  La Cour estime que ces griefs doivent être considérés uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 1.  Tardiveté des requêtes 25.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté des requêtes, la société requérante n’ayant pas contesté l’issue des procédures « Pinto » dans les six mois à compter de la clôture de celles-ci. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu’elle aurait dû informer la Cour au cours de l’année suivant le dépôt de la décision « Pinto », en application d’un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d’un an à compter de la suspension. 26.  Indépendamment de toute autre considération, en ce qui concerne la première requête, la Cour constate qu’elle a été réintroduite le 21 octobre 2002, la procédure Pinto étant encore pendante. De plus, la société requérante a informé la Cour de l’arrêt de cassation Pinto trois mois après son dépôt au greffe. 27.  Pour ce qui est de la deuxième requête, la Cour rappelle d’abord qu’elle a été introduite le 14 janvier 1999 avant l’entrée en vigueur de la loi « Pinto ». La société requérante ayant demandé de maintenir la requête devant la Cour après la saisine de la cour d’appel compétente, la date d’introduction est celle de la requête initiale. La Cour constate aussi qu’il ressort du dossier que la société requérante n’a jamais interrompu sa correspondance avec la Cour pour des périodes supérieures à un an. 28.  Par conséquent, elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception. 2.  Qualité de « victime » 29.  Le Gouvernement soutient que la société requérante ne peut plus se prétendre « victime » de la violation de l’article 6 § 1 car elle a obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 30.  La Cour constate que les juridictions « Pinto » rejetèrent les demandes de la société requérante au motif qu’elle n’auvait subi aucun préjudice. Partant, la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. 3.  Conclusion 31.  La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le déclare-t-il recevable. B.  Sur le fond 32.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont débuté le 9 avril 1991 et ont pris fin le 3 juin 1999. Ainsi, la durée desdites procédures a été de huit ans et deux mois pour un degré de juridiction. 33.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LA DUREE DE LA PROCEDURE « PINTO » 34.  La requérante se plaint de la durée de la procédure Pinto. 35.  La Cour estime que ce grief doit être considéré sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. 36.  Dans l’arrêt Belperio et Ciarmoli (no 7932/04, § 42, 21 décembre 2010), la Cour a considéré que les critères applicables afin de vérifier si le délai litigieux peut être considéré raisonnable au sens de l’article 6 § 1 ne sauraient être ceux adoptés pour évaluer la durée des procédures ordinaires, eu égard à la nature de la voie de recours « Pinto » et au fait que ces affaires ne revêtent normalement aucune complexité. Dans le cadre d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive des procédures, une diligence particulière s’impose aux États afin que la violation soit constatée et redressée dans le plus bref délai possible. 37.  Dans le même arrêt, elle a jugé que dix-huit mois pour un degré de juridiction, exécution comprise, n’était pas un délai déraisonnable. 38.  Dans l’affaire Cocchiarella précitée, elle a accepté qu’une durée de quatorze mois pour deux instances pouvait passer pour raisonnable, bien que dépassant le délai prévu par la loi « Pinto » (Riccardi Pizzati c. Italie [GC], no 62361/00, § 98, 29 mars 2006, Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no2) [GC], no 65102/01, §  97, 29 mars 2006). 39.  A la lumière de cette jurisprudence, la Cour considère qu’en principe pour deux degrés de juridiction la durée d’une procédure « Pinto » ne devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser deux ans. 40  Ainsi, la Cour estime que la durée de la procédure constatée en l’espèce, à savoir dix-sept mois pour deux degrés de juridiction, n’est pas suffisamment importante pour entraîner la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 41.  Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 42.  Invoquant les articles 13 et 53 de la Convention, la requérante se plaint de l’inefficacité du remède « Pinto ». 43.   La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI, §§ 156-157, Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 98, CEDH 2006‑VII). La Cour a déjà rappelé que l’expression « recours effectif » figurant à l’article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond (voir notamment Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006 et Śliwiński c. Pologne, no 40063/06, §§ 34-37, 5 janvier 2010). Ainsi, le fait qu’en l’espèce, la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant n’a pas été accueillie ne rend pas en soi le recours « Pinto » incompatible avec l’article 13, bien que cela puisse influer sur l’appréciation par la Cour de la qualité de victime de l’intéressé quant à la violation alléguée de l’exigence du délai raisonnable (Śliwiński précitée). Eu égard à ce qui précède, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait dire que le droit à un recours effectif garanti à la requérante par l’article 13 n’a pas été respecté. 44.  Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 45.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 46.  La société requérante réclame 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. 47.  Le Gouvernement conteste cette prétention. 48.  La Cour relève que dans des affaires italiennes similaires, dans lesquelles les requérants se plaignaient de la durée de plusieurs procédures liées entre elles et qui s’étaient déroulées en parallèle, le montant octroyé aux requérants n’équivaut pas à la somme des montants auxquels auraient pu prétendre les requérants pour les différentes procédures, mais correspond au montant le plus important légèrement majoré auquel pouvaient prétendre les requérants (voir, parmi d’autres, Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006, Quattrone c. Italie, no 44412/98, 25 octobre 2001, et Ferrari c. Italie, no 44525/98, 25 octobre 2001). 49.  La Cour note que les procédures principales, qui se sont d’abord déroulées en parallèle et puis ont été jointes, ont duré huit ans et deux mois pour un degré de juridiction. 50.  La Cour estime qu’elle aurait pu accorder à la société requérante, en l’absence de voies de recours internes, 12 000 EUR. Le fait que les juridictions « Pinto » ne lui aient rien accordé aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, elle alloue à la société requérante 5 400 EUR. B.  Frais et dépens 51.  La société requérante demande également 7 438,65 EUR pour les frais et dépens relatifs aux procédures « Pinto » et pour ceux engagés devant la Cour (requêtes nos PM3268, PM3270, 41107/02 et 22405/03). 52.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 53.   La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). 54.  En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante 2 200 EUR au titre des frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 55.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ; 2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée excessive des procédures principales et irrecevables pour le surplus ; 3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; 4.  Dit a)   que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes : i. 5 400 EUR (cinq mille quatre cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii. 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 Septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło