41248/04

WyrokETPCz2010-12-14ECLI:CE:ECHR:2010:1214JUD004124804

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Jakie słuszne zadośćuczynienie należy się skarżącym za naruszenie prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) w wyniku faktycznego wywłaszczenia, w świetle nowych kryteriów odszkodowawczych dla pośredniego wywłaszczenia?
Ratio decidendi
Trybunał zastosował nowe kryteria odszkodowawcze ustalone w sprawie Guiso-Gallisay c. Italie, zgodnie z którymi odszkodowanie za szkodę majątkową w przypadku pośredniego wywłaszczenia powinno odpowiadać pełnej wartości gruntu w momencie utraty własności, zaktualizowanej o inflację i odsetki, po odjęciu kwot już przyznanych na poziomie krajowym. Stwierdził, że skarżący otrzymali już na poziomie krajowym kwotę odpowiadającą wartości rynkowej ich terenu, zrewaloryzowaną i oprocentowaną, co zaspokaja te kryteria. Dodatkowo, Trybunał uznał, że skarżący ponieśli szkodę moralną w wyniku poczucia bezsilności i frustracji związanej z bezprawnym pozbawieniem ich własności, a także utratę szans, za które przyznał odrębne kwoty.
Stan faktyczny
Skarżący, Cosimo De Nigris, Domenico De Nigris i Claudio De Nigris, byli właścicielami terenu we Włoszech. W wyroku głównym z 5 października 2006 r. Trybunał stwierdził, że utrata pełnej dostępności do tego terenu doprowadziła do faktycznego wywłaszczenia, niezgodnego z ich prawem do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Skarżący domagali się znacznych kwot zadośćuczynienia za szkodę majątkową (wartość rynkowa, odszkodowanie za zajęcie, utratę wartości pozostałej części terenu, zniszczenia), szkodę moralną oraz koszty postępowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zobowiązuje państwo pozwane do zapłaty skarżącym, wspólnie, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, następujących kwot: a) 70 000 EUR (siedemdziesiąt tysięcy euro) tytułem szkody majątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki; b) 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro) tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki; c) 15 000 EUR (piętnaście tysięcy euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. 2. Ustala, że odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. 3. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE DE NIGRIS c. ITALIE (No 1)   (Requête no 41248/04)             ARRÊT (Satisfaction équitable)     STRASBOURG   14 décembre 2010   DÉFINITIF   14/03/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire de Nigris c. Italie (no 1), La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Guido Raimondi, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2010, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41248/04) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État, MM. Cosimo De Nigris, Domenico De Nigris et Claudio De Nigris (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 5 octobre 2006 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la perte de toute disponibilité du terrain en question, avait engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait, incompatible avec leur droit au respect de leurs biens et non conforme au principe de prééminence du droit (CEDH De Nigris c. Italie (no 1), no 41248/04, § 33, 5 octobre 2006). 3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 704 706,05 EUR, égale à la valeur marchande actuelle de la partie du terrain qui a été occupée, ainsi que la somme de 176 549,63 EUR à titre d’indemnité d’occupation. En outre, ils sollicitaient le versement de 260 839,69 EUR à titre d’indemnité pour la perte de valeur de la partie restante du terrain et de 27 625,84 EUR à titre d’indemnité pour la destruction au cours des travaux des œuvres existant sur le terrain. A titre de préjudice moral, ils demandaient la somme de 300 000 EUR ainsi que la somme de 53 585,53 à titre de remboursement des frais encourus devant la Cour. 4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 46, et point 3 du dispositif). 5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n’aboutissent à un tel accord. 6.  Le 12 mars 2007, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d’évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d’expertise avant le 14 juin 2007. 7.  Lesdits rapports d’expertise ont été déposés dans le délai imparti. EN DROIT 8.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel 9.  Se basant sur l’expertise demandée par la Cour, les requérants sollicitent le versement de 2 983 920,88 EUR correspondant à la valeur marchande actuelle du terrain plus une indemnité pour non‑jouissance du terrain pendant l’occupation autorisée et le manque à gagner calculé sous forme du coût de construction de l’ouvrage public. 10.  Le Gouvernement s’y oppose et fait valoir que rien n’est dû aux requérants étant donné qu’ils ont reçu somme correspondant à la valeur vénale de leur terrain, la loi no 662 de 1996 n’ayant pas été appliquée. 11.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 12.  Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains. 13.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l’indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué. 14.  La Cour observe que les requérants ont reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de leur terrain, réévaluée et assortie d’intérêts à compter de la date de la perte de la propriété, soit le 1er avril 1990 (voir paragraphe 13 de l’arrêt au principal). Selon elle, les intéressés ont ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d’indemnisation suscités. 15.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l’expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 70 000 EUR de ce chef. B.  Dommage moral 16.  A titre du préjudice moral, les requérants demandent la somme de 400 000 EUR 17.  Le Gouvernement s’y oppose et estime qu’aucune somme n’est due au titre du préjudice moral, puisque ce type de préjudice ne saurait découler de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 mais uniquement de la violation du « délai raisonnable ». 18.  La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate. 19.  Statuant en équité, la Cour accorde aux requérants conjointement 10 000 EUR au titre du préjudice moral. C.  Frais et dépens 20.  Justificatifs à l’appui, les requérants demandent le remboursement de 53 585,53 EUR pour les frais encours dans la procédure devant la Cour plus 63 495,12 EUR pour frais d’expertise. 21.  Le Gouvernement s’y oppose et observe que les prétentions du requérant sont exorbitantes. 22.  La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). 23.  La Cour ne doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu’il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 15 000 EUR pour l’ensemble des frais exposés D.  Intérêts moratoires 24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes: i.  70 000 EUR (soixante-dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; ii.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; iii.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Santiago Quesada              Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło