41355/23

WyrokETPCz2026-06-18ECLI:CE:ECHR:2026:0618JUD004135523

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy formalne upomnienie (mise en demeure) wydane przez francuski organ regulacyjny Arcom wobec stacji telewizyjnej CNews, za brak wystarczającego zdystansowania się od kontrowersyjnych wypowiedzi gościa dotyczących pandemii Covid-19, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii gwarantowanej przez art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącej spółki była przewidziana prawem (ustawa z 1986 r. i konwencja z Arcom), dążyła do uzasadnionych celów (ochrona zdrowia i praw innych) oraz była konieczna w społeczeństwie demokratycznym. Trybunał podkreślił, że choć debata dotyczyła kwestii interesu publicznego, to na nadawcy spoczywały obowiązki rzetelności, rygoru w prezentacji informacji, zapewnienia różnorodności punktów widzenia w kwestiach kontrowersyjnych oraz kontroli nad anteną. Stwierdzono, że brak wystarczającego zdystansowania się od nieprawdziwych lub wysoce kontrowersyjnych twierdzeń gościa, zwłaszcza w kontekście pandemii, uzasadniał działanie Arcom. Trybunał uznał, że zastosowany środek (zwykłe upomnienie) był proporcjonalny i miał ograniczone skutki.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, Société d’Exploitation d’un Service d’Information - CNews, jest nadawcą telewizyjnym we Francji. W programie "Les points sur les i" z 21 listopada 2021 r. gościł profesor P., infekcjolog, który wygłosił kontrowersyjne tezy dotyczące pandemii Covid-19, m.in. negując istnienie piątej fali, twierdząc, że epidemia jest prawie zakończona, promując niesprawdzone leki (hydroksychlorochina, azytromycyna, iwermektyna) jako skuteczne leczenie, oraz sugerując, że szczepionki mRNA modyfikują komórki i powodują liczne zgony. Arcom (francuski organ regulacyjny) uznał, że stacja nie zapewniła wystarczającego zdystansowania się od tych wypowiedzi ani nie przedstawiła innych punktów widzenia, naruszając tym samym swoje obowiązki umowne i regulacyjne.
Rozstrzygnięcie
Deklaruje, jednogłośnie, skargę za dopuszczalną; Stwierdza, pięcioma głosami przeciwko dwóm, że nie doszło do naruszenia artykułu 10 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION - CNEWS c. FRANCE (Requête no 41355/23) ARRÊT Art 10 • Liberté d’expression • Mise en demeure adressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique («Arcom») à la société requérante, à la suite de propos tenus sur l’antenne de la chaîne de télévision qu’elle exploite • Émission s’inscrivant dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur la pandémie de Covid-19 et sa gestion par les autorités • Marge d’appréciation réduite • Motifs pertinents et suffisants • Absence de contradiction suffisante apportée par la société requérante aux propos litigieux controversés d’un professeur de médecine infectiologue • Manquement de la société requérante à ses obligations d’assurer l’honnêteté et la rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, de veiller à l’expression des différents points de vue sur des questions prêtant à controverse, et de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne • Absence de sanction, simple mise en demeure aux effets limités • Ingérence litigieuse revêtant un caractère mesuré Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 18 juin 2026 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Société d’Exploitation d’un Service d’Information - CNews c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de: Kateřina Šimáčková, présidente, María Elósegui, Mattias Guyomar, Gilberto Felici, Andreas Zünd, Diana Sârcu, Sébastien Biancheri, juges, et de Victor Soloveytchik, greffier de section, Vu: la requête (no41355/23) dirigée contre la République française et dont une personne morale de droit français, la société d’Exploitation d’un Service d’Information - CNews («la société requérante») a saisi la Cour en vertu de l’article34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («la Convention») le 15 novembre 2023, la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («le Gouvernement»), les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant, la décision de la présidente de la section de ne pas joindre au dossier les observations du Centre européen pour le droit et la justice, qu’elle avait autorisé à se porter tiers intervenant, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date: INTRODUCTION 1.L’affaire concerne une mise en demeure adressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique («Arcom») à la société requérante, à la suite de propos tenus sur l’antenne de la chaîne de télévision qu’elle exploite. La société requérante dénonce une violation de l’article 10 de la Convention. EN FAIT 2.La société requérante dont le siège se trouve à Issy-Les-Moulineaux, est représentée par MeA. Cabanes, avocat. 3.Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 4.Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. 5.La société requérante est titulaire d’une autorisation délivrée par l’Arcom (anciennement, Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA »)), afin d’exploiter un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommé CNews. 6.Le 27 novembre 2019, en application de l’article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la société requérante a conclu avec le CSA une convention relative à ce service, dont les articles pertinents sont les suivants: Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale «L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. » Article 2-3-7 : honnêteté de l’information et des programmes « L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes. L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent.» Article 4-2-1 : mise en demeure « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention. » 7.CNews propose une programmation consacrée à l’information. Du 18 avril 2021 au 13 février 2022, elle a diffusé le dimanche à 19 heures, une émission « [d’] éclairage, [de] décryptage et [d’] analyse de l’information » d’une heure intitulée « Les points sur les i », animée par le journaliste T.L. I.L’émission du 21 novembre 2021 8.Le professeur P., infectiologue, auteur de livres sur la pandémie de Covid-19 intitulés «Décidemment ils n’ont toujours rien compris » et «Y‑a‑t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? », fut invité par le journaliste I.R dans l’émission « Les points sur les i » du dimanche 21 novembre 2021 consacrée notamment à la pandémie de covid-19. L’émission était animée par le journaliste T.L. Une chroniqueuse, V.J. était également à l’antenne. 9.La séquence litigieuse, qui débuta vers 19 heures 15, se déroula comme il suit : «[T.L.] : [Professeur P.,] vous êtes le spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de Garches. Merci d’être avec nous. Je rappelle deux de vos livres, professeur : « Décidemment, ils n’ont toujours rien compris » et « Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? » [...] [I.R], pourquoi avoir invité le professeur [P.] ce soir sur CNews ? [I.R.] : Tout simplement pour avoir un autre son de cloche, d’un homme, d’un grand spécialiste des vaccins que l’on n’entend plus. D’ailleurs, je me demande bien pourquoi on ne vous entend plus. Ou du moins, je crois comprendre pourquoi on ne vous entend plus. C’est parce que, en effet, vous avez été de ceux qui, depuis le départ, avaient émis des réserves sur la dramatisation excessive de votre point de vue et du mien (le mien, mon point de vue importe peu) de cette panique sanitaire. Et qu’on n’a pas voulu vous entendre sur les traitements, on n’a pas voulu vous entendre sur les réserves que vous pouviez porter sur la politique vaccinale. Bref, on n’a pas voulu vous entendre et on vous a même sanctionné : vous étiez chef de service, vous avez été sanctionné. Vous êtes toujours à l’hôpital de Garches et visiblement les médias rechignent en tout cas à vous inviter et l’on entend plutôt un discours dominant qui est celui qui accompagne le discours officiel sur la crise sanitaire. Donc j’ai pensé à vous inviter simplement pour que l’on parle des faits, que l’on cesse avec ces idéologies ou avec ces idées toutes faîtes, et qu’avec vous on essaye de regarder quelles sont les réalités. Tout simplement les réalités. Je ne vous demande pas autre chose que ceci, et certainement pas de faire de la politique. Et ma première question dans le fond est de savoir si vous êtes d’accord avec ce qu’a dit encore aujourd’hui le porte-parole du gouvernement sur cette grande vague, cette grande cinquième vague, qui s’apprête à être à nouveau apocalyptique, comme l’avait été la quatrième – enfin, du moins annoncée – la quatrième qui n’avait pas été apocalyptique. Est-ce que vous voyez cette cinquième vague ? [Professeur P.]: Je rends hommage à votre professionnalisme parce que les journalistes doivent vérifier les sources de tout ce qu’ils avancent. [I.R.]:C’est élémentaire. [Professeur P.] : Alors, sur cette cinquième vague. Si ce n’était pas aussi dramatique, je rigolerais, parce qu’il n’y a pas de cinquième vague. L’épidémie est quasiment terminée en France, il y a quelques dizaines de morts chaque jour. [I.R.] : On peut montrer le graphique que j’avais présenté peut-être, pour illustrer le fait des morts dans l’évolution de cette année. Voilà, nous sommes à 46 morts. [Un graphique apparaît alors à l’écran, intitulé «Les décès de la Covid en 2021 - le 21 novembre 2021» montrant une courbe en dents de scie allant du 1er janvier 2021 au 21 novembre 2021, et indiquant en rouge le nombre 317 au début, et le nombre 46 à la fin. Y figure la mention «source: covid tracker»] [Professeur P.] : Voilà, donc on est sortis de la crise. Tous les pays du monde qui n’ont pas vacciné n’ont plus d’épidémie et, comme par hasard, – on reviendra après sur ce soi-disant vaccin – mais tous les pays qui ont vacciné de façon massive voient des rebonds de l’infection, des morts, etc. [I.R.] : On pourrait vous dire que s’il n’y a pas de morts, c’est parce que la France a vacciné massivement. [Professeur P.] : Non, parce que la France était en retard par rapport à d’autres pays qui ont vacciné massivement. Donc on verra peut-être les conséquences du vaccin un petit peu plus tard. Mais aujourd’hui, on sait par exemple de la Grande-Bretagne [le graphique susmentionné disparait de l’écran] que c’est des sources de, ça s’appelait Public Health England, Santé Publique de Grande-Bretagne. Maintenant, ça a changé de nom, très récemment ... En Grande-Bretagne, les gens qui sont vaccinés meurent quatre fois plus du Covid que les non-vaccinés. [...] [I.R.]: Sur cette étude que vous nous citez, vous nous dites donc que les morts Covid sont des morts de, les majorités sont des multi-vaccinés, c’est ce que vous nous dites? [Professeur P.]: En Grande-Bretagne, oui, quatre fois plus de morts chez les vaccinés. [I.R.]: On peut vous faire cette objection, que j’entends, qu’il est normal aujourd’hui qu’il y ait en effet des morts qui soient doublement vaccinés parce qu’en Grande‑Bretagne, la Grande-Bretagne a beaucoup vacciné également et donc dans la proportion comme on sait que les vaccins ne protègent pas on pourrait comprendre qu’en effet il y ait des morts qui soient des morts multi-double-vaccinés. [Professeur P.]: (...) Là on nous a fait croire que ces produits étaient des vaccins, et c’est pas des vaccins. [I.R.]: C’est pas des vaccins? [Professeur P.] Mais non. [I.R.]: Qu’est-ce que c’est alors? [Professeur P.] : Alors, si c’était des vaccins, imaginons que ce soit des vaccins. Bon, ok, j’accepte. Un vaccin, ça protège de la maladie. Or, on voit que maintenant les vaccinés font autant de maladie que les autres. Un vaccin, ça évite de porter le virus ou de le transmettre. On voit que les vaccinés transmettent autant voire plus que les autres. Un vaccin, ça protège contre les formes graves. On voit que maintenant, dans beaucoup de pays, la grande majorité des gens en réanimation, même en Angleterre on le voit avec les décès, sont des gens vaccinés. [IR.] : Je vous interromps. Je vous interromps parce que le gouvernement dit quand même – il me semble y avoir un consensus là-dessus – que ces vaccins-là protègent des formes les plus graves. [Professeur P.] : Absolument pas. C’est l’inverse qui se produit. L’Angleterre montre l’inverse, Israël montre l’inverse. Et quand on se dit «oui, voilà les laboratoires pharmaceutiques qui ont fabriqué ces vaccins comme Pfizer ont fait des études sérieuses», vous savez qu’il n’y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine ou deux, il y a le Pfizer-gate : Pfizer, le laboratoire fabricant, ils ont sous-traité avec une boîte américaine pour l’étude de leurs statistiques pour faire leurs études et c’est publié dans le British Medical Journal, qui est un des plus grands journaux médicaux au monde. C’est publié, ce n’est pas moi qui le dis. [I.R.] : Mais c’est une partie simplement, une faible partie de l’expérimentation. [Professeur P.] : Il y a quand même une experte qui a travaillé pour ces vaccins de Pfizer a dit des données ont été truquées. Ce n’est pas moi qui le dis. Donc, moi j’aimerais que le gouvernement réagisse là-dessus parce que si on nous a imposé un vaccin dont on voit complètement que ça ne marche pas. Si vous regardez la carte du monde. Si vous regardez le monde entier, tous les pays pauvres qui n’ont pas pu s’acheter le vaccin, l’épidémie est terminée. Tous les pays où l’épidémie continue de flamber, d’avoir des morts, ce sont les pays qui vaccinent à fond. Regardez l’exemple de l’Inde qui pour moi est le plus bel exemple au monde. L’Inde, c’est un État fédéral. Il y a beaucoup d’États, ils ont des ministères différents. En Inde, il y a des États, la grande majorité, qui ne voulaient pas du vaccin ou qui n’avaient peut-être pas les moyens de l’acheter parce que c’est très cher pour eux, ils ont recommandé, ils ont même donné, ils ont fait des petits blisters – vous pouvez regarder sur Internet – il y avait de l’ivermectine, de l’azithromycine, ou de la doxycycline, du zinc, de la vitamine D. L’épidémie était terminée dans ces États, il n’y avait plus de morts. [T.L.] : Professeur, pardonnez-moi, mais je vous coupe, parce que c’est important ce que vous dîtes ce soir et je voudrais que ce soit très bien interprété. Lorsqu’on voit les chiffres, la courbe que vous nous avez montré tout à l’heure, on voit très bien que le nombre de morts diminue au fil des mois. [le graphique susmentionné réapparait à l’écran] On voit très bien aussi qu’il y a un lien avec la vaccination en France et le nombre de vaccinés. Plus on vaccine et plus la courbe descend. Ce n’est pas un pur hasard. [Professeur P.] : Pas du tout, puisque le gouvernement nous annonce une cinquième vague [le graphique susmentionné disparait de l’écran], ce qui à mon avis est exagéré. Tout virus qui est un virus nouveau pour l’homme. Là c’est un virus qui venait de l’animal. Bon, je pense que tous les virologues du monde disent qu’il n’est pas si naturel que ça, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat. Un virus, quand il s’attaque à l’homme, au fil des mois il perd de sa virulence. Et c’est comme ça depuis la nuit des temps dans l’histoire de la médecine. Maintenant, les nouveaux variants, le variant Delta, le variant Indien, le variant je-ne-sais-pas-quoi – ils en ont inventé des tonnes – ils sont de moins en moins virulents. Aujourd’hui, le Covid c’est une maladie qui est bénigne, sauf chez. Il y a encore des morts malheureusement chez quelques personnes qui ont des facteurs de risques majeurs, très âgées, mais ça n’a rien à voir avec la première vague de mars/avril 2020. [I.R.] : Donc vous convenez malgré tout qu’en mars/avril 2020, ce n’était pas bénin, que c’était bien quand même. [Professeur P.] : Non, pas du tout, ce n’était pas bénin pour des gens très à risques, c’est-à-dire que les personnes âgées, de plus de 85 ans, les grands obèses, les grands diabétiques, il y avait des personnes qui étaient parfaitement identifiées. Mais si on les avait traitées, il n’y aurait presque pas eu de morts, parce que toute l’expérience des médecins dans le monde et des pays qui ont traité ont montré que si on traitait par l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, l’ivermectine, il n’y avait pas de morts. Et ce que je voudrais dire sur cette histoire de vaccin aujourd’hui, c’est que toutes les lois qui ont soutenu ce vaccin sont totalement illégales, bien que le Conseil d’État, le Conseil Constitutionnel ont dit «y a pas de problème». On ne peut pas commercialiser en autorisation de mise sur le marché, c’est-à-dire en AMM conditionnel, un produit s’il y a un traitement qui marche. Or, il y a des centaines de publications qui montrent qu’il y a des traitements qui marchent. Et ça a été dénié. On ne peut pas obliger des gens à être vaccinés avec un produit qui est toujours en phase expérimentale, parce que je vous rappelle qu’on est toujours en phase 3. Alors «phase 3» c’est un peu technique pour nos téléspectateurs. Normalement quand un médicament est complètement validé, il est en phase 4, c’est-à-dire qu’on a fait toutes les études, c’est fini. Or, la phase 3 va durer jusqu’à fin 2022, voire 2023. Donc on est toujours en phase expérimentale et c’est totalement interdit par le code de Nürnberg – le code de Nürnberg c’est pas n’importe quoi – d’imposer une substance expérimentale à des individus sans qu’ils aient signé un consentement éclairé de leur rendre obligatoire c’est totalement illégal. [I.R.] : Oui, mais d’accord, mais il y a quand même une rationalité chez nos dirigeants. On peut imaginer malgré tout qu’ils ont. D’abord, ils ne voient pas la même chose que vous. Rien ne dit que c’est vous qui ayez raison, bien entendu. C’est pour ça que j’ai dit que je voulais une confrontation d’idées. Et quand vous avez un tel consensus sanitaire de tous les pays, en tout cas de tous les pays avancés – en effet peut-être pas des pays plus sous-développés si je puis dire – sur cette politique vaccinale, c’est sans doute qu’ils voient eux des effets que vous ne voyez pas. Qui a tort et qui a raison ? Parce que je n’imagine pas que les gouvernements poussent à vacciner alors qu’ils savent que ça ne fonctionne pas. [Professeur P.] : Je demande à Emmanuel Macron de regarder la carte du monde. Il verra que tous les pays qui ne vaccinent pas, tout va bien, il n’y a plus d’épidémie. Tous les pays qui. En plus, je refuse d’appeler ça un vaccin. Ce n’est pas un vaccin. Tout le monde appelle ça un vaccin. C’est la plus grande imposture de cette histoire, c’est d’avoir appelé ça des vaccins. [I.R.] : Vous appelez ça comment ? [Professeur P.] : Bah des substances thérapeutiques expérimentales qui vont modifier vos cellules. Ce n’est pas moi qui le dis, il y a un grand dirigeant d’un grand laboratoire qui fabrique les vaccins ARN messager qui l’a dit il y a quelques mois. Il a dit «Quand on vous inocule ce produit, c’est comme vous télécharger un logiciel pour modifier vos cellules». On est en train de modifier les cellules des gens et le nombre d’effets secondaires actuellement explose. C’est énorme. J’en vois plein autour de moi, et les morts aussi. Donc on peut [I.R.] : Mais ces effets secondaires, oui, pardon, [T.L.] : Professeur, moi ce qui me dérange ce soir dans votre discours – je vais être honnête avec vous – je vous écoute attentivement depuis tout à l’heure ... Vous nous dîtes très clairement que les pays qui ne vaccinent pas n’ont plus de morts aujourd’hui et que les pays qui ont vaccinés ont des morts. Ça voudrait dire en toile de fond, si j’interprète à la lettre ce que vous nous dîtes ce soir, c’est que pratiquement le vaccin tue. C’est ça que ça voudrait dire pratiquement. [Professeur P.] : Heureusement que ça ne tue pas tout le monde. [T.L.] : Donc ça me dérange ce que vous dîtes ce soir, parce qu’en fait vous affirmez quelque chose mais sans [Professeur P.]: Mais c’est prouvé. Regardez les 70 sportifs qui étaient des jeunes en bonne santé qui sont morts. [T.L.]: Professeur, professeur, est-ce que vous pouvez dire ce soir que les pays non vaccinés il y a moins de morts que les pays qui vaccinent, ce qui sous-entend que le vaccin tue; pardonnez-moi, mais ça me dérange de vous entendre dire ça ce soir, je vous le dis très franchement, je vous le dis très franchement. [V.J., chroniqueuse]: C’est pas vrai, en plus. [Professeur P.] : Il suffit de regarder les cartes du monde, [V.J.] : Non, mais vous savez aussi que les cartes du monde, on sait très bien qu’on va peut-être pas avoir une remontée de toutes les données au Vietnam, ou même en Chine. [Professeur P.] : Regardez au Vietnam, c’est un très bon exemple. Il n’y avait presque pas de cas, presque pas de morts depuis le début de la pandémie. [T.L.] : Mais attendez, les gens ne vont pas à l’hôpital au Vietnam, c’est pour ça qu’on n’avait pas de remontées. [Professeur P.] : Laissez-moi vous répondre. Le ministre a décidé de vacciner beaucoup de gens. Le jour où la vaccination a démarré, on a vu l’épidémie repartir au Vietnam, il y a eu des morts. C’était la même chose dans beaucoup de pays. Je suis désolé, regardez les cartes du monde. [T.L.] : Oui, mais professeur. Alors pourquoi il y aurait plus de morts parce qu’on vaccine ? [Professeur P.] : Parce que ce n’est pas un vaccin, c’est tout, ce produit. [T.L.] : Oui, d’accord, mais, mais pardonnez-moi, celles et ceux qui meurent de la Covid-19 en étant vaccinés, ils meurent d’après vous de la Covid-19 ou du vaccin ? Allez jusqu’au bout. [Professeur P.] : Regardez les statistiques de l’Angleterre, ce n’est pas moi qui le dis. [T.L.] : Non, non, mais, mais, oui, je vous entends bien professeur, mais j’ai un problème de compréhension de ce que vous nous dîtes ce soir. [Professeur P.] : Comprenez, en Angleterre, il y a quatre fois plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. [T.L.]: Oui, mais, ces personnes-là, ils meurent de quoi, du vaccin d’après-vous, ou ils meurent quand même de la Covid-19, pas du vaccin? [Professeur P.]: Mais il y a des morts du vaccin aussi. Moi j’en ai déjà 7 autour de moi, des morts du vaccin. Il y a 70 footballeurs sportifs qui sont morts, il y a [T.L.]: Professeur, des morts de médicaments et de vaccins il y en a avec tous les vaccins et tous les médicaments du monde presque, hein, [I.R.]: Là vous parlez des effets secondaires, hein, c’est ça? Vous êtes en train de nous dire que ces vaccins-là également ont des effets secondaires. [Professeur P.]: J’ai géré avec l’OMS, avec le gouvernement français, pendant des années, quelques fois des crises sur les vaccins, on accusait les vaccins d’être responsables d’un tas de trucs; il peut y avoir des, des coïncidences quand, quand un effet secondaire rare si on vaccine des millions de gens, ben ça peut tomber en même temps, on dit ben oui, c’est, c’est, c’est à cause du vaccin; en fait c’est une coïncidence; mais là, quand c’est aussi fréquent que tous les gens que j’entends autour de moi, [I.R.]: Oui, mais là, pardon, on voulait parler de faits, et là ce ne sont pas des faits, ce sont des témoignages, vous dites «tous les gens autour de moime disent que », [Professeur P.]: 70 sportifs morts, c’est des faits. [I.R.]: Oui, d’accord, mais il n’y a pas de statistiques, il faudrait quand même qu’on puisse [inintelligible] parler de faits, simplement de faits. [Professeur P.]: Il y a la base de données européenne qui montre qu’il y a quand même plus de 20000 morts en Europe du vaccin. C’est pareil aux Etats-Unis avec le VAERS. Il y a beaucoup de morts. Et on sait, moi je le sais par des gens autour de moi qui ont eu des problèmes après le vaccin, que les médecins ne déclarent pas, parce qu’ils ont peur. Donc il y a une sous-déclaration. [I.R.] : Ce que vous décrivez, c’est une sorte de processus suicidaire dans le fond, d’une sorte de logique sanitaire qui irait jusqu’au bout de ses certitudes, sachant les dégâts qu’elle causerait. J’ai du mal, malgré tout, à imaginer que les dirigeants – et tous les dirigeants, parce que ce n’est pas simplement les dirigeants français ; ce sont tous les dirigeants européens, ou quasiment tous – suivre cette logique absurde. Comment expliquez-vous cette [Professeur P.]: J’espère que les dirigeants sont tout à fait honnêtes, mais j’espère, maintenant qu’ils ont les données sous leurs yeux, qu’ils ont les données internationales, les données de mortalité, j’espère qu’ils vont changer leur politique. [T.L.]: Eh bien, c’était votre avis, vous l’avez partagé ce soir sur CNews, et on rappelle bien sûr que vos propos n’engagent que vous, mais vous avez le mérite d’être venu les défendre ici sur ce plateau, merci à vous d’être venu sur CNews.» 10.Outre le graphique susmentionné, les messages suivants se sont successivement affichés sur l’écran durant la séquence: «[P.] est l’invité d’[I.R.]»; «Covid-19: une dramatisation de la crise sanitaire?»; «Les vaccins sont-ils la seule solution? ». II.La décision de l’Arcom du 10 mai 2022 11.Le 13 janvier 2022, l’Arcom adressa la lettre suivante à la société requérante: «L’Arcom a été saisie au sujet de la diffusion sur la chaine CNews, le 21 novembre 2021 à 19Һ23, d’une séquence de l’émission Les points sur les i, au cours de laquelle le professeur [P.], invité en plateau, s’est exprimé sur divers sujets ayant trait à l’épidémie de Covid-19. À cette occasion, l’infectiologue a notamment évoqué l’évolution de l’épidémie, l’efficacité des traitements à base d’hydroxychloroquine, d’azithromycine et d’ivermectine pour traiter les malades, l’inefficacité des vaccins utilisés pour lutter contre la Covid-19, l’hypothèse d’une modification du génome humain par les vaccins à ARN messager, la mortalité due aux vaccins ou encore la censure dont il ferait l’objet dans les médias. Les services de l’Arcom ont été amenés à s’interroger sur plusieurs points : le bienfondé de plusieurs affirmations relatives aux sujets ci-dessus énumérés; l’expression de différents points de vue concernant l’hypothèse d’une modification du génome humain par les vaccins a ARN messagers ; le cas échéant, les conditions d’exercice de la maitrise de l’antenne. En effet, l’article 1er de la délibération no 2018-11 du 18 avril 2018 relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent prévoit que : «l’éditeur d’un service de communication audiovisuelle doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. (...) L’éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l’origine de celle-ci doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne». Par ailleurs, l’article 2-2-1 de la convention applicable au service CNews, relatif a la responsabilité éditoriale, stipule que : «l’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne». Les services de l’Arcom souhaitent recueillir vos observations relatives aux points évoqués ci-dessus. Je vous remercie par avance de nous communiquer d’ici le 25 janvier 2022 toutes les informations que vous estimerez utiles à l’instruction de ce dossier». 12.La société requérante produisit ses observations à la date indiquée. 13.Par une décision du 10 mai 2022, l’Arcom mit la société requérante en demeure de se conformer à l’avenir, en ce qui concerne le service de télévision CNews, d’une part, aux stipulations de l’article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 et aux dispositions de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 (précités) et, d’autre part, à l’article 2-2-1 de cette convention. La décision est ainsi rédigée: «(...) Sur le cadre juridique : 1.En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 42 de la loi no 86-1067 du 30septembre 1986 et des stipulations de l’article 4-2-1 de la convention du 27novembre 2019, l’[Arcom] peut mettre en demeure la société [requérante] de respecter les obligations qui lui sont imposées. 2.En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30septembre 1986, «l’[Arcom] garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 dispose que l’éditeur « doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. [...] Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne ». Par ailleurs, l’article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 stipule que « l’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes. L’éditeur respecte la délibération du [CSA] relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent ». Enfin, l’article 2-2-1 de cette convention prévoit que « l’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne». Sur l’émission « Les Points sur les i » diffusée le 21 novembre 2021 : 3.Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission (...) que durant ce programme de débat d’actualité, l’invité du jour s’est exprimé sur la pandémie de la covid-19. En ce qui concerne l’obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information : 4.Il ressort tout d’abord du compte rendu de visionnage que l’invité s’est exprimé sur la cinquième vague épidémique de la covid-19. Il a notamment nié l’existence de cette dernière en déclarant que «sur cette cinquième vague [...] si ce n’était pas aussi dramatique, je rigolerais, parce qu’il n’y a pas de cinquième vague. Euh, l’épidémie est quasiment terminée en France, il y a quelques dizaines de morts chaque jour ». 5.Or les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé indiquaient une progression du nombre de nouveaux cas en France, passant de 6 329 nouveaux cas le 1er novembre 2021 à 20 847 le 20 novembre 2021. La veille de l’émission, le Conseil scientifique avait également publié un avis alertant sur la situation épidémiologique, ce qu’avait déjà fait son président quelques jours auparavant, indiquant qu’une cinquième vague avait commencé début octobre 2021. 6.Il ressort par ailleurs du compte rendu de visionnage que l’invité s’est également exprimé au sujet de l’efficacité de certains traitements contre la covid-19. À ce sujet, il a notamment déclaré que « si on [...] avait traité [ces personnes], il n’y aurait presque pas eu de morts, parce que, tous les médecins, toute l’expérience des médecins dans le monde et des pays qui ont traité ont montré que si on traitait par l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, l’ivermectine, il n’y avait pas de morts». 7.Dans ces conditions et au regard du contexte de l’époque, les déclarations de l’invité sur l’inexistence d’une cinquième vague et la fin prochaine de l’épidémie de la covid-19 en France d’une part, et l’affirmation selon laquelle l’utilisation de certains traitements pour traiter les patients atteints de la covid-19 aurait permis d’éviter tout décès, d’autre part, ne reflétaient manifestement pas, en l’état des informations alors disponibles, la réalité de la situation sanitaire en France et des connaissances médicales. Or, d’une part, cet invité était le seul membre du corps médical présent en plateau et, d’autre part, ces déclarations n’ont pas fait l’objet d’une contradiction suffisante par les personnes présentes en plateau. 8.Dès lors, l’éditeur ne s’est pas conformé à son obligation de faire preuve d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information sur la pandémie. Il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 2-3-7 de sa convention et les dispositions de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie. En ce qui concerne l’obligation d’expression des différents points de vue sur des questions prêtant à controverse : 9.Il ressort également du compte rendu de visionnage que l’invité s’est exprimé au sujet des conséquences de l’administration des vaccins à ARN messager sur le génome humain. À ce sujet, il a notamment déclaré que ces vaccins sont « des substances thérapeutiques expérimentales qui vont modifier vos cellules. Ce n’est pas moi qui le dis, il y a un grand dirigeant d’un grand laboratoire qui fabrique euh les vaccins ARN messager euh qui l’a dit il y a quelques mois. Il a dit euh «Quand on vous inocule ce produit, c’est comme vous télécharger un un logiciel pour modifier vos cellules». On est en train de modifier les cellules des gens et le nombre d’effets secondaires actuellement explose. C’est énorme ! J’en vois plein autour de moi, et les morts aussi». Aucune personne présente en plateau n’est venue questionner cette affirmation. 10.Ainsi, l’invité de l’émission s’est exprimé de façon extrêmement péremptoire sur les conséquences de l’administration des vaccins à ARN messager sur le génome humain, sans que la thèse qu’il avance n’ait été discutée par les personnes présentes en plateau. Seule son opinion a été présentée, aboutissant à un déséquilibre marqué dans le traitement de ce sujet, alors que le caractère controversé de celui-ci nécessitait l’expression de différents points de vue. Cette situation caractérise un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-3-7 de sa convention et aux dispositions de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie. En ce qui concerne l’obligation de maîtrise de l’antenne : 11.Il ressort également du compte rendu de visionnage que les différents propos de l’invité pris dans leur globalité n’ont pas suscité de réaction suffisamment marquée de la part des personnes présentes en plateau durant la séquence, ce qui caractérise un défaut de maîtrise de l’antenne, constitutif d’un manquement aux stipulations de l’article 2-2-1 de la convention (...)». III.La décision du Conseil d’État du 4 août 2023 14.La société requérante saisit le Conseil d’État d’une requête en annulation de cette décision, qu’il rejeta le 4 août 2023 par une décision ainsi motivée: «(...) 4.[Les stipulations des articles 2-3-7 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 susmentionnée] ainsi que les dispositions auxquelles elles renvoient ne font pas obstacle à la définition par l’éditeur du service conventionné d’une ligne éditoriale qui peut le conduire à faire intervenir à l’antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont les propos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l’information par l’éditeur du service. Elles lui imposent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement, même sous l’angle de la polémique, de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents. 5.Dans l’émission litigieuse, le seul invité appelé à s’exprimer, [le professeur P.], professeur de médecine, a affirmé de façon péremptoire que l’épidémie de covid-19 était «quasiment terminée en France», alors que les données épidémiologiques disponibles à la date de l’émission, que l’invité ne pouvait ignorer, montraient que, depuis le début du mois de novembre 2021, soit depuis plusieurs semaines, les admissions dans des services de soins intensifs de patients atteints de la maladie étaient en forte hausse et que la circulation du virus augmentait rapidement. Il a également affirmé que l’efficacité de traitements contre la covid-19 à base d’hydroxychloroquine, d’antibiotiques et d’un médicament antiparasitaire, dont il a soutenu que «toute l’expérience des médecins dans le monde et des pays qui ont traité» de cette manière avait permis d’éviter tout décès, était largement démontrée. Il a enfin soutenu que les vaccins à ARN messager avaient pour effet de «modifier les cellules des gens». 6.Les collaborateurs de l’émission, s’ils ont mis en doute d’autres propos de l’invité, qui affirmait notamment également que les personnes vaccinées mouraient davantage de la covid-19 que les non-vaccinées, et conclu l’émission en précisant «on rappelle bien sûr que vos propos n’engagent que vous», n’ont apporté aucune contradiction, ou une contradiction très insuffisante, aux propos précédemment relevés. La longue présentation faite de l’invité comme «un grand spécialiste des vaccins que l’on n’entend plus», en rupture avec l’opinion dominante des autorités sanitaires et de la communauté scientifique, invité «pour que l’on parle des faits, que l’on cesse avec ces idéologies ou avec ces idées toutes faites», n’a pu que l’encourager à développer sur ces sujets de santé publique, et dans un contexte de pandémie qui appelait pourtant une vigilance particulière, des thèses très controversées et non conformes aux données acquises de la science, sans que l’éditeur du service ait pris des dispositions particulières pour assurer l’expression de points de vue différents, notamment par d’autres membres du corps médical à même de discuter les allégations factuellement erronées de l’invité, et garantir sur l’ensemble des sujets controversés abordés une mise en perspective appropriée. En estimant que ces faits justifiaient que l’éditeur du service concerné soit mis en demeure de se conformer à l’avenir à son obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ainsi qu’à son obligation de veiller à l’expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, l’Arcom n’a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu’elle tient de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que des stipulations [des articles 2-3-7 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 susmentionnée]. Elle a également, pour les mêmes motifs, estimé à juste titre que l’éditeur du service concerné avait manqué à son obligation de maîtrise de l’antenne (...)». LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15.Les dispositions pertinentes de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont les suivantes (version applicable à l’époque des faits de l’espèce) : Article 1 «La communication au public par voie électronique est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. (...)». Article 3-1 «L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. (...) L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la présente loi (...)». Article 13 «L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale. (...)» Article 28 «La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l’État et la personne qui demande l’autorisation. Dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. (...) La convention (...) précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. La convention (...) définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1o, 2o et 3o de l’article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l’autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d’État. (...)». Article 33-1 «I.-Les services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d’un service fourni par une société mentionnée à l’article 44 pour l’exercice des missions visées à l’article 43-11, par la chaîne visée à l’article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d’un service bénéficiaire d’une autorisation en application des articles 29, 29-1,30 et 30-1, lorsque cette reprise n’a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d’habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu’a été conclue avec cette autorité une convention définissant les obligations particulières à ces services. (...) Cette convention, qui ne peut être conclue qu’avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles (...)». (...) La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. (...)». Article 42 «Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure. (...) ». Article 42-1 «Si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, une des sanctions suivantes : 1o La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; 2o La réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ; 3o Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ; 4o Le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. (...)». 16.L’article 1er de la délibération no 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent est ainsi rédigé: «L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. Il veille à éviter toute confusion entre information et divertissement. (...) L’éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l’origine de celle-ci doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne.» EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 17.La société requérante se plaint de la mise en demeure que lui a adressé l’Arcom. Elle invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé: «1.Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.» Sur la recevabilité 18.Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article35 de la Convention, la Cour la déclare recevables. Sur le fond 1.Thèses des parties a)La société requérante 19.La société requérante estime que la mise en demeure que lui a adressée l’Arcom est constitutive d’une ingérence dans sa liberté d’expression qui n’était ni prévue par la loi, ni nécessaire dans une société démocratique. 20.Sur le premier point, elle soutient que l’ingérence était uniquement fondée sur une obligation nouvelle non-écrite édictée par l’Arcom, en méconnaissance des exigences de prévisibilité et d’accessibilité posées par la jurisprudence de la Cour. Elle souligne à cet égard qu’aucune disposition de la délibération du 18 avril 2018 – dont l’article 1er est rédigé en des termes très généraux et ne comporte aucune disposition ni critère objectif qui lui aurait permis d’anticiper les attentes du régulateur – ni aucune jurisprudence n’imposait que le présentateur d’une émission contredise ou incite à contredire toute affirmation controversée, ou que plusieurs professionnels soient présents à l’antenne pour débattre de sujets controversés. De même, s’agissant de la maîtrise de l’antenne, aucune norme ni jurisprudence n’imposerait aux éditeurs de contredire systématiquement les propos polémiques tenus par un invité. 21.S’agissant de la nécessité de l’ingérence, la société requérante renvoie aux principes généraux exposés dans l’arrêt Stoll c. Suisse [GC] (no 69698/01, §101, CEDH 2007-V). Elle estime que les propos du Professeur P. relatifs à l’inexistence d’une cinquième vague de la pandémie doivent être remis dans leur contexte, à savoir une comparaison avec la première vague qui avait touché la France au printemps 2020, et qu’ils ne constituaient pas une analyse de données statistiques de la pandémie, mais un jugement de valeur reflétant son avis subjectif sur la gravité de la situation sanitaire en novembre 2021, une opinion dont l’auteur n’avait pas à démontrer la véracité. Elle ajoute que le sujet de l’émission – la gestion de la pandémie liée à la Covid-19 – était un sujet d’intérêt général, qui faisait l’objet de débats importants, de sorte que les interventions bénéficiaient d’une protection accrue au titre de l’article 10. Elle soutient ensuite que le présentateur et les chroniqueurs présents ont, avant l’intervention du professeur P., mis en exergue le fait que ses positions étaient controversées, ont contredit ses dires en exposant un graphique et d’autres informations sur le bandeau de l’émission, ont immédiatement réprouvé de manière argumentée certains des propos concernant les effets secondaires des vaccins et la prétendue réussite des pays dans lesquels des traitements médicaux controversés ont été préférés à une stratégie vaccinale, ont, de façon globale contesté et mis en doute l’ensemble des thèses soutenues par le professeur P., et ont rappelé que ses positions n’engeaient que lui. La décision du Conseil d’État serait ainsi entachée d’une erreur factuelle manifeste en ce qu’elle retient que les personnes sur le plateau n’ont apporté aucune contradiction ou une contradiction très insuffisante aux propos litigieux. Selon la société requérante, en exigeant que des propos scientifiques sur la santé portant à controverse soient nécessairement débattus entre des membres du corps médical, à l’exclusion des chroniqueurs « profanes », et que chaque propos controversé tenu par un invité soit contredit systématiquement plutôt que globalement, l’Arcom a porté gravement atteinte à sa liberté éditoriale. 22.La société requérante considère par ailleurs que l’intervention du Professeur P. doit s’apprécier, plus largement, au regard de l’ensemble des programmes d’information diffusés sur CNews au cours de la même période et portant sur la pandémie. Elle renvoie à l’arrêt Associations Reporters sans frontières du 13 février 2024 (no 463162) dans lequel le Conseil d’État a jugé que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes audiovisuels consacrés à l’information, telle que prévue par les articles 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, s’apprécie, dans l’exercice de leur liberté éditoriale, en prenant en compte, dans l’ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d’opinion exprimés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés. Elle fait ensuite valoir à cet égard qu’entre les 15 et 27 novembre 2021 une dizaine de scientifiques ont été invités pour parler de la pandémie sur son antenne dans diverses émissions et à des heures de grande écoute. Elle mentionne les propos tenus dans ce cadre qui allaient dans le sens inverse des déclarations du Professeur P., mettant tout particulièrement en exergue le « profond désaccord » exprimé à propos de celles-ci par un infectiologue dans l’émission « L’Heure des Pros 1 » du 25 novembre 2021. Elle précise ce qui suit: «-le 15 novembre 2021, le Professeur [P.A.] qualifiait la situation sanitaire de «préoccupante », encourageait à « stimuler la vaccination », qui pourrait devenir obligatoire, afin de « vacciner ceux qui ne sont pas encore vaccinés, les plus fragiles », et de «faire des rappels de vaccination »; -le 16 novembre 2021, dans l’émission « L’Heure Des Pros 1 », l’épidémiologiste [A.F.] s’est montré très favorable à la vaccination en affirmant notamment son efficacité contre les formes graves de la COVID-19; -le 17 novembre 2021, dans l’émission « L’Heure Des Pros 1 », l’infectiologue [R.S.] a affirmé que grâce au vaccin, dont il a salué l’efficacité, « il y a une décorrélation entre le nombre de contaminations et le nombre d’entrées à l’hôpital »; -le 18novembre 2021: le Professeur [P.A.] a réaffirmé que le vaccin «fonctionne très bien », qu’il y avait « beaucoup moins de formes graves grâce à la vaccination » et qu’il fallait encourager une troisième dose « parce qu’on sait que notre immunité diminue » ; (...) dans l’émission « L’Heure Des Pros 1 », le Professeur [C.C.] a rappelé que les non-vaccinés ont « 40 fois plus de chances de faire une forme grave », que la troisième dose permet « de réduire vos chances d’hospitalisation de 93 % et la morbidité de 80 % »; (...) dans l’émission « Midi News », le Docteur [L.T.] rappelait que « c’est un nouveau vaccin qui vient d’arriver, qui nous empêche de mourir. C’est ça le message et l’unique message à passer »; -le vendredi 19 novembre 2021 : le Professeur [R.S.] affirmait que « cette vaccination est efficace, sans risque, elle devrait être évidemment perçue par tout le monde comme un bénéfice formidable gratuit dans un pays comme le nôtre. À partir du moment où il y a une baisse de l’immunité au bout de trois, quatre, cinq, six mois après la deuxième dose, il est normal de faire une piqûre de rappel » ; (...) l’épidémiologiste [Y.B.] affirmait qu’« on est dans la 5èmevague, c’est évident » et que « tous les indicateurs montrent qu’en France, on a une nouvelle recrudescence de l’épidémie »; -le samedi 20 novembre 2021: le Professeur [B.M.] rappelait que « la protection contre la covid-19, baisse avec le temps et de manière significative à partir du sixième mois » après le vaccin, de sorte qu’« il y a urgence à faire la dose de rappel aux personnes de plus de 65 ans avec comorbidités mais il faut aussi, très clairement, la faire pour les personnes les plus jeunes ». Il indiquait en outre que « le vaccin est extrêmement efficace, c ‘est un des vaccins les plus efficaces » et que « quand on est vacciné, on est protégé »; (...) l’épidémiologiste [Y.B.] affirmait encore que « ce rappel [vaccinal] ne pose aucun problème » et que « si on veut lutter contre l’épidémie, il faut continuer cette vaccination de masse qui a été interrompue, une vaccination de masse destinée à donner une immunité collective supérieure à 90 % »; -le dimanche 21 novembre 2021, dans l’émission «Debrief Le Grand Rendez‑Vous», le Docteur [L.T.] encourageait à réaliser rapidement la troisième dose du vaccin; -le lundi 22 novembre 2021, le Professeur [D.A.] affirmait que « la cinquième vague est en train de frapper la France de façon manifeste », « puisque le taux de vaccination et de couverture vaccinal, en Europe et en particulier en Europe de I’Est, était trop faible»; -le mardi 23 novembre 2021, dans l’émission «L’Heure Des Pros1», l’épidémiologiste [M.B.] s’est montré favorable à la troisième dose de vaccin; -le mercredi 24 novembre 2021: le Professeur [B.M.] a rappelé que « nous sommes en plein dans la cinquième vague avec une progression exponentielle des contaminations » et qu’il « faut donc prendre un certain nombre de mesures pour contenir la progression de l’épidémie et protéger la population car malheureusement nous avons encore six millions de personnes non vaccinées qui, lorsqu’ils se contaminent, peuvent développer une forme grave de la maladie et arriver à l’hôpital»; le Docteur [R.A.] se montrait lui aussi très favorable à la vaccination; -le jeudi 25 novembre 2021,le Docteur [R.R.] précisait que « la persuasion, elle doit toujours, malgré tout, s’exercer sur les personnes qui n’ont jamais eu la première dose et qui sont des personnes à risque. Celles-là oui, nous devons, en tant que médecins généralistes, essayer de les convaincre »; (...) le Docteur [A.C.] alertait sur l’état du système sanitaire en France; -le samedi 27 novembre 2021, le Professeur [J.P.S.] rappelait enfin qu’« il faut dire et redire que le vaccin protège contre les formes graves de la covid et que l’épidémie actuelle en France est une épidémie chez les non-vaccinés». 23.Selon la société requérante, l’analyse du contexte global de la diffusion de l’émission litigieuse démontre que la chaîne n’a pas manqué à son obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, pas plus qu’à son obligation de veiller à l’expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse. 24.Selon la société requérante, la matérialité des propos litigieux ne justifiait en tout état de cause pas une mise en demeure dès lors qu’il n’existait pas à l’époque de certitudes incontestables et incontestées sur le plan scientifique. Elle souligne à cet égard qu’une plainte déposée par le conseil national de l’Ordre des médecins contre le professeur P. en raison de ses propos relatifs à l’épidémie de la Covid-19 a été rejetée le 21 octobre 2022 par la chambre disciplinaire de première instance d’Île de France (décision noC.2021-7437). b)Le Gouvernement 25.Le Gouvernement ne conteste pas qu’il y a eu ingérence, au sens de l’article 10, mais estime qu’elle était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire. 26.Sur le premier point, il souligne que l’article 42 de la loi du 30septembre 1986 prévoit la possibilité pour l’Arcom de mettre un éditeur en demeure de respecter ses obligations, dont en l’espèce celles résultant de l’article 3-1 de cette loi, de l’article 1er de la délibération du CSA du 18 avril 2018 relative à l’honnêteté de l’information et des articles 2-2-1 et 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019, relatifs à la responsabilité éditoriale, dont la maîtrise de l’antenne, et à l’honnêteté de l’information et des programmes. Il renvoie de plus à la jurisprudence du Conseil d’État, notamment à des arrêts des 22 novembre 2019 (no 422790) et 29 novembre 2022 (no 452762). Dans le premier, le Conseil d’État a jugé que l’obligation d’honnêteté dans la présentation des questions prêtant à controverse ne faisait pas obstacle à la définition par l’éditeur d’une ligne éditoriale mais lui imposait de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents. Dans le second, le Conseil d’État a considéré qu’il revenait au juge d’apprécier si les collaborateurs de l’émission avaient apporté une contradiction suffisante à une personne soutenant des thèses très controversées et non conformes aux données de la science. Contrairement à ce qu’allègue la société requérante, l’Arcom ne lui a pas imposé une obligation non prévue par un texte, mais s’est bornée à mettre en lumière l’univocité des points de vue controversés exprimés et l’absence d’une mise en balance permettant d’assurer la délivrance d’une information fiable et précise et de limiter le risque de diffusion d’informations erronées. Le Gouvernement ajoute que l’obligation de maîtrise de l’antenne, prévue par l’article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 est clairement définie, et qu’il s’agit d’une obligation complémentaire, susceptible de justifier l’intervention de l’Arcom seulement s’il y a un autre manquement imputable à l’éditeur : ce dernier est tenu d’assurer en toutes circonstances la maîtrise de son antenne, notamment en réagissant de manière appropriée aux situation susceptibles de constituer un manquement à ses obligations, ce qui peut impliquer de rétablir, dans la mesure du possible, la réalité des faits évoqués, d’émettre des réserves ou de faire part des débats et critiques que peuvent susciter les propos litigieux. 27.Renvoyant notamment à l’arrêt Bielau c. Autriche (no 20007/22, § 46, 27 août 2024), le Gouvernement estime que l’ingérence avait pour buts légitimes d’assurer la protection de la santé et la défense des droits d’autrui, compte tenu du contexte de la pandémie mondiale et de l’impératif de protection de la population contre l’exposition à des informations médicales non vérifiées. 28.Il ajoute que l’ingérence était nécessaire à ces buts. Il souligne à cet égard, premièrement, que les propos litigieux ont excédé le cadre du débat d’intérêt général dans lequel ils s’inscrivaient. Selon le Gouvernement, ils ne se bornaient pas à commenter la gestion de la crise sanitaire ou l’efficacité des vaccins et des traitements ; comme l’a relevé le Conseil d’État, il s’agissait d’un long exposé par un médecin, à qui le téléspectateur était susceptible d’accorder un crédit particulièrement important du fait de la présentation faite de lui par les collaborateurs de l’émission comme étant un « grand spécialiste des vaccins que l’on n’entend plus », qui a partagé des thèses très controversées et non conformes aux données acquises de la science, auxquelles il n’a pas été apporté la nuance requise. Deuxièmement, le Gouvernement estime que les propos litigieux ne constituaient pas des informations exactes et dignes de crédit : renvoyant aux données publiées avant la date de l’émission par l’Organisation mondiale de la Santé, Santé publique France et le Conseil scientifique Covid-19, il expose que l’affirmation selon lesquelles il n’y avait pas à la date de l’émission une cinquième vague de Covid ne reflétait pas la réalité de la situation sanitaire en France, et que l’invité a préconisé, sans réaction des autres personnes en plateau, l’administration de traitements – hydroxychloroquine, azithromycine et ivermectine – dont la pertinence était largement démentie par la littérature scientifique disponible. Il note que seuls les propos relatifs à la nocivité des vaccins ont fait l’objet d’une contradiction. Troisièmement, le Gouvernement souligne que l’antenne n’a pas été maîtrisée, faute de contradiction réelle s’agissant des autres propos litigieux, ce que n’a compensé ni la diffusion pendant quelques secondes d’un graphique sur les décès causés en 2021 par la Covid ni la conclusion du présentateur selon laquelle les propos du Professeur P. n’engageaient que lui. Le Gouvernement constate que tout au long d’une séquence de dix-sept minutes, ce dernier a, sans que les collaborateurs de l’émission n’interviennent, répété à plusieurs reprises des propos inexacts susceptibles d’avoir un écho important auprès du public et d’avoir pour effet de détourner une partie de la population de la vaccination contre la Covid-19, nonobstant ses bénéfices avérés en termes de santé publique. Quatrièmement, le Gouvernement souligne le contexte global de l’émission : l’impact des propos sur le public était susceptible d’être très important en raison de leur diffusion le dimanche à une heure de grande écoute sur une chaîne de télévision nationale diffusée en clair par voie hertzienne en mode numérique (il évoque 298 000 téléspectateur en moyenne), leur caractère controversé, la notoriété de leur auteur, la place centrale qui lui a été faite dans l’émission, s’agissant du seul membre du corps médical présent, et la manière élogieuse avec laquelle il a été présenté par T.L. et I.R. Il ajoute que les positions controversées du Professeur P. sur la Covid-19 notamment étaient notoires, de sorte que ses propos étaient prévisibles, et que deux de ses ouvrages les exposant avaient été présentés au début de la séquence. D’après le Gouvernement, la société requérante ne pouvait non plus ignorer que d’autres services de télévision avaient fait l’objet de mises en demeures du CSA en raison du traitement accordé à des propos du Professeur P. sur la gestion de la crise de covid-19 (il renvoie à deux décisions du CSA du 16 décembre 2020: no2020-974, RMC; no2020‑975, société diversité TV). Le Gouvernement considère de plus que les développements de la société requérante relatifs à l’arrêt Associations Reporters sans frontières du Conseil d’État sont inopérants dès lors que la mise en demeure objet de la présente requête n’a pas été prononcée sur ce fondement, et que, cet argument n’ayant pas été soulevé devant le Conseil d’État, il s’agit d’un moyen nouveau dont la Cour ne saurait utilement se saisir. 29.Enfin, le Gouvernement considère que la mise en demeure adressée à la société requérante, qui n’est pas une sanction mais un rappel à l’ordre, était proportionnée au but poursuivi, compte tenu aussi du fait que cette mesure ni n’a mis en péril son activité, ni n’a mis fin à l’émission, et du fait qu’il ne s’agissait pas d’un comportement isolé de la société requérante, qui a fait l’objet de nombreuses décisions du CSA puis de l’Arcom. Le Gouvernement note aussi que l’arrêt du Conseil d’État précité ne concerne pas l’obligation d’honnêteté de l’information, qui était en jeu en l’espèce et qui s’apprécie émission par émission, mais l’obligation de pluralisme. Il observe de plus que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins mentionnée par la société requérante était fondée sur d’autres textes, et ne concernait pas les propos tenus par le Professeur P. durant l’émission litigieuse. 2.Appréciation de la Cour a)Sur l’existence d’une ingérence 30.La mise en demeure adressée par l’Arcom à la société requérante constitue une ingérence dans sa liberté d’expression. La Cour rappelle à cet égard que, si une telle mesure n’est pas une «sanction», au sens de l’article10 § 2, elle a pour objet de dissuader l’éditeur à qui elle est adressée de réitérer le comportement qui lui est reproché; eu égard à l’effet dissuasif qu’elle cherche à produire directement sur celui-ci, il s’agit d’une «condition» mise à l’exercice de sa liberté d’expression, au sens de cette disposition (voir Société d’exploitation d’un service d’information CNews c.France (déc.), no60131/21, §§ 23-24, 7 novembre 2023; voir aussi C8 (Canal 8) c.France (déc.) [Comité] (nos 33272/24, 33277/24, 33278/24 et 33280/24, 12mars 2026, § 31)). b)Sur la justification de l’ingérence 31.Une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression enfreint l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre. i.« Prévue par la loi » 32.La Cour constate, d’une part, qu’en vertu des articles 3-1 et 13 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Arcom, qui est une autorité publique indépendante, a pour mission de «garanti[r] l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent», et d’«assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale». Dans le cadre de cette mission, elle conclut avec les éditeurs et distributeurs de service de communication audiovisuelle, tels que la société requérante, une convention qui fixe les règles particulières applicables au service (article 28 de la loi). Elle peut les mettre en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis notamment à l’article 3-1 susmentionné (article 42 et 42-1 de la loi) (paragraphe 15 ci‑dessus). 33.D’autre part, la convention conclue le 27 novembre 2019 par la société requérante en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionné la rend «responsable du contenu des émissions qu’[elle] diffuse» (article 2-2-1), et l’oblige à «conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne » (ibidem) et, après avoir précisé que l’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes (article 2-3-7), à respecter la délibération du CSA du 18 avril 2018 relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent (ibidem) (paragraphe 6 ci-dessus). L’article 1er de cette délibération prévoit notamment que l’éditeur d’un service de communication audiovisuelle «doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent», «veille[r] à éviter toute confusion entre information et divertissement», «garanti[r] le bien-fondé et les sources de chaque information», «l’information incertaine [devant être] présentée au conditionnel», «faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information», et «veille[r] au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne» (paragraphe 16 ci-dessus). En outre, l’article 4-2-1 de la convention prévoit que l’Arcom «peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans [celle-ci] » (paragraphe 6 ci-dessus). 34.Il ne fait par conséquent aucun doute que la mise en demeure adressée par l’Arcom à la société requérante de se conformer à l’avenir aux dispositions précitées des articles 2-2-1 et 2-3-7 de la convention du 27novembre 2019 et de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018, qui reposait sur l’appréciation des circonstances de l’espèce par l’Arcom selon laquelle la société requérante avait méconnu ses obligations d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, d’assurer l’expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, et de maîtriser son antenne, était prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. 35.La Cour note que la société requérante considère néanmoins que la décision de l’Arcom de la mettre en demeure reposerait sur une obligation qu’elle aurait nouvellement édictée en sa cause, imposant que le présentateur contredise ou incite à contredire tout propos controversé ou polémique tenu dans une émission, ou que plusieurs professionnels soient présents à l’antenne pour débattre de sujets controversés (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour n’est pas convaincue par l’analyse de la société requérante. Il résulte en effet des motifs de la décision de l’Arcom que cette dernière s’est fondée sur son constat que les mesures prises par les personnes responsables au sein de la société requérante de l’émission «Les points sur les i» du 21 novembre 2021, en particulier son présentateur, étaient insuffisantes pour répondre aux obligations de cette dernière en matière d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, d’expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, et de maîtrise de l’antenne. ii.« But légitime » 36.La Cour note que la mise en demeure adressée à la société requérante par l’Arcom reposait sur son constat que des propos controversés tenus sur l’antenne de CNews, relatifs à l’existence en novembre 2021 d’une cinquième vague épidémique de la covid-19, au traitement de cette maladie et aux conséquences de l’administration de vaccins à ARN messager, n’avaient pas fait l’objet d’une contradiction suffisante ou n’avaient pas été confrontés à des points de vue différents. Elle visait à éviter que la société requérante réitère de tels manquements, et expose les téléspectateurs à des informations médicales inexactes dans le contexte d’une épidémie qui avait de graves conséquences sanitaires. L’ingérence litigieuse avait donc pour buts légitimes «la protection de la santé» et «la défense des droits (...) d’autrui», au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (comparer avec Bielau précité, §39). iii.« Nécessaires, dans une société démocratique » α)Principes généraux 37.La Cour renvoie aux principes généraux tels que la Grande Chambre les a dernièrement rappelés dans l’arrêt Danileţ c.Roumanie [GC] (no16915/21, § 142, 15 décembre 2025): « i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions essentielles de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante. ii. L’adjectif « nécessaire », au sens du paragraphe 2 de l’article 10, implique un besoin social impérieux. De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. iii. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils ont été diffusés. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis» et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents. » β)Application de ces principes aux cas d’espèce 38.La Cour constate qu’en ce qu’elle traitait de la pandémie de covid-19 et de la manière dont cette pandémie avait été gérée par les autorités, l’émission «Les points sur les i» du 21 novembre 2021 s’inscrivait dans le cadre d’un débat d’intérêt général. Elle rappelle toutefois, d’une part, que, si des propos tenus dans un tel cadre bénéficient d’un niveau élevé de protection au titre de l’article 10 de la Convention – et qu’en corollaire, la marge d’appréciation de l’État est réduite –, cette protection n’est pas sans limite, eu égard notamment aux «devoirs et responsabilités» que comporte l’exercice des libertés que garantit cette disposition (voir notamment la décision Société d’exploitation d’un service d’information CNews, précitée, §30). D’autre part, elle estime que les obligations qui pesaient sur la société requérante, en tant qu’éditrice d’un service de communication audiovisuelle, d’assurer l’honnêteté et la rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, de veiller à l’expression des différents points de vue sur des questions prêtant à controverse, et de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne, s’inscrivent pleinement dans le cadre de ces devoirs et responsabilité (voir, à titre d’exemple, la décision C8 (Canal 8), précitée, § 38). 39.La Cour relève que, pour retenir que la société requérante ne s’était pas conformée à son obligation de faire preuve d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information sur la pandémie, l’Arcom a constaté qu’alors que le Professeur P. était le seul membre du corps médical à l’antenne, certaines de ses déclarations, qui «ne reflétaient manifestement pas, en l’état des informations alors disponiblesla réalité de la situation sanitaires en France et des connaissances médicales» «n’[avaient] pas fait l’objet d’une contradiction suffisante par les personnes présentes sur le plateau». Il s’agit en premier lieu des propos du Professeur P. niant l’existence, le 21 novembre 2021, d’une cinquième vague de covid 19, et affirmant que l’épidémie était quasiment terminée en France. L’Arcom a relevé dans sa décision que les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé indiquaient une progression du nombre de nouveaux cas en France, passant de 6 329 le 1er novembre 2021 à 20 847 le 20 novembre 2021, et que la veille de l’émission, le Conseil scientifique avait publié un avis alertant sur la situation épidémiologique, tout comme son président quelques jours auparavant, indiquant qu’une cinquième vague avait commencé début octobre 2021. Il s’agit en second lieu de l’affirmation du Professeur P. que l’utilisation de l’hydroxychloroquine, de l’azithromycine et de l’ivermectine (des médicaments antipaludique, antibiotique et antiparasitaire, respectivement) pour traiter les patients atteints de la covid-19 aurait permis d’éviter tout décès. 40.Quant à la considération de l’Arcom selon laquelle la société requérante avait manqué à l’obligation d’expression des différents points de vue sur des questions prêtant à controverse, elle concerne l’affirmation du Professeur P. relative aux vaccins à ARN messager, selon laquelle il s’agit de substances thérapeutiques expérimentales qui modifient les cellules, avec pour conséquence l’explosion d’effets secondaires dont, d’après son constat, des décès. Après avoir relevé qu’aucune personne sur le plateau n’avait questionné cette affirmation, l’Arcom a estimé que le Professeur P. «s’[était] exprimé de façon extrêmement péremptoire sur les conséquences de l’administration des vaccins à ARN messager sur le génome humain, sans que la thèse qu’il avance n’ait été discutée par les personnes présentes en plateau, [et que] seule son opinion [avait] été présentée, aboutissant à un déséquilibre marqué dans le traitement de ce sujet, alors que le caractère controversé de celui-ci nécessitait l’expression de différents points de vue». 41.Enfin, l’Arcom a déduit un défaut de maîtrise de l’antenne en raison du fait que «les différents propos de l’invité pris dans leur globalité n’avaient pas suscité de réaction suffisamment marquée de la part des personnes présentes en plateau durant la séquence». 42.Pour rejeter la requête en annulation de la société requérante, le Conseil d’État a tout d’abord souligné que, si les obligations susmentionnées à la charge de la société requérante ne l’empêchaient pas de «[définir] une ligne éditoriale [pouvant la] conduire à faire intervenir à l’antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont les propos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l’information par l’éditeur du service, «elles lui impos[ai]ent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement, même sous l’angle de la polémique, de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents». 43.Cette approche est en phase avec celle de la Cour telle qu’exposée au paragraphe 38 ci-dessus, qui trouve son fondement dans les termes de l’article10 § 2 selon lesquels l’exercice de la liberté d’expression comprend des devoirs et des responsabilités. 44.Le Conseil d’État a ensuite constaté que le professeur P., qui était professeur de médecine et était seul invité à s’exprimer, avait: «affirmé de façon péremptoire que l’épidémie de covid-19 était «quasiment terminée en France», alors que les données épidémiologiques disponibles à la date de l’émission, [qu’il] ne pouvait ignorer, montraient que, depuis le début du mois de novembre 2021, soit depuis plusieurs semaines, les admissions dans des services de soins intensifs de patients atteints de la maladie étaient en forte hausse et que la circulation du virus augmentait rapidement»; «affirmé que l’efficacité de traitements contre la covid-19 à base d’hydroxychloroquine, d’antibiotiques et d’un médicament antiparasitaire, dont il a[vait] soutenu que «toute l’expérience des médecins dans le monde et des pays qui ont traité» de cette manière avait permis d’éviter tout décès, était largement démontrée»; et «soutenu que les vaccins à ARN messager avaient pour effet de «modifier les cellules des gens»». 45.Après quoi il a relevé que «les collaborateurs de l’émission, s’ils [avaient] mis en doute d’autres propos de l’invité, qui affirmait notamment également que les personnes vaccinées mouraient davantage de la covid-19 que les non-vaccinées, et conclu l’émission en précisant «on rappelle bien sûr que vos propos n’engagent que vous», n’[avaient] apporté aucune contradiction, ou une contradiction très insuffisante, [à ces] propos». Il a ajouté que «la longue présentation faite de l’invité comme «un grand spécialiste des vaccins que l’on n’entend plus», en rupture avec l’opinion dominante des autorités sanitaires et de la communauté scientifique, invité «pour que l’on parle des faits, que l’on cesse avec ces idéologies ou avec ces idées toutes faites», n’a[vait] pu que l’encourager à développer sur ces sujets de santé publique, et dans un contexte de pandémie qui appelait pourtant une vigilance particulière, des thèses très controversées et non conformes aux données acquises de la science, sans que l’éditeur du service ait pris des dispositions particulières pour assurer l’expression de points de vue différents, notamment par d’autres membres du corps médical à même de discuter les allégations factuellement erronées de l’invité, et garantir sur l’ensemble des sujets controversés abordés une mise en perspective appropriée». Il en a déduit que l’Arcom avait pu dûment estimer que ces faits justifiaient que la société requérante soit mise en demeure de se conformer à l’avenir à son obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ainsi qu’à son obligation de veiller à l’expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, et qu’elle avait manqué à son obligation de maîtrise de l’antenne. 46.La Cour ne voit pas de raison de mettre en question les motifs des autorités internes, qu’elle considère pertinents et suffisants pour justifier la mise en demeure litigieuse. 47.Elle note en particulier que, s’il est vrai que, comme le souligne la société requérante, une certaine contradiction a été apportée durant l’émission aux déclarations du professeur P., tel n’a pas été le cas de deux des trois déclarations visées par la décision de l’Arcom.Il ressort en effet de la transcription de l’émission litigieuse (paragraphe 9 ci-dessus) que personne sur le plateau n’a réagi aux affirmations suivantes: «(...) sur cette cinquième vague. Si ce n’était pas aussi dramatique, je rigolerais, parce qu’il n’y a pas de cinquième vague. L’épidémie est quasiment terminée en France, il y a quelques dizaines de morts chaque jour». «[S’agissant des personnes très à risque] si on les avait traitées, il n’y aurait presque pas eu de morts, parce que toute l’expérience des médecins dans le monde et des pays qui ont traité ont montré que si on traitait par l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, l’ivermectine, il n’y avait pas de morts». 48.Quant à la troisième déclaration, il s’agit de celle-ci: «[Les vaccins à ARN messager sont] des substances thérapeutiques expérimentales qui vont modifier vos cellules. Ce n’est pas moi qui le dis, il y a un grand dirigeant d’un grand laboratoire qui fabrique les vaccins ARN messager qui l’a dit il y a quelques mois. Il a dit « Quand on vous inocule ce produit, c’est comme vous télécharger un logiciel pour modifier vos cellules». On est en train de modifier les cellules des gens et le nombre d’effets secondaires actuellement explose. C’est énorme. J’en vois plein autour de moi, et les morts aussi». 49.Le présentateur de l’émission, T.L., a certes pris la parole – et, à sa suite, V.L. et I.R – mais il n’a réagi qu’à l’évocation des morts, pour exprimer son désaccord avec le sous-entendu selon lequel le vaccin aurait tué. L’affirmation que les vaccins à ARN messager avaient pour effet de modifier les cellules est restée sans réplique. 50.La société requérante évoque aussi le fait qu’en fin d’émission, le présentateur a déclaré que les propos du Professeur P. n’engageaient que lui. 51.Il a, certes, de cette manière, relativisé ceux-ci. Cela doit cependant être mis en perspective avec le fait que le Professeur P. était le seul scientifique sur le plateau, et qu’il avait été présenté élogieusement en début d’émission comme étant «un grand spécialiste des vaccins» que l’on n’entendait plus dans les médias parce qu’il avait émis des réserves sur la «dramatisation excessive [de la] panique sanitaire» et sur la politique vaccinale. De même, les titres ouvertement polémiques de deux ouvrages récents de l’invité, sur la thématique de la Covid-19, cités par le présentateur de l’émission (paragraphes 8 et 9 ci-dessus), auraient dû permettre d’anticiper la tenue de sa part de propos controversés à l’antenne et la nécessité afférente d’une modération effective et argumentée. 52.Quant au graphique (paragraphes 9 ci-dessus) et aux messages qui se sont affichés sur l’écran en cours d’émission (paragraphe 10 ci-dessus) que mentionne la société requérante, ils sont venus en renfort plus qu’en contradiction des propos litigieux. 53.Ceci étant, la société requérante rappelle à juste titre qu’il faut prendre en compte le contexte dans lequel les propos litigieux du Professeur P. ont été diffusés. 54.À cet égard, elle estime qu’il faut apprécier ces propos au regard de l’ensemble des programmes d’information diffusés sur CNews au cours de la même période et portant sur la pandémie, et renvoie à plusieurs interventions de professionnels de la santé sur son antenne entre les 15 et 27 novembre 2021 (paragraphe 22 ci-dessus). 55.Il ressort toutefois du dossier que la société requérante n’a pas évoqué ces circonstances dans le cadre de la procédure contradictoire qui s’est déroulée devant l’Arcom puis le Conseil d’État. On ne saurait donc faire grief à ces derniers de ne pas s’y être référés dans le cadre de leur appréciation des faits. 56.Par ailleurs, ces éléments montrent certes que des propos relatifs à l’efficacité de la vaccination et à l’existence d’une cinquième vague épidémique en novembre 2021 qui se distinguaient de ceux du Professeur P. ont été diffusés sur la chaîne CNews, ce qui a élargi le champ du débat qu’elle a ouvert sur ces sujets. Il n’en ressort cependant pas qu’il en aurait été de même des affirmations controversées du Professeur P. relatives à l’efficacité du traitement de la covid-19 par l’hydroxychloroquine, l’azithromycine ou l’ivermectine. De plus, le cadre contextuel de l’affaire inclut aussi le fait que les propos litigieux ont été tenus sur une chaîne de télévision en accès libre un dimanche vers 19 heures 15 par un professeur de médecine infectiologue présenté élogieusement en début d’émission comme étant «un grand spécialiste des vaccins», c’est-à-dire à une heure de grande écoute, par une personne faisant figure d’expert. La Cour prend donc en compte l’argument du Gouvernement selon lequel les affirmations controversées du Professeur P. sur un sujet de santé publique sensible ont pu avoir un impact important sur le public, même si des propos allant dans le sens inverse de ceux du Professeur P. ont été tenus sur ce sujet dans d’autres programmes diffusés sur CNews. 57.Enfin, s’agissant de la question essentielle de la proportionnalité, la Cour, d’une part, constate que la mise en demeure adressée par l’Arcom à la société requérante ne vise pas le fait qu’elle a diffusé les propos litigieux du professeur P., mais le fait qu’elle n’y a pas apporté une contradiction suffisante alors qu’ils étaient controversés et qu’elle a manqué aux obligations auxquelles elle s’était engagée, d’assurer l’honnêteté et la rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, de veiller à l’expression des différents points de vue sur des questions prêtant à controverse, et de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. D’autre part, la société requérante n’a pas fait l’objet d’une sanction, mais seulement d’une mise en demeure. Il s’agit d’un rappel à l’ordre, qui a pour seule conséquence d’ouvrir la perspective du prononcé d’une sanction dans l’hypothèse où, à l’avenir, elle se rendrait responsable d’un autre manquement à ces mêmes obligations.L’ingérence litigieuse revêtait dès lors un caractère mesuré (voir, précitées, les décisions Société d’exploitation d’un service d’information CNews (précitée, § 41) et C8 (Canal 8) (précitée, §40). 58.Ainsi, ayant constaté que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, que les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier étaientpertinents et suffisants, et, s’agissant d’une simple mise en demeure, que ses effets étaient limités, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare, à l’unanimité, la requête recevable; Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2026, en application de l’article77§§2 et3 du règlement. Victor SoloveytchikKateřina Šimáčková GreffierPrésidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées des juges Zünd et Sârcu. OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZÜND 1.L’affaire concerne une mise en demeure adressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la société requérante, à la suite de propos tenus sur l’antenne de la chaîne de télévision exploitée par cette dernière. L’émission en cause, diffusée le 21 novembre 2021, portait sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 et la stratégie vaccinale des autorités sanitaires. Au cours de cette émission, un infectiologue et professeur eut l’occasion de présenter son point de vue critique en répondant aux questions d’un journaliste, en présence d’une chroniqueuse. L’autorité de régulation reprochait à la chaîne de télévision d’avoir manqué à son obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation de l’information, ainsi qu’à son obligation d’expression de différents points de vue sur des questions prêtant à controverse. Le présent arrêt considère à juste titre la mise en demeure de la société requérante comme une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, mais conclut au caractère justifié de cette ingérence. Avec tout le respect dû à la majorité, je suis en désaccord avec cette conclusion de non-violation de l’article 10 de la Convention, à l’instar de mon éminente collègue, la juge Sârcu. 2.Comme la Cour le rappelle constamment, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Elle vaut non seulement pour lesinformations ou idéesaccueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Dans une démocratie, la possibilité d’une libre discussion est primordiale.Cela vaut en particulier dans une situation aussi exceptionnelle que la pandémie de Covid-19, laquelle a conduit les autorités à imposer des restrictions drastiques aux libertés pour combattre la propagation de la maladie. Dans une telle situation, le pluralisme et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de démocratie, revêtaient une importance accrue. 3.La liberté d’expression, telle que consacrée par l’article 10, est assortie d’exceptions concernant entre autres la protection des droits d’autrui, l’interdiction de l’incitation à la haine ou la protection de la santé. Celles-ci sont toutefois d’interprétation restrictive, et la nécessité de restreindre cette liberté doit être établie de manière convaincante. En conséquence, la liberté d’expression permet en principe la diffusion de toute opinion ou idée, même erronée. 4.Toutefois, en matière de diffusion audiovisuelle, la liberté d’expression d’un média, et notamment d’un média opérant dans le cadre d’une autorisation, peut être restreinte. Dans ce domaine, la Cour a en effet déjà considéré que l’État a l’obligation, d’une part, d’assurer au public l’accès à des informations impartiales et exactes, ainsi qu’à un éventail d’opinions et de commentaires reflétant, entre autres, la diversité des opinions politiques, et d’autre part, de veiller à ce que les journalistes ne soient pas empêchés de diffuser ces informations et commentaires (Manole et autres c. Moldova, no13936/02, § 100, 17 septembre 2009). Si les États disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des moyens à même de garantir le pluralisme, celle-ci est toutefois réduite en fonction de la nature et de la gravité de toute restriction posée à la liberté éditoriale (NIT S.R.L. c.République de Moldova [GC], no 28470/12, § 193, 5 avril 2022). 5.À cet égard, on note qu’entre le 15 et le 27 novembre 2021, une dizaine de scientifiques ont été invités pour parler de la pandémie sur l’antenne de la chaine CNews, leurs propos allant tous dans le sens inverse des déclarations formulées par l’infectiologue et professeur lors de l’émission du 21novembre, en particulier en ce qui concerne l’efficacité de la vaccination (paragraphe 22 du présent arrêt). Il est dès lors difficile, voire impossible, de reprocher à la société requérante d’avoir aussi donné l’occasion de s’exprimer à un critique de la politique de vaccination. 6.Certes, les autorités nationales et la Cour se réfèrent à trois allégations spécifiques de l’infectiologue et professeur qui portaient sur l’existence d’une cinquième vague, sur un traitement de substitution et sur la modification des cellules par les vaccins à ARN messager entraînant des effets secondaires (paragraphes 47 et suivants du présent arrêt). Il est vrai que ces propos n’ont pas été contredits spécifiquement par le journaliste et la chroniqueuse. Toujours est-il que tous deux se sont montrés généralement très critiques à l’égard des déclarations de leur invité. Le fait qu’ils n’aient pas réfuté directement tous les arguments avancés était inévitable dans une émission dont le format visait à élucider le point de vue d’un critique de la politique sanitaire à l’époque des faits. Encore une fois, l’esprit d’ouverture et de pluralisme commande d’écouter aussi des opinions divergentes. Si ce principe ne devait être admis qu’à la condition que chacun des propos tenus par un intervenant soit aussitôt contredit et critiqué, les spectateurs de l’émission se trouveraient empêchés de suivre le raisonnement de celui-ci. Je souhaite souligner que la compréhension d’une opinion différente du point de vue majoritaire constitue une condition sine qua non pour que le spectateur puisse se former sa propre opinion. Les exigences excessives imposées à la conception d’une telle émission entravent ce processus et ne sont guère compatibles avec l’esprit de pluralisme à la base d’une démocratie vivante. 7.En outre, j’observe que, contrairement à ce qui a été retenu par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (paragraphes 11 et 13 du présent arrêt) et repris par la majorité (paragraphe40 du présent arrêt), le professeur invité n’a jamais prétendu que la vaccination provoquait une modification du génome, mais qu’il a seulement dit qu’il entraînait une modification des cellules (paragraphe9 du présent arrêt, voir aussi le paragraphe49), ce qui est différent, car l’ARN messager pénètre effectivement dans le cytoplasme des cellules, où le ribosome lit le message et produit la protéine spike du virus. On voit mal pourquoi cette déclaration aurait dû être remise en question. 8.Pour les raisons exposées ci-dessus, il me semble que les exigences imposées par les autorités nationales à une émission qui se présentait sous la forme d’une interview sont largement excessives. Dans ces conditions, je ne suis pas en mesure de conclure à la non-violation de l’article 10. OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE SÂRCU 1.Je suis au regret de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 10 de la Convention. À mon avis, l’ingérence dans l’exercice par la société requérante de sa liberté d’expression ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants, et n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la protection de la santé et la défense des droits d’autrui. 2.La présente affaire concerne une mise en demeure que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique («Arcom») a adressée à la société requérante du fait que, lors d’une émission télévisée, elle n’avait pas apporté une contradiction suffisante aux propos litigieux du professeur P., alors qu’ils étaient controversés. Selon l’Arcom, la société requérante avait manqué aux obligations d’assurer l’honnêteté et la rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, de veiller à l’expression des différents points de vue sur des questions prêtant à controverse, et de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. 3.Je souscris pleinement au constat de mes collègues de la majorité, à savoir que la mise en demeure adressée par l’Arcom à la société requérante constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression et qu’une telle mesure a pour objet de dissuader l’éditeur à qui elle est adressée (paragraphe 30 de l’arrêt). Je conviens également que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes. Toutefois, à l’instar de mon estimé collègue, le juge Zünd, je ne puis souscrire à l’avis de la majorité selon lequel l’ingérence litigieuse revêtait un caractère mesuré et dès lors nécessaire (paragraphe 57 de l’arrêt), et ce pour les raisons que j’exposerai ci-dessous. 4.Marge d’appréciation restreinte. Le contenu des débats télévisés sur la gestion de la crise sanitaire, notamment la cinquième vague de la Covid‑19, l’efficacité des vaccins et des traitements, s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, lequel exige une plus grande prudence lorsque les mesures prises ou les sanctions infligées par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes importants pour la société. Un niveau élevé de protection de la liberté d’expression doit être accordé lorsque le discours litigieux vise à contribuer à un débat sur des questions relatives à la protection de la santé (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, §47, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI). Par conséquent, un examen particulièrement attentif de la proportionnalité des mesures litigieuses est exigé. En outre, à l’époque des faits (21 novembre 2021) les débats portaient sur une question sur laquelle il n’y avait guère de consensus établi au sein des États concernant l’origine de l’épidémie, les vagues, le traitement (les différents protocoles variaient selon les États) et les effets des vaccins (différents eux aussi d’ailleurs) (voir, a contrario, Bielau c.Autriche, no20007/22, 27août 2024, affaire dans laquelle le requérant niait de façon générale l’efficacité de n’importe quel vaccin). La Cour a déjà souligné qu’en période de crise, il est particulièrement important de donner libre cours à ce genre de débat (Avagyan c. Russie, no 36911/20, § 34, 29 avril 2025). Par conséquent, la marge d’appréciation des autorités nationales pour juger de la nécessité des mesures litigieuses était particulièrement restreinte. 5.Personne invitée. Dans la présente affaire, il convient de faire la distinction entre les déclarations qui émanaient des journalistes eux-mêmes et celles de leur invité (Pedersen et Baadsgaard c.Danemark [GC], no49017/99, §77, CEDH 2004-XI). Les propos litigieux formulés lors de l’émission émanaient d’un invité, un professeur de médecine, infectiologue, spécialiste des vaccins (et non d’un journaliste qui animait l’émission), ce qui, selon moi, engage moins la responsabilité de la société requérante. Mettre en demeure la société requérante pour avoir aidé à la diffusion de déclarations faites par le professeur lors d’une interview est de nature à entraver gravement la contribution de la presse aux débats sur des sujets d’intérêt public et ne saurait se concevoir sans des raisons particulièrement sérieuses (Jersild c.Danemark, 23septembre 1994, §31, série A no298; Anatoliy Yeremenko c.Ukraine, no22287/08, §99, 15 septembre 2022). Par ailleurs, la Cour a souligné à plusieurs reprises que les reportages d’actualités axés sur des entretiens, mis en forme ou non, représentent l’un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de «chien de garde» public (Observer et Guardian c.Royaume-Uni, 26novembre 1991, § 59, série A no 216). 6.Contradiction suffisante. Il est reproché à la société requérante de ne pas avoir assuré une contradiction suffisante à l’égard du contenu des opinions émises par son invité. Il est à noter que les autorités nationales n’ont jamais contesté l’expertise de l’invité, malgré le fait qu’il était connu comme étant de «ceux qui, depuis le départ, avaient émis des réserves sur la dramatisation excessive [de la] panique sanitaire». À mon avis, on ne peut pas reprocher aux trois journalistes qui étaient présents sur le plateau (T.L, I.R. et V.J.) de ne pas avoir contredit chacun des propos controversés tenus par l’invité, alors qu’ils l’ont fait pour un grand nombre d’affirmations. Du reste, le temps d’intervention de l’invité, qui s’est limité à dix-sept minutes, ne permettait pas de réfuter chacune de ses affirmations. On comprend que les journalistes se soient concentrés sur les déclarations les plus choquantes et les plus humaines qui ont retenu leur attention, c’est-à-dire sur l’efficacité des vaccins, leur capacité à prévenir la maladie ou non. À cet égard, la Cour a déjà dit que rien n’interdit la diffusion d’informations qui heurtent, choquent ou inquiètent dans des domaines où la certitude est improbable, à la condition de les exposer de manière nuancée (Vérités Santé Pratique SARL c. France (déc.), no74766/01, 1er décembre 2005). Avec le recul, il est plus facile de déterminer ce qui aurait pu être dit et contredit. Cependant, même ainsi, force est de constater que durant les dix‑sept minutes en question, les journalistes ont interrompu l’invité et sont intervenus pratiquement à chaque instant, l’apostrophant par des paroles telles que «je vous coupe», «ce qui me dérange ce soir dans votre discours», «[d]onc ça me dérange ce que vous dîtes ce soir», «[c]’est pas vrai, en plus», «j’ai un problème de compréhension de ce que vous nous dîtes ce soir», «[o]ui, mais là, pardon, on voulait parler de faits, et là ce ne sont pas des faits», etc. De surcroît, après la séquence en cause, le journaliste qui animait le débat a expressément rappelé que les opinions exprimées n’engageaient que le seul invité. Dans cette situation particulière, il importe selon moi d’appréhender, dans son ensemble, l’impression laissée par l’invité et laréaction des journalistes. Cette impression est fortement imprégnée de la critique qui a été exprimée contre le professeur P. De toute façon, on ne pouvait imposer aux journalistes présents sur le plateau une exigence de vérité, vu le contexte spécifique de la pandémie. Il est vrai qu’un journalisme responsable implique de vérifier, dans une mesure raisonnable, la véracité des informations que le journaliste communique au public; il serait toutefois excessif d’imposer au journaliste de vérifier systématiquement l’intégralité des informations fournies lors d’une interview (Kącki c. Pologne, no10947/11, §52, 4 juillet 2017). Pour les raisons exposées ci-dessus, j’ai, en tant qu’observateur objectif, l’impression générale que les trois journalistes ont suffisamment contredit leur invité lors de l’émission litigieuse. 7.Pluralisme interne. Enfin, il est reproché à la société requérante de ne pas avoir veillé à l’expression de différents points de vue sur des questions médicales spécifiques qui prêtaient à controverse, étant donné que le professeur P. était le seul médecin présent sur le plateau. Premièrement, lorsqu’il est question d’un débat d’intérêt général, la Cour considère qu’il importe peu qu’une opinion soit minoritaire et qu’elle puisse sembler dénuée de fondement, et qu’il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression aux seules idées généralement admises (Hertel, précité, § 50). Deuxièmement, la démocratie se nourrit du pluralisme, qui lui-même se nourrit de la liberté d’expression. Certes, dans une société démocratique, dans le secteur de l’audiovisuel, il faut assurer dans le contenu des programmes, considérés dans leur ensemble, une diversité qui reflète autant que possible la variété des courants d’opinion qui traversent la société à laquelle s’adressent ces programmes (NIT S.R.L. c. République de Moldova [GC], no28470/12, §185, 5 avril 2022). À cet égard, il convient de mentionner que, entre le 15et le 27 novembre 2021, la société requérante avait invité une dizaine de scientifiques afin de parler de la pandémie, dans un sens opposé aux déclarations du professeur P., mettant tout particulièrement en exergue le «profond désaccord» qui ressortait, sur son antenne, de diverses émissions diffusées à des heures de grande écoute (paragraphe 22 de l’arrêt), tout en respectant ainsi le pluralisme interne de la chaîne. On ne saurait reprocher à la société requérante de n’avoir pas évoqué «ces circonstances» dans le cadre de la procédure contradictoire qui s’est déroulée devant l’Arcom (paragraphe 55 de l’arrêt), alors même que cette autorité est chargée de veiller au respect de ce pluralisme. 8.Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis que la société requérante a respecté la condition de pluralisme interne, qu’elle a suffisamment contredit son invité lors de l’émission, laissant clairement à un observateur objectif une impression de désaccord sans équivoque avec les opinions de cet invité, et que par conséquent l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, dans cette affaire, n’était pas nécessaire.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło