41453/02
WyrokETPCz2007-07-10ECLI:CE:ECHR:2007:0710JUD004145302
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy opóźnione ustalenie i wypłata odszkodowania za wywłaszczone grunty, wraz z niewystarczającymi odsetkami, naruszyły prawo do poszanowania mienia przewidziane w art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze orzecznictwo w podobnych sprawach dotyczących wywłaszczeń w Portugalii. Stwierdził, że opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania, a także zbyt niskie odsetki w stosunku do deprecjacji waluty, spowodowały, że skarżąca poniosła specjalne i nadmierne obciążenie. To obciążenie naruszyło sprawiedliwą równowagę między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia.Stan faktyczny
Skarżąca spółka, Herdade da Comporta, była właścicielem gruntów o powierzchni 13 201 hektarów, które zostały wywłaszczone w 1975 roku w ramach reformy rolnej w Portugalii. W 1992 roku skarżąca odzyskała część gruntów (13 027 ha). W 1984 roku odrzuciła proponowane tymczasowe odszkodowanie. Ostateczne odszkodowanie zostało ustalone decyzjami ministerialnymi w 2002 roku i wypłacone do kwietnia 2002 roku, obejmując kwotę główną i odsetki. Skarżąca zaskarżyła sposób obliczenia odszkodowania do Sądu Najwyższego Administracyjnego, który odrzucił jej roszczenie w 2004 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej 350 000 EUR za szkodę majątkową oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HERDADE DA COMPORTA - ACTIVIDADES AGRO SILVÍCOLAS E TURÍSTICAS, S.A. c. PORTUGAL
(Requête no 41453/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
.
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Herdade da Comporta - Actividades Agro Silvícolas e Turísticas, S.A. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41453/02) dirigée contre la République portugaise et dont une société anonyme de droit portugais Herdade da Comporta - Actividades Agro Silvícolas e Turísticas, S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me B. Bagulho Albino, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait que la détermination et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de ses terrains avait porté atteinte au droit au respect de ses biens.
4. Le 16 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est une société anonyme de droit portugais ayant son siège à Comporta (Portugal). Lors de l'introduction de la requête, la requérante se dénommait The Atlantic Company et avait son siège à Jersey (Royaume-Uni). Par un acte notarié du 26 mars 2004, la société prit son nom actuel.
6. La société The Atlantic Company était propriétaire de trois terrains d'une superficie totale de 13 201 hectares, qui firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
7. Suite à l'exercice de son droit de réserve, la requérante avait repris possession, en 1992, d'une partie de ses terrains correspondant à 13 027 hectares, la partie restante n'ayant pas été rendue. La requérante refusa par ailleurs, le 20 décembre 1984, une indemnisation provisoire, proposée par l'administration, d'un montant correspondant à 343 427 euros (EUR).
8. Par des arrêtés ministériels du ministre de l'Agriculture en date du 17 janvier 2002 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 6 février 2002, portés à la connaissance de la requérante le 15 mai 2002, l'indemnisation définitive fut fixée. L'administration déduisit des sommes en question celles déboursées par l'Etat pour des travaux et investissements effectués sur les terrains en cause.
9. Selon les renseignements fournis à la Cour par les parties, la requérante reçut à titre d'indemnisation, au plus tard le 15 avril 2002, le montant au principal de 2 902 088 EUR, majoré de 1 709 301 EUR à titre d'intérêts.
10. A une date non précisée, la requérante attaqua ces actes devant la Cour suprême administrative en raison d'erreurs prétendument commises dans le calcul de l'indemnisation. Par un arrêt du 18 mars 2004, porté à la connaissance de la requérante le 23 mars 2004, la Cour suprême administrative rejeta la demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. La requérante allègue que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Elle invoque la violation du droit au respect de ses biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41-43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, ainsi que les arrêts Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal, no 52662/99, 19 février 2004, Mora do Vale et autres c. Portugal, no 53468/99, 29 juillet 2004, Geraldes Barba c. Portugal, no 61009/00, 4 novembre 2004 et Calheiros Lopes et autres c. Portugal, nº 69338/01, 7 juin 2005). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
17. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante réclame plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
20. Le Gouvernement conteste ces demandes.
21. La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que la requérante a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernées, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de la requérante de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que la requérante devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
22. Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée à la requérante tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps (voir Calheiros Lopes et autres précité, § 29), même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Ces difficultés augmentent si l'on tient compte des différents éléments composant l'indemnisation en cause, tels que les investissements de l'Etat sur les terrains en question, dont le calcul a par ailleurs certainement retardé la détermination du montant de ladite indemnisation. Enfin, le fait que la requérante a refusé l'indemnité provisoire qui pourtant lui fut proposée doit aussi entrer en jeu, s'agissant de déterminer son préjudice réel.
23. La Cour décide ainsi de calculer le préjudice de la requérante en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, elle juge raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 350 000 EUR pour le préjudice matériel.
B. Frais et dépens
24. La requérante demande le remboursement des frais encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle indique à ce titre la somme de 20 EUR.
25. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant que la somme indiquée par la requérante semble relever d'une erreur de plume, si l'on se réfère à des affaires similaires déjà décidées par la Cour, présentées par le représentant de la requérante.
26. La Cour accepte que la somme indiquée par la requérante, qui est représentée par un avocat ayant d'autres requêtes de ce type devant la Cour, relève d'une erreur de plume. Elle décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR (Companhia Agrícola de Penha Garcia, S.A. et autres c. Portugal, nos 21240/02, 15236/03, 15490/03, 15504/03, 15508/03, 15512/03, 15843/03, 23256/03, 23659/03, 36434/03, 36438/03, 36445/03, 37729/03, 1999/04, 27600/04, 41904/04 et 44323/04, § 23, 19 décembre 2006).
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) pour préjudice matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło