41613/05
WyrokETPCz2011-01-18ECLI:CE:ECHR:2011:0118JUD004161305
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań sądowych dotyczących własności nieruchomości oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszyły prawa skarżącego wynikające z art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowania krajowe, trwające od 17 do 22 lat, były nadmiernie długie, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, zwłaszcza że Rząd nie przedstawił przekonujących argumentów uzasadniających tę długość. Dodatkowo, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, powołując się na swoją wcześniejszą jurysprudencję (Tendik i inni przeciwko Turcji), która wskazywała na brak skutecznego środka odwoławczego w prawie tureckim w przypadku skarg na przewlekłość postępowania. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał uznał, że zarzut utraty mienia jest przedwczesny, a w kwestii niemożności korzystania z mienia, nie powstała odrębna kwestia, biorąc pod uwagę stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1.Stan faktyczny
Skarżący, Ahmet Mavitan, nabył w 1983 roku dużą działkę w Turcji. W wyniku późniejszych prac katastralnych, część jego ziemi została zarejestrowana na osoby trzecie, a inna część uznana za domenę leśną. Skarżący wszczął szereg postępowań sądowych w latach 1984-1993 w celu zakwestionowania tych wpisów i odzyskania własności. Postępowania te, toczące się przed sądem katastralnym i sądem pierwszej instancji, nadal pozostają w toku, trwając od 17 do 22 lat.Rozstrzygnięcie
Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 i 13 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1 w części dotyczącej niemożności korzystania z mienia przez skarżącego z powodu przewlekłości postępowań, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
Stwierdza, że nie powstaje odrębna kwestia w kontekście art. 1 Protokołu nr 1.
Zasądza od Państwa pozwanego na rzecz skarżącego kwotę 15 600 EUR tytułem szkody moralnej, powiększoną o odsetki ustawowe.
Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAVİTAN c. TURQUIE
(Requête no 41613/05)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2011
DÉFINITIF
20/06/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mavitan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41613/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Mavitan (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 novembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Maîtres T. Avşar et A. Saydı, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 2 septembre 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1942 et réside à İstanbul.
5. Le 11 février 1983, le requérant acheta à un particulier un terrain d'une superficie de 2 298 256 m² situé à Gelibolu (Çanakkale). Un titre de propriété lui fut remis par la direction générale des titres et du cadastre.
6. Environ un an après l'acquisition dudit terrain, de nouveaux travaux de cadastre furent entamés dans la région où se trouvait le terrain du requérant. A l'issue de ces travaux, une grande partie du terrain en question fut enregistrée aux noms de tierces personnes et une autre partie ne fit l'objet d'aucune inscription en raison du fait qu'elle faisait partie du domaine forestier.
A. Procédures devant le tribunal du cadastre de Gelibolu
7. Entre les années 1984 et 1988, des particuliers formèrent opposition devant le tribunal du cadastre de Gelibolu (« le tribunal ») en vue de contester les inscriptions cadastrales (kadastro tespitine itiraz).
8. Les 27 février 1991 (dossiers nos 1984/542, 1988/325 et 1988/311) et 17 juillet 1992 (dossier no 1988/372), le requérant demanda à se constituer partie intervenante devant le tribunal dans le cadre de ces quatre recours, au motif que ces procédures portaient sur une partie de son terrain. Cette demande fut favorablement accueillie par le tribunal.
9. En 1996, le tribunal décida d'abord de joindre deux des recours (dossiers nos 1988/325 et 1988/372) sous le numéro de dossier 1996/12, estimant qu'il y avait un lien de fait et de droit entre ces deux affaires.
10. Dans le cadre des recours concernant les dossiers nos 1984/542 et 1988/311, respectivement les 9 juin 1997 et 21 février 2000, le tribunal fit droit aux demandes du requérant. Cependant, la Cour de cassation infirma lesdits jugements par des arrêts rendus respectivement les 5 mars 1998 et 30 novembre 2000 et renvoya les affaires devant la juridiction de première instance. En 2001, le tribunal décida de joindre ces deux affaires (dossiers nos 1984/542 et 1988/311) sous le numéro 2001/41.
11. Le 21 novembre 2003, le tribunal joignit les affaires nos 1996/12 et 2001/41 et décida de poursuivre la procédure sous ce dernier numéro.
12. La procédure en question (no 2001/41) demeure toujours pendante devant les juridictions internes à la date de l'adoption du présent jugement.
B. Procédures devant le tribunal de grande instance de Gelibolu
13. Les 30 novembre 1988 (no 1988/545), 17 avril 1989 (no 1989/232), 27 février 1991 (no 1991/49), 8 septembre 1992 (no 1992/302), et 16 décembre 1993 (no 1993/429) et le 23 juillet 1993 (no 1993/237), le requérant intenta, devant le tribunal de grande instance de Gelibolu, contre différentes personnes six actions distinctes en annulation de leurs titres de propriété et des inscriptions à leur nom au registre foncier (« tapu iptal ve tescil davası »). Il allégua qu'une grande partie de son terrain avait d'abord été divisée en plusieurs parcelles et qu'ensuite ces parcelles avaient été enregistrées aux noms des défendeurs sur le registre foncier au cours des travaux de cadastre effectués lors de l'année 1984. La Direction générale de la forêt se constitua partie intervenante dans ces procédures. Elle souligna que certaines parcelles faisaient partie du domaine forestier public et que, dès lors, elles ne pouvaient faire l'objet d'aucun titre de propriété au nom des particuliers.
A différentes dates, le tribunal de grande instance décida de joindre ces actions et de conduire la procédure sous le numéro 2001/122.
Par un jugement du 6 février 2006, le tribunal de grande instance donna partiellement gain de cause au requérant et lui reconnut le droit de propriété sur certaines parcelles.
Le 23 mars 2007, saisies par les parties, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance en ce qui concerne les parcelles attribuées au requérant. En revanche, elle cassa la décision du 6 février 2006 quant aux autres parcelles et renvoya l'affaire devant le tribunal de grande instance pour statuer à nouveau.
Le 11 juillet 2007, la Cour de cassation rejeta les recours formés par les parties.
L'affaire est encore pendante devant le tribunal de grande instance sous le numéro 2008/40.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
16. La Cour note que les procédures en question ont débuté entre 1988 et 1993 et n'ont pas encore pris fin. Elles ont donc duré entre 22 et 17 ans, pour deux instances.
17. Sur la recevabilité, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
18. Sur le fond, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint également de l'absence d'un recours en droit interne permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.
22. Le Gouvernement conteste cette thèse.
23. Sur la recevabilité, la Cour estime que ce grief ne se heurte à aucun des motifs inscrits dans l'article 35 de la Convention et doit aussi être déclaré recevable.
24. Sur le fond, la Cour rappelle qu'elle a constaté une violation de l'article 13 de la Convention dans l'affaire Tendik et autres c. Turquie, (no 23188/02, §§ 34-39, 22 décembre 2005) en raison de l'absence en droit turc d'un recours permettant aux intéressés de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Rien ne justifie de se départir de ce raisonnement dans le cadre de la présente affaire.
25. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où il risque de perdre ses terrains en faveur de la Direction générale de la forêt et des particuliers. Il affirme par ailleurs ne pas avoir pu jouir de son terrain depuis plus de vingt ans en raison de la prolongation de la durée des procédures.
27. La Cour observe que les procédures relatives à la contestation des inscriptions cadastrales et à l'annulation des titres de propriété sont toujours pendantes devant les juridictions internes et qu'aucun bien du requérant n'a à ce jour été transféré au Trésor public ni aux particuliers. Ce grief est donc prématuré et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
En ce qui concerne le grief relatif à l'impossibilité pour le requérant de jouir de ses biens en raison de la prolongation de la durée des procédures, la Cour déclare ce grief recevable. Cependant, eu égard aux circonstances de l'espèce et au raisonnement qui l'a conduite à constater la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame 1 800 000 livres turques (TRL) (somme qui correspond à environ 900 000 euros (EUR)) pour le préjudice matériel et 500 000 TRL (250 000 EUR) pour le dommage moral qu'il aurait subi.
Il demande également 800 000 (400 000 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, prétention qu'il ventile comme suit : 100 000 TRL (50 000 EUR) pour les frais de transport et 700 000 TRL (350 000 EUR) pour les honoraires d'avocat.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les rejeter.
30. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain et qu'il y a lieu de lui accorder 15 600 EUR au titre du dommage moral.
31. En ce qui concerne les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, en l'absence de justificatif présenté par le requérant, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 pour autant qu'il concerne l'impossibilité pour le requérant de jouir de ses biens en raison de la prolongation de la durée des procédures et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 600 EUR (quinze mille six cents euros), pour dommage moral, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło