41784/11
WyrokETPCz2017-06-15ECLI:CE:ECHR:2017:0615JUD004178411
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego odszkodowania za nacjonalizację prywatnych przedsiębiorstw transportowych naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy w tym zakresie zgodnie z art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do pierwszej grupy skarżących, uznając, że pięć lat i pięć miesięcy postępowania przed sądem apelacyjnym było nadmierne, pomimo złożoności sprawy i zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na orzeczenie innej instancji. Trybunał podkreślił, że choć zasada dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości może uzasadniać zawieszenie, to jednak nie usprawiedliwia tak znacznych opóźnień. W odniesieniu do drugiej grupy skarżących, Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 6 ust. 1, ponieważ uznał, że opóźnienia w postępowaniu, trwające około dwóch lat i trzech miesięcy, były spowodowane ich własnym zachowaniem (brakiem wniosku o wyznaczenie nowej daty rozprawy). Dodatkowo, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji dla pierwszej grupy skarżących, potwierdzając, że grecki system prawny nie oferował skutecznego środka odwoławczego w przypadku nadmiernej długości postępowania cywilnego, co jest zgodne z jego wcześniejszym orzecznictwem. Dla drugiej grupy skarżących, z uwagi na brak naruszenia art. 6 ust. 1, zarzut z art. 13 został uznany za bezzasadny.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy roszczeń odszkodowawczych 398 skarżących, byłych akcjonariuszy prywatnych przedsiębiorstw transportowych ("SEP") w Grecji. W 1992 roku, w wyniku ustawy prywatyzacyjnej, EAS (publiczne przedsiębiorstwo transportowe) zostało rozwiązane, a jego personel zwolniony. Następnie, w 1993 roku, SEP-y zostały rozwiązane i upaństwowione bez odszkodowania dla akcjonariuszy. Skarżący wnieśli pozwy do sądu apelacyjnego w Atenach w celu ustalenia wysokości odszkodowania. Postępowania te trwały wiele lat, a niektóre z nich są nadal w toku przed Sądem Kasacyjnym. Trybunał rozpatrywał dwie główne procedury przed sądem apelacyjnym w Atenach: pierwszą, rozpoczętą w 1995 roku przez większość skarżących, i drugą, rozpoczętą w 1996 roku przez dwóch skarżących.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutów dotyczących długości pierwszej procedury przed sądem apelacyjnym i braku skutecznego środka odwoławczego dla określonych skarżących, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w odniesieniu do wspomnianych skarżących. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji w odniesieniu do wspomnianych skarżących. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz każdego z wymienionych skarżących kwotę 250 EUR tytułem szkody moralnej. Zasądza odsetki ustawowe.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOLTSIDAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 41784/11)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée le 24 octobre 2017
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
STRASBOURG
15 juin 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koltsidas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41784/11) dirigée contre la République hellénique et dont trois cent quatre-vingt-seize ressortissants de cet État et deux ressortissantes américaines, M. Nikolaos Koltsidas et 397 autres personnes (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes A. Kefalas et P. Athanasopoulos, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mmes K. Nasopoulou et A. Dimitrakopoulou, assesseures auprès du Conseil juridique de l’État, ainsi que Mmes A. Magrippi et K. Karavasili, auditrices au Conseil juridique de l’État.
3. Par une lettre du 19 décembre 2014, les représentants des requérants ont transmis à la Cour, à la demande de celle-ci, le pouvoir de représentation du requérant figurant sous le numéro 222. Par ailleurs, par la même lettre, ils ont informé la Cour que le requérant figurant sous le numéro 171 était décédé le 26 octobre 1995 et que ses héritiers, Mme Smaragdi Leontiadou et MM. Moschos-Ilias Leontiadis et Panagiotis Leontiadis, souhaitaient poursuivre la procédure devant elle. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera de désigner le requérant figurant sous le numéro 171 comme « requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).
4. Le 5 février 2015, les griefs concernant la durée de la procédure civile devant la cour d’appel d’Athènes et l’absence alléguée de recours à cet égard ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La liste des requérants figure en annexe.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Le contexte du litige
7. L’article 12 de la loi du 1er juin 1977 « relative à l’organisation des transports urbains de la capitale » institua l’Entreprise des transports urbains (« l’EAS »), une entreprise publique placée sous la tutelle du ministère des Transports. L’EAS fonctionna pendant quinze ans, jusqu’au 12 août 1992, date à laquelle fut publiée la loi no 2078/1992, intitulée « Transports et bus thermiques dans la région d’Athènes-Pirée et environs », qui privatisait les transports publics. En application de cette loi, l’EAS fut dissoute et son personnel licencié. La loi no 2078/1992 prévoyait en outre que les services d’autobus seraient assurés jusqu’au 31 décembre 2006 par des entreprises de transport relevant du droit privé, les « SEP », qui devaient être instituées par une décision ministérielle et qui se répartiraient les lignes de bus de la région d’Athènes-Pirée et environs. Par la suite, la loi no 2175/1993 institua l’Organisme des transports urbains d’Athènes (« l’OASA »), une personne morale de droit privé constituée sous la forme d’une société anonyme et placée sous tutelle étatique. Les entreprises de transport créées sous l’empire de la loi no 2078/1992 furent alors dissoutes et mises en liquidation ; toutes les SEP furent ainsi placées sous le contrôle de l’État sans que celui-ci ne versât aucune indemnité aux anciens actionnaires de celles-ci, parmi lesquels les requérants.
B. Les procédures litigieuses
8. Il ressort du dossier que les noms des requérants mentionnés sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171 (paragraphe 3 ci‑dessus), 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392 ne correspondent à aucun nom figurant dans les copies des pourvois déposés devant la Cour de cassation dans le cadre des procédures internes décrites ci-après.
1. La première procédure devant la cour d’appel d’Athènes, concernant la demande introduite par les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 (« la première procédure »)
9. Le 17 juillet 1995, les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 introduisirent une demande devant la cour d’appel d’Athènes (« la cour d’appel ») tendant à la fixation du montant unitaire d’une indemnité à la suite du placement des SEP sous le contrôle de l’État.
10. Le 21 mars 1996, la cour d’appel décida d’office l’ajournement des audiences (décisions nos 3410/1996 et 3411/1996), en attendant l’issue d’une autre procédure pendante devant la formation plénière du Conseil d’État, dont l’objet portait sur l’éligibilité de transporteurs privés à une indemnisation.
11. Le 26 septembre 1997, la formation plénière du Conseil d’État rendit ses arrêts concernant la procédure en question (arrêts nos 3818/1997, 3819/1997 et 3820/1997).
12. Le 20 décembre 2000, la cour d’appel rejeta la demande des requérants susmentionnés (arrêt no 9672/2000).
13. Le 8 avril 2003, lesdits requérants se pourvurent en cassation. Les audiences du 2 avril 2004 et du 2 décembre 2005 furent ajournées. Aucun des intéressés ne demanda par la suite la fixation d’une nouvelle date d’audience.
14. Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
2. La seconde procédure devant la cour d’appel d’Athènes, concernant la demande introduite par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 (« la seconde procédure »)
15. Le 16 octobre 1996, les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 introduisirent une nouvelle demande devant la cour d’appel tendant à la fixation du montant unitaire d’une indemnité à la suite du placement des SEP sous le contrôle de l’État.
16. À une date non précisée en 1997, la cour d’appel décida d’office l’ajournement de l’audience (décision no 5440/1997), en attendant l’issue d’une autre procédure pendante devant la formation plénière du Conseil d’État, dont l’objet portait sur l’éligibilité de transporteurs privés à une indemnisation.
17. Le 26 septembre 1997, la formation plénière du Conseil d’État rendit ses arrêts concernant ladite procédure (arrêts nos 3818/1997 et 3819/1997).
18. Le 31 décembre 1999, les deux requérants susmentionnés demandèrent la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel, qui fut arrêtée au 10 octobre 2000.
19. Le 20 décembre 2000, la cour d’appel rejeta la demande desdits requérants (arrêt no 9673/2000).
20. Le 8 avril 2003, ces derniers se pourvurent en cassation.
21. Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
3. Les autres procédures judiciaires
22. Le 20 décembre 2000, dans des affaires dans lesquelles les requérants n’étaient pas parties, la cour d’appel rejeta des demandes introduites par des transporteurs privés (arrêts nos 9674/2000 et 9675/2000), similaires à celles formulées par les requérants en l’espèce.
23. Le 8 avril 2003, lesdits transporteurs privés se pourvurent en cassation.
24. Il ressort du dossier que ces procédures sont toujours pendantes devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT CERTAINS DES REQUÉRANTS
A. Les arguments des parties
25. Le Gouvernement soutient que la requête doit être déclarée irrecevable à l’égard des requérants indiqués sous les points I. B. 1. et I. B. 2. ci‑après. Il indique que les noms de certains d’entre eux ne figurent pas dans les copies des pourvois déposés devant la Cour de cassation. Il ajoute que certains de ces requérants sont les héritiers de parties au litige décédées au cours de la procédure interne et qu’ils ne se sont pas constitués eux‑mêmes parties au litige en tant que tels. Selon lui, la requête doit être déclarée irrecevable à leur égard pour absence de la qualité de victime.
26. Les requérants allèguent qu’ils ont tous participé aux procédures devant les juridictions internes en leur nom propre. Les requérants figurant au paragraphe 28 ci-après soutiennent qu’ils sont les héritiers de parties au litige et que, par conséquent, ils ont succédé à tous les droits et obligations de celles-ci. Ils fournissent à cet égard des documents attestant leur qualité d’héritiers.
27. Le Gouvernement considère également que la requête doit être déclarée irrecevable à l’égard des requérants figurant sous les numéros 171 et 222. Il précise que le premier est décédé avant l’introduction de la présente requête et que le second n’a pas produit un pouvoir de représentation devant la Cour.
B. L’appréciation de la Cour
1. En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171, 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392
28. La Cour observe que les requérants figurant sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171 (paragraphe 3 ci-dessus), 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392 sont les héritiers de parties au litige décédées au cours de la procédure interne avant l’introduction de la présente requête. Elle note qu’ils n’ont fourni aucun document qui aurait pu prouver qu’ils ont poursuivi l’instance, de sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant qu’héritiers (Voivoda et autres c. Grèce [comité], no 62547/09, §§ 32-34, 21 juillet 2016, et Sveronopoulos et autres c. Grèce [comité], no 44726/09, §§ 20-23, 16 juillet 2015).
29. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants susmentionnés n’ont jamais été affectés par la procédure litigieuse et qu’ils n’ont donc subi aucune violation de leurs droits conventionnels en raison de la durée de celle-ci (Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005, et Fountis et autres c. Grèce (déc.) [comité], no 40049/08, §§ 18-20, 3 février 2011).
30. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) pour autant qu’elle concerne les requérants susmentionnés et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 8, 28, 63, 92, 102, 128, 150, 169, 183, 247, 301, 309, 327, 332, 351, 352, 362 et 384
31. La Cour note que les noms des requérants mentionnés sous les numéros 8, 28, 63, 92, 102, 128, 150, 169, 183, 247, 301, 309, 327, 332, 351, 352, 362 et 384 figurent dans la copie du pourvoi déposé devant la Cour de cassation dans le cadre de la première procédure. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne ces requérants.
3. En ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 222
32. La Cour observe que les représentants des requérants ont transmis le pouvoir de représentation du requérant figurant sous le numéro 222 (paragraphe 3 ci‑dessus). Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne ce requérant.
II. AUTRES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Quant à la qualité de victime des requérants en ce qui concerne les procédures décrites aux paragraphes 22-24 ci-avant
33. Le Gouvernement soulève une objection quant à la qualité de victime des requérants relativement aux procédures décrites aux paragraphes 22-24, au motif que les intéressés n’ont pas participé à ces procédures.
34. Les requérants contestent cette thèse.
35. La Cour note que les requérants n’étaient pas parties auxdites procédures. Elle ne saurait par conséquent admettre qu’ils aient été affectés par la durée des procédures litigieuses en cause. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement se révèle fondée et elle doit être accueillie.
36. Il s’ensuit que les griefs concernant lesdites procédures sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
B. Quant au respect du délai de six mois
37. En outre, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois par les requérants. Il indique que les audiences devant la Cour de cassation concernant les procédures en cause ont été ajournées et que depuis les dates des dernières audiences, à savoir le 2 décembre 2005 et, à ses dires, le 11 janvier 2008, aucun des intéressés n’a demandé la fixation de nouvelles dates d’audience. Il précise que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe de l’initiative des parties. Il considère que le délai de six mois commence à courir à partir de la date du prononcé des arrêts de la cour d’appel ou à partir des dates des dernières audiences ajournées devant la Cour de cassation. Il estime en l’occurrence que les requérants arguent de manière abusive, au regard du respect du délai des six mois, de la circonstance que leur affaire est encore pendante devant la Cour de cassation.
38. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a examiné à maintes reprises des griefs concernant la durée de procédures qui étaient pendantes devant les juridictions internes (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, §§ 43-44, 30 octobre 2012, et Fountis et autres, précité, §§ 28‑29). Elle note que, en l’espèce, la procédure devant les juridictions civiles est actuellement pendante. Dès lors, elle rejette cette remarque préliminaire concernant le non-respect du délai de six mois.
C. La remarque préliminaire concernant la procédure introduite par les seuls requérants figurant sous les numéros 396 et 397
39. Le Gouvernement indique que la demande introduite devant les juridictions civiles le 16 octobre 1996 par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 est identique à celle déposée le 17 juillet 1995 (paragraphes 15-21 ci-dessus). Il soutient, sans avancer de motif d’irrecevabilité précis, que lesdits requérants ne peuvent pas se plaindre de la durée d’une procédure dans laquelle, à ses dires, ils se sont constitués parties au litige sans avoir un intérêt légitime à le faire.
40. Compte tenu de sa conclusion sur l’irrecevabilité tenant au fond des griefs concernant la durée de la seconde procédure et l’absence alléguée de recours effectif à cet égard (paragraphes 50-53 et 59-61 ci‑dessous), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’examen de cette remarque préliminaire.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
41. Les requérants allèguent que la durée des procédures devant la cour d’appel a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
42. Le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses est raisonnable eu égard à la complexité que l’affaire aurait présentée.
A. La première procédure
1. Sur la recevabilité
43. Constatant que le grief concernant la première procédure soulevé par les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
a) La période à prendre en considération
44. La Cour note que la période à considérer a débuté le 17 juillet 1995, date de la saisine de la cour d’appel, et qu’elle s’est terminée le 20 décembre 2000, date du prononcé par cette juridiction de son arrêt no 9672/2000. La procédure en cause a donc duré environ cinq ans et cinq mois, pour une instance.
b) Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
46. Elle rappelle également que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe de l’initiative des parties. Par ailleurs, elle rappelle encore que seules les lenteurs attribuables aux autorités nationales compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
47. En l’espèce, la Cour ne met pas en doute la complexité de l’affaire. Elle observe que la cour d’appel a décidé de suspendre l’examen de l’affaire, ce qui a entraîné un allongement de la procédure d’un an et six mois environ. À cet égard, la Cour rappelle que, si l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, la suspension de l’examen de l’affaire pour cette raison se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale. Toutefois, le degré de complexité du litige ne suffit pas à lui seul à justifier des retards aussi considérables que ceux observés en l’occurrence (Pafitis et autres c. Grèce, no 20323/92, §§ 91-97, 26 février 1998).
48. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier la durée de la procédure, qui demeure excessive. Elle conclut que, malgré le nombre important de parties dans la procédure interne et le fait que l’affaire présentait une certaine complexité, le délai d’environ cinq ans et cinq mois, dans lequel la procédure s’est déroulée, est incompatible avec les exigences du « délai raisonnable ».
49. Partant, elle considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la première procédure devant la cour d’appel.
B. La seconde procédure
50. La Cour note que la seconde procédure a débuté le 16 octobre 1996, date de la saisine de la cour d’appel par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397, et qu’elle s’est terminée le 20 décembre 2000, date du prononcé par cette juridiction de son arrêt no 9673/2000. La procédure en cause a donc duré environ quatre ans et deux mois, pour une instance.
51. La Cour observe toutefois que les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 sont responsables des retards dans le déroulement de cette procédure. Elle relève, en particulier, que la période comprise entre le 26 septembre 1997 – date à laquelle la formation plénière du Conseil d’État a rendu ses arrêts – et le 31 décembre 1999 – date à laquelle lesdits requérants ont demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience devant la cour d’appel –, soit une période de deux ans et trois mois environ, ne saurait être attribuée aux autorités compétentes (paragraphes 16-18 ci‑dessus ; voir aussi Evropaïkai Diakopai-European Holidays A.E. c. Grèce [comité], no 44685/09, § 69, 7 avril 2016).
52. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
53. Il s’ensuit que le grief concernant la seconde procédure devant la cour d’appel est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
54. Les requérants se plaignent également de l’inexistence, en Grèce, d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
A. La première procédure
1. Sur la recevabilité
55. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
56. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1 de la Convention, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
57. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure civile (Glykantzi, précité, § 54, et les références qui s’y trouvent citées).
58. Eu égard à ce qui précède, il convient de déclarer le grief recevable et de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention à raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants concernés d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. La seconde procédure
59. S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a toujours interprété cette disposition comme n’exigeant un recours en droit interne que pour les griefs qui peuvent passer pour « défendables » au regard de la Convention (voir, entre autres, Kudła, précité, § 157, Passaris c. Grèce (déc.), no 5334/07, 24 septembre 2009, et Zorba c. Grèce [comité], no 74676/10, § 24, 26 avril 2016).
60. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que les requérants concernés n’ont présenté aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention.
61. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les requérants réclament conjointement 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils disent avoir subi.
64. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à écarter la demande présentée au motif que la somme réclamée est vague, non étayée, excessive et déraisonnable. Par ailleurs, il soutient qu’un constat de violation représenterait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
65. La Cour estime que les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 ont subi un dommage moral certain. Elle rappelle, par ailleurs, qu’en application du principe ne ultra petitum elle n’accorde pas, en règle générale, un montant supérieur à celui demandé par le requérant (Mikryukov et autres c. Russie, nos 34841/06, 59954/09, 746/10, 1096/10, 1162/10 et 1898/10, § 63, 31 juillet 2012). Statuant en équité, elle accorde à ce titre 250 EUR à chacun des requérants susmentionnés.
B. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la première procédure devant la cour d’appel et de l’absence d’un recours effectif à cet égard en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des requérants susmentionnés ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef des requérants susmentionnés ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois[1], 250 EUR (deux cent cinquante euros) à chacun des requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 pour dommage moral ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il convient d’ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Kristina Pardalos
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Lieu de résidence
Nikolaos KOLTSIDAS Petroupoli
Agapitos AGAPITOS Athènes
Evaggelos AGGELIS Athènes
Theofanis AIGINITIS Chalkida
Andreas ALEXOPOULOS Athènes
Panagiotis ALEXOPOULOS Athènes
Ioannis ANDRITSOPOULOS Messolongi
Konstantinos ANNITSAKIS Tsikalaria Chania
Giannis ANTONOPOULOS Athènes
Vasilios ANTONOPOULOS Athènes
Kostoula ANTONOPOULOU Athènes
Alexandros ARESTIS Athènes
Dimitrios ARGIRIOU Megara
Anna Evangelia ARVANITI New York
Konstantina ARVANITI New York
Theodora ARVANITI Volos
Athanasios ARVANITIS Amfissa
Giorgos ARVANITIS Volos
Panagiotis ARVANITIS Volos
Leonidas ASIMAKOPOULOS Falesia Arkadias
Tzanetos ASIMAKOPOULOS Athènes
Ioannis ASIMIS Strefi Ilias
Dimitrios ASLANIDIS Katerini
Isaak ASLANIDIS Katerini
Dimitrios ASTERIS Athènes
Georgios ASTRINIS Athènes
Fotios AVGERINOS Athènes
Konstantinos CHAITIDIS Athènes
Georgia CHANIOTI Athènes
Paraskevi CHANIOTI Athènes
Athanasios CHANIOTIS Athènes
Antonios CHASAPOGIANNIS Afroksilia Nafpaktos Aitoloakarnanias
Efthimios CHATZICHRISTOS Athènes
Nikitas CHATZIS Athènes
Dimitrios CHATZITOLIAS Athènes
Stefanos CHIOTIS Nigrita Serron
Ioannis CHLEMPOGIANNIS Itea
Georgios CHONDROS Athènes
Konstantinos CHRISTOU Athènes
Anastasios CHRONOPOULOS Athènes
Lampros DASKALIS Nafpaktos Aitoloakarnanias
Konstantinos DENDROLIVANAS Marathonas
Apostolos DESLIS Tirnavos Larissas
Sofoklis DIAKOUMOPOULOS Gargaliani Trifilias
Georgios DIAMANTIS Desfina Fokidos
Petros DIAMANTIS Kato Makrinou Messolongiou
Mavrodis DIKMPASANIS Klima Doridos Fokidos
Vasilios DIMITROPOULOS Patra
Panagiotis DIMOPOULOS Athènes
Nikolaos DIMOS Arta
Sotirios DROGGOS Athènes
Vasilios EVAGGELIDIS Edessa
Athanasios EVAGGELOU Keratea
Loukas FILIS Glyfada
Ioannis FLARIOTIS Athènes
Konstantinos FOTINOPOULOS Athènes
Christoforos FOUROUTZIDIS Athènes
Anastasios FRAGKOS Athènes
Konstantinos FRAGKOS Athènes
Dimitrios GALANIS Ligourio Nafplias Argolidas
Michail GALANIS Asklipieio Argolidos
Spiridon GALANOS Liksouri Kefallonias
Michail GALIOTIS Athènes
Evaggelos GAZEAS Florina
Michail GENNEOS Athènes
Georgios GEORGIOU Athènes
Michail GEORGOUDAKIS Athènes
Konstantinos GEORGOULOPOULOS Athènes
Grigorios GIANNAKEAS Athènes
Ilias GIANNAKOPOULOS Kalamata
Antonios GIANNIKIS Katerini
Dimitrios GIANNOS Mandra
Stilianos GIANNOS Athènes
Konstantinos GIOTAS Athènes
Sotirios GIOULIS Lamia
Meletis GKINIS Megara
Loukas GKIOULOS Vounichora Parnassidos Fokidos
Stavros GKORITSAS Ligourio Nafplias Argolidas
Georgios GOUNAKIS Porto Rafti
Ioannis GOUNAKIS Athènes
Panteleimon GOUNAKIS Porto Rafti
Aristidis GOUTOS Athènes
Alexandros GRAPSAS Athènes
Nikolaos GRAVIAS Athènes
Konstantinos GRIGOROPOULOS Athènes
Maria GRIGOROPOULOU Athènes
Sofia GRIGOROPOULOU Athènes
Aristidis ILIADIS Athènes
Theodoros IORDANOU Athènes
Ioannis KAILAS Itea
Vasilios KAKKAVOS Athènes
Georgios KALANTZIS Athènes
Eleftherios KALFAKIS Chania
Nikolaos KALLIANEZOS Kefalovriso Etolikou
Kiriakos KALOGERAKIS Fourne Mousouron Chanion
Panagiotis KALOGERAKIS Chania
Konstantinos KALOGERIS Athènes
Panagiotis KALOGERIS Analipsi Thermou
Emmanouil KAMINIOTIS Athènes
Theodoros KAMPANARAKIS Iraklion
Chrisoula KAMPOURI Athènes
Maria KAMPOURI Athènes
Dimitrios KAMVISIDIS Kalamata
Ioannis KANELLOPOULOS Athènes
Alexios KARAGIANNIS Athènes
Georgios KARAGKOUNIS Athènes
Apostolos KARAKITSIOS Athènes
Ioannis KARALIS Livadia
Spiridon KARALIS Livadia
Athanasios KARAMPINIS Athènes
Nikolaos KARANASOS Amfissa
Vasilios KARAVERGOS Katerini
Anastasios KARKALAKOS Athènes
Ioannis KARKAZIS Rizes Mantinias Arkadias
Georgios KARKOULIAS Itea
Efstathios KARVOUNIS Athènes
Theodoros KARVOUNIS Athènes
Photios KATSAVRIAS Plagia Palerou Aitoloakarnanias
Christos KATSIGIANNIS Athènes
Efthimios KATSIKOSTAS Agioi Pantes Dorida Fokidos
Ioannis KATSIMENTES Athènes
Georgios KATSOGIANNOS Athènes
Athanasios KATSOS Itea
Michail KAVALLARIS Athènes
Panagiotis KAZANAKIS Nafplion
Stavros KAZAZIS Athènes
Markos KEFALAS KsironomiaViotia
Nikolaos KEFALAS Athènes
Petros KIRIAKAKIS Athènes
Fotios KISSAS Athènes
Kiriakos KOLIAS Arachnaio
Nikolaos KOLIOS Athènes
Emmanouil KOLOMVAKIS Chania
Georgios KOMMATAS Athènes
Georgios KONTAKOS Athènes
Vasilios KONTAKOS Konakia Githiou
Ilias KONTOGIORGOS Athènes
Georgia KOPSIA Athènes
Konstantina KOPSIA Athènes
Maria-Zampeta KOPSIA Athènes
Paraskevi KOPSIA Athènes
Ilias KOPSIAS Athènes
Dimitrios KOROLIS Kastri Kinourias Arkadias
Efthimios KOSTARAS Managouli Doridos Fokidos
Stella KOTSALA Strefi Ilias
Nikolaos KOTSIALOS Athènes
Ilias KOUKAKIS Athènes
Kirakos KOUKAKIS Le Pirée
Stefania KOURTESI Ioannina
Stiliani KOURTESI Agrinio
Theodora KOURTESI Ioannina
Dimitrios KOUTROMANOS Athènes
Dimitrios KOUTROMANOS Athènes
Konstantoula KOUTROUMPA Agrinio
Charilaos KOUTROUMPAS Agrinio
Konstantinos KOUTROUMPAS Agrinio
Panagiotis KOUTROUMPAS Agrinio
Philippos KOUTROUMPAS Agrinio
Christos KOUTSOMPOLIS Amfissa
Alexandros KOUTSOUDOPOULOS Dilesi Viotias
Georgios KOUVARIS Lagonisi
Stavros KOUVARIS Lagonisi
Andreas KRATIMENOS Tripoli
Panagiotis KRIKAS Athènes
Charilaos KRIKELLIS Karditsa
Spiridon LASKARIS Salamina
Georgios LAZARIDIS Mandra Attikis
Konstantinos LAZARIDIS Athènes
Konstantinos LAZARIOTIS Athènes
Antonios LEMONIDIS Athènes
Theofilos LEONTIADIS Korino Pierias
Ioannis LEPOURAS Athènes
Konstantinos LERAS Glinos Trikalon
Efstathia LIAPPI Eptalofo Fokidos
Efthimios LIAPPIS Eptalofo Fokidos
Ioannis LIAPPIS Eptalofo Fokidos
Panagos LIAPPIS Eptalofo Fokidos
Andreas LIOLIOS Salamina
Apostolos LITRAS Paliampela Aitoloakarnanias
Dimitrios LIXOURIOTIS Itea
Theofilos LOUKAS Athènes
Dimitrios MAGAZIS Athènes
Evaggelos MANARAS Plataies Thivon Viotias
Evaggelos MANETAS Athènes
Ioannis MANETAS Athènes
Spiridon MANETAS Athènes
Philippos MANOLIS Athènes
Konstantinos MANOS Arta
Manousos MANOUSOGEORGAKIS Chania
Konstantinos MARINATOS Nea Ionia
Charalampos MARINIS
Athènes
Nikolaos MARKOPOULOS Athènes
Anastasios MARKOU Arachnaio
Nikolaos MAROUDIS Athènes
Ioannis MASOURAS Itea
Panagiotis MASSIOS Athènes
Ioannis MAVROIDAKOS Athènes
Anastasios MELAS Asklipieio Argolidos
Dimitrios MELETIOU Aspropirgos
Dimitrios MERMIGKAS Athènes
Michail MESSADOS Athènes
Konstantinos MIRAS Athènes
Konstantinos MOKKAS Athènes
Vasilios MORAITIS Athènes
Elli MOUNTZOULAKI Neo Psychiko
Isaak MOUSTOPOULOS Aspropirgos
Philippos MPAKALOPOULOS Nea Makri
Petros MPAKODIMOS Schimatari Viotias
Stilianos MPALOMENOS Athènes
Efthimios MPANTEKAS Fili Attikis
Dimitrios MPARMPATSIS Athènes
Evaggelos MPEMPLIDAKIS Athènes
Vasilios MPEZENTAKOS Athènes
Efthimios MPITSIKOKOS Athènes
Konstantinos MPITSIKOKOS Agrinio
Sotirios MPITSIKOKOS Athènes
Eleftheria MPITSIKOKOU Athènes
Eleni MPITSIKOKOU Agrinio
Maria MPITSIKOKOU Kerkira
Charalampos MPOTSARIS Athènes
Zois NAKOS Amfilochia
Ioannis NANOS Athènes
Paschalis NASIOUDIS Athènes
Panagiotis NASLIS Peristeri
Konstantinos NEROUTSOS Athènes
Konstantinos NIFORAS Aspropirgos
Marianthi NIKOLAIDOU Athènes
Sotiria NIKOLAIDOU Athènes
Vasiliki NIKOLAIDOU Athènes
Dimitrios NIKOLAKOPOULOS Athènes
Spiridon NIKOLAOU Athènes
Dionisios NIKOLOPOULOS Athènes
Georgios NIKOLOPOULOS Athènes
Christos NOTSIKAS Athènes
Lamprakis NOUSIAS Louros Prevezis
Aristotelis NTAKOS Athènes
Dimitrios NTAKOULAS Raches Prevezis
Napoleon NTINOS Athènes
Michail NTOUMAS Athènes
Dimitrios OCHTARAS Patra
Spiridon OIKONOMOU Athènes
Vasilios OIKONOMOU Agios Dimitrios Epidavrou Argolidas
Nikolaos PACHNAS Amfissa
Michail PAGOMENAKIS Athènes
Ilias PALIVOS Athènes
Evaggelos PALLIS Athènes
Georgios PANAGIOTOPOULOS Athènes
Konstantinos PANAGIOTOPOULOS Athènes
Dimitrios PANAGOPOULOS Athènes
Theodoros PANAGOPOULOS Athènes
Eleni PANAGOPOULOU Athènes
Spiridon-Aggelos PANAS Athènes
Georgios PANORGIAS Mpourtzi Evias
Georgios PANOUSIS Nikolitsi Thesprotikou Prevezis
Theodoros PANOUSIS Nikolitsi Thesprotikou Prevezis
Konstantinos PANOUSOPOULOS Ilion Attikis
Georgios PANOUTSOS Makrisia Skillountos Ilias
Ioannis PANTAZOPOULOS Athènes
Politimi PANTELAKI Panethimo Platanias Chanion
Stiliani PANTELAKI Chania
Charalampos PANTELAKIS Panethimo Platanias Chanion
Nikolaos PANTELAKIS Panethimo Platanias Chanion
Emmanouil PAPADAKIS Aggeliana Milopotamou Rethimnou
Konstantinos PAPADAS Athikia Korinthias
Georgios PAPADOPOULOS Athènes
Charalampos PAPAGALANIS Megara
Sotirios PAPAIOANNOU Athènes
Vasilios PAPAIOANNOU Tsotili Kozanis
Nikolaos PAPANIKOLOPOULOS Athènes
Anastasios PAPASOTIRIOU Perama
Georgios PAPASOULIS Nafpaktos
Nikolaos PAPOUTSAKIS Chania
Nikolaos PAPPAS Amfissa
Andreas PARASKEVOPOULOS Athènes
Christos PASSARIS Athènes
Panagiotis PATSAVOS Livadia Androu
Spiridon PATSIAOURAS Mouzaki Karditsas
Spiridon PERDIKARIS Athènes
Panagiotis PERDIKEAS Athènes
Athanasios PETROPOULOS Athènes
Aristotelis PETSOGIANNIS Karditsa
Stefanos PETSOGIANNIS Karditsa
Nikolaos PIPELIAS Athènes
Megaklis PIRGIOTIS Karditsa
Periklis PIRGIOTIS Karditsa
Georgios PIRKOLOS Athènes
Konstantinos PITEROS Agios Dimitrios Nafpliou
Loukas PITSOS Athènes
Stratikis PLAKIAS Mouzaki Karditsa
Konstantinos PLOUMPIS Lamia
Loukas PONTIKAS Itea
Diamantis POULAKIS Athènes
Georgios PSEVDOS Karia Ilias
Spiridon RALLIS Athènes
Ioannis RAPTIS Athènes
Konstantinos RAPTIS Athènes
Epaminondas RIGANAS Athènes
Ioannis RODOUSAKIS Athènes
Konstantinos SAKAVELAS Agrinio
Georgios SARRIS Galatades Pella
Petros SIAFIS Petra Filipiadas Prevezis
Evaggelia SIAGIANNI Athènes
Varvara SIAGIANNI Athènes
Vasiliki SIAGIANNI Athènes
Georgios SIMOU Athènes
Konstantinos SIMOU Athènes
Dimitrios SINANIS Kiato Korinthias
Spiridon SINIS Athènes
Loukas SIRANIDIS Agioi Theodoroi Korinthias
Vasilios SISMANIS Athènes
Efstathios SKLIROS Athènes
Aikaterini SOTIRIOU Mandra
Antigoni SOTIRIOU Mandra
Georgia SOTIRIOU Mandra
Ilias SOTIRIOU Mandra
Irini SOTIRIOU Mandra
Panagiota SOTIRIOU Mandra
Sotirios SOTIRIOU
Athènes
Dimitrios SOTIROPOULOS Athènes
Georgios SOUSOUNIS Athènes
Anastasios SPANAKOS Athènes
Georgios SPANOS Agiokampos Edipsou
Konstantinos SPIROPOULOS Spilia Kalogirou Fili Attikis
Nikolaos STAIKOS Nafpaktos
Michail STAMATIS Athènes
Apostolos STAMATOPOULOS Athènes
Meletis STAMOS Athènes
Ioannis STATHAKOS Githion
Ilias STATHOULOPOULOS Athènes
Georgios STAVRIANOUDAKIS Athènes
Nikolaos STEFANIS Athènes
Maria STEGGOU Athènes
Nikolaos STEKAS Athènes
Antonios STROGGILAKIS Chania
Konstantinos STROUMPOULIS Athènes
Ioannis THEOCHARIS Keratea
Dimitrios THEODORAKOPOULOS Athènes
Theofilos THEODOROPOULOS Katerini
Ioannis THEODOSIOU Megara
Ioannis THEODOSOPOULOS Athènes
Stavros THERMOS Agioi Anargyroi
Konstantinos TINELLIS Athènes
Theodoros TOPINTZIS Athènes
Fotios TOTSIKAS Athènes
Sotirios TOULAKIS Karditsa
Emmanouil TREVLAKIS Athènes
Vaios TRIANTAFILOPOULOS Athènes
Georgios TRIANTOPOULOS Athènes
Konstantinos TRIZMPIOTIS Athènes
Ioannis TSAGGARIS Moria Mitilinis
Alexandros TSANAKAKIS Athènes
Lampros TSANIS Athènes
Konstantinos TSIAKOUMIS Managouli Doridos Fokidos
Ilias TSIAPARAS Athènes
Spiridon TSIGKAS Mouzaki Karditsa
Kiriakos TSILIVARAKIS Kafiona Itilou Lakonias
Christos TSINTONIS Patra
Panagiotis TSIOUMAS Volos
Dimitrios TSIOURIS Athènes
Panagiotis TSIRMPAS Athènes
Georgios TSITSIROULIS Tirnavos Larissas
Fotios TSOTSIKAS Agioi Anargyroi
Themistoklis TSOUCHLARAKIS Chania
Georgios TSOUMPAS Limnes Argous
Konstantinos TSOUNTANIS Athènes
Charalampos VACHLIS Athènes
Christos VAIOULIS Larissa
Nikolaos VANAKAS Athènes
Dimitra VANIKIOTI Athènes
Georgios VANIKIOTIS Athènes
Alexandros VARDAKIS Athènes
Kostantinos VARVATSOULIS Athènes
Antonios VASILANTONAKIS Chania
Artemios VASILANTONAKIS Chania
Thomas VASILOPOULOS Athènes
Ioannis VAVATSIOULAS Katerini
Michail VELIS Athènes
Dimitrios VENIZELOS Athènes
Evaggelos VENIZELOS Kimi Evias
Athanasios VETTAS Athènes
Grigorios VIVAS Messolongi
Panagiotis VLACHOS Athènes
Panagiotis VOUGIOUKLAKIS Athènes
Kiriakos VOULGARIS Athènes
Apostolos VRAILAS Athènes
Konstantinos VROULAKIS Gero Lakkos Chanion
Dionisios ZACHAROPOULOS Vouliagmeni Ilias
Spiridon ZAGARIS Marahonas
Simeon ZANAKIS Athènes
Despina ZAPANTZI Athènes
Nikolleta ZAPANTZI Athènes
Evaggelos ZAPANTZIS Athènes
Athanasios ZEKIOS Athènes
Christos ZIFOPOULOS Athènes
Vasilios ZIKOS Athènes
Ioannis ZOIS Athènes
Panagiotis ZOIS Athènes
Ioannis ZORGIOS Athènes
[1] Rectifié le 24 octobre 2017 : « à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention » a été supprimé.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło