41796/23;1514/24;2344/24;10394/24
WyrokETPCz2025-03-06ECLI:CE:ECHR:2025:0306JUD004179623
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie orzeczeń sądów krajowych przez niewypłacalne gminy oraz niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego narusza prawo do rzetelnego procesu (w tym prawo do dostępu do sądu) z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że władze włoskie nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i w terminie wykonać orzeczenia sądowe na rzecz skarżącej, a także w sposób nieproporcjonalny ograniczyły jej prawo dostępu do sądu. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach dotyczących Włoch, uznając, że brak jest nowych faktów lub argumentów uzasadniających odmienne rozstrzygnięcie.Stan faktyczny
Skarżąca, Banca Sistema S.p.A., złożyła skargi dotyczące niewykonania lub opóźnionego wykonania na jej rzecz orzeczeń sądów krajowych przez włoskie gminy, które ogłosiły niewypłacalność (comuni in dissesto). Dodatkowo, skarżąca nie mogła wszcząć procedur egzekucyjnych w celu uzyskania wykonania tych orzeczeń, powołując się na przepisy dekretu legislacyjnego nr 267 z 2000 r. i ustawy nr 140 z 2004 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał postanawia połączyć skargi; Trybunał uznaje skargi za dopuszczalne; Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu niewykonania lub opóźnionego wykonania orzeczeń sądów krajowych oraz naruszenia prawa skarżącej do dostępu do sądu; Trybunał stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów podniesionych na podstawie art. 1 Protokołu nr 1; Trybunał orzeka, że państwo pozwane musi w ciągu trzech miesięcy zapewnić, za pomocą odpowiednich środków, wykonanie nadal oczekujących orzeczeń sądów krajowych wymienionych w załączniku; Trybunał orzeka, że państwo pozwane musi wypłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączniku, powiększone o odsetki proste od upływu tego terminu do dnia zapłaty.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIE
(Requête no 41796/23 et 3 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Banca Sistema S.p.A. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. La partie requérante a été représentée par Me Francesco Verri, avocat à Crotone.
3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Les précisions pertinentes sur la partie requérante et sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
5. La partie requérante se plaint de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000.
EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR Les VIOLATIONs ALLÉGUÉEs DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocole no 1
7. La partie requérante se plaint principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en sa faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur de la partie requérante et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal de la partie requérante.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables. Ils révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive des décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024). Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par la partie requérante sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocol no 1 ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit que l’État défendeur doit verser à la partie requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro
et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année d’enregistrement
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requête
(en euros)
[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
41796/23
27/11/2023
BANCA SISTEMA S.P.A. Tribunal de Syracuse,
R.G. 5623/2019, 23/01/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 4879/2020, 22/01/2021
Tribunal de Syracuse,
R.G. 4594/2020, 26/11/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 1849/2020, 09/07/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 5219/2022, 30/11/2022
Tribunal de Syracuse,
R.G. 5724/2022, 07/02/2023
27/07/2020
03/03/2021
15/10/2021
25/11/2021
09/01/2023
20/03/2023
en cours
Plus de 4 année(s) et 5 mois et 7 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 10 mois
en cours
Plus de 3 année(s) et 2 mois et 19 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 1 mois et 9 jour(s)
en cours
Plus de 1 année(s) et 11 mois et 25 jour(s)
en cours
Plus de 1 année(s) et 9 mois et 14 jour(s)
Municipalité de Noto
paiement à titre de cession de créance
De Luca c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre 2013
Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie,
no 43870/04, §§ 67-72)
7 300
1514/24
06/12/2023
Tribunal de Lucques,
R.G. 4725/2020, 21/12/2020
21/12/2020
en cours
Plus de 4 année(s) et 13 jour(s)
Municipalité de Massarossa paiement à titre de cession de créance
4 800
-
2344/24
10/01/2024
Tribunal de Syracuse,
R.G. 1546/2020, 03/06/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 2947/2020, 02/10/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 2580/2020, 22/07/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 2725/2020, 22/07/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 2295/2020, 21/07/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 3923/2020, 11/12/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 1997/2020, 16/07/2020
Tribunal de Syracuse,
R.G. 601/2021, 11/05/2021
Tribunal de Syracuse,
R.G. 70/2021, 25/01/2021
Tribunal de Syracuse,
R.G. 2587/2020, 04/03/2021
29/09/2020
02/10/2020
13/01/2021
13/01/2021
09/03/2021
10/03/2021
06/04/2021
21/06/2021
06/08/2021
18/07/2022
en cours
Plus de 4 année(s) et 3 mois et 5 jour(s)
en cours
Plus de 4 année(s) et 3 mois et 1 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 11 mois et 21 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 11 mois et 21 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 9 mois et 25 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 9 mois et 24 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 8 mois et 28 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 6 mois et 13 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 4 mois et 28 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 5 mois et 16 jour(s)
Municipalité de Pachino paiement à titre de cession de créance
7 300
-
10394/24
22/03/2024
Tribunal de Enna,
R.G. 954/2017, 21/08/2017
Tribunal de Enna,
R.G. 1083/2019, 11/09/2019
09/11/2017
27/07/2020
en cours
Plus de 7 année(s) et 1 mois et 25 jour(s)
en cours
Plus de 4 année(s) et 5 mois et 7 jour(s)
Municipalité de Leonforte
paiement à titre de cession de créances
12 500
-
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 20.07.2026. · Źródło