41828/02

WyrokETPCz2006-04-04ECLI:CE:ECHR:2006:0404JUD004182802

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego roszczeń odszkodowawczych za przymusową hospitalizację naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w celu skarżenia się na nadmierną długość postępowania naruszył art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, trwające ponad dziewięć lat w trzech instancjach, było nadmiernie długie. Kluczowe opóźnienie, wynoszące ponad trzy i pół roku, miało miejsce między wniesieniem sprawy do sądu administracyjnego a wydaniem orzeczenia wstępnego, i nie było ono przypisane skarżącemu ani złożoności sprawy związanej z ekspertyzą, gdyż nastąpiło przed jej zarządzeniem. W konsekwencji, stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Odnośnie do art. 13, Trybunał stwierdził, że w dacie wniesienia skargi do ETPCz (listopad 2002 r.), środek odwoławczy w postaci skargi o odpowiedzialność państwa za wadliwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości nie był jeszcze uznany za skuteczny w praktyce i w prawie, co stanowiło naruszenie prawa do skutecznego środka odwoławczego.
Stan faktyczny
Skarżący, M. André Bitton, był internowany przymusowo, a następnie w trybie dobrowolnym, w szpitalu psychiatrycznym w latach 1986-1988. W 1996 roku złożył wniosek o odszkodowanie za szkody wynikające z dysfunkcji i złego traktowania podczas hospitalizacji. W 1997 roku wniósł sprawę do sądu administracyjnego, domagając się miliona franków. Po długotrwałym postępowaniu, w tym powołaniu biegłego, sąd administracyjny w 2002 roku oddalił jego roszczenia, a sąd apelacyjny w 2005 roku uznał się za niewłaściwy, stwierdzając, że sprawa dotyczy „voie de fait” (bezprawnego działania) i należy do właściwości sądów powszechnych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji; 4. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 6 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE BITTON c. FRANCE (No 2)     (Requête no 41828/02)     ARRÊT       STRASBOURG   4 avril 2006       DÉFINITIF   04/07/2006         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bitton c. France (no 2), La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. I. Cabral Barreto, président,   J.-P. Costa,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,   M. Ugrekhelidze,  Mmes A. Mularoni,   E. Fura-Sandström, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41828/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. André Bitton (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 6 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1953 et réside à Paris. 5.  Par un arrêté préfectoral du 7 février 1986, le requérant fut interné d’office au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse. Cet arrêté fut abrogé par un arrêté du préfet de police du 23 juin 1986. Le requérant fut admis en placement libre dans ce même centre hospitalier à compter du 25 juin 1986 et jusqu’au 1er mars 1988. 6.  Le 22 mai 1996, le requérant saisit (vainement) le directeur du centre hospitalier spécialisé d’une demande indemnitaire tendant à réparer le préjudice né de dysfonctionnement et des mauvais traitements administrés au cours de son hospitalisation. 7.  Le 16 juillet 1997, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles pour voir condamner le centre hospitalier spécialisé de Perray Vaucluse au paiement d’un million de francs du fait des conséquences de son internement d’office et de son internement libre du 7 février 1986 au 1er mars 1988. 8.  Par un jugement avant dire droit du 26 février 2001, le tribunal administratif de Versailles rejeta la demande de réparation des préjudices subis durant son internement d’office au motif de son incompétence, et désigna un expert pour établir les conditions et les conséquences du placement libre au centre hospitalier spécialisé. Celui-ci remit son rapport le 1er août 2001. 9.  Par un jugement du 9 décembre 2002, le tribunal administratif de Versailles rejeta la requête du requérant considérant que : « le traitement subi par [le requérant] au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse n’était pas inadapté à son état et qu’il n’a pas comporté de séquelles ; qu’ainsi, aucun préjudice résultant du traitement n’est établi par [le requérant] ; que, dès lors, ce dernier n’est pas fondé, en tout état de cause, à demander la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse à réparer le préjudice résultant du traitement subi en hospitalisation libre en invoquant la faute résultant de l’illégalité de l’admission en placement libre et le défaut d’information sur les risques du traitement ». 10.  Par une requête du 26 mars 2003, le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 7 juillet 2005, la cour administrative d’appel de Versailles annula le jugement du 9 décembre 2002 et rejeta la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elle considéra en effet que : « (...) en l’absence de tout titre l’autorisant légalement, le maintien contre son gré [du requérant] au centre hospitalier de Perray-Vaucluse jusqu’au 1er mars 1988 a constitué une voie de fait ; Considérant que l’action en réparation de l’ensemble des dommages résultant de cette voie de fait relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu’il en va ainsi tant du préjudice résultant de la privation de liberté du fait du maintien contre son gré [du requérant] en service psychiatrique que des dommages qui résulteraient du traitement qui lui a été administré durant son hospitalisation (...) ». 11.  Par un courrier du 20 janvier 2006, le requérant indiqua au greffe qu’aucun pourvoi en cassation n’avait été formé devant le Conseil d’Etat. Il évoque également l’existence de procédures en cours devant les juridictions judiciaires concernant d’autres aspects de ce litige. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 13.  Le Gouvernement relève que l’affaire présentait un certain degré de complexité ayant justifié le recours avant dire droit à une expertise et que le comportement des parties a eu une incidence sur la durée de la procédure. Il s’en remet toutefois à la sagesse de la Cour pour apprécier la durée de la procédure. 14.  La période à considérer a débuté le 22 mai 1996, date de la demande préalable adressée par le requérant au directeur du centre hospitalier spécialisé, et s’est terminée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles le 7 juillet 2005. Elle a donc duré plus de 9 ans, pour 3 instances. A.  Sur la recevabilité 15. Le Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie de recours interne en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. 16.  La Cour renvoie à l’arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21 octobre 2003 (nos 27928/02 et 31694/02), dans lequel elle a jugé qu’en matière de durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises, le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice a acquis, le 1er janvier 2003, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour à compter du 1er janvier 2003 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un tel recours est irrecevable ; il en va autrement des griefs introduits avant cette date. 17.  En l’espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 15 novembre 2002, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. 18.  Il convient donc de rejeter cette exception préliminaire. 19.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.  Sur le fond 20.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 21.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 22.  La Cour constate que le retard le plus important de la procédure se situe entre la saisine par le requérant du tribunal administratif le 16 juillet 1997 et le jugement avant dire droit du 26 février 2001 ordonnant une expertise. Au vu des éléments à sa disposition, la Cour considère que ce délai de plus de trois ans et demi n’est pas imputable au requérant. Par ailleurs, elle observe que ce délai n’est pas du à l’expertise puisqu’il est antérieur à la décision ordonnant cette mesure. Par conséquent, l’argument du Gouvernement selon lequel l’affaire présentait un certain degré de complexité ayant justifié le recours avant dire droit à une expertise doit être rejeté. La Cour note également que le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 23.  Le requérant se plaint également du fait qu’en France il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, lequel est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 24.  Le Gouvernement conteste cette thèse et considère que le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice était effectif à la date d’introduction de la requête. 25.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. 26.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI) et que c’est à la date d’introduction de la requête que l’ « effectivité » du recours, au sens de l’article 13 de la Convention, doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1, ces deux dispositions présentant « d’étroites affinités » (cf. arrêt Kudla précité, § 152 ; arrêt Lutz c. France (no 1), no 48215/99, § 20, 26 juin 2002). 27.  En conséquence, pour conclure en l’espèce à la violation de l’article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu’en tout état de cause, à la date d’introduction de la requête, l’effectivité « en pratique » et « en droit » du recours invoqué par le Gouvernement n’était pas avérée (arrêt Lutz précité, ibidem ; mutatis mutandis arrêt Broca et Texier Micault précité, §§ 21-23). Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 29.  Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et psychologique et 15 000 EUR au titre de l’effet dissuasif que doit, selon lui, revêtir la satisfaction équitable. 30.   Le Gouvernement conteste ces prétentions et évalue le préjudice moral du requérant à 4 000 EUR. 31.  La Cour, statuant en équité, estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral et rejette sa demande pour le surplus. B.  Frais et dépens 32.  Le requérant demande également 2 550 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il produit trois factures établies par son représentant devant la Cour, M. Philippe Bernardet, datées du 22 juin 2005 d’un montant de 1 850 EUR, du 4 septembre 2005 d’un montant de 600 EUR et du 3 octobre 2005 d’un montant de 100 EUR et portant la mention « TVA non facturée ». 33.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 34.  La Cour estime que le montant sollicité ne saurait en l’espèce être considéré comme raisonnable et décide, en équité, d’allouer la somme de 500 EUR au requérant pour frais et dépens (cf. Marie-Louise Loyen et autre c. France, no 55929/00, §§ 73-74, 5 juillet 2005). C.  Intérêts moratoires 35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare, la requête recevable ;   2.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit, a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé I. Cabral Barreto  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło