41838/05
WyrokETPCz2011-07-19ECLI:CE:ECHR:2011:0719JUD004183805
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Rumunia naruszyła prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji), nie zapewniając mu skutecznego i terminowego dostępu do jego akt osobowych prowadzonych przez byłą Securitate?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Rumunia naruszyła pozytywny obowiązek wynikający z art. 8 Konwencji, nie zapewniając skarżącemu skutecznej i dostępnej procedury dostępu do wszystkich istotnych informacji dotyczących jego osoby, zgromadzonych przez byłą Securitate i nadal znajdujących się w posiadaniu władz publicznych. Trybunał podkreślił, że skarżący otrzymał pełne akta dopiero po ponad dziewięciu latach od pierwszej prośby i po zakomunikowaniu skargi rządowi, pomimo że mikrofilm z informacjami był w posiadaniu CNSAS już od końca 2006 roku. Długotrwałe opóźnienie, niespójne odpowiedzi władz oraz odmowa sądów krajowych zbadania odpowiedzialności SRI świadczyły o nieskuteczności procedury.Stan faktyczny
Skarżący, Ioan Jarnea, był inwigilowany przez rumuńską Securitate od 1961 roku. W 2001 roku zwrócił się do CNSAS (Krajowa Rada ds. Badania Archiwów Securitate) o dostęp do swoich akt, otrzymując jedynie cztery strony, które, jak podejrzewał, były niekompletne. Jego próby uzyskania pełnych akt i wyjaśnień, zarówno administracyjne, jak i sądowe, były nieskuteczne przez wiele lat. Dopiero w 2010 roku, po zakomunikowaniu skargi rządowi, CNSAS zidentyfikował mikrofilm z 67 stronami i ostatecznie przekazał mu kopię 172 stron akt.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 8 Konwencji. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania pozostałych zarzutów skarżącego. 4. Zasądza na rzecz skarżącego 5 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 200 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki, płatne w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 5. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JARNEA c. ROUMANIE
(Requête no 41838/05)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2011
DÉFINITIF
19/07/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jarnea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41838/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, ayant également la nationalité des États-Unis d’Amérique, M. Ioan Jarnea (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Oprea, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant dénonce en particulier les entraves à son droit d’accès à son fichier personnel créé par les anciens services secrets du régime totalitaire.
4. Le 7 janvier 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. En vertu de l’article 29 § 1 de la Convention, la chambre se prononcera en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1940 et réside à Bucarest.
7. A partir de 1961, alors qu’il était étudiant, il fit l’objet de mesures de surveillance secrète, par les services secrets du régime totalitaire instauré en Roumanie, connus sous la dénomination de Securitate.
A. Demande auprès du Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate
8. Le 13 février 2001, le requérant s’adressa au Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (ci-après, « le CNSAS »), organisme créé par la loi no 187/1999 relative à l’accès des citoyens à leur dossier personnel tenu par les anciens services secrets du régime totalitaire et demanda à avoir accès au dossier le concernant tenu par la Securitate.
9. Le 19 avril 2001 le Service roumain de renseignements (ci-après, « le SRI ») remit au CNSAS un fichier personnel du requérant.
10. Le 29 mai 2001 le CNSAS informa le requérant qu’un fichier à son nom avait été identifié et qu’il pouvait le consulter.
11. Le requérant consulta ce fichier les 27 juin, 13 juillet, 14 août et 16 novembre 2001 respectivement.
12. Le fichier qu’il s’est vu remettre pour consultation contenait quatre feuilles dont deux étaient numérotées 355 et 356.
13. Un des documents remis, une note de deux pages intitulée « note no 5 » et portant le numéro de feuille 355, contenait une description des activités du requérant pendant la journée du 6 octobre 1965. La note commençait par une description détaillée du visage et du corps du requérant. Elle était accompagnée d’une photo et se poursuivait avec la description minutieuse des activités du requérant à partir de 9 h 30 du matin, jusqu’à 15 h 50. Les lieux exacts de passage du requérant étaient indiqués ainsi que le temps passé à chaque endroit. Entre autres, la note signalait son passage à l’école polytechnique, où il était étudiant, à une librairie, pendant 10 minutes, à la caisse d’un cinéma où il acheta un billet pour le film « A trecut o femeie » qu’il visionna par la suite jusqu’à sa fin, avant de prendre le bus pour rentrer à son domicile.
14. Un des autres documents remis était une décision administrative datée du 27 octobre 1966 incluant une partie dénommée « tableau-annexe ». La décision ordonnait de garder dans les archives le fichier concernant le requérant, en indiquant brièvement « le matériel compromettant », à savoir que « dans le courant de l’année 1965, [le requérant] a visité la légation anglaise (legaţia engleză) ».
15. La mention manuscrite « fişă + căut./[ou cart.] » apparaît apposée sur la partie supérieure gauche de la page portant le no 355. Selon le requérant, le deuxième mot de ladite mention, « cart. », serait une abréviation du mot « cartothèque ».
16. Estimant que son fichier n’était pas complet, vu notamment la numérotation des pages et l’absence des mentions essentielles telles que les perquisitions domiciliaires dont il avait fait l’objet, le requérant adressa plusieurs demande au CNSAS en se plaignant de ces aspects et en contestant le contenu de son fichier. Il demanda en même temps que le CNSAS atteste, par document officiel, que son fichier n’était pas complet et que les informations y contenues étaient « dénaturées ».
17. Le 7 janvier 2002, le CNSAS lui répondit qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur ses allégations selon lesquelles au moins 354 pages manquaient de son fichier au motif que le SRI lui avait remis ce dossier qui ne contenait que les quatre feuilles qu’il avait pu consulter.
18. Le requérant réitéra ses protestations. Les 18 juin et 1er octobre 2002, le CNSAS lui répondit que le fichier lui avait été remis par le SRI, et, en ce qui concernait ses allégations quant au caractère incomplet et dénaturé des informations contenues dans le fichier, il estima qu’il s’agissait des « convictions personnelles » du requérant qui « n’étaient pas pertinentes ».
19. En réponse aux contestations réitérées du requérant quant aux mentions inexactes figurant dans son fichier, le 18 décembre 2003, le CNSAS lui répondit qu’il ne pouvait pas lui indiquer les noms des personnes impliquées dans l’activité de surveillance, dans la mesure où leur identité n’était pas établie avec certitude. Le CNSAS fit savoir au requérant qu’aucun autre document contenant des informations supplémentaires à son égard n’avait été retrouvé dans les archives. De même, il l’informa que le Service d’Informations Externes et le Service d’Archives et de Documentation militaire lui avaient communiqué qu’ils ne détenaient pas de dossiers le concernant.
20. Selon un autre courrier du 25 mars 2004, en réponse à la question du requérant concernant la modalité de numérotation des pages et le contenu réel de son fichier, le CNSAS lui répondit que le fichier lui avait été remis par le SRI, qu’il contenait seulement les quatre feuilles dont il avait pu faire des copies après consultation.
21. Le requérant demanda une audience devant le collège du CNSAS. Selon ses dires, cette audience se déroula le 11 novembre 2004 et fut enregistrée mais il n’obtint jamais les enregistrements.
B. Action en contentieux administratif
22. Le 15 avril 2004, le requérant introduisit devant la cour d’appel de Bucarest une action dirigée contre le CNSAS et le SRI, tendant à faire constater que des feuilles manquaient dans son dossier et que le dossier représentait un « faux ». Il demanda en même temps que le CNSAS lui fournisse une réponse sur les illégalités commises à propos de son fichier personnel.
23. Devant la cour d’appel, le SRI excipa de son défaut de qualité à ester en justice, invoquant qu’il avait remis tous les documents concernant le requérant au CNSAS. Pour soutenir cette exception, il s’appuya sur le courrier du 25 mars 2004 du CNSAS.
24. Par un jugement avant dire droit du 10 mai 2004, la cour d’appel accueillit l’exception soulevée par le SRI et lui ôta la qualité de partie défenderesse dans la procédure.
25. Par un arrêt du 31 mai 2004, la cour d’appel rejeta l’action du requérant. S’appuyant sur les courriers échangés entre le requérant et le CNSAS, elle constata que ce dernier avait mis à sa disposition toutes les informations le concernant qu’il possédait. Quant aux allégations du requérant concernant le caractère incomplet et dénaturé des informations contenues, la cour estima, s’appuyant sur les mêmes courriers, que le CNSAS ne pouvait pas être tenu pour responsable à cet égard.
26. Contestant notamment l’exclusion du SRI de la procédure, ainsi que les motifs retenus par la cour d’appel pour rejeter son action, le requérant forma un pourvoi en recours contre cet arrêt. Il reprocha à la cour d’appel d’avoir refusé, par l’interprétation faite des dispositions de la loi no 187/1999, de sanctionner les abus de l’ancien régime.
27. Par un arrêt définitif du 15 avril 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejeta son recours. La Haute Cour jugea que l’exclusion du SRI de la procédure trouvait son fondement dans l’article 20 de la loi no 187/1999. S’appuyant sur les mêmes courriers échangés entre le requérant et le CNSAS, la Haute Cour estima que le CNSAS avait rempli ses obligations découlant de la loi précitée et que les motifs retenus par la cour d’appel étaient bien fondés. Enfin, la Cour estima que le requérant aurait pu contester les réponses à ses courriers devant le collège du CNSAS en application des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
C. Informations obtenues par le requérant après la communication de la présente affaire au Gouvernement
28. Selon la lettre du 1er avril 2010, adressée au requérant par le CNSAS, les listes des véritables noms des cadres et leurs pseudonymes n’ont pas été communiquées au CNSAS.
29. Le 21 avril 2010, le CNSAS informa le requérant qu’à la suite des vérifications dans les archives et de la réception de nouvelles archives, un microfilm, créé par l’ancienne Securitate, où son nom figurait sur 67 pages, avait été identifié. Le requérant fut invité à le consulter.
30. Il ressort de la lettre du CNSAS du 22 juin 2010 adressée à l’agent du Gouvernement devant la Cour, que le requérant consulta ce dossier le 3 mai 2010. Par la même lettre, le CNSAS précisa que, bien que le Service d’Informations extérieures (SIE) ait indiqué qu’il n’avait pas identifié de documents concernant le requérant, il avait néanmoins transmis au CNSAS un dossier le concernant à la fin de l’année 2006.
Le CNSAS indiqua également dans cette lettre qu’il n’était pas définitivement exclu que d’autres documents créés par les anciens organes de sécurité y compris à l’égard du requérant soient retrouvés. La difficulté d’identification des fichiers proviendrait, selon le CNSAS du nombre très important de dossiers reçus essentiellement en 2005-2006, soit 1 601 010 fichiers, ainsi que de l’absence de listes d’inventaires de ces fichiers. Le CNSAS indiqua en outre que la loi n’imposait aucune contrainte temporelle pour l’identification des fichiers, mais que malgré certaines inconsistances entre les réponses reçues au fil du temps de la part d’autres institutions comme le SRI et le SIE, il s’efforçait de remplir ses obligations légales.
31. D’après le requérant, ce microfilm est détérioré sur 85% de son contenu, de sorte que sa lecture est presque impossible.
32. Le 23 août 2010, le requérant obtint du CNSAS la copie de 172 pages de son fichier personnel.
D. Données concernant le requérant contenues dans le fichier de son père créé par la Securitate
33. Le fichier du père du requérant mis à sa disposition par le CNSAS contient, entre autres, la copie d’une lettre manuscrite du requérant, datée du 29 novembre 1961 et adressée à son père. Par cette lettre, le requérant, qui était alors conscrit pour le service militaire obligatoire, exposait de manière critique les conditions dans la caserne où il se trouvait. Des « notes de synthèse » de ce fichier font une référence extensive à la lettre du requérant, en tirant des conclusions, selon lesquelles il serait mécontent de son service militaire, il exagérerait et dénaturerait sa description des conditions de vie dans la caserne, en faisant des appréciations négatives sur les cadres militaires, dénommés « ennemis de l’intérieur de la caserne ». Selon ces notes, l’attitude du requérant révélait une éducation familiale faite dans un esprit de haine à l’égard du régime (duşmănoasă).
34. Lesdites notes révélaient également le contenu des lettres adressées au requérant par son père et de sa correspondance avec d’autres personnes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
35. Les dispositions législatives pertinentes en matière d’accès aux fichiers personnels tenus par les anciens services secrets du régime totalitaire ainsi que les dispositions concernant les données à caractère personnel sont exposées dans les arrêts Haralambie c. Roumanie (no 21737/03, §§ 31-40, 27 octobre 2009), Rotaru c. Roumanie ([GC], no 28341/95, §§ 31-32, CEDH 2000‑V) et Petrina c. Roumanie (no 78060/01, §§ 17-18, 14 octobre 2008) et dans la décision Rad c. Roumanie (déc.), no 9742/04, §§ 24-29, 9 juin 2009).
36. En vertu de l’article 20 de la loi no 187/1999, le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate a été chargé de recevoir et de gérer tous les documents relatifs à l’exercice des droits prévus dans la présente loi, à l’exception de ceux qui concernent la sécurité nationale. En vertu du paragraphe 2 dudit article, les membres du CNSAS ont un accès illimité (neîngrădit) aux archives visées par le règlement, pour toute la période pendant laquelle elles sont gardées par le SRI ou d’autres institutions. En vertu du paragraphe 3 dudit article, le SRI, les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense, les Archives nationales et toute institution qui détiendrait ce genre de documents, sont obligés de garantir ce droit d’accès et de les fournir, sur demande du collège du CNSAS.
37. La pratique des juridictions internes en matière d’accès aux fichiers créés par la Securitate ainsi qu’un résumé des parties pertinentes des rapports annuels du CNSAS sont décrits dans l’arrêt Haralambie précité, §§ 41-48. Le premier rapport concernant l’activité du CNSAS pour la période du 13 mars 2000 au 31 mai 2002, publié en 2002, en vertu de l’article 7 de la loi no 187/1999, exposait que le Service roumain de renseignements avait remis au CNSAS, pendant la période pertinente, 3 573 fichiers individuels. Le service de renseignements externes lui avait remis 65 dossiers et les tribunaux militaires 14. Le 31 mai 2002, les archives du CNSAS comprenaient, au total, 3 652 dossiers individuels.
Ainsi qu’il ressort d’un autre rapport annuel d’activité du CNSAS, pendant l’année 2006, le SRI avait remis au CNSAS 249 803 fichiers individuels. Selon le rapport annuel du CNSAS publié en 2008, en 2007, le SRI avait remis au CNSAS 15 500 dossiers. La même année, le ministère de la Justice avait également remis 104 907 fichiers personnels, classés auparavant dans les archives des tribunaux militaires de Bucarest, Timişoara, Iaşi et Cluj.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
38. Le requérant dénonce une violation de son droit à la vie privée, en raison des entraves à son droit d’accès au fichier constitué à son sujet par l’ancienne Securitate et détenu, par la suite, par les services secrets, droit reconnu par la loi no 187/1999. Il s’est plaint du caractère incomplet du fichier, de seulement quatre pages, et du manque de crédibilité de certaines informations qui lui ont été communiquées par le CNSAS. Après avoir vécu une vie marquée par l’angoisse et la colère d’être poursuivi par les services secrets de l’ancien régime totalitaire, il réclame le droit d’accéder à l’ensemble des informations recueillies par ces derniers à son égard. En outre, le requérant fait grief aux tribunaux de ne pas avoir pris en compte le rôle du Service roumain de renseignements (« le SRI ») et des autres services de renseignements dans la gestion et la délivrance des archives de l’ancienne Securitate vers le CNSAS, et d’avoir refusé d’examiner la responsabilité du SRI, en considérant qu’il ne pouvait pas être partie défenderesse dans la procédure. Enfin, le requérant dénonce la durée déraisonnable de ses démarches auprès du CNSAS, ayant abouti à retrouver un microfilm contenant des informations personnelles qui ne lui a été présenté qu’en 2010, après la communication de la requête.
Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
39. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
41. Le requérant fait valoir que la loi no 187/1999 n’a pas été respectée par le CNSAS, ni par les services de renseignements détenant les archives de l’ancienne Securitate, en ce qui concerne son droit d’accès au fichier personnel et dénonce leur attitude évasive vis-à-vis de ses requêtes, pendant plus de neuf ans. Il estime que dans le cas d’une impossibilité objective de présentation de certains documents contenus dans ledit fichier, il aurait dû être informé des raisons de cette impossibilité.
42. Selon le requérant, la mention apposée sur la page portant le no 355 (voir le paragraphe 15 ci-dessus), ainsi que le département chargé de son fichier, à savoir le département d’investigations, signifient qu’une activité d’information systématique à son égard avait été menée, incluant la surveillance continue de sa correspondance et de ses conversations téléphoniques. De ce fait, il estime qu’il était impossible que son fichier contienne seulement deux feuilles numérotées 355 et 356.
43. Le requérant dénonce également l’absence de liste-inventaire des documents de son fichier personnel, alors que, selon lui, la tenue des dossiers de la Securitate était strictement réglementée avant 1989 et excluait une telle omission. De l’avis du requérant, cette absence serait due à une intention de cacher le passé ou même à la destruction des fiches de renseignements pouvant révéler l’identité des agents de la Securitate qui avaient conservé des fonctions dans le cadre des services secrets post-totalitaires. Il dénonce aussi le refus du CNSAS et des services secrets de reconnaître la disparition ou la destruction des documents contenus dans son fichier, ainsi que le refus du CNSAS d’expliquer l’inconsistance de l’information offerte par rapport à la numérotation des pages.
44. Le Gouvernement note qu’à la différence de la situation retenue par la Cour dans l’arrêt Haralambie précité, le requérant a pu consulter son fichier personnel dès 2001. Le Gouvernement considère à cet égard que la présente affaire se rapproche plutôt de l’affaire Rad précitée.
45. S’agissant des éventuels faux et du caractère prétendument incomplet du dossier, le Gouvernement fait valoir que les juridictions nationales ont considéré que ceux-ci ne pouvaient pas être imputés au CNSAS. En outre, il renvoie à l’arrêt Haralambie, (précité § 97) dans lequel la Cour ne s’est pas estimée être en mesure de prendre position sur l’éventuelle existence d’autres documents concernant le requérant.
46. Par ailleurs, le Gouvernement indique que la loi no 187/1999 régit de manière suffisamment précise l’accès aux fichiers personnels créés par l’ancienne Securitate.
47. Le Gouvernement indique également que le CNSAS a été confronté à un obstacle objectif dans son rôle visant à donner aux personnes intéressées l’accès aux fichiers de l’ancienne Securitate, à savoir l’impossibilité de garantir que tous les documents existant dans ces fichiers avant l’année 1989 avaient été gardés par les services secrets.
48. Dans ses observations complémentaires du 2 juillet 2010, le Gouvernement renvoie à la lettre du CNSAS du 22 juin 2010, qui indique que la difficulté d’identification des fichiers provenait du nombre très important de fichiers reçus essentiellement en 2005-2006, soit plus de 1 600 000 fichiers, ainsi que de l’absence de listes d’inventaires de ces fichiers. Compte tenu de ces facteurs objectifs, l’accès du requérant aux documents contenus dans son fichier personnel a été assuré dans le plus court délai possible.
49. Dans ses observations complémentaires du 3 septembre 2010, le Gouvernement indique que le 23 août 2010 le requérant a reçu la copie de 172 pages de son fichier personnel, ce qui démontre que le CNSAS a fait des efforts pour trouver l’ensemble de ce fichier.
2. L’appréciation de la Cour
50. La Cour a déjà jugé que l’intérêt du requérant d’avoir accès au contenu de son fichier personnel relève de la « vie privée » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, cela d’autant plus que la législation interne prévoyait expressément un tel accès (voir Haralambie, précité, § 79, Rotaru, précité, § 44 et Rad, précité, § 34). Aux termes de cet article, la Cour a déjà consacré le droit des personnes intéressées d’accéder à « l’ensemble des informations pertinentes et appropriées » les concernant par le biais d’une procédure effective et accessible (voir Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 162, CEDH 2005‑X et Haralambie, précité, §§ 85, 86 et les références y mentionnées).
51. Dans l’arrêt Haralambie c. Roumanie, la Cour est arrivée à la conclusion que l’État n’avait pas satisfait, dans les circonstances de l’espèce, à l’obligation positive qui lui incombait d’offrir au requérant une procédure effective et accessible pour lui permettre d’avoir accès dans un délai raisonnable à son fichier personnel. Le caractère incomplet des informations fournies n’a pas été traité séparément étant donné le constat auquel la Cour était déjà arrivée quant à l’inefficacité de la procédure d’accès au fichier personnel.
52. La Cour note qu’à la différence de l’affaire Haralambie, précitée, en l’espèce, le requérant a, lui, eu accès à une partie de son fichier personnel dès 2001. Composé de seulement quatre feuilles, dont deux étaient numérotées 355 et 356, tant cette numérotation que la chronologie et le contenu des documents (voir les paragraphes 12-14 ci-dessus) étaient de nature à indiquer que le fichier était plus volumineux que les quatre feuilles présentées au requérant. Le fait que le requérant se soit vu remettre, le 23 août 2010, une copie de 172 pages supplémentaires de son fichier a confirmé le caractère incomplet du fichier qui lui a été présenté en 2001.
53. La Cour rappelle le constat qu’elle a fait déjà dans l’arrêt Haralambie, (précité, §§ 88-89), à savoir que le droit interne, l’article 1er de la loi no 187/1999, puis l’article 1er du règlement d’urgence no 24/2008 qui l’a remplacée, consacraient le droit de tout citoyen roumain d’accéder au fichier personnel tenu par la Securitate et à d’autres documents et informations visant sa personne. En outre, l’article 20 de la loi no 187/1999, tout comme l’article 31 du règlement d’urgence no 24/2008, prévoient que le SRI et les autres institutions possédant les archives en question étaient obligées de garantir ce droit d’accès auxdits fichiers et de les remettre au CNSAS sur demande de ce dernier. Par ces dispositions, la loi interne a formellement instauré une procédure administrative d’accès aux fichiers (voir aussi la décision Rad, précité, §§ 35 et 42). Cette procédure impliquait l’intervention de plusieurs institutions, à commencer par le SRI et les autres institutions possédant les archives en question et du CNSAS, qui devrait assurer l’accès effectif des intéressés à leurs fichiers personnels. Reste à déterminer si, dans le cas du requérant, cette procédure a été effective.
54. En l’espèce, dès le 25 mai 2001, le CNSAS informa le requérant qu’il avait fait l’objet de mesures de surveillance par la Securitate et qu’il y avait un fichier identifié à son nom, qu’il pouvait consulter, ce que le requérant fit peu de temps après. Estimant que le fichier était incomplet, il s’adressa au CNSAS, puis en justice, sans résultat satisfaisant pour lui.
55. La Cour note également que ce n’est que le 21 avril 2010, soit plus de neuf ans après sa première demande datant du 13 février 2001, et après la communication de la requête au Gouvernement, que le CNSAS a informé le requérant qu’à la suite des vérifications dans les archives et de la réception de nouvelles archives, un microfilm, créé par l’ancienne Securitate, où son nom figurait sur 67 pages, avait été identifié. De même, ce n’est que le 23 août 2010 qu’il reçut copie de 172 pages de son fichier. En outre, la Cour constate que ce n’est qu’après la communication de la requête au Gouvernement que le requérant a obtenu une réponse à son grief relatif au caractère incomplet du fichier auxquels il a eu accès en 2001 (Haralambie, précité, § 91). Or, il ressort des pièces du dossier qu’un microfilm contenant le nom du requérant avait été remis au CNSAS dès la fin de l’année 2006 (voir le paragraphe 30 ci-dessus).
56. Dans la mesure où la cause de ce retard serait due à un manquement des services secrets de se conformer à leurs obligations de transférer les archives en question vers le CNSAS, la Cour note, comme elle l’a fait dans l’affaire Haralambie, (précitée, § 92) que, si dans un premier temps la loi ne prévoyait aucun délai pour l’accomplissement du transfert, à la suite d’un changement législatif intervenu en 2006, un délai de soixante jours a été fixé pour le transfert des archives.
A cet égard, la Cour constate que la durée de la procédure administrative en l’espèce a largement dépassé le délai imposé par la loi de 2006. Or, si le législateur a fixé un délai de trente jours pour que le CNSAS réponde aux intéressés et, lors de la modification de la loi intervenue en 2006, un délai de soixante jours pour que le SRI et d’autres institutions concernées remettent les archives en question, c’est de toute évidence qu’à ses yeux, une telle procédure devait être menée avec une célérité particulière (Haralambie, précité, § 93, et mutatis mutandis, Gunes c. France, no 32157/06, § 26, 20 novembre 2008).
57. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel, au moins pendant une certaine période, le microfilm présenté au requérant en 2010 était introuvable, la Cour note qu’il était en possession du CNSAS dès la fin de 2006 (Haralambie, précité, § 94).
58. En outre, si la Cour peut accepter que la quantité de fichiers transférés – qui était de plus de 1 600 000 fichiers, en 2005-2006, selon la lettre du CNSAS du 22 juin 2010 – ou les défaillances du système d’archivage, comme l’absence de listes d’inventaires de ces fichiers, pourraient justifier un certain temps dans le traitement des demandes d’accès aux documents, elle ne peuvent, à elles seules, justifier un retard de neuf ans de la part des institutions concernées pour faire droit à la demande du requérant relative au caractère incomplet de son fichier présenté en 2001 (Haralambie, précité, § 95).
La Cour constate au demeurant que les juridictions nationales ont refusé non seulement d’engager, mais même d’examiner l’éventuelle responsabilité du SRI quant au manque de diligence allégué dans la remise des fichiers, alors qu’il était légitime pour le requérant d’estimer que le SRI, qui détenait ces archives avant de les remettre à l’autorité responsable, le CNSAS était en mesure de fournir des explications sur les documents manquants. Qui plus est, de jurisprudence constante, les actions dirigées contre le SRI étaient déclarées irrecevables pour défaut de qualité pour ester en justice du SRI (Haralambie, précité, §§ 41-43) de sorte que des démarches ultérieures auprès de cette institution avaient été rendues vaines.
59. Enfin, la Cour note que, pendant toute cette période, le requérant a reçu des réponses élusives et incohérentes (voir les paragraphes 17-18, 20 et 29-30 ci-dessus). Celles-ci ne lui ont donné aucune des explications que le Gouvernement a présentées devant la Cour, notamment par la référence à la lettre du CNSAS datée du 22 juin 2010. Cette lettre a été adressée à l’agent du Gouvernement devant la Cour et non pas au requérant directement.
60. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’État n’a pas satisfait à l’obligation positive qui lui incombait d’offrir au requérant une procédure effective et accessible lui permettant d’avoir accès dans un délai raisonnable à l’ensemble des informations pertinentes le concernant qui avaient été recueillies par l’ancienne Securitate et qui se trouvaient encore en possession des autorités publiques (voir Haralambie, précité, § 96 et mutatis mutandis, Roche, précité, §§ 166-167 et mutatis mutandis Kenedi c. Hongrie, no 31475/05, § 48, 26 mai 2009).
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES GRIEFS
61. Dans sa requête initiale, le requérant invoquait également l’article 10 de la Convention, se plaignant du caractère incomplet et faux des informations contenues dans son fichier personnel. Invoquant l’article 17 de la Convention, il se plaignait que les tribunaux eûrent accueilli l’exception du SRI portant sur son défaut de qualité pour ester en justice.
Citant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint aussi du fait que les tribunaux n’avaient pas interrogé le CNSAS et le SRI et du fait qu’ils n’avaient pas pris en compte l’enregistrement de l’audience devant le collège du CNSAS.
62. Compte tenu du constat auquel la Cour est arrivée au paragraphe 60, ci-dessus quant à l’inefficacité de la procédure d’accès au fichier personnel, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant (mutatis mutandis, Haralambie, § 97).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Le requérant réclame 400 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la méconnaissance de son droit d’accès à son fichier personnel créé par la Securitate. Selon lui, pendant plus de dix ans après l’adoption de la loi donnant accès à ce type d’informations, son droit de récupérer des informations essentielles sur les persécutions subies par lui et par sa famille s’est avéré illusoire. Enfin, il considère avoir subi un préjudice du fait des aléas de la pratique administrative du CNSAS et des services de renseignement détenant les archives de l’ancienne Securitate, à son égard.
65. Le Gouvernement soutient que l’intéressé n’a pas subi de préjudice moral, compte tenu des efforts déployés par les autorités pour satisfaire sa demande d’accès à son fichier personnel. En ce qui concerne le montant réclamé au titre du préjudice moral, le Gouvernement estime qu’il est excessif compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière, les montants alloués allant de 2000 à 8000 EUR.
66. La Cour estime que les insuffisances de la procédure d’accès au fichier personnel et notamment le fait que plusieurs années se sont écoulées avant qu’il ait eu finalement accès à ce fichier, a pu provoquer chez le requérant des souffrances et un état d’incertitude qui ne peuvent pas être compensés par le seul constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue 5 000 EUR de ce chef de préjudice.
B. Frais et dépens
67. Le requérant demande également 782,20 lei roumains (RON) pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
68. Le Gouvernement invite la Cour à n’octroyer aucun montant à cet égard.
69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral;
ii. 200 EUR (deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Ziemele.
J.C.M.
S.Q.
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE ZIEMELE
(Traduction)
1. L’affaire porte sur le point de savoir si le gouvernement défendeur a satisfait à son obligation positive de garantir l’accès du requérant à son dossier personnel qui contenait des informations recueillies par les services secrets au cours du régime totalitaire qu’a connu la Roumanie.
2. Je me rallie sans réserve à la conclusion de la Cour en l’espèce. J’aimerais simplement compléter le raisonnement de la Cour sur un point. La Cour se réfère au droit interne pertinent (§ 53 de l’arrêt) qui reconnaît le droit de tout citoyen roumain à avoir accès aux documents confidentiels de l’époque. En l’espèce, le requérant n’a pu consulter qu’une partie et non l’intégralité de son dossier. Ce n’est qu’ultérieurement que cette dernière possibilité lui a été reconnue (§§ 55 et 58). Tout en admettant que l’archivage d’une masse de documents puisse prendre un certain temps, la Cour n’en juge pas moins excessif le délai écoulé en l’espèce pour donner suite à la demande du requérant.
3. J’aimerais ajouter qu’au-delà des obligations imposées par le droit national et de celle, spécifique, concernant le droit au respect de la vie privée dans l’interprétation donnée par la Cour (point 1 ci-dessus), une obligation plus générale pèse sur les Etats à l’issue de la transition d’un régime totalitaire vers un régime démocratique : il s’agit de la conservation des archives qui documentent le passé ainsi que le mode de fonctionnement du régime totalitaire. Cette obligation est due à la société dans son ensemble ainsi qu’à chacun de ses membres. Comme on peut le lire dans l’ « Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité » des Nations Unies (UN Doc. E/CN.4/2005/102/ Add. 1) : « La connaissance par un peuple de l’histoire de son oppression appartient à son patrimoine et, comme telle, doit être préservée par des mesures appropriées au nom du devoir incombant à l’État de conserver les archives et les autres éléments de preuve se rapportant aux violations des droits de l’homme et du droit humanitaire et de contribuer à faire connaître ces violations. Ces mesures ont pour but de préserver de l’oubli la mémoire collective, notamment pour se prémunir contre le développement de thèses révisionnistes et négationnistes ». C’est au vu de ces considérations que l’argument des défaillances du système d’archivage peut avoir un rôle très limité à jouer. L’Etat est en effet tenu à une obligation bien spéciale, celle de gérer dûment et de conserver effectivement les archives des anciens services de sécurité afin de permettre à la société d’aller de l’avant une fois clairement documenté le régime révolu. Pour moi, l’affaire en l’espèce, tout comme les autres affaires trouvant leur origine dans des faits identiques ou semblables, ont une portée qui va bien au-delà du droit de l’individu concerné. Il est important que la Cour reconnaisse cet élément ainsi que le principe du droit inaliénable de chaque peuple à connaître la vérité sur son passé (mutatis mutandis, Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie, nos 33810/07 et 18817/08, § 144, 24 mai 2011, non-définitif), lequel principe est essentiel pour l’Etat défendeur et sa société.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło