41923/06

WyrokETPCz2010-01-07ECLI:CE:ECHR:2010:0107JUD004192306

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy detencja ekstradycyjna skarżącego, odroczona w celu umożliwienia zakończenia krajowych postępowań karnych, była zgodna z wymogiem „rozsądnego terminu” i „należytej staranności” przewidzianym w art. 5 ust. 1 lit. f) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że detencja ekstradycyjna, choć nie podlega bezpośrednio art. 5 ust. 3 Konwencji, musi być prowadzona z należytą starannością i nie może przekraczać rozsądnego terminu. W niniejszej sprawie, pomimo odroczenia przekazania skarżącego władzom francuskim na podstawie art. 19 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji (w celu zakończenia postępowań krajowych), Trybunał stwierdził, że władze Luksemburga działały z wymaganą starannością. Trybunał nie znalazł dowodów na to, by władze nie działały z należytą starannością, a okres detencji ekstradycyjnej (rok, miesiąc i dwanaście dni) nie został uznany za nadmierny w świetle podobnych spraw, gdzie dłuższe okresy detencji ekstradycyjnej były akceptowane. Dodatkowo, od 15 lutego 2007 r. skarżący był również zatrzymany na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) Konwencji (po skazaniu w postępowaniu krajowym).
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel francuski, był przedmiotem luksemburskiego postępowania karnego dotyczącego napadu z bronią w ręku oraz dwóch procedur ekstradycyjnych do Francji. Początkowo był tymczasowo aresztowany w Luksemburgu w związku ze sprawą karną, a następnie zatrzymany w celu ekstradycji. Kwestionował legalność i długość swojej detencji, w szczególności krótki okres zatrzymania 3 stycznia 2006 r. (między nakazem zwolnienia a nowym nakazem aresztowania ekstradycyjnego) oraz późniejszą przedłużoną detencję ekstradycyjną, wynikającą z decyzji władz luksemburskich o priorytetowym traktowaniu krajowych postępowań karnych. Ostatecznie został przekazany władzom francuskim 2 kwietnia 2007 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednomyślnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu z art. 5 ust. 1 lit. f) i niedopuszczalną w pozostałym zakresie; 2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 5 ust. 1 lit. f) Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE ARIBAUD c. LUXEMBOURG   (Requête no 41923/06)                 ARRÊT       STRASBOURG   7 janvier 2010   DÉFINITIF   07/04/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Aribaud c. Luxembourg, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Christos Rozakis, président,  Nina Vajić,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Khanlar Hajiyev,  Dean Spielmann,  Sverre Erik Jebens, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41923/06) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant français, M. Pierre-Olivier Aribaud (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me R. Schons, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me A. Rodesch, avocat à Luxembourg. 3.  Le 22 avril 2008, le président de la première section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 4. Ayant été informé, le 25 avril 2008, de la possibilité de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour, le gouvernement français fit savoir, le 16 septembre 2008, qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit à cet égard. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1962 et, selon les éléments figurant dans le dossier, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gradignan (France). 6.  Dans sa requête du 16 octobre 2006, le requérant fit état de deux procédures, qui se sont déroulées en parallèle : une procédure pénale luxembourgeoise relative à une attaque à main armée commise le 17 octobre 2001 (rapportée sous la partie « A. »), et une procédure d’extradition sur la base d’un mandat d’arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d’instruction G. du tribunal de grande instance de Bordeaux (rapportée sous la partie « B. »). 7.  Dans ses observations du 11 septembre 2008, le Gouvernement révéla l’existence d’une procédure d’extradition complémentaire. En effet, un mandat d’arrêt délivré le 7 juillet 2006 par le juge d’instruction B. du tribunal de grande instance de Bordeaux engendra une deuxième procédure d’extradition (rapportée sous la partie « C. »). 8.  Dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise et de la première procédure d’extradition, les autorités d’instruction prirent à plusieurs reprises des décisions sur l’écrou du requérant (rapportées sous la partie « D. »). 9.  Il résulte des informations fournies par le Gouvernement qu’en date du 2 avril 2007 le requérant fut remis aux autorités françaises sur la base des deux demandes d’extradition que celles-ci avaient formulées (voir paragraphes 52 et 64). A. La procédure pénale luxembourgeoise relative à l’attaque à main armée du 17 octobre 2001 10.  Le 17 octobre 2001, une attaque à main armée, suivie d’une demande de rançon, fut commise par quatre personnes dans les locaux d’une société fiduciaire au Luxembourg. 11.  Le 19 octobre 2001, le parquet ouvrit une information. 12.  De nombreuses investigations s’ensuivirent, d’octobre 2001 à octobre 2005, afin notamment d’identifier les auteurs présumés de l’attaque et de saisir les biens dérobés lors de l’attaque. Ainsi, 29 commissions rogatoires internationales furent-elles lancées en Belgique, en Suisse et dans douze villes en France et une cinquantaine de rapports rédigés, dont une trentaine par la police judiciaire luxembourgeoise. 13.  Le requérant fut arrêté en Suisse, le 20 novembre 2001, alors qu’il s’apprêtait à se rendre dans une banque auprès de laquelle il avait ouvert un compte. 14.  Le 18 avril 2002, le requérant fut extradé vers le Luxembourg et mis sous mandat de dépôt par le juge d’instruction en charge du dossier. 15.  Lors de trois comparutions devant le juge d’instruction, en date des 19 et 22 avril et 12 juillet 2002, le requérant refusa de faire une déclaration sur le fond de l’affaire. 16.  Le 30 septembre 2002, le juge d’instruction informa le requérant de l’arrestation en France d’A.I., une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’affaire, et insista sur la nécessité d’une prise de position du requérant quant aux faits. Ce dernier donna quelques explications et indiqua être disposé à faire des déclarations plus détaillées si le juge libérait A.I. Devant le refus du juge à cet égard, l’inculpé refusa de signer son interrogatoire et révoqua ses déclarations actées auparavant. 17.  Lors d’un interrogatoire le 4 décembre 2002, le requérant exposa que le mandat d’arrêt international délivré contre A.I. lui semblait disproportionné. Devant le refus du juge d’instruction de discuter le mandat d’arrêt international en question, le requérant indiqua qu’il était le seul à décider des déclarations qu’il entendait faire et pria le juge de lui « donner un peu de temps pour réfléchir à la question ». 18.  Le 13 décembre 2002, le requérant donna des explications quant à la genèse et au contexte de l’affaire et relata le déroulement précis des faits. Il se disait prêt à une confrontation avec toutes les personnes qu’il venait d’évoquer. 19.  Les révélations du requérant engendrèrent des actes d’instruction importants, tels six interrogatoires du requérant entre le 17 décembre 2002 et le 14 juillet 2005, des auditions de victimes et témoins, ainsi que de nombreuses perquisitions dans le cadre des commissions rogatoires internationales s’échelonnant jusqu’au 19 octobre 2005. Par ailleurs, sur ordonnance du juge d’instruction du 21 novembre 2003, un expert psychiatre conclut, dans un rapport du 10 janvier 2004, à l’absence d’une maladie ou anomalie mentale du requérant. 20.  L’instruction fut clôturée le 3 novembre 2005. 21.  Le 15 novembre 2005, le procureur d’Etat du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg requit le renvoi du requérant devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. Le juge d’instruction se rallia aux réquisitions du Ministère public le 30 novembre 2005. 22.  Par une ordonnance no 128/06 du 30 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ordonna le renvoi du requérant devant la chambre criminelle du même tribunal. Sur appel du requérant, la chambre du conseil de la cour d’appel confirma, le 24 mars 2006, cette ordonnance. 23.  Le 29 mars 2006, le requérant et A.I. furent cités à comparaître aux audiences des 3 et 4 mai 2006 ; les parties civiles furent également invitées, ainsi que deux témoins et un interprète cités. 24.  Le 31 mars 2006, le requérant se pourvut en cassation de l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 24 mars 2006. 25.  Les audiences furent en conséquence remises au 6 et 7 décembre 2006. 26.  Le 17 octobre 2006, l’avocat du requérant sollicita le report de l’affaire au mois de février 2007. Dans un courrier du 30 octobre 2006, le parquet lui fit remarquer qu’il n’entendait pas cautionner le comportement du requérant qui continuait, tout comme au cours de l’instruction, à vouloir faire obstruction à la bonne administration de la justice. 27.  Par un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. 28.  Le 29 novembre 2006, le requérant et A.I. furent cités à comparaître aux audiences des 22 et 23 janvier 2007. 29.  Par un jugement du 15 février 2007, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg condamna le requérant à une peine de 12 ans de réclusion criminelle assortie d’un sursis de 4 ans, du chef notamment de séquestration et de vol commis à l’aide de violences et de menaces. 30.  Le requérant n’a pas fait appel de ce jugement. B.  La première procédure d’extradition, suite au mandat d’arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d’instruction G. du tribunal de grande instance de Bordeaux 31.  Le 3 janvier 2006, à 16 h 26, le juge d’instruction G. du tribunal de grande instance de Bordeaux transmit à son homologue luxembourgeois un mandat d’arrêt délivré à l’encontre du requérant, mis en examen des chefs d’abus de confiance, faux, usage de faux, violations d’interdictions d’exercer une activité professionnelle, escroqueries, abus de biens sociaux et tentative d’escroquerie. Dans ce mandat d’arrêt, le juge d’instruction français indiquait, entre autres, ce qui suit : « (...) Vu les réquisitions de mandat d’arrêt en date de ce jour ; Vu l’urgence, en raison de la décision de mise en liberté [du requérant] par les autorités judiciaires luxembourgeoises en date de ce jour ; Vu la demande d’arrestation provisoire de l’intéressé en vue de son extradition ; (...) » 32.  Le même jour, sur réquisitoire du procureur d’Etat luxembourgeois, le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg délivra un mandat d’arrêt provisoire contre le requérant. Ce mandat d’arrêt provisoire, qui énumérait les infractions pour lesquelles le requérant était recherché en vertu du mandat d’arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d’instruction G. de Bordeaux et faisait référence à la législation en matière d’extradition, fut notifié au requérant au centre pénitentiaire de Luxembourg à 17 heures. 33.  Le 12 janvier 2006, le parquet sollicita auprès des autorités françaises la transmission des documents à l’appui de la demande d’extradition, conformément aux conventions internationales en vigueur. Cette demande fut réitérée le 19 janvier 2006. 34.  Une demande d’extradition, datée du 12 janvier 2006, fut envoyée le 18 janvier 2006, avec les pièces de justice, par les autorités françaises. 35.  Sur réquisitoire du parquet en date du 26 janvier 2006 et par une ordonnance du 31 janvier 2006 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandat d’arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d’instruction français fut déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-duché comme s’il émanait d’un juge luxembourgeois compétent. Cette ordonnance, accompagnée des pièces relatives à l’extradition, fut notifiée au requérant le 7 février 2006 qui accepta, le même jour, son extradition par une signature apposée sur le procès-verbal de la police judiciaire. 36.  Le 17 février 2006, le procureur d’Etat écrivit au procureur général d’Etat que le requérant était renvoyé, dans le cadre de la procédure pénale nationale, devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement suivant une ordonnance de renvoi du 30 janvier 2006 qui était frappée d’appel. Il rappela qu’une décision d’ajourner l’extradition de l’intéressé pour permettre sa poursuite devant le tribunal d’arrondissement pouvait être prise par le ministre de la justice luxembourgeois après décision sur la demande d’extradition, conformément à l’article 19 de la Convention européenne d’extradition en combinaison avec l’article 25 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition. Il en conclut qu’il serait opportun de ne pas procéder par voie sommaire. 37.  Dans un courrier du 28 février 2006 adressé au parquet, le requérant renouvela son accord en vue d’une extradition simplifiée et sommaire vers la France. 38.  Dans une lettre datée du 3 mars 2006, le requérant dénonça, auprès du ministre de la justice luxembourgeois, un « détournement de la procédure d’extradition » par les autorités luxembourgeoises aux seules fins de s’assurer de sa présence lors d’un procès à venir. Il indiqua avoir écrit au parquet, dès le 7 janvier et de nouveau le 28 février 2006, qu’il acceptait l’extradition simplifiée et sommaire vers la France. Sur demande du procureur général, le procureur d’Etat confirma, le 9 mars 2006, ne pas avoir reçu le courrier que le requérant indiquait lui avoir adressé le 7 janvier 2006. 39.  Le 23 mars 2006, le procureur général écrivit au procureur d’Etat qu’il y avait lieu de procéder sans autre délai à l’encontre du requérant selon la procédure prévue à l’article 66 des Accords de Schengen, la décision finale quant aux modalités de remise étant de la compétence du ministre de la justice. Précisant que le dossier ne serait cependant transmis au ministère qu’une fois les recours encore pendants vidés, il lui semblait indiqué d’en informer le requérant, alors que celui-ci s’inquiétait des retards pris dans l’issue de l’affaire. 40.  Dans un procès-verbal du 30 mars 2006, le procureur d’Etat prit acte du consentement formel du requérant à son extradition selon la procédure simplifiée ; ce dernier y apposa des remarques, indiquant notamment être « maintenu à la disposition du gouvernement ». 41.  Le jour même, le procureur d’Etat fit parvenir le dossier au procureur général, lui rappelant qu’une procédure pénale était pendante devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement à l’encontre du requérant ; il précisa par ailleurs qu’une deuxième affaire était pendante devant la chambre correctionnelle (les parties n’ont fourni aucune information à l’égard de cette affaire). Il spécifia avoir attiré l’attention du requérant, lors de sa comparution du même jour, sur le fait que le dossier serait transmis au ministère de la justice après que l’ensemble des recours pendants eut été réglé. 42.  Le 18 mai 2006, le procureur d’Etat transmit le dossier d’extradition au procureur général pour transmission au ministre de la justice luxembourgeois aux fins de décision quant à l’application de l’article 19 de la Convention européenne d’extradition en combinaison avec l’article 25 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition. 43.  Le lendemain, le procureur général transmit le dossier au ministre. 44.  Le 8 juin 2006, le procureur d’Etat retransmit le dossier d’extradition au procureur général, en l’informant qu’après vérification des éléments pertinents, il consentait au principe d’extradition immédiate du requérant vers la France. Il ajouta que l’affaire nationale pour laquelle le requérant se trouvait en détention préventive du 19 avril 2002 au 3 janvier 2006 n’avait pas encore pu être finalisée, en raison du recours en cassation introduit par le requérant contre un arrêt du 24 février 2006 de la chambre du conseil de la cour d’appel ; il serait donc opportun d’ajourner la remise aux autorités françaises du requérant. 45.  Le lendemain, le procureur général informa le ministre de la justice luxembourgeois qu’il ne s’opposait pas à la remise du requérant selon les modalités proposées par le procureur d’Etat. 46.  Par un courrier du 14 juin 2006, le ministre de la justice luxembourgeois adressa à son homologue français son accord relatif à l’extradition du requérant par voie de procédure simplifiée vers la France, tout en l’informant que l’intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu’après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise. Le requérant et son avocat en furent chacun informés par un courrier du parquet en date du 16 juin 2006. 47.  Le 21 juin 2006, le requérant envoya directement du centre pénitentiaire au tribunal administratif un recours en annulation sinon en réformation contre la décision du 14 juin 2006 ; il adressa une copie de son recours à son avocat. 48.  Le 5 septembre 2006, le requérant déposa au tribunal administratif, cette fois par le biais de son avocat, un recours en annulation sinon en réformation contre la décision du 14 juin 2006. 49.  Le même jour, il introduisit une requête tendant à l’institution d’une mesure de sauvegarde en attendant la solution du litige au fond. Ainsi, se plaignant notamment d’être « détenu à la seule disposition du pouvoir exécutif », le requérant sollicitait que le juge du provisoire ordonne au ministre de la Justice de le remettre dans les plus brefs délais aux autorités françaises, sinon de le remettre en liberté immédiate. 50.  Par une ordonnance du 7 septembre 2006, le président du tribunal administratif déclara la demande en institution de mesures de sauvegarde non justifiée. 51.  Le 21 décembre 2006, le tribunal administratif, statuant sur le fond, déclara le recours en annulation non justifié. Dans leur jugement, les juges précisèrent, parmi de nombreux autres éléments, ceci : « (...) Il est constant en cause que le [requérant] ne conteste ni la régularité de la procédure suivie pour aboutir à la décision d’extradition critiquée du 14 juin 2006, ni le bien-fondé de cette même décision en ce qu’elle accorde l’extradition du demandeur vers la France, mais que ses critiques sont limitées à l’élément décisionnel suivant lequel la remise effective du [requérant] aux autorités françaises est ajournée jusqu’après qu’il soit statué par la justice luxembourgeoise sur les différentes préventions mises à sa charge et à son maintien sous écrou extraditionnel au-delà de la décision d’extradition déférée du 14 juin 2006. (...)» 52.  Le requérant fut remis aux autorités françaises le 2 avril 2007. 53.  Le 22 mai 2007, la cour administrative confirma le jugement du 21 décembre 2006, en précisant ce qui suit : « (...) dès lors que le juge administratif (...) doit se placer (...) au jour de la prise de la décision ministérielle, (...) le (...) moyen [du requérant] basé sur la violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention (...) manque en droit et en fait. En effet, ladite disposition n’interdit pas le principe même d’un maintien en détention à titre extraditionnel d’une personne en attendant l’issue de la ou des procédures nationales menées à son encontre et il n’appert point des éléments de la cause qu’en maintenant [le requérant] sous écrou extraditionnel, le ministre ait poursuivi un autre but que celui pour lequel le maintien fut arrêté, de sorte à ce qu’il ne convient pas de requalifier la mesure prise en détention préventive déguisée, d’une part, et il n’appert pas non plus des éléments d’appréciation soumis en cause que les autorités luxembourgeoises n’aient pas agi avec diligence et sans retard dans le cadre des procédures nationales menées à l’encontre de l’intéressé, ceci tant en ce qui concerne la procédure interne d’extradition, qu’en ce qui concerne les poursuites nationales menées à l’encontre [du requérant], d’autre part. (...) » C.  La deuxième procédure d’extradition, suite au mandat d’arrêt délivré le 7 juillet 2006 par le juge d’instruction B. du tribunal de grande instance de Bordeaux 54.  Le 7 juillet 2006, le juge d’instruction B. du tribunal de grande instance de Bordeaux délivra à l’encontre du requérant un mandat d’arrêt des chefs de faux, usage de faux, aide au séjour irrégulier, emploi d’étranger sans titre de travail. 55.  Ce mandat d’arrêt fit l’objet d’une intégration dans le système d’information Schengen le 31 octobre 2006. 56.  Le 6 décembre 2006, le ministre de la justice français adressa à son homologue luxembourgeois une demande d’extradition complémentaire, avec les pièces de justice. 57.  Sur réquisitoire du parquet en date du 21 décembre 2006, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclara, le 22 décembre 2006, le mandat d’arrêt du 7 juillet 2006 exécutoire sur le territoire du Grand Duché comme s’il émanait d’un juge d’instruction luxembourgeois. Cette ordonnance, accompagnée des pièces relatives à l’extradition, fut notifiée au requérant le 28 décembre 2006 qui accepta, le même jour, son extradition par une signature apposée sur le procès-verbal de la police judiciaire. 58.  Selon un procès verbal du 12 janvier 2007, le requérant comparut devant le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il consentit à son extradition selon la procédure simplifiée (conformément à l’article 66 de la Convention Schengen et à l’article 23 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition) et prit acte de ce que le parquet solliciterait auprès du ministre de la justice l’ajournement de sa remise aux autorités françaises pour permettre l’accomplissement de la procédure pénale pendante à son encontre devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement (paragraphe 28). 59.  Par une dépêche du même jour, le procureur d’Etat transmit le dossier d’extradition au procureur général et l’informa que le parquet consentait au principe de l’extradition immédiate du requérant vers la France. Précisant toutefois que l’affaire nationale était pendante, il estima opportun d’ajourner la remise aux autorités françaises, afin de permettre sa poursuite devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. Il proposa de transmettre le dossier au ministre de la justice aux fins de décision quant à l’application au cas d’espèce de l’article 19 de la Convention européenne d’extradition en combinaison avec l’article 25 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition. 60.  Le 18 janvier 2007, le procureur général transmit la dépêche du procureur d’Etat au ministre de la justice, en précisant que le requérant avait accepté son extradition par la voie sommaire. 61.  Le 9 février 2007, le procureur général transmit le dossier d’extradition au ministre de la justice aux fins suggérées par le procureur d’Etat. Il précisa que l’extradition était sollicitée dans le cadre d’une instruction menée par le juge d’instruction B. de Bordeaux, sur des faits différents de ceux à l’origine du premier dossier d’extradition et qui faisait l’objet d’un recours administratif de la part du requérant (paragraphes 47‑51 et 53). 62.  Par un courrier du 15 février 2007, le ministre de la justice luxembourgeois adressa à son homologue français son accord relatif à l’extradition du requérant par voie de procédure simplifiée vers la France dans le cadre du mandat d’arrêt délivré le 7 juillet 2006, tout en l’informant que l’intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu’après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise. 63.  Le 30 mars 2007, le procureur d’Etat luxembourgeois informa son homologue français que les autorités luxembourgeoises étaient disposées à extrader le requérant vers la France, suite à une décision de libération anticipée de la commission pénitentiaire. 64.  Son homologue français lui demandant le 16 août 2007 des indications sur la durée de la détention subie au titre extraditionnel par le requérant, le procureur d’Etat luxembourgeois fournit, le 31 août 2007, la réponse suivante : « La remise [du requérant] aux autorités françaises a eu lieu le 2 avril 2007 en vertu de deux demandes d’extradition, se basant, la 1ere sur un mandat d’arrêt international du 3 janvier 2006 (juge [G.]) et la 2ème sur un mandat d’arrêt international du 7 juillet 2006 (juge [B.]). La détention [du requérant] en vue d’extradition a pris cours le 3 janvier 2006 (1er mandat d’arrêt international) ; le 2ème titre de détention est devenu effectif le 28 décembre 2006, date de la notification de l’ordonnance d’exécutoire. L’écrou extraditionnel s’étant terminé avec la remise du 2 avril 2007, la période de détention subie par [le requérant] en vue de son extradition vers la France va du 3 janvier 2006 au 2 avril 2007. » D.  Décisions prises par les autorités d’instruction luxembourgeoises relativement à l’écrou du requérant (dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise et de la première procédure d’extradition) 1.  Avant le 3 janvier 2006 65.  Le 4 novembre 2005, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rejeta une demande de mise en liberté provisoire présentée par le requérant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui au Luxembourg, aux motifs suivants : « Il existe à charge de l’inculpé, qui ne réside pas au Grand-Duché, des indices graves de culpabilité résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses aveux et des constatations des agents verbalisants. Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle ; Il y a lieu de relever que le délai raisonnable d’une détention préventive tel que prévu à l’article 5-3 de la Convention (...) signifie en réalité que la durée d’une détention préventive ne doit pas être hors de proportion avec l’importance de l’infraction et de la peine à laquelle il faut s’attendre (cf. arrêt no 110/88 Ch.c.C. du 26.10.1988). La chambre du conseil constate que ce délai n’a pas été dépassé en l’occurrence eu égard à la gravité du vol à main armée reproché à l’inculpé, aux investigations requises pour l’élucider dans son intégralité, aux nombreuses commissions rogatoires internationales adressées aux autorités judiciaires étrangères et à la peine criminelle prévue par le code pénal. » 2.  Entre le 3 et le 30 janvier 2006 66.  Sur appel du requérant à l’encontre de l’ordonnance du 4 novembre 2005, l’affaire fut plaidée devant la chambre du conseil de la cour d’appel le 3 janvier 2006 à 10 heures. 67.  Selon les indications du Gouvernement contestées par le requérant, les magistrats prirent l’affaire en délibéré vers 10 h 10 et déclarèrent que le prononcé se ferait le même jour. 68.  Dans un arrêt, rendu le même jour (3 janvier 2006), la chambre du conseil de la cour d’appel décida que le maintien en détention préventive de l’inculpé ne se justifiait plus à cette date et ordonna ainsi la mise en liberté provisoire du requérant, à charge pour celui-ci de se présenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en serait requis. 69.  Le Gouvernement indique, pièce à l’appui, que le même jour (3 janvier 2006) à 17 h 57, le parquet transmit l’ordre d’élargissement du requérant par voie de télécopie au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg. 70.  Le requérant ne fut pas pour autant mis en liberté provisoire en vertu de cet arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel, puisqu’il fut placé sous écrou extraditionnel le même jour dans le cadre de la première procédure d’extradition. 71.  En effet, le 3 janvier 2006 à 17 heures, le requérant se vit notifier au centre pénitentiaire de Luxembourg le mandat d’arrêt provisoire délivré contre lui par le juge d’instruction luxembourgeois conformément à la procédure pénale diligentée en France par le juge G. (voir paragraphe 32 ci‑dessus). 72.  Le 9 janvier 2006, le requérant formula une demande en mainlevée contre cette décision de placement sous écrou extraditionnel ; il argua notamment que la procédure d’arrestation était entachée d’illégalité, faute pour lui d’avoir été avisé de la faculté de consentir à l’extradition et de celle de se faire assister d’un avocat de son choix. Le 17 janvier 2006, la chambre du conseil de la cour d’appel déclara cette requête irrecevable, aux motifs suivants : « (...) En vertu de l’article 16-4o de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 applicable aux relations entre Etats en cause, le recours garanti à la personne privée de sa liberté à la suite d’une arrestation provisoire consiste, (...), à demander la mise en liberté provisoire dans les formes et selon la procédure réglées par la loi du 20 juin 2001. Le recours en mainlevée de l’arrestation provisoire est partant irrecevable. » 73.  Parallèlement, le 10 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg se prononça sur une demande de mise en liberté basée sur l’illégalité du mandat d’arrêt émis par le juge bordelais G. : « (...) [Le requérant] est actuellement détenu en vue de son extradition vers la France à la suite d’un mandat d’arrêt provisoire décerné par le juge d’instruction luxembourgeois en date du 3 janvier 2006. Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition, les formes et procédure d’une demande de mise en liberté qui peut être introduite à tout moment de la phase judiciaire par une personne réclamée par un autre Etat, sont régies par les dispositions du code d’instruction criminelle relatives à la mise en liberté provisoire. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de ce siège est partant compétente pour connaître de la demande de mise en liberté introduite par [le requérant], le mandat d’arrêt décerné par l’autorité judiciaire du pays requérant n’ayant pas encore été rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg par la juridiction d’instruction. La requête introduite par [le requérant] est dès lors recevable en la forme. (...) La demande de mise en liberté n’est pas fondée au motif que le maintien de l’arrestation provisoire constitue l’unique moyen pour éviter la fuite [du requérant] avant son extradition réclamée par les autorités françaises. En effet, [le requérant] n’a pas d’attaches au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que le maintien de l’arrestation provisoire constitue l’unique moyen pour empêcher ce dernier de se soustraire à sa remise à l’Etat requérant au cas où l’extradition serait accordée. (...) » 3.  Entre le 30 janvier et 10 février 2006 74.  Le 30 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ordonna l’arrestation du requérant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui au Luxembourg, aux motifs suivants : « (...) Constatant que [le requérant] est actuellement en liberté dans le cadre du dossier dont le renvoi a été ordonné par l’ordonnance no 128/06 [du 30 janvier 2006 prise dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise], la chambre du conseil décide de faire application de l’article 130(3) du code d’instruction criminelle et d’ordonner l’arrestation [du requérant]. En cas de renvoi devant la chambre criminelle, la faculté d’arrestation de l’inculpé telle que prévue par l’article 130(3) du code d’instruction criminelle est destinée à garantir la comparution de l’inculpé devant la juridiction de jugement et ce nonobstant la mise en liberté provisoire antérieurement accordée. Il a été retenu dans l’ordonnance no 128/06, qu’il existe des indices graves de culpabilité à charge [du requérant] d’avoir commis les infractions qui font l’objet de l’information diligentée par le juge d’instruction. Ces infractions emportent en partie une peine criminelle. Le danger de fuite est dès lors légalement présumé et existe également en fait au vu de la gravité des faits reprochés [au requérant] et de l’importance de la peine qu’il risque en cas de condamnation au fond. » 75.  Suite à une demande datée du 1er février 2006, la chambre du conseil de la cour d’appel ordonna, le 10 février 2006, la mise en liberté provisoire du requérant, à charge pour lui de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de procédure. 4.  A partir du 10 février 2006 76.  Dans la mesure où la détention sous écrou extraditionnel était maintenue, le requérant formula, le 1er mars 2006, à titre principal, une demande de mainlevée du mandat d’arrêt provisoire du 3 janvier 2006 et, en ordre subsidiaire, une demande de mise en liberté provisoire. Lors des plaidoiries, à l’audience du 3 mars 2006, il précisa que sa requête était à analyser en demande de mise en liberté provisoire plutôt qu’en demande de mainlevée. Le 6 mars 2006, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclara sa demande irrecevable, pour les motifs suivants : « (...) Conformément à l’article 20-5) de la loi d’extradition du 20 juin 2001, la personne réclamée peut à tout moment de la phase judiciaire présenter une demande de mise en liberté dont les formes et la procédure sont régies par les dispositions du code d’instruction criminelle relatives à la demande de mise en liberté provisoire. En l’espèce, la phase judiciaire de la procédure d’extradition est révolue depuis le 31 janvier 2006, date à laquelle le mandat d’arrêt [émis le 3 janvier 2006 par le juge bordelais G.] a été valablement rendu exécutoire par une décision de la chambre du conseil. A partir de ce moment, l’intéressé est tenu à la disposition non du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir exécutif qui décide seul, sous réserve de l’avis de la chambre du conseil de la cour d’appel, s’il doit ou non le livrer à la justice du pays qui le réclame. Est dès lors inadmissible la demande de mise en liberté provisoire adressée à une autorité judiciaire luxembourgeoise par une personne à extrader détenue en vertu d’un mandat d’arrêt provisoire décerné par l’autorité judiciaire du pays requérant et rendu exécutoire au Luxembourg par une ordonnance de la chambre du conseil luxembourgeoise (cf. Cour 13 mai 1980). La demande de mise en liberté introduite par [le requérant] devant la chambre du conseil est dès lors à déclarer inadmissible, le titre de détention n’émanant plus réellement d’une autorité luxembourgeoise (cf. arrêt no 72/98 Ch.c.C du 10 avril 1998). » Sur appel du requérant le 16 mars 2006, la chambre du conseil de la cour d’appel confirma, le 11 mai 2006, la décision du 6 mars 2006 en ce que la demande de mise en liberté provisoire avait été déclarée irrecevable. 77.  Le 7 août 2006, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, se basant notamment sur l’arrêt Quinn c. France (22 mars 1995, série A no 311). Dans des conclusions déposées le lendemain, il précisa qu’une mise en liberté pourrait éventuellement être assortie du placement sous contrôle judiciaire. Le 10 août 2006, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement déclara la demande irrecevable. Elle décida qu’à partir du 31 janvier 2006, soit la date à laquelle la phase judiciaire de la procédure d’extradition était révolue, le requérant était tenu à la disposition non du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir exécutif ; le requérant disposerait ainsi uniquement du recours prévu par l’article 19 alinéa 1er de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition (soit un recours en mainlevée de l’arrestation). Sur appel du requérant en date du 17 août 2006, la chambre du conseil de la cour d’appel confirma, le 13 octobre 2006, l’ordonnance du 10 août 2006. 78.  Le 23 janvier 2007, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclara sans objet une requête du requérant « en obtention d’une mise en liberté provisoire avec mise sous contrôle judiciaire ». Elle se prononça ainsi qu’il suit : « (...) La chambre criminelle constate que [le requérant] n’est plus en détention préventive [dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise] de sorte que la demande actuelle en obtention d’une liberté provisoire est sans objet ; Pour autant que la demande viserait les deux mandats d’arrêts internationaux émanant des juges d’instruction [B. du] 7 juillet 2006 (...) et [G. du] 3 janvier 2006, la chambre criminelle constate que ces deux mandats d’arrêt internationaux ont été déclarés exécutoires au Luxembourg [les] 31 janvier 2006 et 22 décembre 2006. La chambre criminelle, (...), saisie des préventions (libellées) dans l’ordonnance de renvoi no 128/06 du 30 janvier 2006 [rendue dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise], est partant sans compétence pour se prononcer sur pareille demande ; Pour autant que la demande viserait la décision de Monsieur le Ministre de la Justice (...) de, tout en faisant droit à la demande d’extradition française, ne remettre l’intéressé aux autorités françaises qu’après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise, il n’appartient évidemment pas à la chambre criminelle ni d’analyser, ni d’approuver, ni de critiquer, ni de censurer une telle décision ministérielle (...). » II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT A.  La liberté provisoire 79.  L’article 113 du code d’instruction criminelle dispose ce qui suit : « En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions du procureur d’Etat, ordonner que l’inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis. » 80.  L’article 116 (5) du même code prévoit que « la mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 94 se trouvent remplies ». De ce dernier article, les critères suivants sont pertinents en la matière : « -  s’il y a des indices graves de culpabilité de l’inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement ; -  s’il y a danger de fuite de l’inculpé ; le danger de fuite étant légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d’une peine criminelle ; -  s’il y a danger d’obscurcissement des preuves ; -  s’il y a lieu de craindre que l’inculpé n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions. » 81.  Aux termes de l’article 114 du code d’instruction criminelle, la mise en liberté peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. B.  Extradition selon la procédure simplifiée (« procédure sommaire ») 82.  L’article 66 des Accords de Schengen se lit ainsi : « 1. Si l’extradition d’une personne réclamée n’est pas manifestement interdite en vertu du droit de la Partie Contractante requise, cette Partie Contractante peut autoriser l’extradition sans procédure formelle d’extradition, à condition que la personne réclamée y consente par procès-verbal établi devant un membre du pouvoir judiciaire et après audition par celui-ci, pour l’informer de son droit à une procédure formelle d’extradition. La personne réclamée peut se faire assister d’un avocat au cours de son audition. (...) » 83.  L’article 23 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition se lit comme suit : « A tout moment à partir de l’arrestation provisoire, la personne réclamée peut consentir à l’extradition sans autre formalité. Le consentement est irrévocable. Il faut un consentement formel déclaré devant un magistrat du parquet compétent. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le magistrat et la personne réclamée. Ce procès-verbal mentionne les informations données à la personne réclamée concernant les effets de son consentement. Lors de la déclaration visée à l’alinéa qui précède, la personne réclamée est assistée de son défenseur qui signe le procès-verbal. Si la personne réclamée n’a pas de défenseur, elle est rendue attentive à la faculté de se faire assister d’un défenseur. Sa réponse est actée au procès-verbal. Le consentement peut être formulé par écrit. Dans ce cas, il est joint au procès‑verbal. Si la personne réclamée ne comprend ni le français ni l’allemand, le consentement formel n’est recueilli que sous l’assistance d’un interprète qui signe le procès-verbal. Le procès-verbal, ensemble avec le dossier, est immédiatement transmis au ministre de la Justice qui peut accorder l’extradition sans autre formalité. (...) » C.  Possibilité, pour l’Etat requis, d’ajourner la remise de la personne à extrader 84.  L’article 19 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 prévoit ce qui suit : « 1.  La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de l’individu réclamé pour qu’il puisse être poursuivi par elle ou, s’il a déjà été condamné, pour qu’il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée. (...) » 85.  L’article 25 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition se lit comme suit : « 1) Le ministre de la Justice peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de la personne réclamée pour qu’elle puisse être poursuivie par les autorités judiciaires luxembourgeoises ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse subir, au Luxembourg, une peine encourue à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée. (...)   D. Recours ouverts aux personnes privées de liberté dans le cadre d’une procédure d’extradition   86. L’article 19 de la loi du 20 juin 2001 prévoit la possibilité d’un recours en mainlevée de l’arrestation : « 1) Dans les cinq jours courant à partir du jour suivant l’arrestation constatée au procès-verbal [dressé, conformément à l’article 18 de la loi, suite à l’arrestation de la personne réclamée en exécution d’une décision de condamnation ou d’un mandat d’arrêt], la personne arrêtée ou son défenseur peuvent former un recours en mainlevée de l’arrestation au greffe de la Cour ou au greffe du centre pénitentiaire. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les dix jours de la déclaration, par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le ministère public, la personne arrêtée et son défenseur entendus en leurs explications orales. La personne arrêtée et son défenseur sont avertis, par les soins du greffe de la Cour, des lieu, jour et heure de la comparution, au moins vingt-quatre heures avant l’audience. 2) La mainlevée de l’arrestation peut être ordonnée : a) si la procédure d’arrestation est entachée d’une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne réclamée ; ou b) si la demande d’extradition apparaît manifestement mal fondée ; ou c) s’il existe des garanties réelles permettant d’avoir la conviction que la personne réclamée ne se soustraira pas à la remise à l’Etat requérant au cas où l’extradition serait accordée. 3) L’arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. (...) 87.  Selon l’article 20 (5) de la même loi, une demande de mise en liberté peut être présentée au cours de la phase judiciaire : 5) La personne réclamée peut à tout moment de la phase judiciaire présenter une demande de mise en liberté. Les formes et la procédure de cette demande sont régies par les dispositions du code d’instruction criminelle relatives à la mise en liberté provisoire. La mise en liberté ne peut être ordonnée que : a) si la procédure d’arrestation est entachée d’une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne réclamée, ou b) si la demande d’arrestation provisoire apparaît manifestement mal fondée, ou c) s’il existe des garanties réelles permettant d’avoir la conviction que la personne réclamée ne se soustraira pas à la remise à l’Etat requérant au cas où l’extradition serait accordée. 6) Au cas où la mise en liberté est ordonnée, l’Etat requérant en est avisé sans délai. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 88.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, au titre de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. » 89.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Sur la recevabilité 90.  Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes que le requérant conteste. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ces exceptions dans la mesure où le grief est irrecevable pour un autre motif. 91.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ». 92.  En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la période de la détention provisoire au titre de l’article 5 § 3 de la Convention s’échelonne du 18 avril 2002, date de l’extradition du requérant de la Suisse vers le Luxembourg (paragraphe 14), jusqu’au 3 janvier 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d’appel (paragraphe 68). Aux yeux de la Cour, il y a lieu d’ajouter à cette période celle se situant entre le 30 janvier 2006, date de l’arrestation du requérant en application de l’article 130 (3) du code d’instruction criminelle (paragraphe 74), et le 10 février 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d’appel (paragraphe 75). 93.  La Cour note ainsi que la détention provisoire a cessé avec la décision du 10 février 2006, donc plus de six mois avant le 16 octobre 2006, date d’introduction de la requête. 94.  Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations à ce sujet n’est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi et surtout ceux de la Cour et de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus. La Cour n’a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I ; Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004). 95.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑respect du délai de six mois établi à l’article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l’article 35 § 4. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 96.  Le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention le 3 janvier 2006 de 10 heures à 17 heures, pour ne correspondre à aucun des cas d’exceptions énumérés sous l’article 5 § 1 de la Convention. Il expose notamment qu’il ressort des faits de l’espèce que la décision de la chambre du conseil de la cour d’appel a été prise rapidement après l’audience qui s’est terminée à 10 h 10. Sur la recevabilité 97.  Le Gouvernement expose que l’affaire relative à la demande de mise en liberté du requérant a été plaidée devant la chambre du conseil de la cour d’appel le 3 janvier 2006 vers 10 heures et a été prise en délibéré vers 10 heures 10, les magistrats déclarant que le prononcé se ferait le même jour. A cet égard, il explique que, si une indication précise de l’heure à laquelle la décision est rendue n’est pas exigée par le code d’instruction criminelle, les ordonnances sont toutes rendues en fin d’après-midi, après délibération. En l’espèce, le parquet général, ayant assisté à l’audience de la chambre du conseil et ayant entendu les explications du requérant, aurait informé le juge d’instruction G. à Bordeaux, avec qui il était en contact au sujet de cette affaire, de la possible issue de la décision à intervenir. Le Gouvernement fait remarquer que le parquet, qui ne participait pas au délibéré de la chambre du conseil de la cour d’appel et n’était pas informé plus tôt que le requérant de l’issue donnée à l’affaire, avait parfaitement le droit de faire cette démarche à titre purement conservatoire et subsidiaire. Le Gouvernement poursuit que l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel a été rendu, après délibération, en fin d’après midi et a ensuite reçu, le jour même de son prononcé, un début d’exécution avec la transmission , à 17 h 57 par voie de télécopie, de l’ordre d’élargissement par le parquet général au greffe du centre pénitentiaire. En parallèle, un mandat d’arrêt provisoire, transmis à 16 h 26 par le juge bordelais à son homologue luxembourgeois fut notifié par télécopie au requérant à 17 heures. L’heure indiquée sur cette télécopie démontrant suffisamment que le mandat d’arrêt provisoire était parvenu au requérant une heure avant qu’il ne soit touché par l’ordre d’élargissement, et la présente affaire se distinguant de l’affaire Quinn c. France, précité, le Gouvernement conclut que le requérant ne prouve en rien ses allégations selon lesquelles l’ordonnance de la chambre du conseil aurait été prise sur le champ et qu’il aurait été détenu illégalement pendant sept heures. 98.  Le requérant reproche au Gouvernement d’alléguer sans autre preuve que la chambre du conseil de la cour d’appel n’aurait pas rendu l’affaire sur le champ mais uniquement en fin d’après midi. Il estime qu’en l’espèce plusieurs éléments plaident en faveur d’une « prise de décision rapide, sinon immédiate » par la chambre du conseil de la cour d’appel, à savoir : le libellé même de la décision (« le recours est fondé, le maintien en détention préventive de l’inculpé ne se justifiant plus à l’heure actuelle »), et le fait que le parquet luxembourgeois a contacté son homologue bordelais, en connaissance de l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel, afin de réquisitionner l’émission d’un mandat d’arrêt international (ce dernier stipulant « vu les réquisitions de mandat d’arrêt en date de ce jour »). Le requérant expose que l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel n’a ainsi pas été exécuté en temps et lieu utile, l’exécution ayant été différée jusqu’à l’achèvement de la procédure de mandat d’arrêt international. Estimant que la notification de l’ordre d’élargissement ne pouvait plus opérer, vu la prise d’effet du mandat d’arrêt provisoire, notifié 57 minutes auparavant, il conclut qu’il avait été maintenu illégalement en détention provisoire le 3 janvier 2006 pendant au moins sept heures. 99.  Rappelant les principes énoncés ci-dessus (voir paragraphes 91 et 94), la Cour constate que la situation litigieuse, qui n’a pas été dénoncée devant les juridictions internes, a cessé le 3 janvier 2006, donc plus de six mois avant le 16 octobre 2006, date d’introduction de la requête. 100.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑respect du délai de six mois établi à l’article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l’article 35 § 4.   III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 f) DE LA CONVENTION 101.  Le requérant se plaint également que sa détention aux fins d’extradition vers la France a enfreint l’article 5 § 1 f) de la Convention, qui se lit comme suit : « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) : f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. » 102.  Le Gouvernement conteste cette thèse. A.  Sur la recevabilité 103.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 104.  Le requérant estime que la période de la détention sous écrou extraditionnel s’étend du 3 janvier 2006 jusqu’au 2 avril 2007, date de sa remise effective aux autorités françaises. Rappelant que seul le déroulement de la procédure d’extradition justifie la privation de liberté fondée sur l’article 5 § 1 f), il estime qu’accorder au ministre de la justice le pouvoir de maintenir « selon la seule volonté ministérielle » une personne sous écrou extraditionnel, serait lui conférer le pouvoir de juger de la liberté de cette personne, pouvoir exclusivement réservé aux autorités judiciaires. Il déplore en outre le délai de la détention sous écrou extraditionnel, celle-ci s’étant prolongée bien au-delà du décret d’extradition. 105.  Le Gouvernement expose que la durée de la détention sous écrou extraditionnel, qui s’est échelonnée du 3 janvier 2006 au 2 avril 2007, était compatible avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, la procédure ayant été menée par les autorités avec la diligence requise. Aussi estime-t-il que la décision du ministre d’ajourner la remise du requérant pour permettre sa poursuite devant la chambre criminelle, était parfaitement régulière en application de l’article 19 de la Convention européenne d’extradition qui n’évoque nullement le laps de temps pendant lequel la partie requise peut retenir l’individu réclamé. 106.  La Cour rappelle que l’article 5 § 3, qui garantit le droit de toute personne arrêtée ou détenue d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure, se réfère seulement au paragraphe 1 c) de l’article 5 (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 71, série A no 12 ; Eid c. Italie (déc.), no 53490/99, 22 janvier 2002 ; Blech c. France (déc.), no 78074/01, 30 juin 2005 ; Bogdanovski c. Italie, no 72177/01, § 59, 14 décembre 2006). Même si l’article 5 § 3 ne s’applique donc pas à la détention en vue d’une extradition aux termes de l’article 5 § 1 f), toujours est-il que la détention ne saurait dépasser un délai raisonnable. A ceci s’ajoute que si la procédure n’est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f). 107.  En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la période de la détention sous écrou extraditionnel du requérant s’étend du 3 janvier 2006 jusqu’au 2 avril 2007. La Cour ne voit pas de raison d’en juger autrement et conclut que la privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 f) a duré un an, un mois et douze jours. 108.  La Cour estime que la détention sous écrou extraditionnel se justifiait dans son principe au regard de l’article 5 § 1 f). 109.  Rien dans le dossier ne démontre que les autorités n’ont pas agi avec la diligence requise. 110.  En effet, suite à la délivrance par le juge bordelais G. du mandat d’arrêt en date du 3 janvier 2006, le parquet sollicita, le 12 janvier 2006, auprès des autorités françaises la transmission des documents à l’appui de la demande d’extradition, conformément aux conventions internationales en vigueur (paragraphe 33). Le 31 janvier 2006, le mandat d’arrêt fut déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois (paragraphe 35). Dans un procès‑verbal du 30 mars 2006, le procureur d’Etat prit acte du consentement formel du requérant à son extradition selon la procédure simplifiée (paragraphe 40). Le jour même, le procureur d’Etat fit parvenir le dossier d’extradition au procureur général, qui transmit le dossier au ministre le 19 mai 2006 (paragraphes 41 et 43). Par un courrier du 14 juin 2006, le ministre de la justice luxembourgeois adressa à son homologue français son accord relatif à l’extradition du requérant par voie de procédure simplifiée vers la France, tout en l’informant que l’intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu’après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise (paragraphe 46). Dans la mesure où, le 7 juillet 2006, le juge bordelais B. délivra à l’encontre du requérant un mandat d’arrêt dans le cadre de la deuxième procédure d’extradition, le ministre de la justice français adressa à son homologue luxembourgeois une demande d’extradition complémentaire le 6 décembre 2006 (paragraphes 54 et 56). Ce mandat d’arrêt fut déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois le 22 décembre 2006 (paragraphe 57). Le requérant ayant consenti, le 12 janvier 2007 par-devant le parquet, à son extradition, le procureur d’Etat transmit le dossier d’extradition au procureur général le même jour (paragraphes 58-59). Le 9 février 2007, le procureur général transmit le dossier d’extradition au ministre de la justice qui adressa, le 15 février 2007, à son homologue français son accord relatif à l’extradition du requérant dans le cadre du mandat d’arrêt en question, tout en l’informant que l’intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu’après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise (paragraphes 61 et 62). Suite à une décision de libération anticipée de la commission pénitentiaire, le requérant fut remis, le 2 avril 2007, aux autorités françaises en vertu des deux demandes d’extradition (paragraphes 63 et 64). 111.  Pour autant que le requérant met en cause l’ajournement de sa remise aux autorités françaises par application de l’article 19 de la Convention européenne d’extradition, la Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur le choix des mesures qu’auraient dû prendre les autorités luxembourgeoises dans le cas d’espèce. Il lui suffit de constater que la durée de l’écrou extraditionnel n’a pas été excessive et qu’à aucun moment la détention en vue de l’extradition du requérant n’a cessé d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Eid c. Italie (déc.), précitée ; Blech c. France (déc.), précitée ; Bogdanovski c. Italie, précité, où la Cour n’a pas jugé déraisonnablement longues des privations de liberté en vue d’une extradition qui avaient duré respectivement dix-huit mois, vingt-et-un mois, et treize mois). La Cour note par ailleurs qu’à partir du 15 février 2007 (voir paragraphe 29) le requérant était aussi détenu au titre de l’article 5 § 1 a) de la Convention. 112.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention. IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 113.  Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé lors de la notification, le 3 janvier 2006, du mandat d’arrêt provisoire en vue de son extradition, de ses droits de pouvoir se faire assister d’un avocat de son choix et de pouvoir consentir à l’extradition. Il invoque l’article 5 § 2 de la Convention ainsi libellé : « 2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. » 114.  Notant que le requérant s’est plaint, en substance, de ce grief au cours des procédures nationales, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question du respect du délai de six mois. En effet, le grief est en tout état de cause à considérer comme manifestement mal fondé pour les raisons qui suivent. 115.  La Cour rappelle que l’article 5 § 2 oblige les autorités à signaler à une telle personne, dans un langage simple et accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 (voir, parmi d’autres, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40, série A no 182, § 40 ; X c. France, no 20335/04, § 59, 20 novembre 2008). 116.  En l’espèce, la Cour se doit de constater que le mandat d’arrêt provisoire, notifié au requérant le 3 janvier 2006, énumérait les infractions pour lesquelles le requérant était recherché par le juge français et mentionnait la législation pertinente en matière d’extradition (voir paragraphe 32 ci-dessus), de sorte que ce grief s’avère manifestement mal fondé. 117.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 118.  La Cour a soumis d’office la question de savoir si le requérant avait à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention sous écrou extraditionnel. 119.  Le Gouvernement estime que le requérant a pu pleinement profiter de toutes les procédures prévues par la loi luxembourgeoise pour garantir qu’une détention illégale soit découverte le plus vite possible et que l’intéressé soit mis en liberté dans les meilleurs délais. Il énumère à cet égard les différentes demandes de mise en liberté et en mainlevée du mandat d’arrêt bordelais, ainsi que les recours administratifs qu’examinèrent les autorités nationales dans le cadre de l’écrou extraditionnel. 120.  Le requérant réplique que les nombreuses procédures qui étaient certes à sa disposition, devant les juridictio ns luxembourgeoises et bordelaises, et dont il fit usage, n’étaient toutefois pas effectives afin de contester la légalité de sa détention sous écrou extraditionnel et n’aboutirent pas à une mise en liberté. 121.  La Cour rappelle que l’importance de l’article 5 § 4 en matière d’extradition ressort d’une jurisprudence constante (Kolompar c. Belgique, 24 septembre 1992, § 45, série A no 235‑C ; Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, §§ 42 - 61, série A no 107). 122.  En l’espèce, pour autant que le requérant fait valoir des doléances à l’égard de recours qu’il aurait exercés devant les juridictions bordelaises, la Cour se doit de rappeler que la requête est dirigée contre le Luxembourg et non pas contre la France. Il s’ensuit que ce volet du grief est à rejeter comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 123.  Pour autant que le grief concerne les procédures devant les autorités luxembourgeoises, la Cour note d’emblée que les arguments présentés par le requérant mettent en cause l’opportunité du maintien en détention extraditionnelle plutôt que la légalité de cette détention. Ensuite, elle observe que le requérant, qui connaissait les raisons de sa détention sous écrou extraditionnel dès le 3 janvier 2006, a pu prendre connaissance de tous les éléments du dossier dans le cadre de ses différents recours introduits (voir paragraphes 47 à 51, 53, 71 à 73, ainsi que 76 à 78). Le requérant ou son conseil a pu faire valoir, dans le cadre de procédures contradictoires, tous les arguments et observations qu’il a estimé nécessaires, de sorte que la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire ni l’apparence d’une violation de l’article 5 § 4 de la Convention (a contrario, Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, § 29, série A no 151). Ce volet du grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 1 f) et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło