41939/10;42196/11

WyrokETPCz2017-05-18ECLI:CE:ECHR:2017:0518JUD004193910

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań administracyjnych w Grecji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej rozsądnego terminu, ocenił okoliczności sprawy, w tym złożoność, zachowanie stron i władz krajowych. Stwierdził, że w niniejszych sprawach łączna długość postępowań administracyjnych była nadmierna i nie spełniała wymogu "rozsądnego terminu" określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał nie znalazł żadnych faktów ani argumentów, które skłoniłyby go do odmiennego wniosku.
Stan faktyczny
Skarżący, pięciu obywateli Grecji, wnieśli skargi dotyczące długości postępowań administracyjnych, które toczyły się przed sądami krajowymi. W przypadku jednej ze skarg, skarżący Paraskevas Tsakirellis zmarł po jej wniesieniu, a jego spadkobierczynie kontynuowały postępowanie. Postępowania krajowe trwały odpowiednio ponad sześć lat i ponad dziesięć lat.
Rozstrzygnięcie
Trybunał postanawia połączyć skargi; Trybunał uznaje skargi za dopuszczalne; Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE DIMITSA ET TSAKIRELLIS c. GRÈCE   (Requêtes nos 41939/10 et 42196/11)                         ARRÊT             STRASBOURG   18 mai 2017     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Dimitsa et Tsakirellis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :  Kristina Pardalos, présidente,  Robert Spano,  Tim Eicke, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 2017, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 41939/10 et 42196/11) dirigées contre la République hellénique par cinq ressortissants de cet État, dont les noms figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requérants ont été représentés par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’Etat. 3.  Le 21 avril 2016, la Cour a été informée par le représentant des requérants que M. Paraskevas Tsakirellis, requérant de la requête no 42196/11, était décédé le 17 mars 2016, à savoir après l’introduction de celle-ci. La Cour a été également informée de l’intention des héritières dudit requérant, Mmes Pelagia Tsakirelli et Eleni Tsakirelli, de poursuivre la requête susmentionnée. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera de se référer à Paraskevas Tsakirellis comme « le requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritières. 4.  Le 4 juillet 2016, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE 5.  La liste des requérants, ainsi que les informations pertinentes sur les procédures en cause figurent dans le tableau joint en annexe. 6.  Les requérants se plaignent de la durée des procédures engagées devant les juridictions administratives. EN DROIT I.  SUR LA SITUATION DU REQUERANT TSAKIRELLIS (REQUETE No 42196/11) 7.  La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a suivi toute la procédure interne et qui est décédé après avoir introduit une requête devant la Cour (dans ce sens Hristozov et autres c. Bulgarie, nos 47039/11 and 358/12, § 71, 13 novembre 2012, et Fountis et autres c. Grèce [comité], no 40049/08, § 16, 3 février 2011). En l’espèce, la Cour considère que Mmes Pelagia Tsakirelli et Eleni Tsakirelli, héritières du requérant initial Paraskevas Tsakirellis, qui est décédé après l’introduction de la requête no 42196/11, se substituent à ce dernier ayant un intérêt légitime à poursuivre la requête. II.  SUR LA JONCTION DES REQUETES 8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9.  Les requérants allèguent que la durée des procédures litigieuses a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 10.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres  c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010). 11.  Elle rappelle aussi avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, précité). 12.  En l’occurrence, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ni argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente dans les présentes affaires. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». 13.  Au vu de ce qui procède, il convient de déclarer ledit grief recevable et de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 15.  Les requérants n’ont pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Renata Degener Kristina Pardalos Greffière adjointe Présidente ANNEXE     No No de Requête Date d’introduction   1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence Début de la procédure Fin de la procédure   Durée totale Instances de juridiction 1. 41939/10 18/07/2010   1. Evaggelia DIMITSA 2. 27/01/1946 3. Athènes   1. Anthoula DIMITSA 2. 27/01/1946 3. Athènes   1. Nikolaos DIMITSAS 2. 06/03/1954 3. Menidi Aitoloakarnanias   1. Frideriki DIMITSA 2. 22/05/1950 3. Athènes   15/07/2003   26/04/2010     Six ans et plus de neuf mois   Une instance         2. 42196/11 04/07/2011 1. Paraskevas TSAKIRELLIS 2. 08/10/1937 3. Aigaleo (décès du requérant le 17 mars 2016)   La procédure devant la Cour est continuée par ses héritières : 1. Pelagia TSAKIRELLI 2. 14/12/1946 3. Aigaleo   1. Eleni TSAKIRELLI 2. 06/12/1966 3. Aigaleo   22/09/2000 02/03/2011 Dix ans et plus de cinq mois   Deux instances

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło