42122/04

WyrokETPCz2008-07-24ECLI:CE:ECHR:2008:0724JUD004212204

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy skarżącemu, podczas gdy został on przekazany prokuratorowi generalnemu, naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że brak komunikacji skarżącemu lub jego pełnomocnikowi, przed rozprawą, pierwszej części raportu sędziego sprawozdawcy, podczas gdy dokument ten został przekazany prokuratorowi generalnemu, jest niezgodny z wymogami rzetelnego procesu. Mimo podjętych przez Sąd Kasacyjny środków mających na celu poprawę komunikacji, Trybunał uznał, że w niniejszej sprawie skarżący nie został poinformowany o dacie złożenia raportu ani o możliwości jego konsultacji w odpowiednim czasie.
Stan faktyczny
Skarżący, M. A.X.A., obywatel francuski, został skazany przez sąd pierwszej instancji za fałszerstwo i fałszywe oskarżenie, otrzymując wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę. Sąd apelacyjny potwierdził winę, ale zaostrzył karę do 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, grzywny 10 000 EUR oraz dożywotniego zakazu wykonywania zawodu w służbie publicznej. Skarżący złożył kasację bez reprezentacji adwokackiej, a jego skarga została odrzucona przez Sąd Kasacyjny.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę dotyczącą braku komunikacji pierwszej części raportu sędziego sprawozdawcy za dopuszczalną, a pozostałe zarzuty za niedopuszczalne. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w odniesieniu do zarzutu braku komunikacji skarżącemu raportu sędziego sprawozdawcy w postępowaniu przed izbą karną Sądu Kasacyjnego, podczas gdy raport ten został przekazany prokuratorowi generalnemu. 3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną przez skarżącego szkodę moralną. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION         AFFAIRE A.X.A. c. FRANCE   (Requête no 42122/04)               ARRÊT       STRASBOURG   24 juillet 2008       DÉFINITIF   24/10/2008     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire A.X.A. c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen,  président,  Rait Maruste,  Jean-Paul Costa,  Karel Jungwiert,  Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle  Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42122/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. A.X.A. (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant allègue, notamment, l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. 4.  Le 19 octobre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité alléguée de la procédure en raison de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien‑fondé de l’affaire. EN FAIT   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1957 et réside à Montpellier. 6.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 7.  Par un jugement du 17 octobre 2002, le tribunal correctionnel de Nantes reconnut le requérant coupable des délits de faux et usage de faux en écriture publique et dénonciation calomnieuse. Il fut condamné, outre le volet civil de l’affaire, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende délictuelle de 5 000 euros (EUR). 8.  Le 23 octobre 2002, le requérant interjeta appel de ce jugement. 9.  Par un arrêt du 4 novembre 2003, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement attaqué sur la qualification et la culpabilité et le réforma sur la peine, prononçant à l’encontre du requérant une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une amende de 10 000 EUR et lui interdisant, à titre définitif, toute activité professionnelle dans la fonction publique. 10.  Le requérant forma un pourvoi en cassation sans être représenté par un avocat, et adressa son mémoire personnel le 4 décembre 2003. 11.  Par lettre du 16 décembre 2003, le greffe criminel de la Cour de cassation lui répondit dans les termes suivants : « Vous avez formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes en date du 04/11/2003. Vous avez produit, au soutien de ce pourvoi, un mémoire personnel qui a été reçu à la Cour de cassation le 04/12/2003. Ce mémoire va être soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis d’un avocat général. Au terme de son examen, l’avocat général vous fera connaître par écrit le sens de ses conclusions (cassation ou rejet ou irrecevabilité ou non admission du pourvoi). Vous serez alors en mesure, si vous l’estimez nécessaire, de faire parvenir au greffe criminel de la Cour de cassation de brèves observations complémentaires qui seront versées au dossier avant son examen à l’audience. Ces observations qui ne peuvent en aucun cas prendre la forme de nouveaux moyens de cassation, devront être adressées : -  en trois exemplaires, -  au greffe criminel de la Cour de cassation (...) -  dans un délai de quinze jours calculé à compter de la date figurant sur la lettre du parquet général de la Cour de cassation vous avisant du sens des conclusions de l’avocat général (...) » 12.  Selon le Gouvernement, par un courrier du 5 mars 2004, le Procureur général près la Cour de cassation informa le requérant du sens de ses conclusions: « Vous avez formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 4 novembre 2003. Ainsi que vous l’avait annoncé le greffier en chef de la Cour par une précédente lettre, j’ai l’honneur de vous informer que votre dossier a été examiné par un avocat général à la Cour de cassation, et sera fixé à une prochaine audience de la chambre criminelle. Pour satisfaire pleinement aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, je dois vous informer du sens des conclusions de l’avocat général. En l’espèce, il s’agit d’un avis tendant au rejet du pourvoi. Il ne pourra vous être donné aucune information complémentaire ; vous pourrez toutefois, si vous l’estimez nécessaire, faire parvenir au greffe criminel de la Cour de cassation (...), sous quinzaine, (...), de brèves observations qui seront versées au dossier avant son examen. » 13.  Par un arrêt du 7 avril 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant en formation restreinte telle que prévue par l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, rejeta le pourvoi du requérant. Cet arrêt lui fut notifié le 26 mai 2004. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION QUANT AU DÉFAUT DE COMMUNICATION DU RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR 14.  Le requérant allègue une rupture dans l’équité de la procédure menée devant la Cour de cassation et se plaint de ne pas avoir eu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que celui-ci fut transmis avant l’audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation à l’avocat général. Il invoque à cette fin l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 1.  Sur la recevabilité 15.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2.  Sur le fond 16.  Le Gouvernement indique qu’à la suite des arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II) et Slimane-Kaïd c. France (no 29507/95, 25 janvier 2000), des mesures ont été prises par la Cour de cassation afin de modifier les modalités d’instruction et de jugement des affaires, de telle manière que le rapport du conseiller rapporteur peut désormais être transmis en des termes identiques à l’avocat général et aux parties, mettant fin au déséquilibre que la Cour avait pu relever dans le cadre des affaires précitées. Il affirme que le requérant a bénéficié du nouveau dispositif mis en place au 1er février 2003, par lequel le greffe criminel de la Cour de cassation informe automatiquement les parties du déroulement de la procédure, et notamment que leur mémoire serait soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur. Cela aurait été fait par le courrier envoyé par le greffe criminel de la Cour de cassation au requérant, le 16 décembre 2003. 17.  Le Gouvernement souligne qu’il appartenait au requérant, s’il le souhaitait, de se rapprocher du service de l’accueil de la Cour de cassation pour formuler toute demande, notamment concernant les possibilités qui lui étaient offertes de consulter le rapport déposé par le conseiller rapporteur. Le Gouvernement rappelle à cet égard qu’un simple appel téléphonique au service d’accueil eût ainsi permis d’organiser la consultation du rapport, ce service ayant pour instructions d’indiquer aux justiciables non représentés les modalités de sa consultation. 18.  En réponse au Gouvernement, le requérant estime que les informations sommaires sur le déroulement de la procédure contenues dans la lettre du 16 décembre 2003 ne lui permettaient absolument pas de supposer qu’il y aurait un rapport établi par ce conseiller rapporteur, puisqu’il n’en est fait état nulle part, ni a fortiori de connaître la date du dépôt de ce rapport ou la possibilité de le consulter. 19.  La Cour rappelle que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006 ; Ledru c. France, no 38615/02, § 15, 6 décembre 2007). La Cour prend acte des mesures décrites par le Gouvernement quant à la consultation du rapport du conseiller rapporteur mises en place par la Cour de cassation. Pour autant, il ne ressort pas du dossier que ces mesures aient été pertinentes en l’espèce. En effet, la Cour constate que le requérant n’a pas été informé par une lettre du greffe de la Cour de cassation de la date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur et de la possibilité de le consulter en temps utile. 20.  La Cour conclut, par conséquent, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à ce grief. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 1.  Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation 21.  Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu communication du sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation. 22.  Le Gouvernement conteste cette thèse et fournit un courrier daté du 5 mars 2004 indiquant le contraire. Le requérant allègue n’avoir jamais reçu ce courrier et estime qu’il s’agit d’un « faux ». 23.  La Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l’authenticité de la lettre du 5 mars 2004 émanant du Procureur général et prend acte du contenu de celle-ci. La communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général ayant été donnée, la Cour en conclut que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2.  Sur la violation alléguée de l’article 7 de la Convention 24.  Le requérant estime que la peine complémentaire à laquelle il a été condamné, à savoir l’interdiction à titre définitif d’exercer toute activité professionnelle dans la fonction publique, n’était pas prévue par la loi pénale. Il invoque à ce titre l’article 7 de la Convention. 25.  La Cour relève que ce grief n’a pas été soulevé devant la Cour de cassation et qu’il ne répond dès lors pas à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes telle que prévue par l’article 35 § 1 de la Convention. Elle estime en conséquence que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 26.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »  A.  Dommage 27.  Le requérant réclame 1 018 000 EUR au titre du préjudice matériel et 1 000 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 28.  Le Gouvernement juge cette demande excessive. Il estime que ce préjudice est dépourvu de lien avec les violations alléguées. 29.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Par ailleurs, s’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (Bertin, précité, § 34). B.  Frais et dépens 30.  Bien que n’ayant jamais été représenté par un avocat, le requérant demande 1 500 EUR pour divers frais engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. 31.  Le Gouvernement estime la demande concernant les frais de la procédure excessive. 32.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour constate que le requérant n’apporte pas de justificatifs suffisamment précis, et estime qu’aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable concernant le défaut de communication du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré du défaut de communication au requérant, dans le cadre de l’instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, du rapport du conseiller rapporteur alors que celui-ci fut transmis à l’avocat général ;   3.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ; 4.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.   Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło