423/03

WyrokETPCz2006-06-22ECLI:CE:ECHR:2006:0622JUD000042303

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego powiadomienia skarżącego o postępowaniu sądowym i zastosowanie restrykcyjnej interpretacji terminu na wniesienie skargi o nieważność postępowania naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu (prawo dostępu do sądu) z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć zasady proceduralne i terminy, w tym zasada pewności prawa, są ważne, to w tym konkretnym przypadku, gdzie adres skarżącego był znany w aktach sprawy, a mimo to nie został on skutecznie powiadomiony o postępowaniu, a następnie jego wniosek o stwierdzenie nieważności został odrzucony z powodu restrykcyjnej interpretacji terminu (liczonego od publikacji w dzienniku urzędowym, o której skarżący nie wiedział), doszło do naruszenia istoty prawa skarżącego do sądu. Trybunał podkreślił, że skarżący nie mógł wiedzieć o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, a sądy krajowe nie naprawiły tego braku udziału w postępowaniu głównym poprzez nadmiernie restrykcyjną interpretację prawa.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Díaz Ochoa, został zwolniony z pracy w firmie "Plasti-Rec" w 1988 roku. W 1991 roku, były współpracownik J.M.M. złożył pozew przeciwko Instytutowi Ubezpieczeń Społecznych (INSS) i firmie "Plasti-Rec" (wskazując skarżącego jako Ramón Díaz Ochoa), żądając zmiany podstawy obliczenia renty inwalidzkiej. Mimo że prywatny adres skarżącego był znany z akt sprawy, wezwanie do sądu wysłano na adres zamkniętej firmy, a następnie opublikowano w dzienniku urzędowym (edictos), o czym skarżący nie wiedział. W 1992 roku wydano wyrok obciążający skarżącego, o którym dowiedział się dopiero w 1998 roku, gdy INSS wszczął postępowanie egzekucyjne i zajęto jego wynagrodzenie. Wniosek skarżącego o stwierdzenie nieważności postępowania został odrzucony przez sądy krajowe z powodu upływu pięcioletniego terminu, liczonego od publikacji wyroku w dzienniku urzędowym.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza dopuszczalność skargi; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby badania zarzutu z art. 13 Konwencji; 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby badania zarzutu z art. 1 Protokołu nr 1; 5. Zasądza na rzecz skarżącego 6 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 4 999 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki moratoryjne; 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION     AFFAIRE DIAZ OCHOA c. ESPAGNE     (Requête no 423/03)     ARRÊT       STRASBOURG   22 juin 2006       DÉFINITIF   22/09/2006         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Díaz Ochoa c. Espagne, La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :               P. Lorenzen, président, Mme S. Botoucharova, MM. K. Jungwiert,  V. Butkevych, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. J. Borrego Borrego, Mme R. Jaeger, juges, et de Mme Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 423/03) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Díaz Ochoa (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me Figueroa Cuenca, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par M. I. Blasco Lozano, agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice. 3.  Le 12 décembre 2003, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. 4.  Les 15 janvier et 24 mars 2004 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont soumis leurs observations. 5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 6.  Le 20 janvier 2005, le président de la quatrième section a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 7.  Les 18 avril 2005 et 30 mai 2005 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont soumis leurs observations. 8.  Le requérant a soumis ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. Le Gouvernement a présenté ses observations au sujet de la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant. 9.  Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 10.  Le requérant est né en 1956 et réside à Fuenlabrada (province de Madrid). 1.  La genèse de l’affaire 11.  Le requérant travaillait en tant qu’employé dans la société « Plasti-Rec », société anonyme en vertu du droit du travail dont le siège social était situé à Humanes (Madrid), depuis sa constitution en 1977. Le requérant, avec d’autres travailleurs, était associé-travailleur de la société. Parmi les autres associés se trouvait J.M.M. 12.  En avril 1986, le requérant fut désigné conseiller-délégué de la société. Dans l’acte notarié établi à cette occasion figurait l’adresse particulière du requérant à Fuenlabrada (province de Madrid). 13.  Le 27 septembre 1988, le requérant fut licencié par la société. Moyennant acte notarié du 24 octobre 1988, il transféra ses pouvoirs en tant que conseiller délégué de la société à J.M.M. Ce dernier prit en charge l’administration de la société à partir de cette date et ce, jusqu’à la fermeture de la société en janvier 1989. Il en assura la représentation légale jusqu’au 20 mars 1990. 2.  Procédure engagée par J.M.M. à l’encontre de l’Institut de la sécurité sociale et de la société « Plasti-Rec » 14.  Le 18 décembre 1991, J.M.M. présenta une action en justice à l’encontre de l’Institut national de la sécurité sociale (INSS) et de « la société Ramón Díaz Ochoa (le requérant), au nom commercial de Plasti-Rec », dans laquelle il sollicitait la modification de la base de calcul de la pension d’invalidité permanente totale. Dans ce recours, J.M.M. indiquait comme adresse du co-défendeur Ramón Díaz Ochoa, l’adresse de la société dissoute à Humanes, et proposait au tribunal d’assigner le requérant à comparaître par le biais d’edictos, c’est-à-dire, par voie de publication de la citation dans le journal officiel, sans indiquer son domicile particulier. 15.  Chargé de l’affaire, le juge du travail no 7 de Valence adressa une commission rogatoire au doyen des juges du travail de Madrid pour qu’il envoie une citation à comparaître devant lui à la société défenderesse à l’adresse de Humanes, lieu du siège de la société. Pour le cas où le requérant ne se trouverait pas à cette adresse, le juge du travail de Valence demandait au juge de Madrid d’assigner le requérant par edictos dans le Journal officiel de la province. L’assignation par lettre à l’adresse de la société à Humanes fut retournée par la poste au juge du travail avec la mention « absent ». L’assignation fut alors publiée dans le Journal officiel de la Communauté de Madrid en date du 22 mai 1992. 16.  Le 2 juin 1992 eurent lieu les débats oraux devant le juge du travail no 7 de Valence en l’absence du requérant. Parmi les pièces fournies par le demandeur à l’action J.M.M., figuraient des feuilles de cotisations à la sécurité sociale où se trouvait mentionné comme employeur « Plasti-Rec, S.A. ». Dans d’autres documents également soumis au juge, le requérant y figurait en tant que travailleur de la société. Par ailleurs, l’acte notarié de nomination du demandeur comme conseiller délégué de la société, également joint à la demande, contenait le nom du requérant et son adresse à Fuenlabrada. 17.  Par un jugement du 31 juillet 1992 rendu en l’absence du requérant, le juge du travail no 7 de Valence fit droit partiellement à la demande formulée par J.M.M. contre l’INSS et « la société Ramón Díaz Ochoa, Plasti-Rec » et augmenta la base de calcul de la pension d’invalidité de J.M.M. Le juge ajouta que l’INSS pouvait exiger des responsabilités à la société co-défenderesse. 18.  Le jugement fut notifié au requérant moyennant sa publication le 6 novembre 1992 dans le Journal officiel de la Communauté de Madrid. 3.  Procédure d’exécution du jugement du 31 juillet 1992 19.  Le 27 janvier 1993, l’INSS se désista de l’appel interjeté contre l’arrêt du juge du travail. Le 23 mars 1993, le juge du travail décida le classement du dossier. 20.  Le 14 juin 1994, l’INSS engagea la procédure d’exécution du jugement du 31 juillet 1992 auprès du juge du travail no 7 de Valence. Par une ordonnance du 8 juillet 1994, le juge du travail requit de l’avocat de l’Etat qu’il indique, dans un délai de trois jours, un nouveau domicile ou un état des biens du requérant aux fins de saisie, celui-ci se trouvant à une adresse inconnue depuis au moins trois ans. Le 10 janvier 1995, le juge du travail de Valence rendit une ordonnance indiquant les sommes dues par « Ramón Díaz Ochoa Plasti-Rec » à l’INSS. Le 27 février 1996, le juge du travail no 7 de Valence informe l’INSS des résultats négatifs tendant à localiser le débiteur. 21.  Le 28 mars 1996, le juge du travail décida le classement de la procédure d’exécution. 22.  Le 17 septembre 1998, l’INSS demanda au juge du travail no 7 de Valence la saisie des salaires que le requérant percevait dans l’entreprise où il travaillait depuis le 17 avril 1989. Par une ordonnance du 15 octobre 1998, le juge du travail fit droit à la requête de l’INSS. Le 27 octobre 1998, le requérant prit connaissance de la procédure suivie à son encontre. 4.  Procédure en nullité du procès du 31 juillet 1992 engagée par le requérant 23.  Le 28 octobre 1998, le requérant introduisit devant le juge du travail no 7 de Valence une action en nullité du jugement rendu à son encontre en arguant qu’il n’avait pas reçu notification des actes de la procédure litigieuse et en indiquant que son domicile se trouvait à Fuenlabrada. Il fit valoir entre autres que la société Plastic-Rec était composée de six ou sept partenaires, dont lui-même et J.M.M., et que lorsque le requérant fut licencié, il passa ses pouvoirs en tant que conseiller-délégué à J.M.M., par acte notarié. 24.  Par une ordonnance rendue le même jour, le juge du travail no 7 rejeta la demande du requérant au motif que le jugement contesté était devenu définitif. 25.  Le 17 novembre 1998, le requérant déposa auprès du juge du travail no 7 une action en nullité de la procédure sur le fondement de l’article 240 § 3 de la loi organique du Pouvoir judiciaire (LOPJ). A l’appui de sa requête, le requérant alléguait la violation des droits de la défense et sollicitait le sursis à l’exécution du jugement. Le même jour, le juge du travail no 7 déclara recevable l’action en nullité et convoqua une audience pour examiner l’affaire. Après la tenue d’une audience, par une décision du 9 mars 1999, le juge du travail no 7 de Valence rejeta l’action en nullité pour les motifs suivants : « L’action en nullité de la procédure se fonde sur un défaut de forme ayant entraîné une privation des droits de la défense pour avoir adressé, sans succès, la citation à comparaître du défendeur Ramón Díaz Ochoa (le requérant) à un autre domicile que le sien, domicile qui, au demeurant était connu par le demandeur. Par ailleurs, nonobstant le fait qu’il a été prouvé lors du procès que le domicile du défendeur (le requérant) était connu, ni le jugement, ni les actes postérieurs ne lui ont été notifiés à son domicile ; l’assignation à comparaître et la notification du jugement ayant eu lieu par edictos publiés au Journal officiel de la Communauté de Madrid. Les autres parties ont argué d’une exception de caducité de l’action en nullité pour dépassement du délai de cinq ans à partir de la publication du jugement. En effet, le jugement fut publié au Journal officiel de la Communauté de Madrid du 6 novembre 1992 (...) Le requérant a introduit son action en nullité le 17 novembre 1998, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance du défaut qui, de son avis, a entraîné une privation de son droit à se défendre (...) mais une fois passé le délai de cinq ans depuis la publication du jugement au Journal officiel de la Communauté de Madrid. A cet égard, l’article 240 § 3, introduit par la loi 5/97 du 4 décembre 1997, modifiant la Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, dispose que le délai pour solliciter la nullité est de vingt jours à partir de la notification du jugement, de la décision ou, le cas échéant, à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance du défaut à l’origine de la privation de son droit de se défendre. Dans ce dernier cas, il ne peut être demandé la nullité de la procédure une fois passé le délai de cinq ans à partir de la notification du jugement ou de la décision. Dans la mesure où la possibilité de prononcer la nullité de la procédure par le biais de l’incident (de nullité) est considérée comme exceptionnelle, elle doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. En effet, il semble que l’on a voulu fixer un délai de forclusion absolu de sorte que, même si une autre interprétation de l’expression « notification du jugement » était possible pour le calcul du délai de cinq ans (depuis la notification personnelle ou effective du jugement), ce juge, eu égard au principe de la sécurité juridique, opte pour la présomption de connaissance de la décision du fait de sa publication dans les journaux officiels. En conséquence, le délai pour solliciter la nullité de la procédure était échu lorsque la demande a été introduite. (...) » 26.  Le recours en révision (reposición) devant le juge du travail no 7 de Valence fut rejeté par une décision du 23 avril 1999. 27.  Contre les décisions précitées, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le moyen tiré de la violation de l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable). Par une décision du 14 juin 2002, la haute juridiction déclara irrecevable le recours pour défaut de fondement pour les motifs suivants : « (...) Le présent recours a pour objet de dire si l’interprétation faite par l’organe judiciaire du dies a quo pour computer le délai de cinq ans fixé par l’article 240 § 3 de la LOPJ est une interprétation raisonnable et non disproportionnée ou, au contraire, porte atteinte au droit à une protection judiciaire effective. (...) L’interprétation effectuée par la juridiction concernant le délai a satisfait le droit à une protection judiciaire effective par le biais d’une décision au contenu uniquement de procédure, mais motivée et découlant raisonnablement des dispositions de procédure applicables (...) Le critère retenu, à savoir la publication au Journal officiel en tant que dies a quo, apporte sécurité juridique et évite des situations d’incertitude qui pourraient découler d’autres solutions interprétatives proposées par le requérant. En tout état de cause, il s’agit d’une question portant sur les règles de procédure dont l’interprétation revient aux organes du pouvoir judiciaire. A cet égard, aucune des circonstances pouvant entraîner l’intervention réparatrice de ce Tribunal n’a été décelée. » 5.  Suite de la procédure d’exécution du jugement du 31 juillet 1992 28.  Par une ordonnance du 25 juillet 2001, le juge du travail ordonna la saisie du solde d’un compte courant du requérant auprès d’une banque. Le 2 avril 2002, le juge du travail élargit la saisie à une partie des salaires versés au requérant par la société où il travaillait, jusqu’à atteindre la somme due à la sécurité sociale [17 183 euros (EUR)]. A ce jour, la saisie continue à être effective tous les mois et est de 102,64 EUR, jusqu’à atteindre la dite somme. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 1.  La Constitution Article 24 § 1 « 1.  Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. (...) » 2.  La citation par « edictos » 29.  La citation par « edictos » se fait par l’affichage de la citation sur le tableau de l’organe juridictionnel responsable et, le cas échéant, par sa publication dans le Journal officiel de la province. 3.  Le code de procédure du travail Article 53 § 1 « Les actes de notification seront réalisés de façon à garantir les droits de la défense ainsi que les principes d’égalité et de contradiction. Ils doivent être faits par les moyens les plus rapides et efficaces (...) » Article 59 « Lorsque la notification est tentée en utilisant les moyens raisonnables et que le domicile de l’intéressé n’est pas connu, ou que l’endroit où il se trouve est inconnu (...) le juge ou le tribunal ordonnera la notification ou la citation à comparaître par le biais de « edictos », en insérant un extrait suffisant de l’acte au Journal officiel correspondant (...) » 4.  Article 240 de la LOPJ (en vigueur au moment des faits) « 1.  La nullité de plein droit, en tout état de cause, et les défauts de formalités des actes de procédure impliquant absence des conditions indispensables à leur finalité ou entraînant une situation effective d’impossibilité de défendre ses intérêts (efectiva indefensión), pourront être demandés par le biais des recours établis par la loi contre la décision en cause ou par les autres moyens établis par les lois de procédure. 2.  Sans préjudice des dispositions précédentes, le juge ou le Tribunal pourra, d’office ou sur demande d’une partie et, avant que n’ait été rendue un jugement définitif ou une décision mettant fin au procès et pour autant que la réparation du défaut ne soit pas possible, après avoir entendu les intéressés, déclarer la nullité de toute ou une partie de la procédure. 3.  En règle générale, l’incident de nullité de la procédure ne sera pas admis. Toutefois, exceptionnellement, les parties légitimes ou celles qui auraient dû l’être pourront solliciter par écrit la déclaration de nullité de la procédure en raison de défauts de formalités ayant causé une situation d’impossibilité de se défendre (indefensión) ou pour défaut de motivation du jugement ou de congruence (incongruencia) de l’arrêt, pourvu que, dans le premier cas, de tels défauts n’aient pas pu être invoqués avant le prononcé de l’arrêt ou de la décision mettant un terme à la procédure et que, dans l’un ou l’autre cas, l’arrêt ou la décision ne soient pas susceptibles de recours visant à réparer les atteintes aux droits de défense. Le juge ou tribunal ayant rendu le jugement ou la décision devenue définitive sera compétent pour connaître de cet incident. Le délai pour formuler la demande en nullité sera de vingt jours à partir de la notification du jugement, de la décision ou, le cas échéant, à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance du défaut entraînant l’impossibilité de se défendre. Dans ce dernier cas, la nullité ne pourra pas être requise une fois passé le délai de cinq ans depuis la notification du jugement ou de la décision. (...) » EN DROIT I.  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE 30.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête comme ayant été introduite en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, ce que le requérant conteste. 31.  La Cour relève que, bien que le formulaire de requête ait été déposé presque dix mois après la notification de la décision interne définitive, la requête a été introduite le 13 décembre 2002, c’est-à-dire, dans le délai de six mois prévu par la disposition citée. En effet, tel que le précise l’article 47 du Règlement, « la requête est réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant – même sommairement – l’objet de la requête ». En l’espèce, lors de sa première communication, le requérant a exposé les faits litigieux et a présenté ses griefs principaux devant la Cour. L’exception soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée. 32.  Dès lors, la Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut, par conséquent, qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour déclare la requête recevable. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 33.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la procédure engagée à son encontre en tant que co-défendeur devant le juge du travail no 7 de Valence, à l’issue de laquelle l’INSS et lui-même ont été condamnés à payer certains montants dus. Il estime que l’interprétation faite par les juridictions espagnoles des dispositions internes l’ont privé de son droit à pouvoir se défendre. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 qui se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 34.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Argumentation des parties 35.  Le Gouvernement note qu’en l’espèce, le requérant présenta sa demande tendant à voir déclarer la nullité de la procédure suivie par défaut à son encontre plus de cinq ans après le moment où le jugement attaqué devint définitif, et soutient que le dies a quo considéré, à savoir la publication de l’arrêt au journal officiel, prétend éviter le manque de certitude qui pourrait se dériver d’autres interprétations. 36.  Le Gouvernement insiste sur ce que les délais et les conditions légales de procédure et en particulier le dies a quo à partir duquel le délai en cause doit être calculé, répondent à un besoin de sécurité juridique et conclut qu’aucune exception à ce principe n’est susceptible d’être appliquée en l’espèce, d’autant plus que la procédure tendant à la déclaration de nullité entamée par le requérant a un caractère exceptionnel. Ces délais et conditions légales de procédure doivent par conséquent être interprétés de façon restrictive. 37.  Il estime donc que l’interprétation faite par les juridictions internes du droit interne applicable n’est pas déraisonnable et conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 38.  Le requérant soutient, quant à lui, que les arguments présentés par le Gouvernement réitèrent l’interprétation restrictive du Tribunal constitutionnel et qu’il omet de se prononcer sur les circonstances particulières relatives à la procédure suivie devant le juge du travail no 7 de Valence. Il insiste sur ce que son domicile et son adresse habituelle figuraient dans la documentation apportée, qui n’a pas été examinée par le juge du travail. Ce dernier n’a pas sollicité de précisions sur ce domicile, ni effectué de démarches auprès des registres, organismes ou autorités pour le localiser à partir du moment où la première citation à comparaître envoyée à l’entreprise, qui avait déjà cessé d’exister, lui a été retournée avec la mention « absent ». Le juge s’est contenté de publier un avis au Journal officiel de la Communauté de Madrid dont le requérant n’a pas eu connaissance. Par ailleurs, il note que l’autre co-défenderesse, l’INSS, connaissait son domicile habituel et l’adresse de l’entreprise où il travaillait. 39.  Le requérant ajoute que la procédure a traîné en longueur pour des raisons qui lui sont totalement étrangères et que le jugement a été exécuté cinq ans après le début de l’affaire, ce fait ne lui ayant pas non plus été notifié. Le requérant insiste sur ce que la notification des actes de procédure uniquement par edictos alors qu’il existait des données suffisantes dans le dossier pour garantir la réception des communications lui a porté préjudice, d’autant plus qu’il n’a été accrédité à aucun moment de la procédure qu’il aurait pu avoir connaissance de l’existence de l’action engagée à son encontre avant qu’un jugement n’ordonne la saisie de ses biens. Il a par ailleurs agi avec la plus grande diligence en se présentant immédiatement devant le juge. 40.  Le requérant estime que l’on ne peut faire une interprétation restrictive de l’article 240 § 3 de la LOPJ et que, bien que le fait d’établir un délai temporel pour la révision des jugements ne soit pas, en tant que tel, contraire à la Convention, ce délai devrait commencer à courir à partir du moment où ces jugements ont été notifiés efficacement. Il fait valoir que l’interprétation restrictive retenue ne respecte aucunement les droits protégés par la Convention et est en contradiction avec les récentes modifications législatives survenues en Espagne, notamment le code de procédure civile, selon lequel il ne sera en aucun cas estimé impossible de désigner le domicile à des fins de communication si ledit domicile figure dans les archives ou registres publics auxquels il est possible d’accéder, et seulement si ces vérifications sont infructueuses, la communication se fera par edictos (article 156 du code de procédure civile). B.  Appréciation de la Cour 41.  La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, l’article 6 § 1 « consacre (...) le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect » (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36). L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 42, § 36). En outre, il ne vaut pas seulement pour une procédure déjà entamée ; peut aussi l’invoquer « quiconque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 » (arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p. 20, § 44, et Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 36-37, § 80). 42.  D’autre part, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 33 et Edificaciones March Gallego S.A., arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I , p. 290, § 34, respectivement). 43.  En l’espèce, la Cour note que, dans sa décision du 9 mars 1999, le juge du travail no 7 de Valence rejeta l’action en nullité engagée par le requérant puisqu’elle avait été introduite passé le délai de cinq ans depuis la publication du jugement rendu sur le fond au Journal officiel de Madrid en novembre 1992, dans la mesure où l’article 240 § 3 de la Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire dispose qu’il ne peut être demandé la nullité de la procédure une fois passé le délai de cinq ans à partir de la notification du jugement. La Cour note que le Tribunal constitutionnel considéra que l’interprétation faite par le juge du travail de cette règle de procédure concernant l’action en nullité n’était pas contraire à l’article 24 de la Constitution. 44.  A cet égard, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). Par ailleurs, la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. 45.  Par conséquent, la tâche de la Cour consiste pour l’essentiel à dire si, dans le cas présent, la façon dont les juridictions ont examiné la cause du requérant est de nature à porter atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1. 46.  En l’occurrence, la Cour note que, bien qu’il ne soit pas contesté que l’adresse du requérant figurait dans le dossier soumis pour jugement au juge du travail no 7 de Valence, ni l’assignation à comparaître ni aucun autre acte de procédure n’ont été notifiés au domicile du requérant, mais au domicile de la société où il avait travaillé plusieurs années auparavant. Or, cette notification fut retournée par la poste au juge du travail avec la mention « absent ». Par ailleurs, le juge du travail opta pour publier un avis du jugement au Journal officiel de la Communauté de Madrid dont le requérant n’a pas eu connaissance. La Cour observe qu’un délai de presque deux ans et demi s’est écoulé avant même que l’INSS, partie co-défenderesse, ait réitéré la demande d’exécution du jugement du juge du travail de 1992, qui a débouché sur la saisie des biens et des salaires du requérant. 47.  En effet, aucun élément du dossier ne prouve que le requérant ait eu une quelconque connaissance de la procédure engagée à son encontre, alors même que l’issue de la procédure pouvait avoir des conséquences fâcheuses pour lui. Dès lors, on ne peut lui reprocher sa passivité ou une absence de diligence (voir a contrario l’affaire García Navarro c. Espagne (déc.), no 22767/03, 19 octobre 2004). En ce sens, la présente affaire se différencie clairement de l’affaire Cañete de Goñi c. Espagne, no 55785/00, CEDH 2002-VIII, où il avait été démontré que la requérante avait eu une connaissance extrajudiciaire de l’affaire. 48.  La Cour rappelle que « le droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes » et que « la notification, en tant qu’acte de communication entre l’organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir » (arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000-I). 49.  En l’espèce, bien que dans sa décision de 1999 le juge du travail reconnut que ni le jugement ni les actes postérieurs ne furent notifiés au domicile du requérant, alors que l’adresse était connue dès 1992 lors de la première procédure (voir, a contrario, Nunes Dias c. Portugal (déc.), nos 69829/01 et 2672/03, CEDH 2003-IV), il choisit néanmoins de considérer établie, au moyen d’une interprétation très restrictive, la présomption de connaissance de la procédure litigieuse par le requérant du fait de la publication du recours et du jugement par edictos au Journal officiel de la Communauté de Madrid. Cette publication par edictos ne peut avoir lieu que lorsque « le domicile de l’intéressé n’est pas connu... » (article 59 du code de procédure du travail). Or, le respect du délai de vingt jours à compter soit de la notification du jugement soit du moment où l’intéressé a eu connaissance du défaut entraînant l’impossibilité de se défendre, institué par l’article 240 § 3 de la Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, présuppose que l’intéressé ait effectivement pris connaissance de l’acte litigieux pour qu’il puisse l’attaquer utilement en justice. A cet égard, il n’est pas sans intérêt de rappeler que le délai de deux ans et demi que l’INSS a laissé s’écouler avant de demander une nouvelle fois que le jugement du fond soit exécuté, a joué contre le requérant lors du calcul du délai de cinq ans prévu par la loi au-delà duquel la nullité ne peut plus être requise, alors que, selon le requérant, l’INSS ne pouvait méconnaître son adresse. La Cour prend également note que, d’après le requérant, J.M.M. avait indiqué au moment de l’introduction de son action l’adresse d’une société sachant qu’elle était fermée, alors qu’il disposait de l’adresse privée du requérant. 50.  La Cour admet que ni la présomption de connaissance des actes de procédure par le biais de leur publication au Journal officiel, ni le principe de sécurité juridique, qui empêche de rouvrir un procès lorsque le délai de cinq ans à partir de la notification du jugement s’est écoulé, peuvent, en tant que tels, être mis en cause. A cet égard, les juridictions internes ont certes appliqué le droit interne pertinent. Néanmoins, la combinaison très particulière des faits dans cette affaire, dans la mesure où le requérant ne pouvait pas se douter de la procédure entamée à son encontre alors que son adresse figurait dans le dossier soumis pour jugement au juge du fond, eut pour effet de priver le requérant d’un accès effectif à un tribunal afin de contester la procédure diligentée à son encontre. Par ailleurs, les juridictions saisies dans le cadre de l’action en nullité et du recours d’amparo n’ont pas porté remède à une telle absence de participation dans la procédure principale en procédant à une interprétation excessivement restrictive du droit. Par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal. 51.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 52.  Le requérant considère également qu’il a été privé d’un recours effectif conformément à l’article 13 de la Convention, dont la partie pertinente dispose comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...). » 53.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 54.  Le requérant se plaint enfin que l’exécution du jugement du 31 juillet 1992 a porté atteinte à son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »   55.  Le Gouvernement estime que il n’y a eu aucune privation illégitime des biens du requérant, dans la mesure où ses salaires ont été saisis dans le cadre de la procédure d’exécution du jugement de 1992, devenu définitif après les décisions du juge du travail et du Tribunal constitutionnel. Il souligne que ces décisions n’apparaissent pas comme étant déraisonnables ou arbitraires et qu’elles ne font qu’appliquer les règles procédurales pertinentes concernant le dies a quo pour computer le délai de forclusion de l’action en nullité. 56.  Le requérant soutient que la saisie de ses salaires, ordonnée à l’issue d’une procédure entamée à son encontre, dont il n’avait pas connaissance et dans laquelle il n’avait pas pu se défendre, constitue une expropriation de fait de ses biens qui ne repose sur aucune cause d’utilité publique ni respecte les conditions prévues par la loi. Il fait valoir enfin que la procédure de saisie de ses salaires engagée par l’INSS, alors qu’il était un travailleur de la société co-défenderesse déjà dissoute, lui fait subir une charge disproportionnée et non justifiée. 57.  Il convient de relever que ce grief porte sur l’exécution du jugement dont se plaint le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner séparément. V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 58.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 59.  Le requérant réclame 17.183, 59 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 18.000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 60.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. En particulier, quant au préjudice moral, il estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 61.  La Cour ne saurait déceler aucun lien de causalité direct entre la violation constatée dans le présent arrêt et le préjudice matériel allégué par le requérant. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Par contre, la Cour considère que le requérant a subi une véritable perte de chances et un tort moral certain (Pélissier et Sassi c. France, no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II, et Leoni c. Italie, no 43269/98, arrêt du 26 octobre 2000, § 32). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 6 000 EUR. B.  Frais et dépens 62.  Le requérant demande également 4 808,09 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Dans ses relevés de frais, il ventile sa demande comme suit : honoraires et frais 1) de son avocat auprès du juge du travail no 7 de Valence (2 997,84 EUR), 2) de son avoué auprès du Tribunal constitutionnel (150,25 EUR), et 3) de son avocat auprès du Tribunal constitutionnel (1 660 EUR). Quant aux frais et honoraires encourus devant la Cour, le requérant s’en remet à la sagesse de celle-ci pour toute somme qui pourrait lui être octroyée au-delà du bénéfice de l’assistance judiciaire déjà accordée. 63.  Le Gouvernement ne présente pas d’observations à ce sujet. 64.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Editions Plon c. France, no 58148/00, § 64, CEDH 2004-IV). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 700 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant les juridictions internes et devant la Cour, moins les 701 EUR déjà versés en l’espèce par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, et l’accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 65.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;   5.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i.  6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral; ii.  4 999 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen              Greffière              Président

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