42360/08

WyrokETPCz2010-11-18ECLI:CE:ECHR:2010:1118JUD004236008

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie skarżącego, skazanego za terroryzm, do Maroka naruszyłoby art. 3 (zakaz tortur i nieludzkiego traktowania) oraz art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji, biorąc pod uwagę ryzyko złego traktowania w kraju pochodzenia i jego silne więzi rodzinne we Francji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia art. 3 Konwencji, ponieważ rząd francuski, po decyzji OFPRA stwierdzającej realne ryzyko złego traktowania skarżącego w Maroku, złożył formalne zapewnienie, że skarżący nie zostanie wydalony do tego kraju. Trybunał uznał to zapewnienie za wystarczające do wyeliminowania ryzyka naruszenia art. 3. W odniesieniu do art. 8, Trybunał stwierdził brak naruszenia, biorąc pod uwagę konkluzję dotyczącą art. 3, co oznacza, że skarżący nie zostanie oddzielony od rodziny w drodze wydalenia.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Maroka, przybył do Francji w wieku 11 lat w ramach łączenia rodzin i mieszkał tam od 1978 roku. W 2007 roku został skazany na pięć lat więzienia i zakaz wjazdu na terytorium Francji (ITF) za udział w stowarzyszeniu przestępczym w celu przygotowania aktu terrorystycznego. Jego żona i troje dzieci mieszkają we Francji. Skarżący obawiał się, że wydalenie do Maroka narazi go na tortury i złe traktowanie, powołując się na raporty organizacji praw człowieka oraz fakt, że francuski urząd ds. uchodźców (OFPRA) uznał jego obawy za uzasadnione, mimo odrzucenia wniosku o azyl.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji; 3. Stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji; 4. Postanawia utrzymać środek tymczasowy z art. 39 Regulaminu do czasu uprawomocnienia się wyroku lub podjęcia innej decyzji przez Trybunał.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE BOUTAGNI c. FRANCE   (Requête no 42360/08)                 ARRÊT     STRASBOURG   18 novembre 2010   DÉFINITIF   18/02/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Boutagni c. France, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Jean-Paul Costa,  Karel Jungwiert,  Rait Maruste,  Mark Villiger,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42360/08) dirigée contre la République française. M. Hassan Boutagni (« le requérant ») a saisi la Cour le 5 septembre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me D. Solanet, avocat à Versailles. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant allègue qu'un renvoi vers son pays d'origine, le Maroc, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à des actes de torture, contraires à l'article 3 de la Convention. Il invoque également l'article 8 de la Convention, faisant valoir qu'un retour forcé vers le Maroc, pays dans lequel il n'a plus aucune attache familiale, serait contraire au respect de sa vie privée et familiale. 4.  Le président de la Section V a décidé, le 5 septembre 2008, d'appliquer l'article 39 du règlement, indiquant au Gouvernement qu'il était souhaitable dans l'intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure de ne pas expulser le requérant avant que n'intervienne la décision de la Cour. 5.  Le 13 novembre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6.  Le requérant, de nationalité marocaine, arriva sur le territoire français en 1978, à l'âge de onze ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il réside en France depuis cette date et, au moment de sa mise en examen, bénéficiait d'une carte de résident de dix ans. Sa femme et ses trois enfants vivent régulièrement en France, de même que ses frères et sœurs ainsi que ses parents. 7.  En 2003, suite aux attentats de Casablanca du 16 mai, qui provoquèrent la mort de quarante-cinq personnes et firent de nombreux blessés, deux personnes furent arrêtées au Maroc et évoquèrent le nom du requérant. Celui-ci fut interpellé en France et placé en détention provisoire le 11 février 2005. 8.  Par un jugement du 11 juillet 2007, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire (ITF) pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste ». 9.  Le 20 juillet 2007, le requérant interjeta appel du jugement de condamnation. Toutefois, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, il se désista de cet appel le 24 juillet 2007. Par une ordonnance du 26 septembre 2007, le président de la cour d'appel de Paris constata le désistement d'appel et l'extinction de l'instance à l'égard du requérant. 10.  Alors qu'il était incarcéré, le 16 mai 2008 le requérant introduisit une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français. 11.  Le 2 septembre 2008, la préfecture de l'Essonne notifia au requérant un arrêté préfectoral, daté du 1er septembre, fixant le Maroc comme pays de renvoi. 12.  Le 3 septembre 2008, le requérant fut libéré de la prison de Fleury‑Mérogis et conduit au centre de rétention de Palaiseau où il déposa immédiatement une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 13.  Le 5 septembre 2008, il introduisit, auprès du tribunal administratif de Versailles, un référé-suspension et une requête en annulation de l'arrêté préfectoral en invoquant les articles 3 et 8 de la Convention. 14.  Le même jour, suite à la demande formulée par le requérant, la Cour décida d'indiquer au gouvernement français qu'en application de l'article 39 de son règlement, il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Maroc pour la durée de la procédure devant la Cour. 15.  Le 6 septembre 2008, un arrêté préfectoral ordonna l'assignation à résidence du requérant dans le département de la Manche. 16.  Par une ordonnance du 17 septembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête en référé du requérant, celui-ci étant assigné à résidence à la suite du recours devant la Cour. Le recours au fond est toujours pendant devant le tribunal administratif. 17.  Par un jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris rejeta la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français au motif notamment que le requérant aurait passé de « longues années éloigné du territoire français », que « son épouse ne l'[aurait] rejoint que récemment ». Ainsi, le tribunal considéra que les arguments familiaux invoqués par le requérant n'étaient pas suffisants pour qu'il soit fait droit à sa requête compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. 18.  Le 16 janvier 2009, le requérant interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 26 octobre 2009, la cour d'appel de Paris confirma la décision de première instance, considérant qu'il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant eu égard à la gravité des faits. Concernant l'article 3 de la Convention, la cour d'appel considéra que l'ITF n'imposait pas au requérant de retourner dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause, les craintes qu'il invoque ne démontrent pas qu'il soit placé dans une situation sans alternative qui l'expose systématiquement à être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 19.  Par une décision du 5 février 2010, l'OFPRA rejeta la demande d'asile du requérant au motif que les agissements pour lesquels l'intéressé avait été condamné en France étaient contraires aux buts et principes des Nations Unies et que dès lors, même si le requérant n'avait pas commis personnellement d'acte terroriste, il y avait lieu, eu égard à la nature et à la gravité des actes, de l'exclure des dispositions relatives au statut de réfugié en application de l'article 1Fc) de la Convention de Genève (voir paragraphe 24 ci-dessous). Toutefois, l'OFPRA constata aussi qu'« au regard de son profil, de sa condamnation en France et des risques encourus au Maroc par les personnes arrêtées dans le cadre de la lutte antiterroriste, ses craintes d'être exposé à des mauvais traitements pouvant être qualifiées de persécutions en cas de retour dans son pays peuvent être tenues pour fondées ». Le recours du requérant devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) est actuellement pendant. Examiné en procédure prioritaire, ce recours n'est pas suspensif. 20.  Par un courrier du 27 avril 2010, le Gouvernement informa la Cour du fait que la reconnaissance par l'OFPRA que le requérant pourrait subir des mauvais traitements en cas de retour au Maroc s'oppose dorénavant, en droit français, à ce que soit exécutée la mesure d'expulsion vers ce pays. Suite à la demande de la Cour, le Gouvernement confirma, dans un deuxième courrier en date du 25 juin 2010, qu'il garantissait que l'arrêté de reconduite à la frontière ne serait pas mis à exécution. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A.  Le code pénal 21.  Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes : Article 131-30 « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » Article 131-30-2 « La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : 1o  Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2o  Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) » B.  Le code de procédure pénale 22.  Le titre XII de ce code prévoit des dispositions particulières à la procédure de demande de relèvement d'une interdiction de territoire : Article 702-1 « Toute personne frappée d'une interdiction, (...) résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. (...) » C.  Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 23.  Les dispositions pertinentes du CESEDA sont les suivantes : Article L. 513-2 « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1o  A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Article L. 521-3 « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1o  L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2o  L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) » Article L. 541-2 « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : 1o  Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2o  Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. » III.  TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX A.  Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 24.  Cette Convention dispose : « (...) le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne : 1)  Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés. (...) F.  Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) c)  Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. » B.  Textes du Conseil de l'Europe relatifs au terrorisme 25.  Concernant les traités du Conseil de l'Europe relatifs à la lutte contre le terrorisme, la Cour renvoie à la liste présentée dans l'affaire Daoudi c. France, no 19576/08, 3 décembre 2009, § 32. Elle souhaite toutefois attirer l'attention sur les textes suivants : –  l'article 4 § 2 du Protocole d'amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003 prévoit : « (...)  Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ; (...) » –  l'article 21 § 2 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 dispose : « Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » C.  Rapports sur la situation au Maroc 26.  Rapport mondial 2010 de Human Rights Watch – chapitre Maroc (extraits) « Terrorisme et contre-terrorisme Des centaines de personnes soupçonnées d'être des extrémistes islamistes et arrêtées à la suite des attentats de Casablanca de mai 2003 continuent de purger des peines de prison. Beaucoup des personnes arrêtées en 2003 ont été condamnées lors de procès inéquitables après avoir été maintenues cette année-là en détention secrète pendant des jours ou des semaines et soumises à de mauvais traitements et parfois à la torture pendant les interrogatoires. Certains des inculpés ont été condamnés à mort, peine que le Maroc n'a pas abolie même s'il ne l'a pas appliquée depuis 1993. Depuis août 2006, la police a arrêté des centaines d'autres militants islamistes présumés, dont beaucoup ont été condamnés et emprisonnés pour appartenance à « un gang criminel » ou pour se préparer à rejoindre « le djihad » en Irak. Les agences de renseignement ont continué à interroger les personnes soupçonnées de terrorisme dans un centre de détention non reconnu à Temara, près de Rabat, selon de nombreux récits de détenus. De nombreux suspects ont affirmé que la police les a torturés pendant les interrogatoires, tout en les maintenant en garde à vue au-delà des douze jours maximum prévus par la loi dans les cas de terrorisme. Par exemple, plusieurs des accusés dans le procès collectif dit de Belliraj (voir ci-après) ont soutenu que la police les avait enlevés et maintenus en détention à l'isolement cellulaire pendant une durée de deux à quatre semaines avant de les présenter devant un juge. Certains d'entre eux ont affirmé durant le procès que la police à Temara les avait torturés afin de leur extorquer de faux aveux. » 27.  Rapport du groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur les disparitions forcées ou involontaires du 9 février 2010 ‑ Mission au Maroc (A/HRC/13/31/Add.1) « 20.  Le Groupe de travail a reçu des allégations selon lesquelles des arrestations, des enlèvements ou des détentions provisoires de longue durée ont eu lieu après 1999, principalement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sans que les victimes n'aient accès à un avocat ni que leurs familles ne soient informées. Ces périodes durant lesquelles la victime est placée hors de la protection de la loi par des agents gouvernementaux qui refusent de donner des informations sur sa situation et sur l'endroit où elle se trouve, peuvent être considérées comme des disparitions forcées en application de la Déclaration et conformément à l'Observation générale du Groupe de travail sur la définition de la disparition forcée (A/HRC/7/2, par. 26). 21.  D'après ces allégations, la Direction de la surveillance du territoire (DST) chargée d'assurer la protection et la sécurité de l'Etat et des institutions, serait impliquée dans des disparitions forcées. Son personnel n'étant pas composé d'agents de police judiciaire, il n'est pas autorisé à procéder à des arrestations ou à des détentions, ni à interroger des suspects. Des allégations font état d'arrestations commises par des agents de la DST sans qu'aucune explication ne soit donnée aux personnes arrêtées, ni qu'un mandat d'arrêt ne leur soit présenté. Ces personnes seraient conduites au siège de la DST à Témara qui serait un centre non officiel de détention au secret. » 28.  Rapport du groupe de travail sur l'examen périodique universel du 22 mai 2008 (A/HRC/8/22) (extraits) « 28.  Concernant le terrorisme, le Maroc a rappelé comment le terrorisme avait frappé le pays et quelles ressources il avait mobilisées pour le combattre. Les lois marocaines antiterroristes n'étaient pas différentes des autres lois, en dehors du fait qu'elles prévoyaient le droit de procéder à des contrôles, de geler et de confisquer des biens et des fonds utilisés pour financer le terrorisme et appartenant à des personnes condamnées pour terrorisme. (...) 39.  La Suède a noté que l'exposé du Maroc montrait l'existence d'un nombre impressionnant d'institutions et d'initiatives législatives visant à promouvoir le respect des droits de l'homme. Elle a demandé au Maroc d'expliquer le raisonnement juridique sur lequel il fondait son combat contre le terrorisme et le lien qu'il établissait avec ses obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme. La Suède considère que des éclaircissements de la part du Maroc seraient utiles, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la détention et la définition du terrorisme dans la loi antiterroriste de 2003. » 29.  Mission d'enquête internationale « La peine de mort au Maroc : l'heure des responsabilités » – Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) – octobre 2007 (extraits) : « Si l'on rassemble les dispositions du Code pénal tel qu'il a été amendé par la loi de 2003 sur le terrorisme et celles du Code de justice militaire, un nombre impressionnant d'infractions sont passibles de la peine de mort, dont l'application s'étend bien au-delà des seuls crimes de sang. » 30.  Rapport d'Amnesty International intitulé « Lutte contre le terrorisme et recours à la torture : le cas du centre de détention de Témara », publié en 2004 (extraits) : « Un grand nombre des personnes arrêtées depuis mai 2003 ont été accusées d'implication dans les attentats à l'explosif perpétrés à Casablanca le 16 mai 2003, qui ont causé la mort de 45 personnes, dont les 12 auteurs de ces actions. De très nombreuses personnes ont été condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement et plus d'une douzaine d'autres à la peine de mort à l'issue de procès au cours desquels leur culpabilité avait été établie sur la base d'éléments de preuve apparemment obtenus à la suite d'actes de torture et de mauvais traitements. Le centre de détention de Témara, administré par la DST [Direction de la surveillance du territoire], est l'un des principaux endroits dans lesquels le recours à la torture est signalé. Plusieurs dizaines de personnes arrêtées en application de mesures « antiterroristes » se sont plaintes d'avoir été torturées et maltraitées à Témara. La détention dans ce centre est secrète et non reconnue, ce qui constitue une violation de la législation marocaine et des normes internationales relatives aux droits humains. » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 31.  Le requérant allègue qu'un renvoi vers son pays d'origine, le Maroc, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à des actes de torture, contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 32.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 33.  Le Gouvernement a soutenu, dans ses observations initiales, que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes. Il rappelle que le requérant s'est désisté de son appel contre le jugement du 11 juillet 2007 le condamnant à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Le Gouvernement indique par ailleurs que deux recours suspensifs formés par le requérant sont toujours pendants : l'OFPRA n'ayant pas statué sur la demande d'asile, et le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur le recours formé contre l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2008 fixant le Maroc comme pays de renvoi. 34.  Le requérant explique en premier lieu les raisons de son désistement de l'appel contre sa condamnation. Placé sous mandat de dépôt le 11 février 2005 et demeuré en détention provisoire durant la durée de la procédure délictuelle, il a été condamné à cinq années de prison le 11 juillet 2007 et, grâce aux remises de peine automatiques se savait libérable à partir du troisième trimestre 2008. De plus, si le requérant avait fait appel du jugement, il n'aurait pas pu former de demande de relèvement de l'ITF avant que la cour d'appel ait rendu son arrêt. Il ajoute qu'en tout état de cause, le désistement de l'appel n'implique pas que les voies de recours concernant l'interdiction du territoire et l'arrêté de reconduite à la frontière n'aient pas été épuisées. En effet, l'interdiction du territoire est une peine complémentaire susceptible de faire l'objet d'un recours devant la juridiction qui l'a prononcée, en l'espèce le tribunal de grande instance de Paris, ce que le requérant a fait. 35.  La Cour constate que l'OFPRA a statué, le 5 février 2010, rejetant la demande d'asile du requérant. Le 1er mars 2010, le requérant a formé un recours contre cette décision. Celui-ci est toujours pendant devant la CNDA. Cependant, la demande d'asile du requérant étant traitée en procédure prioritaire en vertu de l'article L. 723-1 du CESEDA, cet appel n'a pas d'effet suspensif. 36.  Par ailleurs, la Cour note que le requérant n'a pas fait l'objet d'un arrêté de reconduite, l'expulsion ayant été ordonnée par un juge judiciaire, une telle mesure administrative n'est pas indispensable. Il s'est toutefois vu notifier un arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi. Le requérant a contesté cette mesure devant le tribunal administratif. Le Cour reconnaît que la juridiction administrative exerce un contrôle sur les menaces auxquelles l'étranger serait exposé en cas de renvoi dans son pays, et que ce recours est actuellement pendant mais rappelle qu'il n'est pas suspensif. 37.  En conséquence, ces deux voies de recours ne sont pas, en l'espèce, des recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 51-52, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI). La Cour rejette donc l'exception soulevée par le Gouvernement. Elle relève par ailleurs que le grief relevant de l'article 3 ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Thèses des parties a)  Observations initiales 38.  Le requérant allègue qu'il est notoire, au Maroc, qu'il a été condamné pour sa participation dans les attentats de Casablanca. Il explique que sa situation a été très médiatisée dans son pays. 39.  Le requérant affirme que le Maroc ne respecte pas les droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et cite Amnesty International et la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) qui s'inquiètent des allégations de torture et usage excessif de la force par les forces de sécurité dans les cas d'arrestations et détentions de personnes soupçonnées de terrorisme (voir paragraphes 29-30 ci-dessus). Il insiste sur le fait que les personnes impliquées dans des actes terroristes font systématiquement l'objet d'arrestations arbitraires par la direction de la surveillance du territoire (DST) marocaine, de mises à l'isolement, de mauvais traitements et de tortures. Il rappelle que lors d'un séjour au Maroc en 2007, son frère fut placé en garde à vue et interrogé à son propos. On l'informa que la DST appréhenderait le requérant dès son arrivée. 40.  Le Gouvernement estime que les allégations du requérant sur les risques de torture ou de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait au Maroc sont en contradiction avec la situation dans ce pays. Il rappelle que le Maroc a adhéré à la plupart des conventions internationales et régionales relatives aux droits de l'homme, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants du 10 décembre 1984. Il précise aussi qu'il résulte du rapport périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 28 mai 2008 que le Maroc est un pays où des mesures législatives et institutionnelles de grande ampleur ont été mises en œuvre aux fins de promouvoir les droits de l'homme. Concernant plus particulièrement les personnes détenues, il existe une législation spécifique interdisant la torture. 41.  Le Gouvernement estime que le caractère absolu de la prohibition faite à l'article 3 de la Convention ne peut dispenser le requérant, auteur d'infractions terroristes, de produire des éléments démontrant le caractère personnel et réel du risque allégué. Il soutient à ce titre que rien ne permet de penser que le requérant sera interpellé par les autorités marocaines en cas de retour et qu'en tout état de cause, s'il était appréhendé, rien n'établit qu'il subirait des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Aussi, le Gouvernement en conclut qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire à l'existence de risques réels de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. b)  Observations complémentaires 42.  Par un courrier du 27 avril 2010, le Gouvernement informa la Cour du fait qu'il prenait acte de la décision de l'OFPRA susmentionnée. Il l'assura que « malgré le rejet de sa demande d'asile, la reconnaissance par l'OFPRA que M. Boutagni pourrait subir des mauvais traitements en cas de retour au Maroc s'oppose dorénavant, en droit français, à ce que soit exécutée la mesure d'expulsion vers ce pays, en application de l'article L. 513-2 du CESEDA. » 43.  Le requérant conteste la force juridique du courrier du Gouvernement. Il signale que le Conseil d'Etat, dans sa jurisprudence, reconnaît que l'appréciation des risques encourus par l'OFPRA ne constitue qu'une indication non contraignante pour l'autorité administrative. Il ajoute que seule une décision reconnaissant le statut de réfugié s'impose à l'administration qui doit alors annuler toute mesure d'éloignement. Il ajoute à titre d'exemple que l'arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi est, malgré la décision de l'OFPRA, toujours en vigueur. 2.  Appréciation de la Cour 44.  Les principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats contractants en cas d'expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d'exposition à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention et à la notion de « torture » et de « traitements inhumains et dégradants » sont résumés dans l'arrêt Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008‑...). Dans cet arrêt, la Cour a réitéré le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l'article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle a également réaffirmé l'impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l'expulsion afin de déterminer si la responsabilité d'un Etat est engagée sur le terrain de l'article 3 (§§ 137-141). Elle a aussi souligné que « l'existence de textes internes et l'acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque (...) des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la Convention » (Daoudi c. France, no 19576/08, § 64, 3 décembre 2009). 45.  La Cour relève que le requérant a été condamné en France pour des actes terroristes et, à l'instar de ce qu'elle a rappelé dans l'affaire Daoudi précitée, elle souhaite réaffirmer qu'elle a une conscience aiguë de l'ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l'importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une telle menace, la Cour considère qu'il est légitime que les Etats contractants fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu'elle ne saurait en aucun cas cautionner (voir, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 137, et aussi Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 126, CEDH 2009‑...). 46.  Elle constate néanmoins que l'ensemble des rapports internationaux sur la situation des droits de l'homme au Maroc s'accordent pour dénoncer les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes (voir paragraphes 26-30 ci-dessus). La Cour est d'avis qu'au vu du profil du requérant, le risque de violation de l'article 3 de la Convention en cas de retour est réel. Elle note d'ailleurs que l'OFPRA a reconnu, lorsqu'il s'est prononcé sur la demande d'asile du requérant, que les craintes de ce dernier de subir des persécutions en cas de retour au Maroc étaient avérées (voir paragraphe 19 ci-dessus). 47.  Cependant, la Cour prend acte de l'engagement du Gouvernement, suite à la décision de l'OFPRA du 5 février 2010, de ne pas expulser l'intéressé. La Cour rappelle que le Gouvernement affirme que malgré le rejet de la demande d'asile du requérant, ce dernier ne sera pas expulsé, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA (voir paragraphe 40 ci-dessus). La présente espèce se distingue ainsi de l'affaire Daoudi précitée dans laquelle le requérant avait aussi fait l'objet d'une condamnation pénale pour actes de terrorisme et s'était vu notifier un arrêté de reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine, l'Algérie. Le Gouvernement n'avait pas considéré que la constatation par la CNDA des risques encourus par le requérant en cas de retour en Algérie était de nature à empêcher l'expulsion du requérant et à aucun moment il n'avait pris l'engagement de ne pas mettre à exécution la mesure de renvoi. 48.  L'affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant ne sera pas reconduit vers le Maroc suffit à la Cour pour conclure que ce dernier n'encourt plus de risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. En tout état de cause, la Cour observe que si la mesure de renvoi devait être mise à exécution, des recours demeurent ouverts au requérant dans le cadre desquels sa situation pourrait être à nouveau examinée. En particulier, il pourrait saisir la Cour d'une nouvelle demande d'application de l'article 39 du règlement. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 49.  Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu'un retour forcé vers le Maroc, pays dans lequel il n'a plus aucune attache familiale, serait une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens personnels en France et le priverait de sa femme et ses enfants. L'article 8 se lit comme suit : « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 50.  Le requérant expose qu'il réside légalement en France depuis plus de trente ans et que, jusqu'à la date de sa condamnation pénale, il était titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Marié depuis 1994, son épouse et ses enfants résident eux aussi légalement sur le territoire français. 51.  Le Gouvernement reconnaît que l'interdiction du territoire prononcée contre le requérant constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, il estime qu'elle n'est pas disproportionnée et poursuit un but légitime au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. 52.  La Cour constate que le grief tiré de l'article 8 est recevable. Elle considère toutefois que, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant le grief relevant de l'article 3 de la Convention (voir paragraphe 48 ci-dessus), il n'y a pas eu violation de l'article 8 en l'espèce. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR 53.  La Cour rappelle que, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a)  lorsque les parties déclareront qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ; ou b)  trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé ; ou c)  lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l'article 43. 54.  Elle considère que les mesures qu'elle a indiquées au Gouvernement en application de l'article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que le collège de la Grande Chambre accepte la demande de renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre qui aurait été formulée par l'une des parties ou les deux en vertu de l'article 43 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;   3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;   4.  Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l'article 39 de son règlement, qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas lever la mesure provisoire jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stephen Phillips Peer Lorenzen  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło