42389/02

WyrokETPCz2008-11-14ECLI:CE:ECHR:2008:1114JUD004238902

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe i nieuzasadnione niewykonanie krajowych orzeczeń sądowych zasądzających zaległe wynagrodzenie, wydanych przeciwko przedsiębiorstwu komunalnemu, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niemożność pełnego i w rozsądnym terminie wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego na korzyść wierzyciela stanowi naruszenie prawa do sądu (art. 6 ust. 1) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Państwo nie może powoływać się na brak zasobów, aby nie wywiązać się z długu wynikającego z orzeczenia sądowego. Trybunał odrzucił argument rządu, że opóźnienie było winą skarżącego, który nie ponowił wniosku o egzekucję, stwierdzając, że nie można wymagać od osoby, która uzyskała wyrok przeciwko państwu, aby następnie wszczynała postępowanie egzekucyjne w celu uzyskania zaspokojenia.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Nikołaj Aleksiejewicz Żuk, uzyskał kilka krajowych orzeczeń sądowych zasądzających zaległe wynagrodzenie. Dwa orzeczenia z 1996 i 1997 roku przeciwko prywatnej spółce "Alapaïevskstroï" nie zostały wykonane z powodu niewypłacalności spółki. Kolejne orzeczenia z 1998, 1999 i 2000 roku, zasądzające zaległe wynagrodzenie i kary za niewykonanie, zostały wydane przeciwko miejskiemu przedsiębiorstwu utrzymania mieszkań. Egzekucja tych orzeczeń trwała ponad siedem lat i siedem miesięcy, a część długu została spłacona w ratach, po czym postępowanie egzekucyjne zostało zamknięte z powodu braku środków u dłużnika. Reszta została spłacona dobrowolnie dopiero w 2005 roku.
Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION         AFFAIRE JOUK c. RUSSIE   (Requête no 42389/02)                 ARRÊT     STRASBOURG   14 novembre 2008     DÉFINITIF   06/07/2009     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Jouk c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Christos Rozakis, président,  Nina Vajić,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Khanlar Hajiyev,  Giorgio Malinverni,  George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42389/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaï Alekseïevitch Jouk (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a d’abord été représenté par M. P. Laptev, puis par Mme V. Milintchouk, anciens représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3.  Le 30 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1951 et réside à Alapaïevsk, dans la région de Sverdlovsk. A. L’action judiciaire contre une société privée. 5.  Par décisions du 4 octobre 1996 et du 30 avril 1997, le tribunal de la ville d’Alapaïevsk (ci-dessous « le tribunal d’Alapaïevsk »)               fit droit à la demande du requérant à l’encontre d’une société privée dénommée « Alapaïevskstroï », enjoignant à cette dernière de lui payer des arriérés de salaire. Les décisions ne furent pas exécutées en raison de l’insolvabilité de la société. Le requérant ne contesta pas en justice l’inaction du service des huissiers. B. L’action judiciaire contre une entreprise municipale. 6. Le requérant saisit la justice d’une action contre une entreprise municipale d’entretien de logements du district Zapadniï (Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства поселка Западный), visant là encore à recouvrer des salaires impayés. 7.  Le 6 avril 1998, le tribunal d’Alapaïevsk fit droit à la demande du requérant et ordonna à son ex-employeur de lui payer 1 650 roubles russes (RUB) au titre des arriérés de salaire. Le titre exécutoire délivré pour l’exécution de cette décision demeura sans exécution. 8.  Le 15 février 1999, le tribunal d’Alapaïevsk ordonna à la société de payer à l’intéressé 1 369 RUB à titre d’astreintes pour la décision du 6 avril 1998, inexécutée. Le 11 mai 1999, la cour régionale de Sverdlovsk confirma la décision en appel. 9.  Le 20 juillet 2000, le tribunal d’Alapaïevsk ordonna à la société précitée de payer au requérant 4 234 RUB au titre de la dette principale et au titre des astreintes pour défaut d’exécution des décisions du 6 avril 1998 et du 15 février 1999. Le 31 juillet 2000, n’ayant pas été contestée, la décision passa en force de chose jugée. 10.  Le 17 mars et 17 avril 2001, le service des huissiers d’Alapaïevsk entama la procédure d’exécution forcée des décisions. Une partie de la dette, à savoir, 2 433,58 RUB fut payée par tranches respectivement le 23 janvier, le 14 février et le 9 avril 2002. Le 9 décembre 2002, la procédure d’exécution forcée fut clôturée faute des fonds nécessaires auprès de l’entreprise débitrice. Le 29 novembre 2005, celle-ci paya volontairement au requérant le reste de la somme octroyée par la justice. C. La procédure devant la Cour et la correspondance avec le Gouvernement 11.  Le 20 janvier 2006, les observations du Gouvernement furent envoyées au requérant pour commentaires. Dans sa réponse du 13 février 2006, le requérant contesta les assertions du Gouvernement et critiqua notamment différents aspects de la politique de son pays et l’attitude du représentant du Gouvernement à son égard. 12.  Par une lettre du 11 avril 2006, le Gouvernement exprima sa réprobation des attaques personnelles contre le représentant du Gouvernement faites par le requérant, ainsi que du langage insultant employé par ce dernier. Le Gouvernement cita certains passages, tels que ceux-ci : « Compte tenu de ce qui a été dit, le rôle d’un cerbère du régime de voleurs serait plus convenable [pour le représentant du Gouvernement] », « notre Etat couvre les traces de ses crimes », etc. Le Gouvernement invita le requérant à retirer ces propos et à présenter ses excuses. 13.  Le requérant omit de répondre à cet appel du Gouvernement. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14.  En vertu de l’article 9 § 3 de la loi fédérale du 21 juillet 1997 sur les voies d’exécution des actes judiciaires, l’huissier fixe un délai allant jusqu’à cinq  jours pour l’exécution volontaire de l’acte judiciaire. Selon l’article 13 de cette loi, après avoir reçu le titre exécutoire, l’huissier dispose d’un délai de deux mois pour mener à bien la procédure d’exécution.   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1 15.  Le requérant allègue que les retards importants et injustifiés survenus dans l’exécution des décisions définitives le concernant ont emporté violation de ses droits au regard de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.  La partie pertinente de ces dispositions est ainsi libellée :   Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » A.  Sur la recevabilité 1. Sur l’abus allégué du droit de requête 16.  Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité tirée de l’abus du droit de requête individuelle de la part du requérant, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. A cet égard, il estime que les observations du requérant du 19 décembre 2005 contiennent « des expressions insultantes à l’égard du représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne et à l’égard des autorités de la Fédération de Russie en général », qui, de plus, ne sont pas justifiées. Se référant à l’affaire L.R. c. Autriche, no 2424/65, décision de la Commission du 24 mai 1966, Recueil 20, pp. 54-60 ; Vasyagin c. Russie, no75475/01, 22 septembre 2005 et Chernitsyn c. Russie, no 5964/02, 6 avril 2006, le Gouvernement propose de qualifier la requête d’abusive. 17.   La Cour observe que, dans certains cas exceptionnels, l’usage répétitif, par un requérant, d’un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l’encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être qualifié d’« abus de droit de requête » et aboutir au rejet de la requête (Stamoulakatos c. Grèce, no 32857/96, décision de la Commission du 3 décembre 1997 ; Rehak c. Tchéquie, (déc.) no 67208/01, 18 mai 2004 ; L.R. c. Autriche, no 2424/65, décision de la Commission du 24 mai 1966). Dans les affaires précitées, la Cour a attaché une importance particulière à l’obstination avec laquelle, même après délivrance d’un avertissement, la partie requérante avait réitéré ses propos jugés inadmissibles. 18.  La Cour note que les observations du requérant en date du 13 avril 2006, auxquelles le Gouvernement fait référence, contiennent des critiques virulentes notamment sur le rôle joué par le représentant du Gouvernement dans la procédure devant la Cour qui sont, sans nul doute, vexatoires à son égard. Ces propos ne sauraient passer pour un exercice légitime de la liberté d’expression (Stamoulakatos c. Grèce, décision précitée). 19.  La Cour note cependant que la partie requérante, bien que n’ayant pas présenté ses excuses pour ces propos, ne les a pas réitérés et n’a pas non plus renouvelé ses critiques sous d’autres formes (voir, a contrario, L.R. c. Autriche, précitée, dans laquelle l’intéressé a tenu, à maintes reprises, des propos outrageants, utilisant un langage vexatoire). L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée. 2. Sur la question de la responsabilité de l’Etat quant aux carences des entreprises municipales 20.  Le Gouvernement décline toute responsabilité de l’Etat s’agissant des dettes d’une entreprise municipale. Il affirme que le propriétaire d’une entreprise municipale n’est pas tenu responsable des dettes de l’entreprise, à moins que la faillite de celle-ci n’ait pas été causée par lui-même. 21.  La Cour note que le Gouvernement n’a pas démontré que l’entreprise municipale débitrice jouissait d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de la municipalité, propriétaire de celle-ci, pour que l’Etat puisse être exonéré de sa responsabilité au regard de la Convention pour ses faits et omissions (Grigoryev et Kakaurova c. Russie, no 13820/04, § 35, 12 avril 2007 Shlepkin c. Russie, no 3046/03, § 25, 1er février 2007 ; Aleksandrova c. Russie, no 28965/02, § 17, 6 décembre 2007 ; Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova, no 39745/02, § 19, 3 avril 2007 ; Moldavanu c. Roumanie, no 13386/02, § 34, 29 juillet 2008). 22.  Au vu de ce qui précède, la Cour rejette donc l’exception du Gouvernement. 23.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 24.  Le requérant allègue l’absence d’exécution des trois décisions de justice rendues en sa faveur. 25.  Le Gouvernement fait valoir que ces décisions ont été exécutées entièrement, et soutient que le retard dans l’exécution était imputable au requérant : après la première tentative infructueuse de faire exécuter les décisions, celui-ci a omis de saisir à nouveau le service d’exécution. 26.  La Cour rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle, l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Gorokhov et Roussiaïev c. Russie, no 38305/02, 17 mars 2005 ; Galkine c. Russie, no 33459/04, 4 octobre 2007). Une autorité de l’Etat ne saurait tirer prétexte d’un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Bourdov, précité, § 35). 27.  Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable d’exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007). 28.  La Cour estime qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004 ; Akashev c. Russie, no 30616/05, § 21, 12 juin 2008). Ce principe ne se trouve pas ébranlé si les autorités compétentes demandent des documents supplémentaires indispensables pour exécuter une décision ou accélérer la procédure, comme, par exemple, un relevé d’identité bancaire. Toutefois, ces exigences ne peuvent pas aller au-delà d’un minimum strictement nécessaire et ne sauraient exonérer l’Etat de son obligation au regard de la Convention de prendre d’office les mesures nécessaires pour que la dette soit honorée. 29.  Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que le requérant, coopérant avec les autorités compétentes, a pris l’initiative d’engager une procédure d’exécution forcée. Loin d’exécuter entièrement les décisions rendues en faveur de l’intéressé, le service des huissiers clôtura la procédure par manque de fonds du débiteur. L’argument du Gouvernement, selon lequel l’intéressé aurait dû solliciter à nouveau l’ouverture d’une procédure d’exécution identique à celle qui s’est soldée en partie par un échec, doit être rejeté, compte tenu des principes exposés ci-dessus. Aux yeux de la Cour, l’intéressé n’a pas contribué au retard de l’exécution. La Cour constate que la durée d’exécution s’élève ainsi à sept ans et sept mois. Le Gouvernement n’a présenté aucun argument justifiant un tel délai d’exécution. 30.  La Cour juge qu’ayant manqué pendant une période aussi importante de se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en faveur du requérant, les autorités nationales ont méconnu son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit à la libre jouissance de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1 RELATIVE A L’ABSENCE D’EXECUTION D’UNE DECISION RENDUE CONTRE UNE SOCIETE PRIVE 31. Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’exécution des décisions en date du 4 octobre 1996 et du 30 avril 1997 rendues contre une société privée « Alapaïevskstroï », déclarée, après ces décisions, en faillite. Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour, l’insolvabilité d’une société privée ne peut pas entraîner de responsabilité de l’Etat au regard de la Convention et ses Protocoles à moins que cette responsabilité ne puisse être engagé du fait d’un acte ou d’une omission du syndic, mandataire judiciaire (Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002). En l’espèce, le requérant a omis de présenter de documents susceptibles d’étayer cette allégation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.  III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 32.  S’agissant des autres griefs soulevés, compte tenu du dossier et dans la mesure où les matières indiquées entrent dans sa compétence, la Cour estime que ces griefs ne révèlent pas de violations des droits consacrés par la Convention et ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 33.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 34.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.   Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło