42452/02
WyrokETPCz2008-11-06ECLI:CE:ECHR:2008:1106JUD004245202
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy niewykonanie krajowego orzeczenia sądowego dotyczącego przydziału mieszkania socjalnego naruszyło prawo skarżących do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
2. Czy działania władz rosyjskich, w tym wszczęcie postępowania karnego i wadliwe wezwania, stanowiły utrudnienie w skutecznym wykonywaniu prawa do skargi indywidualnej (art. 34 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że krajowe orzeczenie z 13 stycznia 1999 r., zinterpretowane 26 kwietnia 1999 r., zostało w pełni i prawidłowo wykonane 5 listopada 1999 r. poprzez ofertę przydziału mieszkań komunalnych. Odmowa przyjęcia tej oferty przez skarżących, motywowana niewystarczającą powierzchnią, była nieuzasadniona, ponieważ orzeczenia sądowe nie określały konkretnej powierzchni. Skarżący nie zaskarżyli ani pierwotnych orzeczeń, ani decyzji komornika o zamknięciu postępowania egzekucyjnego. Późniejszy tytuł wykonawczy z 4 stycznia 2001 r. nie odpowiadał prawomocnemu orzeczeniu, więc państwo nie miało obowiązku go wykonać. Sześciomiesięczny okres wykonania uznano za rozsądny. W kwestii art. 34, Trybunał stwierdził, że nie było bezpośredniego nacisku na skarżących. Postępowanie karne dotyczyło fałszerstwa tytułu wykonawczego i było prowadzone przeciwko nieznanym sprawcom, a skarżący byli świadkami. Wadliwość wezwania nie mogła wprowadzić w błąd pierwszego skarżącego, będącego prawnikiem, ani zniechęcić ich do kontynuowania skargi, zwłaszcza że rząd przyznał się do błędu i przeprosił.Stan faktyczny
Skarżący, Aleksandr Viktorovitch Tkatchev i Olga Ivanovna Tkatcheva, uzyskali w 1999 r. krajowe orzeczenie sądowe nakazujące przydział mieszkania socjalnego. Władze zaoferowały im dwa mieszkania komunalne, ale skarżący odmówili ich przyjęcia, twierdząc, że są zbyt małe. Postępowanie egzekucyjne zostało zamknięte. Później wydano nowy tytuł wykonawczy, który stał się przedmiotem śledztwa karnego w sprawie fałszerstwa. Skarżący zarzucili niewykonanie orzeczenia i utrudnianie prawa do skargi indywidualnej przez władze rosyjskie.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednomyślnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1.
3. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 34 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TKATCHEVY c. RUSSIE
(Requête no 42452/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 2008
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tkatchevy c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42452/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Aleksandr Viktorovitch Tkatchev et Mme Olga Ivanovna Tkatcheva (« les requérants »), a saisi la Cour le 8 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») était représenté par M. P. Laptev et Mme V. Milintchouk, anciens représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Les requérants allèguent en particulier l’absence d’exécution de la décision rendue en leur faveur, ainsi que l’entrave à l’exercice du recours devant la Cour.
4. Le 9 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure judiciaire et l’attribution des logements
5. Les requérants sont nés respectivement en 1964 et 1939, et résident à Moscou.
6. En 1999, les requérants ainsi que l’ex-épouse du premier requérant, M., introduisirent une action judiciaire contre l’administration de l’arrondissement Zapadnyï de Moscou visant à obtenir l’attribution d’un logement social.
7. Le 13 janvier 1999, le tribunal de l’arrondissement Solntsevskiï de Moscou fit droit à cette demande et ordonna à l’administration de l’arrondissement Zapadnyï de Moscou :
« (...) d’attribuer à Mme Tkatcheva O.I., M.Tkatchev A.V., ainsi qu’à M. avec ses enfants mineurs un logement social conforme aux normes sanitaires et techniques ».
8. Toutefois, le tribunal rejeta l’argument de M. Tkatchev selon lequel il avait droit à un appartement de surface plus grande. Selon le tribunal, cette matière sortait de sa compétence.
9. Le 15 janvier 1999, un titre exécutoire fut émis aux fins d’exécution forcée de la décision du 13 janvier 1999.
10. N’ayant pas été contestée, la décision est passée en force jugée depuis le 24 janvier 1999.
11. Le 26 avril 1999, le tribunal de l’arrondissement Solntsevskiï de Moscou statua sur une demande en interprétation de la décision du 13 janvier 1999 qui, selon les plaignants, prêtait à des doutes quant au nombre d’appartements à attribuer. Le tribunal constata que les demandeurs formaient plusieurs familles sans liens de parenté (comprenant les époux divorcés, les parents et leurs enfants adultes qui avaient fondé leurs propres familles). Le tribunal ordonna à l’administration de l’arrondissement Zapadnyï de Moscou :
« (...) d’attribuer aux demandeurs, familles différentes, des logements conformes aux normes sanitaires et techniques ».
En l’absence d’appel, la décision passa en force jugée dix jours plus tard.
12. Le 30 avril 1999, le service des huissiers de l’arrondissement Zapadnyï de Moscou engagea une procédure d’exécution forcée des décisions.
13. Le 5 novembre 1999, l’administration de l’arrondissement Zapadnyï de Moscou décida d’attribuer aux plaignants deux appartements municipaux, l’un aux deux requérants et à la fille mineure du second requérant, et l’autre à M. et son enfant.
Les deux requérants refusèrent cette offre, exigeant deux appartements de surface plus grande.
14. Le 3 avril 2000, l’huissier rendit une décision de mettre fin à la procédure d’exécution forcée, qui fut donc clôturée, les décisions étant considérées comme entièrement exécutées. Cette décision des huissiers ne fut pas contestée en justice.
B. Le titre exécutoire du 4 janvier 2001 et l’enquête pénale.
1. L’engagement d’une nouvelle procédure d’exécution.
15. Le 4 janvier 2001, le tribunal émit un titre exécutoire concernant la décision du 13 janvier 1999, qui avait ordonné à l’administration d’attribuer à Mme Tkatcheva O.I. et M. Tkatchev A.V. avec son enfant mineur, comme familles différentes, des logements conformes aux normes sanitaires et techniques.
16. Le 2 février 2001, le service des huissiers de l’arrondissement Zapadnyï de Moscou entama une procédure d’exécution forcée de la décision du 13 janvier 1999.
17. En l’absence d’exécution, le 1er juin 2001, le premier requérant fit un recours hiérarchique auprès de l’huissier en chef de la ville de Moscou.
18. Par une lettre du 19 juillet 2001, l’huissier en chef informa le second requérant que le contenu du titre exécutoire du 4 janvier 2001 contredisait le dispositif de la décision du 13 janvier 1999, telle qu’interprétée par la décision du 26 avril 1999. Il indiqua que l’huissier en charge de l’affaire et l’administration de l’arrondissement Solntsevskiï de Moscou avaient introduit des recours judiciaires visant à annuler le titre exécutoire du 4 janvier 2001.
2. L’enquête pénale pour faux en écriture quant au titre exécutoire du 4 janvier 2001.
19. Le 11 juillet 2006, une enquête pénale fut entamée contre X. pour faux en écriture à propos du titre exécutoire du 4 janvier 2001.
20. En août 2006, un enquêteur de police se présenta au domicile des requérants pour leur remettre une convocation pour interrogatoire. En absence du premier requérant, la seconde requérante, très perturbée par la visite, refusa d’ouvrir la porte et la convocation fut remise dans la boite aux lettres des requérants. A son retour, le premier requérant, juriste de profession, constata que la convocation ne portait pas d’indication de la qualité en laquelle les requérants devraient se présenter au procureur.
21. Par une décision du 7 novembre 2006, l’enquêteur de police de l’arrondissement Ramenki de Moscou établit que le titre exécutoire du 4 janvier 2001 avait été falsifié dans des circonstances inconnues par des personnes non identifiées ; il clôtura l’enquête de police au motif que l’infraction était éteinte par la prescription.
22. Le premier requérant attaqua cette décision en justice. Le 23 avril 2007, le tribunal de l’arrondissement Nikoulinskiï de Moscou annula la décision et enjoignit au procureur de compléter l’enquête.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. En vertu de l’article 9 § 3 de la loi fédérale du 21 juillet 1997 sur les voies d’exécution des actes judiciaires, l’huissier fixe un délai allant jusqu’à cinq jours pour l’exécution volontaire de l’acte judiciaire. Selon l’article 13 de cette loi, après avoir reçu le titre exécutoire, l’huissier dispose d’un délai de deux mois pour mener à bien la procédure d’exécution.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1
24. Les requérants allèguent que la décision de justice définitive du 13 janvier 1999, telle qu’interprétée par la décision du 26 avril 1999, méconnait leur droit à tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1. La partie pertinente de ces dispositions est ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’abus du droit de recours
25. Le Gouvernement propose de déclarer la requête irrecevable comme abusive au motif que, tout d’abord, les requérants ont communiqué à la Cour une description mensongère des faits et, d’autre part, ont tenu des propos insultants à l’égard des autorités russes.
26. La Cour observe qu’une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur la description de faits controuvés, ou bien omettant des événements d’importance centrale (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1206, §§ 53-54 ; Varbanov c. Bulgarie, n 31365/96, § 36, CEDH 2000-X ; Sarmina et Sarmin c. Russie, (déc.) no 58830/00, 22 novembre 2005 ; Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 89, 20 juin 2002). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, l’usage par un requérant d’un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l’encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être également qualifié d’« abus de droit de pétition » et aboutir au rejet de la requête (Řehák c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004 ; Duringer et Grunge c. France (déc.), nos 61164/00 et 18589/02, CEDH 2003-II).
27. Dans la présente affaire, les requérants affirment avoir reçu le titre exécutoire auprès du tribunal Soltsevskiï, le 4 janvier 2001, ce qui, à leur avis, garantissait la sincérité de l’écrit. D’autre part, rien au dossier ne permet de conclure que les requérants se rendaient compte du faux en écriture et tentaient d’induire la Cour en erreur (voir, a contrario, Sarmina et Sarmin, précité). Il est à noter que la procédure pénale nationale fut clôturée pour cause de prescription, sans que l’on eût élucidé les moyens par lesquels le titre aurait été falsifié, ni identifié les personnes responsables du délit.
28. Quant à l’exception d’irrecevabilité tirée de l’usage d’un langage abusif, la Cour note que les critiques de la partie requérante étaient dirigées contre les actions des autorités nationales responsables d’une prétendue absence d’exécution de la décision rendue en leur faveur. Or, ces critiques sont, précisément, l’objet de la présente requête (Parti travailliste géorgien c. Géorgie, (déc.), no 9103/04, 22 mai 2007). La Cour observe de même que les requérants n’ont pas utilisé des expressions outrageantes et que leur critiques ne visent ni le Gouvernement ni la Cour ou son greffe (Polasek c. République tchèque, no 31885/05, 8 janvier 2007).
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le premier requérant allègue que l’attribution d’un deux pièces n’est pas conforme à la décision judiciaire. En effet, il a le droit à un appartement plus grand.
31. Le Gouvernement combat cette thèse et soutient que l’offre faite aux requérants le 5 novembre 1999 d’un appartement de deux pièces était l’exécution entière et correcte de la décision du 13 janvier 1999, telle qu’interprêtée par la décision du 26 avril 1999. Le Gouvernement souligne que les requérants n’ont pas contesté en justice la décision du 3 avril 2000 ordonnant la clôture de la procédure d’exécution.
32. La Cour a établi à maintes reprises que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Gorokhov et Roussiaïev c. Russie, no 38305/02, 17 mars 2005 ; Galkine c. Russie, no 33459/04, 4 octobre 2007).
33. Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable d’exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que de l’objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).
34. Pour revenir aux faits de l’espèce, la Cour note que la décision du 13 janvier 1999, telle qu’interprétée par la décision du 26 avril 1999, a été entièrement et dûment exécutée le 5 novembre 1999, lorsque l’administration de l’arrondissement Zapadnyï de Moscou a offert aux requérants un appartement municipal de deux pièces. Le motif du rejet par les requérants de cette offre, à savoir l’insuffisance de superficie de l’appartement proposé, ne peut pas être retenu comme bien fondé. En effet, les décisions judiciaires exécutoires ne comportent pas d’exigence d’attribuer un appartement d’une surface définie. La Cour attache une importance particulière au fait que les requérants n’ont ni interjeté appel contre les décisions des 13 janvier et du 26 avril 1999, ni formé de recours contre la décision du service des huissiers du 3 avril 2000 clôturant la procédure d’exécution au motif que l’exécution due avait été entièrement donnée. Le refus d’accepter l’exécution de la décision telle qu’elle était due ne saurait être imputé aux autorités nationales.
35. Quant au grief relatif au défaut d’exécution du titre exécutoire émis le 4 janvier 2001, la Cour observe que, pour les besoins de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, c’est la décision de justice revêtue de la force de chose jugée qui est à exécuter et non pas, en soi, le titre exécutoire éventuellement délivré pour les besoins d’une procédure d’exécution forcée.
En l’espèce, la Cour, prenant note des contestations des parties quant à l’authenticité du titre exécutoire, considère que de toute manière, falsifié ou authentique, ce titre ne correspond pas au dispositif de la décision du 13 janvier 1999, telle qu’interprétée par la décision du 26 avril 1999. Il n’entraine donc pas l’obligation pour l’Etat de lui donner exécution en lui-même.
36. Considérant ces éléments, la Cour note que la décision du 13 janvier 1999, telle qu’interprétée par la décision du 26 avril 1999, a été dûment exécutée le 5 novembre 1999. Le délai de l’exécution, à compter du 6 mai 1999, date de l’entrée en vigueur de la décision du 26 avril 1999 s’élève ainsi à six mois.
37. Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, ce délai d’exécution ne saurait être considéré déraisonnable compte tenu des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour (voir, parmi les plus récents, Moroko c. Russie, no20937/07, §§ 40-45, 12 juin 2008). La Cour ainsi conclut qu’il n’a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
38. Les requérants allèguent que les autorités russes ont organisé une pression indue afin de les intimider et de les empêcher d’exercer leur droit au recours garanti par l’article 34 de la Convention. La partie pertinente de cette disposition est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique ... qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. ».
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. Les requérants se plaignent en particulier que les autorités aient ouvert une enquête pénale portant sur le faux en écriture dans le titre exécutoire du 4 janvier 2001 afin de les discréditer. Les requérants soulignent à ce titre que les convocations aux interrogatoires qui leur étaient remises ne comportaient pas d’indication de leur qualité de témoins dans le cadre de l’enquête policière.
41. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. Il admet qu’en méconnaissance du code de procédure pénale, la convocation ne comportait pas d’indication que les intéressés n’étaient convoqués qu’en tant que témoins. En même temps, le Gouvernement affirme que le fonctionnaire qui aurait commis cette violation a été puni. Qui plus est, le Gouvernement présente aux requérants ses excuses pour les désagréments causes par la remise de la convocation.
42. La Cour rappelle qu’il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (Akdivar et autres, précité, § 103 ; Tanrıkulu v. Turkey [GC], no 23763/94, § 130, CEDH 1999‑IV), A cet égard, le terme « presser » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention (Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1192, § 160)
43. En outre, pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l’article 34, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités l’influencent (Akdivar et autres, et Kurt précités, p. 1219, § 105, et pp. 1192-1193, § 160, respectivement).
44. Pour en venir aux faits de la cause, la Cour note que les parties sont d’accord qu’aucune pression directe n’a été exercée sur les requérants pour les dissuader de maintenir la requête devant la Cour. Reste à savoir si l’ouverture de l’enquête pénale et la remise de la convocation frappée d’un vice de forme étaient des actes de nature à intimider les intéressés et à les décourager de poursuivre leur requête.
S’agissant du fait de l’ouverture et de la poursuite de l’enquête, la Cour note que l’objet de l’enquête policière tendait à élucider l’authenticité du titre exécutoire et à définir les circonstances du délit de faux en écriture. Qui plus est, l’enquête fut ouverte contre X. et ne visait aucunement les requérants, témoins dans cette affaire.
En ce qui concerne la convocation lacunaire, la Cour est d’avis que, compte tenu des connaissances juridiques du premier requérant qu’il a fait valoir à maintes reprises, il est peu concevable qu’une telle lacune fût susceptible de tromper l’intéressé quant à la nature juridique de cette convocation, de lui faire craindre des représailles et, finalement, de le décourager de poursuivre la requête. La Cour prend note de la position du Gouvernement qui a reconnu l’erreur, présenté ses excuses et pris des mesures qui s’imposaient à l’égard des fonctionnaires concernés. Quant à la seconde requérante, il ressort du dossier qu’elle ne s’est jamais présentée à la police ni n’a été contactée par des policiers.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que les actes allégués n’ont pas été de nature à influencer l’intention des requérants de maintenir leur recours devant la Cour.
45. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło