42513/98

WyrokETPCz2004-11-02ECLI:CE:ECHR:2004:1102JUD004251398

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnego wyroku krajowego przez Sąd Najwyższy, skutkujące pozbawieniem skarżącej prawa własności i odmową dostępu do sądu, naruszyło art. 6 ust. 1 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że anulowanie prawomocnego wyroku przez Sąd Najwyższy, który przyznał skarżącej prawo własności, naruszyło zasadę pewności prawa, będącą elementem prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, odmowa przez Sąd Najwyższy uznania kompetencji sądów do rozstrzygania sporów dotyczących legalności wywłaszczenia stanowiła naruszenie prawa dostępu do sądu. W konsekwencji, pozbawienie skarżącej jej mienia, bez odpowiedniego zadośćuczynienia za okres pozbawienia, naruszyło również art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ naruszyło sprawiedliwą równowagę między interesem publicznym a ochroną praw jednostki.
Stan faktyczny
Skarżąca, Maria Arsaluis Chivorchian, była spadkobierczynią praw do gruntów wywłaszczonych przez władze komunistyczne w Rumunii w 1949 roku. Po długotrwałym postępowaniu sądowym, w 1994 roku uzyskała prawomocny wyrok przyznający jej prawo własności do 10 hektarów ziemi rolnej i 1718 m² działki miejskiej. Dwa lata później, Prokurator Generalny złożył skargę o unieważnienie tego wyroku, a Sąd Najwyższy w 1997 roku uchylił go, uznając, że sądy niższych instancji przekroczyły swoje kompetencje. Skarżąca odzyskała część mienia w 1999 roku, a resztę w 2003 roku, po złożeniu nowych wniosków administracyjnych.
Rozstrzygnięcie
Uznaje za dopuszczalne zarzuty dotyczące naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie odmowy dostępu do sądu i naruszenia zasady pewności prawa, a także zarzut naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; uznaje pozostałą część skargi za niedopuszczalną; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu odmowy prawa dostępu do sądu; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu naruszenia zasady pewności prawa przez Sąd Najwyższy; stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 5 000 EUR tytułem szkody majątkowej; zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 1 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej; zasądza odsetki ustawowe; oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE CHIVORCHIAN c. ROUMANIE     (Requête no 42513/98)     ARRÊT     STRASBOURG     2 novembre 2004       DÉFINITIF   02/02/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Chivorchian c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. J.-P. Costa, président,   L. Loucaides,   C. Bîrsan,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,   M. Ugrekhelidze,  Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2004, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42513/98) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Arsaluis Chivorchian (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires Etrangères. 3.  La requérante alléguait en particulier que le refus, le 23 décembre 1997, de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une contestation relative à une décision administrative portant sur la reconstitution du droit de propriété sur deux terrains expropriés, était contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). 5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 8.  La requérante est née en 1979 et réside à Bucarest. 9.  En mars 1949, les parents de C.D. (grand-père de la requérante) et G.T. (sœur de C.D.) furent expulsés de leur logement et déportés par les autorités communistes, mesure qui dura jusqu'en 1955. 10.  En vertu du décret no 83/1949 complétant la loi no 187/1945, l'Etat expropria sans indemnisation un terrain agricole de 72 hectares, considérant que celui-ci appartenait aux personnes expulsées. A.  L'action en revendication de propriété 11.  Le 11 mars 1991, C.D., en tant qu'héritier de sa sœur G.T., saisit la commission administrative locale pour l'application de la loi no 18/1991 (« la Commission ») d'une demande en reconstitution de son droit de propriété sur 27 hectares de terrain agricole et sur 1718 m² de terrain dans le périmètre de la ville. Il fit valoir que le terrain agricole avait été exproprié par erreur en vertu du décret no 83/1949, car seules les propriétés agricoles de plus de 50 hectares pouvaient faire l'objet dudit décret, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Pour ce qui est du deuxième terrain, le requérant allégua que l'Etat en avait prit possession de fait, et qu'en l'absence d'un titre de propriété, le terrain lui revenait de plein droit. 12.  Le 26 août 1991, la Commission rejeta la demande de l'intéressé. A une date non précisée, la Commission départementale de Constanţa rejeta une contestation formée contre cette décision administrative. 13.  Le 2 octobre 1991, C.D. et la requérante saisirent le tribunal de première instance de Constanţa d'une contestation de la décision administrative de la Commission départementale. 14.  Par jugement du 25 février 1993, le tribunal fit partiellement droit à la demande de C.D. et rejeta la contestation de la requérante. Le tribunal estima que l'expropriation du terrain agricole ayant appartenu à G.T. avait été faite par erreur, que le terrain faisait partie depuis 1949 du patrimoine de la coopérative agricole, et que C.D. avait donc droit, en vertu de la loi no 18/1991, à la reconstitution de son droit de propriété sur une surface de 10 hectares. Le tribunal ordonna la restitution en nature pour 4,7 hectares et, pour le surplus, en actions de la société commerciale HCS, ancienne entreprise agricole d'Etat. Le tribunal jugea que la requérante n'avait pas de droit d'hériter de G.T. 15.  C.D. interjeta appel contre ce jugement. Le 3 décembre 1993, le tribunal départemental de Constanţa admit l'appel, cassa le jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Le 12 avril 1994, le tribunal de première instance ordonna une disjonction d'instance, dans le sens où l'action de la requérante devait être jugée séparément de celle de C.D. 16.  Par un jugement du 26 avril 1994, le tribunal admit la contestation de C.D. et ordonna la reconstitution du droit de propriété sur les deux terrains en intégralité et en nature (à savoir 10 hectares de terrain agricole et 1718 m² de terrain dans le périmètre de la ville). A défaut de recours, ce jugement devint définitif et exécutoire. B.  Le recours en annulation 17.  Le 15 mai 1996, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation du jugement définitif du 26 avril 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leur compétence en ordonnant une autre modalité de reconstitution du droit de propriété sur les terrains, que celles prévues par la loi no 18/1991, et en fixant leur emplacement, mesure pour laquelle seul le pouvoir exécutif avait compétence pour décider. Le 6 novembre 1996, C.D. décéda et la requérante poursuivit l'instance (en qualité d'héritière). 18.  Par arrêt du 23 décembre 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 26 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l'action de C.D. Sans examiner si l'expropriation des biens avait été légale, la Cour suprême estima qu'en reconstituant le droit de propriété, le tribunal avait outrepassé sa compétence, car le terrain avait fait l'objet du décret no 83/1949. 19.  A une date non précisée, la requérante forma une contestation en annulation et une demande en révision de l'arrêt du 23 décembre 1997, qui furent rejetées par la Cour suprême dans deux arrêts distincts, rendus le 26 mai 1998. C.  Développements postérieurs à l'arrêt de la Cour suprême de justice 20.  Après la modification de la loi no 18/91 par la loi no 169/1997, la requérante déposa, auprès de la commission locale, une nouvelle demande de restitution du terrain ayant appartenu à son grand-père. 21.  Le 16 juillet 1998, la commission départementale pour l'application de la loi no 18/91 ordonna la restitution de 10 hectares de terrain. Le 29 septembre 1998, la même commission délivra un titre de propriété pour une surface de 10 hectares de terrain. D'après les indications données par le Gouvernement, le 30 novembre 1999, la requérante fut mise en possession dudit terrain. 22.  Le 31 juillet 2000, la commission locale pour l'application de la loi no 1/2000 proposa à la commission départementale d'approuver sa décision de reconstituer le droit de propriété de la requérante sur un terrain de 1718 m². Le 2 avril 2003, la Commission délivra le titre de propriété afférent au terrain. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 23.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII). 24.  La loi no 18/1991 concernant les terrains, dans ses parties pertinentes, prévoit : Article 9 § 1 « Les personnes dont le droit de propriété est reconstitué ou constitué selon la présente loi, ont droit au maximum à dix hectares de terrain agricole, même si le droit de propriété concerne des terrains situées dans plusieurs localités. » Article 22 « Sont et restent la propriété privée des membres de coopératives agricoles ou, le cas échéant, de leurs héritiers, de n'importe quelle profession ou domicile, les terrains afférents à la maison et ses annexes, ainsi que la cour et le jardin qui les entourent (...) » « Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui n'avaient pas la qualité de membres d'une coopérative agricole ». EN DROIT I.  SUR LA RECEVABILITÉ A.  Sur la perte de la qualité de victime de la requérante 25.  D'après le Gouvernement, le fait que la requérante se soit vu restituer le bien litigieux, à la suite de ses demandes administratives, implique qu'elle a perdu la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention. 26.  La requérante invite la Cour à poursuivre l'examen de l'affaire. Elle fait valoir qu'elle a été privée de son bien, qu'à l'heure actuelle elle ne s'est toujours pas vu restituer la valeur des loyers pour la période pendant laquelle elle a subi cette privation de propriété et que l'Etat doit lui octroyer une indemnisation pour son manque à gagner. 27.  La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34). 28.  La Cour observe que la requérante s'est plainte de la privation de propriété pour la période antérieure au succès de ses demandes administratives en restitution du bien litigieux (cf. mutatis mutandis Surpaceanu c. Roumanie, no 32260/96, arrêt du 21 mai 2002, §§ 45-49, et Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, arrêt du 9 avril 2002, § 66 in fine). En conséquence, bien qu'elle ait eu gain de cause à la suite de ses demandes administratives, cela ne saurait en aucun cas effacer entièrement les conséquences de l'arrêt précité de la Cour suprême en ce qui concerne la jouissance de son droit de propriété. De surcroît, la Cour observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas à l'atteinte qu'aurait porté l'arrêt de la Cour suprême à son droit de propriété, mais concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or, l'intéressée peut incontestablement se prétendre victime du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive en sa faveur. Elle a en effet été confrontée pendant plusieurs années à l'impossibilité de porter à nouveau devant les tribunaux une telle action (cf. mutatis mutandis, arrêt Brumarescu précité, § 50). 29.  Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante peut se prétendre victime d'une violation de la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement. B.  Sur la tardiveté des griefs concernant l'iniquité de la procédure 30.  Le Gouvernement soutient que la requérante a omis de saisir la Cour des griefs portant sur l'iniquité de la procédure dans le délai prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. D'après lui, il ne ressort pas du formulaire de requête qu'elle aurait invoqué expressément la méconnaissance du principe de sécurité des rapports juridiques. Le Gouvernement se réfère à l'affaire Popovici et autres c. Roumanie (déc. no 31549/96, 27 juin 2000). 31.  La requérante n'a soumis aucune observation sur ce point. 32.  La Cour estime devoir tenir compte de la pratique en la matière des organes de la Convention, selon laquelle la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever (cf. article 47 § 5 du Règlement). La Cour note qu'il ressort du formulaire de requête reçu le 1er juillet 1998 à la Cour que la requérante se plaignait en substance de l'introduction par le procureur général, deux ans après la date du jugement définitif favorable, d'un recours en annulation. L'intéressée écrivait : «...le jugement définitif ... a quand même été remis en question, deux ans après, par un recours en annulation du procureur général ...». La Cour estime que ces termes suffisent pour soulever la question. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement. C.  Sur les griefs concernant l'iniquité des procédures en révision et annulation 33.  La requérante se plaint du défaut d'indépendance et d'impartialité des juges de la Cour suprême, car d'après elle, les mêmes juges qui ont statué le 23 décembre 1997 sur le recours en annulation auraient également rejeté, le 26 mai 1998, ses demandes de contestation en annulation et de révision. 34.  Le Gouvernement souligne que la contestation en annulation et la demande en révision sont des voies de recours extraordinaires, dont les conditions sont énoncées de façon limitative par le Code roumain de procédure civile. D'après lui, les tribunaux saisis de ces voies de recours ne jugent pas le fond de l'affaire. 35.  La Cour rappelle que l'article 6 § 1 est inapplicable aux procédures extraordinaires ayant pour but une réouverture d'une affaire terminée définitivement par un jugement passé en force de chose jugée (Kozak  c. Ukraine, (déc.), no 21291/02, Recueil des arrêts et décisions 2002-X). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.  Sur le bien-fondé de la requête 36.  La Cour constate que le restant de la requête n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ACCES AU TRIBUNAL ET L'EQUITE DE LA PROCEDURE 37.  D'après la requérante, l'arrêt du 23 décembre 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». 38.  Dans son mémoire, la requérante fait valoir, en substance, que le refus de la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher sa contestation portant sur l'illégalité de l'expropriation de ses terrains est contraire au droit à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et l'article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. 39.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait valoir qu'en l'espèce la situation de fait est différente de celle existant dans l'affaire Brumarescu précitée. D'après lui, la motivation des juges de la Cour suprême concernant l'excès de pouvoir des tribunaux internes était légale, car les terrains expropriés par une loi spéciale - le décret no 83/1949 - ne relèvent pas de la loi foncière (no 18/91). Ainsi, selon le Gouvernement, « ce n'est que par excès de pouvoir et méconnaissance des dispositions de la loi foncière que les tribunaux ont reconstitué le droit de propriété de la requérante sur lesdits terrains ». 40.  La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 23 décembre 1997 de la Cour suprême a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention. 41.  La Cour rappelle que dans l'affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur la légalité de l'expropriation des biens, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention. 42.  La Cour estime que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire Brumărescu. Dès lors, elle juge qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, la Cour suprême a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 43.  De surcroît, le fait que la Cour suprême ait exclu la contestation formulée par la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. 44.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux points. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 45.  La requérante se plaint que l'arrêt du 23 décembre 1997 de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 46.  La requérante estime que cet arrêt, en jugeant que ses biens appartenaient à l'Etat et en annulant le jugement définitif du 26 avril 1994, a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. 47.  Le Gouvernement demande à la Cour de constater la non-violation de l'article 1er précité car, d'après lui, le tribunal de première instance de Constanţa, en faisant droit à la contestation de la requérante, a fait une erreur dans l'application de la loi foncière. Par conséquent, la Cour suprême, saisie par le procureur général, n'a fait que constater cette erreur et annuler ledit jugement. 48.  La Cour rappelle que le droit de propriété du grand-père de la requérante (dont elle est héritière), sur les biens en litige avait été établi par une décision définitive et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. La requérante avait donc un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70). 49.  La Cour relève ensuite que l'arrêt de la Cour suprême a annulé le jugement définitif du 26 avril 1994 et a jugé que le propriétaire légitime des biens était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que cet arrêt a eu pour effet de priver Mme Chivorchian, en qualité d'héritière de C.D., de ses biens au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74). 50.  De surcroît, la Cour relève que la requérante a été privée de sa propriété à partir du 23 décembre 1997 (voir § 18 ci‑dessus) jusqu'aux 30 novembre 1999 et 2 avril 2003 (voir §§ 21 et 22 ci-dessus), dates de la restitution des deux terrains. La requérante a été privée de la propriété sur les biens litigieux, dans leur intégralité, respectivement plus de deux ans (le terrain de 10 hectares) et plus de cinq ans (le terrain de 1718 m²), sans avoir perçu d'indemnité reflétant leur valeur réelle de jouissance. 51.  Dans ces conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante. 52.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 53.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel 54.  Dans ses dernières observations soumises le 1er mars 2004, la requérante demande à être indemnisée pour le défaut de jouissance des biens litigieux. Elle sollicite 72 650 euros (EUR), somme correspondant aux bénéfices non perçus, résultant de l'exploitation des deux terrains. Elle invoque les données relatives au prix du blé, mentionnées dans un journal. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est exagérée et dépourvue de toute base factuelle. Il souligne que, le 24 avril 2000, la requérante a conclu un bail portant sur le terrain de 10 hectares et que le montant réclamé ne peut pas dépasser les revenus résultant dudit contrat. 55.  La Cour observe qu'à la suite des demandes administratives en restitution, la requérante s'est vu restituer les biens litigieux (voir §§ 20‑22 ci-dessus). Elle estime que la requérante, qui s'est trouvé privée de ses biens respectivement deux et cinq ans, a incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation de l'article 1 du Protocole no 1 constatée. 56.  Dès lors, pour la privation de propriété subie, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante 5 000 EUR à ce titre.   B.  Dommage moral 57.  La requérante sollicite 35 000 EUR pour le préjudice moral subi par elle et son grand-père. Elle allègue l'aggravation de l'état de santé de C.D. due aux efforts de celui-ci de voir restituer sa propriété et la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la Cour suprême le 23 décembre 1997, en les privant de leurs biens une deuxième fois, après que C.D. eut réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités communistes pendant quarante ans. 58.  Le Gouvernement s'élève contre cette prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu. De surcroît, le Gouvernement soutient que la requérante a fait référence aux souffrances subies par son grand-père, C.D., alors que celui-ci n'a jamais eu la qualité de requérant devant la Cour, étant décédé avant l'arrêt de la Cour suprême. Il invoque en ce sens l'affaire Sofletea c. Roumanie (no 48179/99, § 45, 25 novembre 2003). Quant au préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour pourrait représenter, en soi, une réparation suffisante. 59.  La Cour observe que la requête a été introduite seulement par la requérante Mme Chivorchian en son seul nom et que C.D. était décédé au moment de l'introduction de la requête. 60.  Elle considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences dans les droits de Mme Chivorchian à un tribunal, à un procès équitable et au respect de ses biens, pour lesquelles la somme de 1000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. C.  Intérêts moratoires 61.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare recevables les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d'accès au tribunal et la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, ainsi que celui tiré de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention ;   2.  Déclare irrecevable le surplus de la requête ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ;   4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait qu'il y a eu méconnaissance, par la Cour suprême de justice, du principe de la sécurité des rapports juridiques ;   5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   6.  Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :   i.  5000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel ;   ii. 1000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;   iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;   7.  Dit qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, les montants susmentionnés seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé J.-P. COSTA  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło