42644/02
WyrokETPCz2005-06-09ECLI:CE:ECHR:2005:0609JUD004264402
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy areszt tymczasowy skarżącego trwający po upływie maksymalnego okresu przewidzianego prawem krajowym naruszył art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji? Czy przewlekłość postępowania kasacyjnego dotyczącego legalności aresztu tymczasowego naruszyła prawo do rozstrzygnięcia w krótkim terminie z art. 5 ust. 4 Konwencji? Czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w celu uzyskania odszkodowania za naruszenia art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji naruszył art. 5 ust. 5 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że areszt tymczasowy skarżącego po 9 stycznia 2000 r. był niezgodny z prawem krajowym, ponieważ przekroczył maksymalny sześciomiesięczny okres przewidziany dla fazy śledztwa wstępnego, licząc od pierwszej decyzji o aresztowaniu z 9 lipca 1999 r., co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji. Stwierdził również, że pięciomiesięczny i dwudziestodniowy okres rozpatrywania przez Sąd Kasacyjny odwołania skarżącego dotyczącego legalności aresztu tymczasowego był nadmierny i naruszył wymóg „krótkiego terminu” z art. 5 ust. 4 Konwencji. Trybunał uznał, że włoski system prawny, w szczególności art. 314 CPP, nie zapewniał skarżącemu skutecznego środka odwoławczego w celu uzyskania odszkodowania za te naruszenia, ponieważ nie mieściły się one w przewidzianych tam kategoriach, co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 5 Konwencji. Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 5 ust. 1 lit. c w związku z opóźnieniem w wykonaniu nakazu zwolnienia z 2 lutego 2000 r., uznając, że krótkie opóźnienie było uzasadnione koniecznością wyjaśnienia sytuacji prawnej skarżącego i formalności administracyjnych.Stan faktyczny
Skarżący, Bartolomeo Picaro, został aresztowany we Włoszech 13 kwietnia 1999 r. i ponownie 29 listopada 1999 r. w związku z zarzutami o przynależność do organizacji przestępczej i oszustwa. Był również objęty innym postępowaniem karnym, w którym został tymczasowo aresztowany 9 lipca 1999 r. Sąd w Salerno uznał 2 lutego 2000 r., że maksymalny okres aresztu tymczasowego (sześć miesięcy) upłynął 9 stycznia 2000 r., licząc od 9 lipca 1999 r., i nakazał jego natychmiastowe zwolnienie. Skarżący został faktycznie zwolniony 3 lutego 2000 r. po południu. Sąd Kasacyjny rozpatrywał jego odwołanie dotyczące legalności aresztu przez pięć miesięcy i dwadzieścia dni. Ostatecznie skarżący został skazany na rok i osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu w ramach ugody.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 5 § 1 c) Konwencji w związku z aresztem skarżącego od 9 stycznia do 2 lutego 2000 r. Trybunał jednogłośnie stwierdza brak naruszenia artykułu 5 § 1 c) Konwencji w związku z opóźnieniem w wykonaniu nakazu zwolnienia z 2 lutego 2000 r. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 5 § 4 Konwencji. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 5 § 5 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 7 000 EUR za szkody moralne i 4 000 EUR za koszty i wydatki. Trybunał oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PICARO c. ITALIE
(Requête no 42644/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Picaro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 avril et 19 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42644/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bartolomeo Picaro (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. Rocco et G. Scarlato, avocats à Salerne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait, en particulier, qu'il avait été libéré tardivement, que la Cour de cassation n'avait pas statué « à bref délai » sur son pourvoi et qu'il ne pouvait obtenir aucune réparation pour les violations de son droit à la liberté (article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention).
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1959. Il n'a pas indiqué son domicile.
A. La première procédure pénale
9. Le 13 avril 1999, le requérant fut arrêté. Il était accusé de port d'arme prohibé, de recel et d'appartenance à une association de malfaiteurs visant la commission de plusieurs escroqueries. Relevant que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du prévenu, par une ordonnance du 16 avril 1999 le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Salerne plaça le requérant en détention provisoire. Cependant, le 27 avril 1999, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution révoqua la décision du GIP. Le requérant fut partant remis en liberté.
10. Le 7 mai 1999, le parquet de Salerne demanda que le requérant fût à nouveau placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 24 novembre 1999, le GIP de Salerne fit droit à cette demande. Il observa notamment que les enquêtes entre-temps accomplies et les documents saisis démontraient l'insertion du requérant au sein d'un réseau visant la commission de nombreuses escroqueries au détriment de l'institut national pour la sécurité sociale (« INPS »). L'ordonnance du 24 novembre fut exécutée le 29 novembre 1999.
11. Le requérant interjeta appel contre cette décision.
12. Par une ordonnance du 10 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 2000, une chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution confirma la décision litigieuse. Elle observa qu'il était vrai qu'une procédure à l'encontre du requérant pour des faits similaires était pendante devant le tribunal de Torre Annunziata (paragraphes 21-26 ci-dessus) ; cependant, les faits à la base des poursuites n'étaient pas identiques. De plus, à supposer même que les deux procédures fussent liées par connexité, les délais maxima de la détention provisoire n'auraient pas encore expiré. En effet, aux termes des dispositions internes pertinentes, le point de départ de la période à prendre en considération devait être fixé au moment de l'exécution ou de la notification de la première ordonnance privative de liberté, soit, en l'espèce, au 9 juillet 1999. Il s'ensuivait que les délais maxima de détention n'auraient en tout cas pas expiré avant le 9 janvier 2000.
13. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre l'ordonnance du 10 décembre 1999.
14. Le requérant demanda ensuite au GIP de Salerne d'être remis en liberté car les délais maxima de sa détention provisoire avaient expiré. Par une ordonnance du 4 janvier 2000, le GIP rejeta cette demande. Il observa qu'en ce qui concernait l'accusation d'associations des malfaiteurs, il y avait identité entre les faits objet de la procédure pendante à Torre Annnunziata et ceux de la procédure de Salerne. Il y avait donc lieu d'ordonner la libération du requérant pour dépassement du délai de la détention provisoire quant à ce chef d'accusation. Il en allait autrement pour ce qui était de l'infraction d'escroquerie, car au moment du prononcé du placement en détention provisoire du requérant, le GIP de Torre Annunziata ne disposait pas d'éléments suffisants pour l'accuser. Par ailleurs, quant à l'infraction d'escroquerie les délais maxima de la détention n'avaient pas encore expiré. Le requérant interjeta appel.
15. Par une ordonnance du 2 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 2000, une autre chambre du tribunal de Salerne annula l'ordonnance du GIP du 4 janvier 2000. Elle ordonna de libérer le requérant sur-le-champ, à condition qu'aucune autre décision de justice ne s'y opposât (se non detenuto per altro).
16. La nouvelle chambre observa notamment que les accusations portées contre le requérant dans le cadre de la présente procédure coïncidaient en grande partie avec celles qui formaient l'objet de la procédure pénale pendante devant le tribunal de Torre Annunziata. Or, dans le cadre de cette dernière, le requérant avait été placé en détention provisoire le 9 juillet 1999. Aux termes de l'article 297 § 3 du code de procédure pénale (« le CPP »), le point de départ de la période à prendre en considération pour établir la durée de la privation de liberté du requérant devait être fixé à cette date. Les infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi prévoyant, pour la phase des investigations préliminaires, un délai maximum de détention provisoire de six mois, l'intéressé aurait dû être libéré au plus tard le 9 janvier 2000. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la circonstance, soulignée par le GIP, que les ordonnances de placement en détention avaient été adoptées par des autorités judiciaires différentes n'était pas pertinente.
17. Aux termes du dispositif de l'ordonnance du 2 février 2000, le greffe du tribunal de Salerne aurait dû se charger de toute communication nécessaire au directeur du pénitencier où le requérant était détenu. Cependant, le 2 février 2000 le requérant ne fut pas remis en liberté.
18. A la demande des conseils de l'intéressé, le 3 février 2000, à 14 heures, la chambre du tribunal de Salerne émit une ordonnance dans laquelle elle déclara qu'à la suite de sa décision du 2 février 2000, la détention provisoire du requérant n'était plus justifiée, toute mesure adoptée à son encontre ayant désormais été révoquée. Elle ordonna donc au greffe d'en informer immédiatement le pénitencier de Salerne. Un téléfax fut envoyé à ce dernier le 3 février 2000 à 15 h 45.
19. Il ressort d'un certificat du pénitencier de Salerne que le requérant ne quitta son lieu de détention que le 3 février 2000 à 16 h 50.
20. Le requérant demanda ensuite l'application d'une peine négociée avec le parquet. Par un jugement du GIP de Salerne du 13 novembre 2003, le requérant fut condamné à la peine d'un an et huit mois d'emprisonnement avec sursis.
B. La deuxième procédure pénale
21. En mai 1999, le parquet de Torre Annunziata entama contre le requérant des poursuites pour association de malfaiteurs visant la commission de plusieurs escroqueries au détriment de l'INPS. Par une ordonnance du 9 juillet 1999, le GIP de Torre Annunziata plaça le requérant en détention provisoire.
22. Le requérant interjeta appel.
23. Par une ordonnance du 26 juillet 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution remplaça la détention provisoire du requérant par son assignation à domicile (arresti domiciliari).
24. Le 14 octobre 1999, le requérant se pourvut en cassation contre l'ordonnance du tribunal de Naples du 26 juillet 1999. Selon les informations fournies par le Gouvernement dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, la Cour de cassation prononça sa décision sur le pourvoi du requérant le 4 avril 2000.
25. Le 25 novembre 1999, le requérant demanda l'annulation de la mesure de précaution de l'assignation à domicile. Par une ordonnance du 1er décembre 1999, le GIP de Torre Annunziata remplaça la mesure litigieuse par l'obligation de présentation à la police judiciaire (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Le requérant était notamment tenu de se présenter au commissariat tous les jours entre 18 et 19 heures. Le requérant ne put cependant pas bénéficier de cette décision ; en effet, le 29 novembre 1999 il avait été à nouveau placé en détention provisoire en exécution de l'ordonnance du GIP de Salerne du 24 novembre 1999, entre ‑ temps adoptée dans le cadre de la première procédure pénale (paragraphe 10 ci-dessus).
26. Par une ordonnance du 13 janvier 2000, le GIP de Torre Annunziata renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de l'audience au 23 février 2000. L'issue de cette procédure n'est pas connue.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Point de départ de la période à prendre en considération pour établir la durée d'une détention provisoire
27. L'article 297 § 3 du CPP se lit comme suit :
« Si à l'encontre d'une même personne accusée d'une infraction sont adoptées plusieurs décisions ordonnant la même mesure [de précaution] pour un même fait, bien qu'assorti de circonstances différentes ou différemment qualifié, ou bien pour des faits différents commis avant l'adoption de la première décision [et] pour lesquels il y a connexion (...), les délais [maxima de durée des mesures de précaution] commencent à courir du jour où on a exécuté ou notifié la première décision (...) »
B. Droit à réparation pour une détention provisoire « injuste » (ingiusta detenzione)
28. L'article 314 du CPP prévoit un droit à réparation pour la détention provisoire dite « injuste » dans deux cas distincts : lorsque, à l'issue de la procédure pénale sur le fond, l'accusé est acquitté ou lorsqu'il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP. Aux termes de la première de ces dispositions,
« Nul ne peut faire l'objet d'une mesure de précaution s'il n'existe pas de graves indices de sa culpabilité. »
29. L'article 280 du CPP prévoit qu'une mesure de précaution peut être adoptée seulement si la peine maximale pour l'infraction prétendument commise est supérieure à trois ans d'emprisonnement.
30. L'article 314 §§ 1, 2 et 4 du CPP se lit comme suit :
« 1. Quiconque est relaxé par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu'il n'a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde.
2. Le même droit est garanti à toute personne relaxée pour quelque motif que ce soit ou à toute personne condamnée qui au cours du procès a fait l'objet d'une détention provisoire, lorsqu'il est établi par une décision définitive que l'acte ayant ordonné la mesure a été pris ou prorogé alors que les conditions d'applicabilité prévues aux articles 273 et 280 n'étaient pas réunies.
(...)
4. Le droit à réparation est exclu pour la partie de la détention provisoire qui est prise en compte pour déterminer le quantum de la peine (...) »
31. Aux termes de l'article 315 du CPP, la demande de réparation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d'acquittement ou de condamnation est devenue définitive. Suite à l'entrée en vigueur de la loi no 479 de 1999, le montant de l'indemnité ne peut dépasser 516 456,90 euros.
32. La loi no 117 de 1988 réglemente l'action en responsabilité civile des magistrats. L'article 2 § 3 d) de la loi prévoit que la responsabilité d'un magistrat peut être mise en cause lorsque celui-ci a adopté –intentionnellement ou pour faute grave – une mesure privative de liberté en dehors des cas prévus par la loi. Aux termes de l'article 4, l'action peut être introduite après épuisement des voies de recours permettant d'attaquer la mesure litigieuse et en tout état de cause seulement lorsque la mesure litigieuse n'est plus modifiable ou révocable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 c) DE LA CONVENTION
A. Détention subie du 9 janvier au 2 février 2000
33. Le requérant considère que la détention provisoire qu'il a subie du 9 janvier au 2 février 2000 était illégale. Il invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention. L'article 5 § 1 se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
34. Le requérant souligne qu'aux termes des dispositions internes pertinentes, la durée maximale de la détention provisoire pour l'infraction dont il était accusé était de six mois. Ayant été arrêté le 9 juillet 1999, il aurait dû être libéré le 9 janvier 2000, comme cela a d'ailleurs été déclaré par le tribunal de Salerne dans son ordonnance du 2 février 2000. L'illégalité de sa privation de liberté après le 9 janvier 2000 serait, en substance, reconnue tant par les autorités internes que par le Gouvernement lui-même. La circonstance que le requérant a été ensuite condamné à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement serait sans importance. En effet, le jugement du GIP de Salerne du 13 novembre 2003 (paragraphe 20 ci-dessus) concernerait une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent » et non d'une détention « en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente ». En tout état de cause, aux termes de ce jugement, le requérant a bénéficié d'un sursis de la peine et n'aurait donc pas dû être incarcéré.
35. Le Gouvernement observe que la constatation, par le tribunal de Salerne, que les délais maxima de la détention provisoire du requérant avaient été dépassés a découlé d'une interprétation des faits à la lumière du libellé de l'article 297 § du CPP (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Cette interprétation serait subjective, comme le prouverait la circonstance que moins de deux mois auparavant une autre chambre du tribunal de Salerne avait suivi une approche différente (paragraphe 12 ci-dessus).
36. Le Gouvernement rappelle qu'on ne saurait conclure à l'irrégularité ou illégalité d'une détention du seul fait qu'une décision de justice en matière de liberté a été par la suite infirmée. Il s'appuie, sur ce point, sur le principes exposés par la Cour dans l'affaire Benham (Benham c. Royaume‑Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).
37. Enfin, le Gouvernement soutient que, étant donné qu'à l'issue du procès pénal le requérant a été condamné à une peine (un an et huit mois d'emprisonnement) dont la durée dépasse celle de la détention provisoire, aucune violation de l'article 5 § 1 de la Convention ne saurait être établie.
38. La Cour observe que le 9 juillet 1999 le requérant a été placé en détention provisoire dans le cadre de la deuxième procédure pénale en exécution d'une ordonnance du GIP de Torre Annunziata (paragraphe 21 ci‑dessus). Une nouvelle ordonnance de placement en détention fut exécutée, cette fois-ci dans le cadre de la première procédure pénale, le 29 novembre 1999 (paragraphe 10 ci-dessus). La privation de liberté à laquelle le requérant a été soumis en application de ces ordonnances s'analyse en la détention d'une personne en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
39. Comme les juridictions internes l'ont observé, les infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi prévoyaient, pour la phase des investigations préliminaires, un délai maximum de détention provisoire de six mois (paragraphes 12 et 16 ci-dessus). Il restait cependant à fixer le point de départ de la période à prendre en considération. A cet égard, il était primordial d'établir si les deux procédures connexes. Dans l'affirmative, le délai en question aurait commencé à courir du jour de l'exécution de la première décision, à savoir le 9 juillet 1999 (voir l'article 297 § 3 du CPP, paragraphe 27 ci-dessus). Dans le cas contraire, on aurait dû retenir la date d'exécution de la deuxième mesure de précaution, soit le 29 novembre 1999.
40. La Cour note qu'une chambre du tribunal de Salerne avait, dans un premier temps, estimé que les faits à la base des poursuites dans les deux procédures n'étaient pas les mêmes. Elle avait cependant pris en considération la possibilité d'une connexité, observant que, même à supposer que tel fût le cas, les délais maxima de détention n'auraient pas été dépassés. Cette décision avait en effet été adoptée le 10 décembre 1999, soit moins de six mois après le 9 juillet 1999 (paragraphe 12 ci-dessus).
41. Le même tribunal, siégeant dans une chambre différemment composée, est revenu sur ces conclusions. Observant que les accusations portées contre le requérant dans les deux procédures coïncidaient en grande partie, il a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 297 § 3 du CPP. Dès lors, il a fixé le point de départ de la période à prendre en considération au 9 juillet 1999, ce qui amenait à fixer la date de la libération du requérant, au plus tard, au 9 janvier 2000 (paragraphe 16 ci-dessus).
42. Cependant, cette deuxième décision a été prise seulement le 2 février 2000, lorsque le requérant avait déjà été soumis à vingt-quatre jours de privation de liberté non conforme au droit national. Il reste à déterminer si le surplus d'emprisonnement qui lui a été infligé a violé l'article 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Grava c. Italie, no 43522/98, § 41, 10 juillet 2003).
43. A cet égard, il convient de rappeler que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d'autres, Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, § 65). Par ailleurs, la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir notamment Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 12, § 22, Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24, et Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, § 42).
44. Or, la Cour observe qu'après l'expiration des délais maxima de la détention provisoire, les autorités judiciaires italiennes ne jouissent d'aucun pouvoir discrétionnaire, étant au contraire obligées de libérer le prévenu.
45. En l'espèce, la décision judiciaire ordonnant la libération est intervenue trop tard, c'est-à-dire quand l'intéressé avait déjà subi une détention d'une durée supérieure à celle prévue par la loi.
46. En conséquence des faits décrits ci-dessus, le requérant a subi un surplus de détention provisoire, qui ne saurait s'analyser en une privation de liberté régulière aux sens de la Convention (voir, mutatis mutandis, Grava précité, § 45).
47. La Cour relève de surcroît que les principes énoncés dans l'affaire Benham c. Royaume-Uni ne sauraient s'appliquer à la présente espèce. En effet, cette affaire concernait le dépassement allégué de la compétence des magistrats ayant ordonné la détention du requérant afin de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. Dans ce cadre, la Cour avait estimé que l'annulation de la décision d'écrouer le requérant à cause de l'absence de l'une des conditions prévues par le droit interne, à savoir l'existence d'une négligence coupable, ne rejaillissait pas en soi sur la régularité de l'incarcération (voir Benham précité, §§ 39-47). Dans la présente espèce, au contraire, la décision de placer le requérant en détention provisoire n'a pas, en tant que telle, formé l'objet d'une décision d'annulation pour manquement aux conditions légales et il n'y a pas eu acquittement du requérant sur le fond après l'application d'une mesure de précaution ou après condamnation en première instance. Le point au cœur de la présente affaire était simplement le calcul de la période légale de détention, dont la fixation est intervenue après expiration du délai maximum de durée. Cela apparente la présente espèce plutôt à l'affaire Grava (arrêt précité, §§ 38-46), où la Cour a conclu à la violation de l'article 5 de la Convention en raison de l'application tardive d'une remise de peine, refusée par les juridictions du fond et octroyée par la Cour de cassation.
48. Pour ce qui est, enfin, de l'argument du Gouvernement selon lequel la durée de la peine infligée au requérant à l'issue du procès pénal empêcherait de relever un manquement aux exigences de l'article 5 § 1 (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour se borne à observer que cette circonstance n'entache aucunement la conclusion que la détention provisoire subie après le 9 janvier 2000 était dépourvue de base légale en droit interne.
49. Dès lors, il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
B. Délai dans l'exécution de l'ordonnance de libération du 2 février 2000
50. Le requérant estime que d'importants retards se sont produits dans l'exécution de la décision ordonnant sa remise liberté, ce qui serait contraire à l'article 5 § 1 de la Convention.
51. Le requérant observe que sa remise en liberté, ordonnée le 2 février 2000, n'a eu lieu que le jour suivant à 16 h 50. De plus, sa libération aurait été le résultat d'une initiative de son avocat, et non de l'action des autorités italiennes.
52. Le Gouvernement observe que le retard incriminé ne serait qu'une « poignée d'heures physiologiques » (un pugno di ore fisiologiche). A cet égard, il faudrait tenir compte du fait qu'aux termes du règlement pénitencier il n'est pas possible de procéder à la libération d'un détenu si la décision de remise en liberté parvient au bureau de matricule (ufficio matricola) après « une certaine heure du soir ». De plus, dans le cas d'une personne qui, comme le requérant, faisait l'objet de plusieurs poursuites pénales, il fallait d'abord établir si d'autres décisions de justice imposaient le maintien en détention.
53. Par ailleurs, dans une note du 16 décembre 2004, le ministère de la Justice a soutenu que la décision du tribunal de Salerne est datée « du 3 février 2000 et non du 2 février 2000 ». Cette affirmation s'appuie sur un document annexé à la note en question.
54. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV). Il incombe dès lors à la Cour d'examiner des griefs relatifs à des retards d'exécution d'une décision de remise en liberté avec une vigilance particulière (Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004).
55. Si la Cour reconnaît qu'un certain délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est souvent inévitable, ce délai doit être réduit au minimum (Giulia Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, § 25in fine). Il incombe au Gouvernement de fournir un relevé détaillé de tous les faits pertinents (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 80, 30 janvier 2003).
56. Dans la présente affaire, le tribunal de Salerne a ordonné l'élargissement du requérant sur-le-champ le 2 février 2000, à une heure qui n'est pas connue (paragraphe 15 ci-dessus). Il est vrai que le ministère de la Justice considère que cette décision a été prise le 3 février 2000. Cependant, le document sur lequel cette thèse se fonde n'est pas l'ordonnance prononçant l'annulation de la décision du GIP du 4 janvier 2000 et ordonnant la libération du requérant, mais l'ordonnance dans laquelle, à la demande du requérant, le tribunal a réitéré son ordre de libération et chargé le greffe d'en informer immédiatement le pénitencier de Salerne (paragraphe 18 ci-dessus). L'affirmation du ministère de la Justice est donc manifestement le résultat d'une confusion. De plus, elle est démentie par la date apposée sur l'original de l'ordonnance d'élargissement, ainsi que par le contenu de la décision du 3 février 2000 elle-même.
57. La Cour relève en même temps que l'ordonnance du 2 février 2000 ordonnait de libérer le requérant sur-le-champ à condition qu'aucune autre décision de justice ne s'y opposât (paragraphe 15 ci‑dessus). Dès lors, les autorités internes auraient pu avoir des doutes quant à l'existence d'autres titres légaux justifiant la prorogation de la détention de l'intéressé. C'est pourquoi le 3 février 2000 le tribunal de Salerne a adopté une nouvelle ordonnance pour dissiper ces doutes et confirmer l'exigence de libérer immédiatement le requérant.
58. La Cour estime qu'il ressort du dossier qu'il était nécessaire d'éclaircir une question portant sur l'interprétation de l'ordonnance du 2 février 2000. La clarification en cause est intervenue par une décision de justice prise le jour suivant, ce qui ne saurait passer pour incompatible avec la diligence requise en la matière par l'article 5 de la Convention.
59. L'ordonnance du 3 février 2000 a été rendue à 14 heures. Le greffe du tribunal a envoyé un téléfax au pénitencier de Salerne à 15 h 45 et le requérant a quitté son lieu de détention un peu plus d'une heure plus tard, à 16 h 50 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
60. Il s'ensuit qu'une fois dissipés les doutes quant à la situation juridique du requérant, les formalités administratives pour l'exécution de la décision de mise en liberté ont été accomplies rapidement, réduisant au minimum le délai y afférent (voir, mutatis mutandis, Giulia Manzoni, précité, loc. cit.).
61. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
62. Le requérant allègue que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée « à bref délai » sur la légalité de sa détention. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
63. Le requérant observe qu'il a introduit son pourvoi contre l'ordonnance du tribunal de Naples le 14 octobre 1999, et que la Cour de cassation a prononcé sa décision le 4 avril 2000, soit cinq mois et vingt jours après le dépôt de l'acte introductif d'instance et plus de deux mois après sa remise en liberté. A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière, ce délai ne saurait être considéré comme raisonnable.
64. Selon le Gouvernement, le délai ne saurait passer pour excessif. Il note que le 14 octobre 1999 le requérant s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 26 juin 1999 (paragraphe 24 ci-dessus), et que le 25 novembre 1999, alors que son pourvoi était pendant, il a demandé au GIP de Torre Annunziata l'annulation de son assignation à domicile. Cette demande a été accueillie le 1er décembre 1999 (paragraphe 25 ci-dessus). Etant donné que le requérant a sollicité deux contrôles de légalité similaires et en partie contemporaines, le contrôle exercé par la Cour de cassation ne pourrait être considéré comme « raisonnable ». De plus, le requérant aurait perdu tout intérêt pour la décision de cette dernière après le 1er décembre 1999. Or, cette date ne serait que d'un mois et demi postérieure à l'introduction du pourvoi du requérant.
65. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer un double degré de juridiction en matière de contrôle de légalité d'une privation de liberté. Il s'ensuivrait que l'exigence du « bref délai » imposée par l'article 5 § 4 ne s'appliquerait pas au pourvoi en cassation du requérant.
66. La Cour rappelle qu'en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l'article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l'institution d'une telle procédure, d'obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, 28 mars 2000, CEDH 2000-III). Il est vrai que la disposition en question n'astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l'examen de la légalité de la détention et pour celui des demandes d'élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d'un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu'en première instance, l'exigence du respect du « bref délai » constituant sans nul doute l'une d'entre elles (Singh c. République tchèque, no 60538/00, § 74, 25 janvier 2005 ; Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 28, § 28). La Cour ne saurait donc souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l'article 5 § 4 ne s'appliquerait pas au pourvoi en cassation du requérant.
67. La Cour rappelle également que le respect du droit de toute personne, au regard de l'article 5 § 4, d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 20, § 55, et R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2013, § 42). En particulier, il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de la mesure dans laquelle les retards sont imputables à la conduite du requérant ou de ses conseils. En principe cependant, puisque la liberté de l'individu est en jeu, l'Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans le minimum de temps (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005, et Zamir c. Royaume-Uni, no 9174/80, rapport de la Commission du 11 octobre 1983, Décisions et rapports (DR) 40, p. 79, § 108).
68. En l'espèce, le 14 octobre 1999, le requérant s'est pourvu en cassation contre une ordonnance tribunal de Naples du 26 juillet 1999 concernant son assignation à domicile. La Cour de cassation s'est prononcée le 4 avril 2000, soit cinq mois et vingt jours plus tard (paragraphe 24 ci-dessus).
69. Comparant le cas d'espèce avec d'autres affaires où elle a conclu au non-respect de l'exigence de « bref délai » au sens de l'article 5 § 4 (voir, par exemple, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 84-88, CEDH 2000‑XII, et Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 74, 15 février 2005, où il s'agissait, respectivement, de délais de vingt-trois jours et de deux mois et vingt-quatre jours), la Cour estime que le retard dénoncé par le requérant est excessif. Elle considère également que la complexité de l'affaire ne saurait expliquer la durée globale de la procédure incriminée (voir, mutatis mutandis, Baranowski précité, § 73). En outre, le délai litigieux doit être intégralement imputé aux autorités, étant donné que rien ne permet de penser que, après avoir introduit son pourvoi, le requérant ait, d'une manière quelconque, retardé son examen (Mayzit c. Russie, arrêt précité, § 52).
70. Pour ce qui est, enfin, de la remarque du Gouvernement concernant le fait que le requérant a demandé au GIP l'annulation de la mesure de précaution établie par l'ordonnance du tribunal de Naples du 26 juillet 1999 lorsque son pourvoi en cassation contre la même ordonnance était pendant, la Cour rappelle que cette circonstance ne saurait exempter les autorités judiciaires de leur obligation de conduire les procédures d'habeas corpus d'une manière compatible avec l'article 5 § 4. Même si un détenu a formé plusieurs demandes d'élargissement, cette disposition ne confère pas aux autorités un « marge d'appréciation » ou la possibilité de choisir celles qui doivent être traitées plus rapidement. Toutes ces procédures doivent satisfaire à l'exigence du « bref délai » (Ilowiecki c. Pologne, no 27504/95, §§ 77-78, 4 octobre 2001).
71. En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
72. Le requérant se plaint du fait que le système juridique italien ne lui accorde aucun droit à réparation pour les violations alléguées des paragraphes 1 et 4 de l'article 5 de la Convention. Il invoque le § 5 de la même disposition, qui est ainsi libellé :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
73. Le requérant fait valoir que l'article 314 § 2 du CPP ne trouve pas à s'appliquer lorsque la détention provisoire dépasse les délais maxima ou lorsqu'un délai excessif s'écoule entre la décision de libérer un détenu et la mise en liberté de celui-ci. De plus, la réparation pour détention « injuste » ne concernerait pas les violations du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention.
74. Le requérant expose, en particulier, que l'article 314 du CPP couvre deux hypothèses : le prononcé d'un verdict définitif d'acquittement et la constatation que la mesure de précaution avait été prise ou prorogée en dehors des conditions prévues aux articles 273 et 280 du CPP. La première hypothèse ne concerne pas le requérant, qui a été condamné par le GIP de Salerne. Quant à la deuxième, le dépassement des délais maxima de détention provisoire ne tombe pas dans le champ d'application des articles 273 et 280 du CPP. La Cour de cassation a par ailleurs à maintes reprises précisé que seules les violations de ces deux articles justifient l'octroi d'une réparation pour détention « injuste ». Le requérant en déduit que dans son cas, un recours aux termes de l'article 314 du CPP n'aurait eu aucune chance raisonnable de succès.
75. Le Gouvernement observe qu'aux termes de l'article 314 § 4 du CPP, l'accusé a droit à réparation si à l'issue de la procédure pénale il est acquitté ou condamné à une peine inférieure à la durée de sa détention provisoire (paragraphe 30 ci-dessus). La réparation peut en outre être octroyée également pour les violations « formelles » des articles 273 et 280 du CPP. Il s'agirait d'un remède répondant aux exigences de l'article 5 § 5 de la Convention, comme la Cour elle-même l'aurait reconnu dans l'affaire Neumeister c. Autriche (arrêt du 5 mai 1974 (article 50), série A no 17).
76. Le Gouvernement soutient qu'il n'est pas établi que le dépassement des délais maxima de la détention provisoire ne peut pas justifier l'octroi d'une réparation. En effet, dans son arrêt no 311 de 1999 (rendu dans l'affaire Cuntera et autres, rv. no 212874), la première section de la Cour de cassation aurait rejeté une demande de réparation à ce titre sans exclure l'applicabilité de l'article 314 du CPP en la matière. Elle a par contre estimé que la demande en question ne pouvait être accueillie car à l'issue du procès la partie demanderesse avait été condamnée à une peine dont la durée dépassait celle de la détention provisoire. Cela vaudrait également pour le requérant, qui a négocié avec le parquet une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement (paragraphe 20 ci-dessus), de loin plus longue que la détention provisoire subie avant et après le dépassement des délais maxima. De l'avis du Gouvernement, le requérant aurait pu invoquer l'article 314 du CPP seulement si, contrairement à ce qui s'est passé dans la présente espèce, la peine qui lui avait été infligée avait été inférieure à la durée de la privation de liberté dénoncée.
77. Par ailleurs, le système juridique italien prévoirait d'autres remèdes pour obtenir la réparation du préjudice allégué par le requérant. Ce dernier pourrait, en particulier, entamer une action en responsabilité pour dol ou faute lourde contre les magistrats chargés de son affaire ou bien une action civile en réparation des dommages pour atteinte à la liberté personnelle, valeur reconnue par la Constitution italienne.
78. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49in fine, CEDH 2002-X).
79. En l'espèce, la Cour a conclu à la violation des paragraphes 1 et 4 de l'article 5, à cause, respectivement, de l'absence de base légale pour la détention du requérant du 9 janvier au 2 février 2000 et du dépassement du « bref délai » en matière de contrôle de la légalité de la détention (paragraphes 49 et 71 ci-dessus). Il reste à déterminer si le requérant disposait de la possibilité de demander une réparation pour le préjudice subi.
80. A cet égard, la Cour rappelle que la jouissance effective du droit à réparation garanti par l'article 5 § 5 doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2626, § 60, et Ciulla c. Italie, arrêt du 22 février 1989, série A no 148, pp. 18-19, § 44).
81. La Cour observe que l'article 314 du CPP, invoqué par le Gouvernement, prévoit le droit à réparation dans deux cas distincts : lorsque, à l'issue de la procédure pénale l'accusé est acquitté sur le fond ou lorsqu'il y a eu méconnaissance des dispositions des articles 273 (absence des graves indices de culpabilité) et 280 du CPP (détention pour une infraction dont la peine maximale n'est pas supérieure à trois ans d'emprisonnement) (paragraphes 28-30 ci-dessus).
82. Aux yeux de la Cour, l'article 314 ne trouve pas à s'appliquer dans l'affaire du requérant. D'un côté, l'intéressé a été condamné et non acquitté (voir, a contrario, N.C. c. Italie, arrêt précité, §§ 53-58) ; de l'autre, il n'a pas été soutenu qu'il ait été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et/ou 280 du CPP. Les violations constatées dans la présente espèce ont trait à des circonstances tout à fait différentes.
83. De plus, à supposer même que le dépassement des délais maxima pourrait, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, justifier l'octroi d'une réparation, le Gouvernement lui-même admet que le requérant n'aurait de toute manière pas pu l'obtenir car la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné était plus longue que sa détention provisoire. En tout état de cause, il n'a pas été allégué que la réparation pour détention « injuste » pourrait être octroyée par les autorités internes en cas de non-respect de l'exigence du « bref délai ».
84. Pour ce qui est d'une action en responsabilité contre les magistrats, la Cour observe que le requérant aurait dû prouver le dol ou la faute lourde de ceux-ci (voir l'article 2 § 3 d) de la loi no 117 de 1988, paragraphe 32 ci-dessus). De plus, le Gouvernement n'a produit aucun exemple démontrant qu'une telle action a été tentée avec succès dans des circonstances similaires à celles de l'affaire du requérant (voir, mutatis mutandis, Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, 8 janvier 2004). Il en va de même en ce qui concerne une action civile en réparation des dommages pour atteinte à la liberté personnelle.
85. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne disposait d'aucun moyen pour obtenir, à un degré suffisant de certitude, réparation pour les violations des paragraphes 1 et 4 de l'article 5 de la Convention.
86. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
88. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
89. Le Gouvernement considère que les demandes du requérant ne devraient pas être retenues, compte tenu de leur caractère général et de l'absence de toute référence aux conditions personnelles de l'intéressé. Le simple constat de violation fournirait, en soi, une satisfaction équitable suffisante.
90. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 7 000 EUR à titre de préjudice non patrimonial.
B. Frais et dépens
91. Le requérant réclame 15 541,79 EUR pour les frais et dépens encourus au niveau interne et 16 239,49 EUR pour les honoraires d'avocat relatifs à la procédure devant la Cour.
92. Le Gouvernement soutient qu'aucun remboursement n'est dû pour les frais relatifs aux procédures internes, qui ne seraient pas liés à l'objet de la requête devant la Cour. Quant aux dépenses de la procédure européenne, la somme sollicitée par l'intéressé serait excessive, eu égard au fait que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et se fondait uniquement sur des documents écris.
93. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d'autres, Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49, et Sardinas Albo c. Italie, no 56271/00, § 110, 17 février 2005).
94. En l'espèce, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que le requérant a encouru des dépenses pour faire corriger les violations de la Convention dans l'ordre juridique interne (voir, mutatis mutandis, Rojas Morales c. Italie, no 39676/98 § 42, 16 novembre 2000). Cependant, elle estime que le montant réclamé est excessif. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable d'accorder au requérant la somme de 1 500 EUR.
95. Quant aux frais exposés au niveau européen, la Cour les trouve également excessifs. Elle note d'ailleurs qu'au stade de la recevabilité elle a rejeté deux des griefs du requérant. Elle considère dès lors qu'il n'y a lieu de ne rembourser qu'en partie les frais exposés par le requérant devant elle (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti v. Italie, no 55634/00, § 56, 22 avril 2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable d'accorder au requérant 2 500 EUR (voir, mutatis mutandis, Santoro c. Italie, no 36681/97, § 68, 1 juillet 2004).
96. Il s'ensuit que le montant global des frais et dépenses à rembourser au requérant s'élève à 4 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
97. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention en raison de la détention subie par le requérant du 9 janvier au 2 février 2000 ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention en raison du retard dans l'exécution de l'ordonnance de libération du 2 février 2000 ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 4 000 (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło