4287/04

WyrokETPCz2008-06-24ECLI:CE:ECHR:2008:0624JUD000428704

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy zniszczenie korespondencji więźnia przez władze więzienne, oparte na niejasnych przepisach krajowych, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania korespondencji z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że zniszczenie listu skarżącego stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania korespondencji. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było ustalenie, że ingerencja ta nie była "przewidziana przez prawo" w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji. Trybunał odwołał się do swojej wcześniejszej praktyki, zgodnie z którą odpowiednie przepisy krajowe (art. 144 i 147 regulaminu nr 647) nie określały z wystarczającą jasnością zakresu i zasad dyskrecjonalnej władzy organów, a ich praktyczne stosowanie nie naprawiało tej wady. W konsekwencji, brak jasności podstawy prawnej uniemożliwił uznanie ingerencji za zgodną z Konwencją.
Stan faktyczny
Skarżący, Enver Özkartal, odbywający karę dożywotniego pozbawienia wolności w Turcji, wysłał 28 października 2003 r. list do Tureckiego Związku Lekarzy, dotyczący stanu zdrowia i warunków osadzenia Abdullaha Öcalana. 31 października 2003 r. komisja dyscyplinarna więzienia uznała, że treść listu może wywołać fałszywą opinię o Republice Turcji i nakazała jego zniszczenie. Odwołania skarżącego do sędziego wykonawczego i sądu karnego zostały odrzucone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 Konwencji jest dopuszczalna, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION         AFFAIRE ÖZKARTAL c. TURQUIE   (Requête no 4287/04)             ARRÊT       STRASBOURG   24 juin 2008     DÉFINITIF   24/09/2008     Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Özkartal c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Antonella Mularoni,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4287/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Enver Özkartal (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Mes Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 21 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1969. Lors de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la prison de Midyat où il purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité. 5.  Le 28 octobre 2003, il adressa un courrier à l’Union des médecins turcs à propos de l’état de santé d’Abdullah Öcalan et de ses conditions de détention. 6.  Le 31 octobre 2003, la commission disciplinaire de l’établissement pénitentiaire estima que le contenu de ce courrier était de nature à générer une fausse opinion à propos de la République de Turquie. Considérant, en conséquence, que l’acheminement de ce pli présentait un « inconvénient » (« sakınca »), elle ordonna sa destruction en vertu de l’article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. 7.  Le 5 novembre 2003, le requérant forma opposition contre cette décision. 8.  Le 11 novembre 2003, le juge de l’exécution de Midyat rejeta l’opposition ainsi formée, estimant que les propos tenus dans le courrier litigieux étaient de nature à générer une fausse opinion à propos de la République de Turquie. 9.  Le 17 novembre 2003, le requérant saisit la cour d’assises de Midyat d’un recours contre cette décision. 10.  Le 21 novembre 2003, la cour d’assises rejeta ce recours. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 11.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’affaire Tan c. Turquie (no 9460/03, §§ 13-14, 3 juillet 2007). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 12.  Le requérant allègue que la destruction de sa lettre porte atteinte à son droit au respect de sa correspondance et à sa liberté d’expression. Il invoque à cet égard les articles 8 et 10 de la Convention. A la lumière de sa jurisprudence (voir, entre autres, Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, 5 décembre 2006, Ekinci et Akalın c. Turquie, no 77097/01, 30 janvier 2007, et Kepeneklioğlu c. Turquie, no 73520/01, 23 janvier 2007), la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 8 de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes : « 1.  Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) » 13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Existence d’une ingérence 15.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’interception du courrier du requérant constituait une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. 16.  La Cour souscrit à cette appréciation. 2.  Justification de cette ingérence 17.  Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir notamment Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1775, § 28). 18.  En l’occurrence, la Cour note que le contrôle de la correspondance des détenus repose sur les articles 144 et 147 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. Or, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que la règlementation en question n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Tan, précité, §§ 22-24). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée. 19.  Dès lors, elle estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8. 20.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 21.  Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales. Il invoque l’article 13 de la Convention. 22.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 23.  La Cour souligne avoir déjà rejeté un grief similaire dans l’affaire Koç c. Turquie ((déc.), no 39862/02, 1er février 2005). En l’espèce, elle relève de même que, pour contester le refus de la commission disciplinaire d’envoyer son courrier, le requérant a pu saisir le juge de l’exécution des peines ; puis il a bénéficié d’une voie de recours et a pu faire appel devant la cour d’assises. 24.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujette à caution l’efficacité des voies de recours existantes, la Cour estime qu’il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 26.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais impartis pour ce faire. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło