42925/09

WyrokETPCz2011-07-12ECLI:CE:ECHR:2011:0712JUD004292509

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego, obejmującego postępowanie upadłościowe i egzekucyjne, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w przypadku nadmiernej długości postępowania naruszył art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że całe postępowanie, od wszczęcia sprawy o wynagrodzenie po wypłatę środków w ramach postępowania upadłościowego, stanowiło jedną ciągłą procedurę w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że pomimo pewnej złożoności sprawy upadłościowej, łączny czas trwania postępowania (6 lat, 8 miesięcy i 14 dni, po odjęciu okresu opóźnienia skarżącego) był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu”. Trybunał podkreślił odpowiedzialność państw za organizację systemu sądowniczego w sposób zapewniający rozstrzyganie spraw w rozsądnym terminie. W odniesieniu do art. 13, Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, że skarga o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej państwa w Portugalii nie stanowi skutecznego środka odwoławczego w przypadku przewlekłości postępowania, odrzucając argumenty Rządu.
Stan faktyczny
Skarżący, Carlos Alberto Oliveira Soares, pozwał swojego pracodawcę P. przed sądem pracy w Matosinhos w marcu 2003 r. o zaległe wynagrodzenia. W październiku 2003 r. sąd zasądził na jego rzecz 2101,06 EUR. W międzyczasie, w kwietniu 2003 r., firma P. ogłosiła upadłość. Skarżący wszczął postępowanie upadłościowe w lutym 2004 r. w celu odzyskania długu. Po uznaniu i sklasyfikowaniu jego wierzytelności (na pozycji 274) oraz po apelacjach dotyczących innych aspektów postępowania upadłościowego, skarżący otrzymał ostatecznie 523,41 EUR w kwietniu 2010 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy do rozpoznania z meritum zarzut wstępny Rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych i odrzuca go; uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania artykułów 17, 34, 35 i 46 Konwencji oraz artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 6 200 EUR za szkody moralne i 1 500 EUR za koszty i wydatki; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SOARES c. PORTUGAL   (Requête no 42925/09)                     ARRÊT     STRASBOURG   12 juillet 2011       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Soares c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  András Sajó,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 21 juin 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42925/09) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Carlos Alberto Oliveira Soares (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant a été représenté par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3.  Le 9 juillet 2010, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1957 et réside à Perafita (Portugal). A.  La procédure devant le tribunal du travail de Matosinhos (affaire interne no 14/03.9TUMTS) 5.  Le 21 mars 2003, le requérant assigna la société P., son employeur, devant le tribunal du travail de Matosinhos en vue d’obtenir le paiement de salaires et subventions diverses consécutivement à la résiliation de son contrat de travail d’un commun accord. 6.  Par un jugement du 10 octobre 2003, le tribunal du travail de Matosinhos fit droit à la demande du requérant, condamnant la société P. à payer au requérant la somme de 2 101, 06 euros (EUR), majorée des intérêts de droit. B.  La procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de Santo Tirso (affaire interne no 1146-Z/2002) 7.  Par une lettre du 24 juillet 2003, le requérant avait été informé par un liquidateur judiciaire que la société P. avait été déclarée en situation de faillite par un jugement du tribunal de Santo Tirso du 10 avril 2003. 8.  Le 17 février 2004, le requérant introduisit une requête devant le tribunal de Santo Tirso visant le recouvrement de sa créance vis-à-vis de la société P. 9.  Par une décision du 12 mai 2004, le tribunal fit droit à sa demande en reconnaissant ladite créance. 10.  Par un jugement du 29 mars 2005, le tribunal de Santo Tirso classa les différentes créances de la société P. La créance du requérant fut ainsi classée au rang 274. 11.  Par une ordonnance du 29 septembre 2006, le tribunal ordonna au trésor public de rendre à la masse en faillite des sommes ayant été prélevées à la société P. au titre de la TVA. Le ministère public fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne, laquelle par un arrêt du 13 septembre 2007 fit droit à sa prétention. Le liquidateur judiciaire se pourvut en cassation devant la Cour suprême mais se désista finalement de son pourvoi. 12.  Le 24 juillet 2009, le requérant reçut notification du plan de remboursement des diverses créances tenant compte de l’actif disponible de la société P., la somme de 874,05 EUR lui fut ainsi octroyée. Cette somme fut par la suite réduite à 523,41 EUR et fut versée au requérant le 6 avril 2010. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 13.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Quant à l’article 13, il stipule : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » 14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 15.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour exposer les griefs dont il se plaint devant la Cour, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. 16.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. » 17.  En l’espèce, la Cour estime que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire. 18.  La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention a.  Période à prendre en considération 19.  Le requérant affirme que la procédure a démarré le 21 mars 2003 avec la saisine du tribunal du travail de Matosinhos. 20.  Le Gouvernement soutient qu’il existe deux procédures distinctes dans le cas d’espèce, d’une part, la procédure devant le tribunal du travail de Matosinhos et, d’autre part, la procédure devant le tribunal de Santo Tirso. Pour le Gouvernement, les procédures méritent donc un examen séparé. 21.  La Cour rappelle que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II ; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996‑IV). 22.  Elle rappelle aussi que, selon sa jurisprudence, l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). 23.  En l’espèce, la Cour relève que la procédure devant le tribunal de Santo Tirso visait le recouvrement de la créance reconnue par le tribunal du travail de Matosinhos. Aussi, à l’instar des affaires de durée d’une procédure civile suivie par une action en exécution, la Cour estime que la procédure a commencé le 21 mars 2003 avec la saisine du tribunal du travail de Matosinhos et s’est terminée le 6 avril 2010, jour du versement de la somme octroyée au requérant par le tribunal de Santo Tirso au titre de sa créance vis-à-vis de la société P. Constatant que, dans le cas d’espèce, le requérant n’introduisit l’action en vue de recouvrir sa créance que 4 mois et 4 jours après le jugement du tribunal du travail de Matosinhos alors qu’il savait, depuis le 24 juillet 2003, que la société P. était en procédure de liquidation judiciaire, cette période devra être déduite de la période globale de l’action. La procédure civile a ainsi duré 6 années, 8 mois et 14 jours pour deux niveaux juridictions saisis. b.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure 24.  Le Gouvernement estime que la procédure de liquidation judiciaire était d’une grande complexité juridique. Il fait notamment valoir que plus de 500 biens ont été vendus dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société P. afin de permettre le paiement des différentes créances, dont celle du requérant. Pour le Gouvernement, l’affaire a donc été entendue dans un délai raisonnable. 25.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 26.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, voir aussi Sequeira c. Portugal, no 18545/06, § 22, 20 octobre 2009). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 27.  Elle admet que l’affaire présentait une certaine complexité, inhérente à la matière, à savoir la liquidation judiciaire d’une société. Toutefois, elle considère que la complexité d’une procédure de faillite ne justifie pas en soi des délais importants dans l’examen d’une affaire (voir, parmi d’autres, Michele Tedesco c. Italie, no 44425/98, 27 février 2001 ; Zanasi c. Italie, no 44462/98, 1er mars 2001 ; et Meneghini c. Italie, no 51677/99, 11 décembre 2001). 28.  La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999‑II). 29.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 30.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. 2.  Sur la violation de l’article 13 de la Convention 31.  Le requérant soutient que l’action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire. 32.  Le Gouvernement considère qu’il n’y a aucune raison justifiant de s’écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás c. Portugal ((déc.), no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) estimant que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat demeure un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal. 33.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudla c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce. 34.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES DISPOSITIONS ALLÉGUÉES 35.  A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 36.  Eu égard aux observations et conclusions ci-dessus, la Cour estime toutefois que cette partie de la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d’être examinée sous l’angle de ces dispositions, sauf s’agissant des considérations qu’elle fera ci-après sur l’application de l’article 41 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 38.  Le requérant réclame une somme au titre du préjudice matériel, demandant à la Cour de statuer en équité à cet égard. Il demande également 16 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi. 39.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un supposé dommage matériel et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 200 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 40.  Le requérant demande également 4 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 41.   Le Gouvernement conteste ces prétentions. 42.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. 43.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 500 EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non- épuisement des voies de recours internes et la rejette ;   2.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   5.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   6.  Dit, a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 6 200 EUR (six mille deux cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović   Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło