43079/02

WyrokETPCz2010-10-26ECLI:CE:ECHR:2010:1026JUD004307902

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy warunki detencji w rumuńskim więzieniu, charakteryzujące się przeludnieniem i brakiem higieny, stanowiły traktowanie nieludzkie lub poniżające w rozumieniu art. 3 Konwencji? 2. Czy w rumuńskim systemie prawnym istniał skuteczny środek odwoławczy pozwalający na dochodzenie roszczeń w związku ze złymi warunkami detencji, zgodnie z art. 13 w związku z art. 3 Konwencji? 3. Czy automatyczne pozbawienie praw rodzicielskich w wyniku skazania karnego, bez indywidualnej oceny interesu dziecka, naruszało prawo do poszanowania życia rodzinnego z art. 8 Konwencji oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego z art. 13 w związku z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego w więzieniu w Bukareszcie-Jilava, w tym znaczne przeludnienie, złe warunki higieniczne oraz długotrwały charakter tych warunków, przekroczyły nieunikniony poziom cierpienia związany z pozbawieniem wolności i stanowiły traktowanie poniżające, naruszając art. 3 Konwencji. Trybunał podkreślił, że brak skutecznych środków odwoławczych w prawie rumuńskim, które pozwoliłyby skarżącemu na dochodzenie roszczeń w związku z tymi warunkami, stanowił naruszenie art. 13 w związku z art. 3. W odniesieniu do pozbawienia praw rodzicielskich, Trybunał potwierdził swoje wcześniejsze orzecznictwo (Sabou et Pîrcalab), stwierdzając, że automatyczne i całkowite pozbawienie praw rodzicielskich, bez indywidualnej oceny interesu małoletnich i bez możliwości skutecznego odwołania się od tej decyzji, narusza art. 8 i art. 13 w związku z art. 8 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Valentin Marcu, obywatel Rumunii, urodzony w 1962 r., został skazany na 10 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i automatycznie pozbawiony praw rodzicielskich. Przebywał w więzieniu w Bukareszcie-Jilava w latach 2000-2004, skarżąc się na przeludnienie, złe warunki higieniczne, brak ogrzewania, złą jakość jedzenia i brak aktywności. Zgłaszał również brak odpowiedniej opieki medycznej i dostępu do dokumentacji. Jego dzieci opuściły Rumunię z matką bez jego wiedzy i zgody, co było konsekwencją automatycznego pozbawienia go praw rodzicielskich.
Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 3 Konwencji dotyczących materialnych warunków detencji oraz z art. 8 Konwencji dotyczących automatycznego pozbawienia praw rodzicielskich, zarówno samodzielnie, jak i w związku z art. 13 Konwencji; w pozostałym zakresie niedopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji w związku z art. 3 Konwencji. 4. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji oraz art. 13 Konwencji w związku z art. 8 Konwencji. 5. Zasądza na rzecz skarżącego 15 600 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, powiększone o odsetki. 6. Oddala pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE MARCU c. ROUMANIE   (Requête no 43079/02)                   ARRÊT     STRASBOURG   26 octobre 2010   DÉFINITIF   11/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Marcu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43079/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Valentin Marcu (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant se plaint en particulier des mauvaises conditions de détention dans la maison d'arrêt de Bucarest-Jilava, de son impossibilité d'avoir accès à son dossier médical dans la prison ainsi que du retrait automatique de ses droits parentaux, en raison de sa condamnation pénale. 4.  Le 3 décembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1962 et réside à Quakenbrück (Allemagne). A.  Le contexte de l'affaire 6.  Le 9 mai 2000, le requérant fut placé en détention provisoire pour soupçon de tentative de meurtre aggravé. Le 2 juin 2000, le tribunal départemental de Bucarest prolongea cette mesure. 7.  Par un jugement du 12 avril 2001, le tribunal départemental de Bucarest, après avoir entendu plusieurs témoins et la victime, les avoir confrontés avec le requérant et avoir administré d'autres preuves, condamna l'intéressé à une peine de dix ans de prison du chef de tentative de meurtre aggravé. La peine complémentaire et accessoire de retrait des droits parentaux, prévue par l'article 64 d) du code pénal, lui fut appliquée. 8.  Le requérant interjeta appel, en demandant la requalification juridique des faits et, subsidiairement, la diminution de sa peine. Par un arrêt du 10 juillet 2001, la cour d'appel de Bucarest rejeta son appel et confirma le jugement rendu en première instance. Sur recours du requérant, qui réitéra ses moyens d'appel, par un arrêt définitif du 14 mai 2002, la Cour Suprême de Justice confirma les décisions des juridictions inférieures. B.  Les conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava 9.  Après son placement en détention provisoire, le requérant fut transféré, le 10 août 2000, à la prison de Bucarest-Jilava. Il y fut détenu du 10 août 2000 au 22 juin 2002, du 7 décembre 2002 au 10 avril 2003 et du 15 avril 2003 au 10 septembre 2004. 10.  Après cette dernière date, il fut transféré à la prison de Rahova, puis à celles de Giurgiu et de Tulcea où il fut remis en liberté conditionnelle, le 6 septembre 2006. 1.  Les conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava telles que décrites par le requérant 11.  Le requérant allègue que pendant ses séjours dans cette prison, il a été placé dans des cellules dont la superficie était d'environ 35 m², pour trente lits et environ cinquante détenus. Les cellules n'étaient pas raccordées à l'eau potable. L'eau courante disponible contenait du sable, de la rouille et, parfois, des vers. 12.  Sur le plan de l'hygiène, les cellules étaient infestées de parasites, notamment de punaises, de perce-oreilles, de poux et de rats. Selon le requérant, les cellules n'ont pas été désinfectées pendant ses séjours. Il fait observer qu'il n'y avait pas de lavabo ou d'évier dans les cellules et qu'il était obligé, comme les autres détenus, de rincer sa tasse dans la cuvette des toilettes. L'administration pénitentiaire ne fournissait pas de literie. Le programme de douche était fixé à une fois par semaine, pour une durée de cinq minutes pour environ quarante détenus qui avaient à leur disposition sept ou huit douches d'où l'eau coulait à peine. 13.  Il indique que les cellules n'étaient pas chauffées pendant l'hiver et qu'il y faisait très chaud pendant l'été. Il y aurait également eu de la moisissure sur les murs. 14.  Dans la prison il n'y avait pas d'espace spécial aménagé pour les déjeuners, le requérant étant obligé de prendre ses repas dans la cellule où il n'y avait pas d'autre mobilier que les lits. La nourriture était de mauvaise qualité et contenait souvent des insectes ou différents objets. 15.  Le requérant dit avoir été enfermé dans la cellule avec des détenus, dont il indique les noms, qui souffraient de maladies contagieuses, comme la tuberculose, l'hépatite ou des maladies vénériennes, ou encore de maladies mentales. Il allègue qu'il ne pouvait pas sortir tous les jours en promenade et qu'aucune activité éducative, culturelle ou sportive n'était organisée par l'administration pénitentiaire. Il note que, tant lui que ses codétenus, étaient constamment menacés par des gardiens cagoulés et parfois même battus, sans raison. 16.  Afin d'étayer ses allégations, le requérant présente trente-deux déclarations de codétenus qui confirment ses dires. Il a gardé les parasites qu'il avait trouvés dans sa cellule et dans la nourriture et il les a envoyés par la poste à un proche parent à l'extérieur de la prison. Ce dernier en a pris des photos qu'il a retournées au requérant afin qu'il puisse les utiliser comme preuve pour soutenir ses affirmations. 2.  Les conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava telles que décrites par le Gouvernement 17.  Le Gouvernement précise que, pendant ses séjours à la prison de Bucarest-Jilava, le requérant a été logé dans les cellules numéros 301 (2000-2001, 32,99 m² pour une moyenne de 32-40 détenus), 303 (2001, 34,78 m² pour une moyenne de 23 à 35 détenus), 317 (2001, 40,42 m² pour une moyenne de 39 à 42 détenus), 215 (2002, 36,19 m² pour une moyenne de 42 à 44 détenus), 216 (2002, 40,42 m² pour une moyenne de 35 à 41 détenus), 207 (2003, 47,94 m² pour une moyenne de 39 à 61 détenus), 618 (du 16 février au 1er juin 2004, 42,30 m² pour une moyenne de 35 à 41 détenus) et 309 (du 1er juin au 10 septembre 2004, 32,99 m² pour une moyenne de 22 à 34 détenus). Il note également qu'en raison de la grande fluctuation des détenus dans la prison, l'administration pénitentiaire ne peut pas indiquer le nombre des lits existant dans chaque cellule. 18.  Le Gouvernement ajoute que les cellules disposaient de plusieurs autres meubles (banc, tables dont une pour prendre le repas, porte-manteau, chaises). Les cellules étaient pourvues d'eau courante froide, de toilettes séparées du reste de la cellule (mur et porte) et de deux lavabos en béton. 19.  L'accès des détenus de chaque cellule aux salles de bains communes (eau chaude) et dotées de dix-neuf à vingt-trois douches était assuré une fois par semaine, pour une durée de 15 à 30 minutes. Les cellules étaient chauffées du 1er novembre au 31 mars. Toutefois, en raison de l'ancienneté du réseau de distribution du chauffage, il y avait des pertes importantes sur le circuit, de sorte que l'eau chaude arrivait dans les radiateurs des cellules à une température d'environ trente degrés. Pendant les années 2000-2004, l'administration de la prison a entrepris des travaux d'amélioration de l'installation d'eau potable et d'évacuation des eaux usées ainsi que des travaux de modernisation de la chaudière. 20.  Pour ce qui de l'hygiène dans les cellules, le Gouvernement met en avant que celle-ci relevait de la responsabilité des détenus, qui se voyaient distribuer des produits de nettoyage. Les poubelles à couvercle présentes dans chaque cellule étaient enlevées trois fois par jour. Des actions de désinsectisation et de dératisation étaient menées tous les trois mois, des procès-verbaux (non fournis) étant dressés au terme de ces actions. 21.  La durée des promenades journalières était de trente minutes. Pendant les périodes de promenade, les détenus pouvaient effectuer des exercices physiques. Ils avaient également accès aux livres des deux bibliothèques de la prison, aux activités sportives ou religieuses et pouvaient regarder la télévision. 22.  Pendant les années 2003-2004, les détenus avaient le droit à au moins un appel téléphonique par semaine, le requérant ayant usé de cette possibilité quarante-trois fois pendant cette période. 3.  Les plaintes du requérant concernant les conditions de détention 23.  En 2003, se fondant notamment sur les preuves mentionnées ci-dessus (paragraphe 16), le requérant saisit plusieurs autorités afin de se plaindre des mauvaises conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava. 24.  Par une lettre du 8 octobre 2003, le parquet national anti-corruption informa la prison de Bucarest-Jilava que la plainte du requérant avait été transmise au parquet près la cour d'appel de Bucarest pour mener une enquête. Le requérant ne fut pas informé du résultat de cette enquête. 25.  Le requérant envoya des plaintes similaires au Parlement, au Président de la République, au ministère de la Justice, au tribunal départemental de Bucarest et à la Patriarchie Orthodoxe. De manière générale, ses plaintes étaient transmises à l'administration nationale des prisons laquelle, par une lettre du 24 novembre 2003, informa le requérant qu'il n'y avait pas de ressources financières pour moderniser les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava. 26.  En réponse à une enquête réalisée sur les conditions de détention par la Commission des droits de l'homme de la chambre des députés, le 20 novembre 2003, l'administration de la prison de Bucarest-Jilava informa l'administration nationale des prisons qu'aucune des allégations du requérant ne correspondait à la réalité. Plus particulièrement, il était mentionné que les preuves présentées par le requérant ne pouvaient pas provenir de la prison de Bucarest-Jilava, étant donné que le requérant n'était pas en possession d'un appareil photo. C.  L'assistance médicale accordée au requérant et l'accès à son dossier médical en prison 1.  La version du requérant 27.  Le requérant allègue que pendant qu'il purgeait sa peine, il a perdu des dents mais que sa demande pour obtenir une prothèse dentaire n'a pas été examinée par les autorités, bien qu'il dispose d'une certaine somme d'argent. Il allègue également ne pas avoir reçu un traitement médical adéquat pour son insuffisance rénale. De plus, pendant sa détention, il aurait eu des hémorroïdes, maladie qui n'avait pas été traitée d'une manière adéquate par le médecin de la prison. 28.  Le 3 juillet 2003, le requérant demanda au médecin de la prison un rapport écrit concernant son état de santé et des renseignements quant aux résultats des analyses qu'il avait faites pendant sa détention. Selon le requérant, il ne reçut aucune réponse à sa demande. 2.  La version du Gouvernement 29.  Du 5 juillet au 10 août 2000, le requérant fut hospitalisé à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava avec le diagnostic de trouble de la personnalité de type instable-impulsif. Un traitement lui fut administré, son état de santé s'améliorant à la fin du traitement. Du 10 au 15 avril 2003, le requérant fut hospitalisé au département de pneumologie du même hôpital car il étant suspecté de souffrir de tuberculose. A la suite des examens spécialisés, le diagnostic ne fut pas confirmé. 30.  Le Gouvernement note qu'il ne ressort pas de la fiche médicale du requérant que celui-ci avait besoin d'une prothèse dentaire. Le requérant aurait sollicité à maintes reprises la réalisation des travaux prothétiques sans avoir payé la somme d'argent de 150 lei roumains (RON), bien qu'il ait affirmé qu'il disposait de l'argent nécessaire. 31.  Le requérant figurait dans les registres du cabinet médical de la prison comme souffrant de syndrome dysleptique, d'une possible infection urinaire, d'infection aiguë des voies respiratoires supérieures. Le 27 août 2003, le requérant fut diagnostiqué comme souffrant d'hémorroïdes et il reçut un traitement selon les prescriptions du médecin. 32.  Au moment de son transfert de la prison de Rahova à celle de Tulcea, l'examen médical du requérant conclut qu'il était « cliniquement sain », bien que l'intéressé affirme qu'il souffrait de lithiase rénale. Le diagnostique d'insuffisance rénale ne fut pas confirmé. 33.  Le 13 février 2004, le requérant demanda au médecin de la prison un rapport écrit concernant son état de santé. Le 18 février 2004, un rapport médical, décrivant ses maladies et le traitement prescrit, lui fut remis, comme l'indique sa signature. Il ne ressort pas de ce rapport versé au dossier que le requérant avait besoin d'une prothèse dentaire. D.  Le refus de l'administration pénitentiaire de fournir au requérant des copies des documents de son dossier 34.  Le 9 juillet 2003, le requérant demanda à l'administration pénitentiaire une copie d'une réponse qu'il aurait reçue à l'une de ses plaintes adressées au parquet. Sa demande a été rejetée sans motivation. Le requérant allègue qu'à plusieurs reprises, l'administration pénitentiaire a refusé de lui fournir des copies des documents se trouvant dans son dossier de la prison. E.  Le retrait des droits parentaux du requérant 35.  A la suite du divorce du requérant, le 22 décembre 1999, la garde de ses deux enfants mineurs fut accordée à son ex-épouse. Malgré leur divorce, les époux et les deux enfants continuèrent à vivre ensemble dans la maison du requérant. A la suite du placement en détention provisoire du requérant, les deux enfants, âgés de respectivement dix et onze ans restèrent seuls dans la maison, leur mère les ayant quittés pendant deux ans. Leur grand-mère (la mère du requérant) leur rendait visite de temps à autre et leur apportait à manger. 36.  Les autorités furent informées de la situation des enfants par le requérant qui avait demandé à plusieurs reprises sa remise en liberté pendant sa détention provisoire afin de prendre soin d'eux. L'autorité de tutelle réalisa une enquête au domicile du requérant. Dans un rapport du 30 novembre 2001, elle constata que les enfants étaient seuls dans la maison et en informa la Direction départementale pour la protection de l'enfance. Cette dernière décida qu'il était dans l'intérêt des enfants de rester dans la maison. Les demandes du requérant pour être remis en liberté pendant sa détention provisoire furent rejetées. 37.  Par son arrêt définitif du 14 mai 2002, la Cour Suprême de Justice confirma la condamnation du requérant à une peine de dix ans de prison et le retrait de ses droits parentaux, en tant que peine accessoire. 38.  Pendant l'exécution de sa peine, le requérant s'enquit du sort de ses enfants auprès de la police à plusieurs reprises. Le 10 décembre 2003, la police informa le requérant que, le 26 septembre 2002, ses enfants avaient quitté la Roumanie avec leur mère.   II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS A.  Les rapports internationaux portant sur les conditions de détention 39.  Les principales conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l'arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007). 40.  Le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 dans plusieurs prisons, dont celle de Bucarest-Jilava, concluait : « Les conditions de détention de la grande majorité des détenus dans ces établissements étaient miséreuses. (...) Le degré de surpeuplement avait abouti à des conditions de détention telles qu'elles constituaient une atteinte, voire un affront, à la dignité humaine. De fait, la très grande majorité des détenus était soumise à un ensemble de facteurs négatifs – surpeuplement, conditions matérielles précaires, manque d'activités – qui mériterait aisément le qualificatif de traitement inhumain et dégradant. (...) Le manque drastique d'espace vital et l'insuffisance de lits entraînaient une promiscuité inacceptable pour la plus grande majorité des détenus. A titre d'exemple, [dans la prison de Jilava] jusqu'à 8 détenus devaient se partager des cellules de 13 m², et de 35 à 40 détenus des cellules de 20 à 35 m². De plus, la literie était le plus souvent en piètre état, pas propre et usée. Nombre de cellules étaient en outre sales (...) » 41.  Rédigé à la suite d'une visite effectuée en Roumanie par les membres du Bureau du Commissaire aux Droits de l'Homme du 13 au 17 septembre 2004, le rapport de suivi sur la Roumanie du Commissaire aux Droits de l'Homme, publié le 29 mars 2006, fournit des renseignements sur la prison de Bucarest-Jilava. Ce rapport qualifie les conditions de détention dans cet établissement de « particulièrement difficiles » et la situation d'« alarmante ». Il y est souligné en outre que « toutes les installations étaient vétustes, les fenêtres incapables de filtrer le froid et le mobilier d'un autre temps». B.  Le droit et la pratique internes en matière des droits et d'assistance médicale aux détenus 42.  L'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 56/2003 du 25 juin 2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l'OUG no 56/2003 ») prévoyait de manière générale l'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants et de tout autre mauvais traitement. Elle garantissait expressément le droit à l'information, le droit de pétition, le droit à la correspondance, le droit à des appels téléphoniques, le droit de recevoir de la visite, le droit de recevoir des colis et le droit à l'assistance médicale. L'OUG no 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi no 275, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2006 et entrée en vigueur le 20 octobre 2006 (« la loi no 275/2006 »), laquelle a apporté des précisions sur les droits des personnes privées de liberté. L'article 33 de cette loi, intitulé « l'hébergement des personnes condamnées » prévoit que chaque détenu doit disposer d'un lit et que les cellules doivent bénéficier de lumière naturelle et d'installations satisfaisantes pour assurer l'éclairage artificiel. 43.  S'agissant en particulier du droit des détenus à l'assistance médicale, les dispositions pertinentes de la loi no 23/1969 sur l'exécution des peines et celles de l'OUG no 56/2003 sont décrites dans l'affaire Maciuca c. Roumanie, (no 25763/03, § 14, 26 mai 2009). La législation pertinente en matière d'assurance maladie des détenus est décrite dans l'affaire V.D. c. Roumanie, (no 7078/02, §§ 73-79, 16 février 2010). 44.  Le Gouvernement soumet à la Cour des exemples de jurisprudence des juridictions nationales portant sur les droits des détenus ; ainsi, il présente douze décisions définitives datant de 2005, 2006 et 2007, fondées sur l'OUG no 56/2003 et portant sur le droit à un traitement médical, sur l'accès au dossier, sur le droit à la correspondance et sur la nécessité de bénéficier d'une alimentation adéquate en fonction de l'état de santé de l'intéressé. Elles concernent également des contestations de sanctions disciplinaires, des plaintes contre les mauvaises conditions de transport ou le transfert dans une cellule avec des fumeurs, et contre le refus de l'administration d'enregistrer les refus de se nourrir. L'une des décisions soumises par le Gouvernement remonte à septembre 2004 et porte sur le défaut d'assistance médicale et le respect du droit de la correspondance. 45.  Dans l'une des décisions présentées devant la Cour, un détenu se plaignait d'avoir été contraint de partager son lit avec deux autres codétenus à la suite de quoi il souffrait d'insomnies. Dans son arrêt définitif du 16 juin 2006, le tribunal départemental de Dolj saisi d'une plainte fondée sur l'OUG no 56/2003, examina ces allégations sous l'angle du droit à un traitement médical. Après avoir constaté qu'un certain traitement fut administré à l'intéressé et que son état de santé s'était amélioré, le tribunal rejeta sa plainte. De même, saisi par un détenu d'allégations concernant les conditions d'hygiène et le défaut de nourriture adéquate pour son diabète, dans un jugement définitif du 31 janvier 2006, le tribunal de première instance de Bucarest se pencha sur le traitement médical administré à l'intéressé. 46.  Le Gouvernement a versé également au dossier trois décisions des juridictions nationales datant de 2007 et 2008, fondées sur la loi no 275/2006 et deux décisions fondées sur les dispositions du code civil régissant la responsabilité civile délictuelle. Ces décisions portent plus particulièrement sur le droit à un traitement médical. 47.  Les dispositions du code civil concernant la responsabilité civile délictuelle, à savoir les articles 998-999, sont décrites dans l'affaire Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 142, 24 juin 2008). 48.  Les dispositions pertinentes de la Constitution de 1991 ainsi que de celle révisée en 2003, portant sur l'applicabilité directe de la Convention en droit interne sont décrites dans l'affaire Abramiuc c. Roumanie, (no 37411/02, §§ 61-62, 24 février 2009). C.  Le droit interne régissant les peines accessoires 49.  Les dispositions pertinentes du code pénal (« CP »), régissant les peines complémentaires et accessoires applicables lors d'une condamnation pénale, telles qu'en vigueur à l'époque des faits, sont décrites dans l'affaire Sabou et Pircalab c. Roumanie, (no 46572/99, § 21, 28 septembre 2004). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 50.  Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava, en particulier d'un surpeuplement de ses cellules et des conditions d'hygiène déplorables. Il se plaint également de l'absence d'un traitement médical adéquat. Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention, qui dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » A.  Sur la recevabilité 1.  Sur l'exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes 51.  Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief en affirmant que le requérant aurait pu introduire une action en dédommagement sur la base des dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle (articles 998-999 du code civil) ou une plainte contre l'administration du centre pénitentiaire de Jilava en se fondant sur l'OUG no 56/2003, laquelle garantit, de façon plus spécifique, les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, dont le droit de recevoir une assistance médicale gratuite. Le requérant ne s'est pas prononcé sur ce point. 52.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Petrea c. Roumanie, (no 4792/03, §§ 36-37, 29 avril 2008), elle a conclu qu'un recours fondé sur les dispositions de l'OUG no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, s'agissant d'allégations relatives au défaut d'assistance médicale appropriée envers les détenus. En l'espèce, elle ne décèle aucune circonstance susceptible de l'amener à s'écarter d'une telle conclusion. Elle constate que les maladies pour lesquelles le requérant allègue d'un défaut de traitement médical adéquat (les hémorroïdes et l'insuffisance rénale) ont été soit diagnostiquées, soit portées à la connaissance des autorités après l'entrée en vigueur de l'OUG no 56/2003, à savoir le 25 juin 2003 (paragraphes 31 et 32 ci-dessus). Dès lors que le requérant a omis d'introduire un recours fondé sur les dispositions de l'OUG no 56/2003, la partie du grief concernant l'insuffisance alléguée de son traitement médical, après l'entrée en vigueur de l'OUG no 56/2003, doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 53.  Toutefois, pour ce qui est de sa demande de prothèse dentaire, en tenant compte de l'effectivité de la couverture du régime public d'assurance maladie des détenus à cet égard, la Cour a jugé que ce traitement médical spécifique s'apparente plutôt à celle des conditions matérielles de détention, pour lesquelles il n'y avait pas de recours effectif à épuiser sur la base de l'OUG no 56/2003 (V.D. précité, § 86). De plus, s'agissant de la spécificité du grief tiré des conditions matérielles de détention, la Cour rappelle avoir déjà jugé que les voies proposées par le Gouvernement ne constituaient pas des recours effectif à épuiser par le requérant (Petrea précité, § 37, Branduse c. Roumanie, no 6586/03, §§ 37 et 40, 7 avril 2009, et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à une conclusion différente. 54.  Partant, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement pour ce qui est du grief du requérant concernant le défaut de traitement médical adéquat après l'entrée en vigueur de l'OUG no 56/2003 et de le rejeter pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Cependant, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue pour ce qui est du grief du requérant concernant le défaut de traitement dentaire et les conditions matérielles de détention. 2.  Autres motifs d'irrecevabilité 55.  La Cour note qu'en alléguant un défaut de traitement médical adéquat, le requérant se plaint de ce que ses demandes d'avoir une prothèse dentaire n'ont pas été examinées par les autorités, bien qu'il dispose d'une certaine somme d'agent. 56.  A cet égard, la Cour note qu'à la différence de l'affaire V.D. précitée, en l'espèce, la nécessité d'un traitement dentaire spécifique n'a pas été constatée par le personnel médical spécialisé dans la fiche médicale du requérant (paragraphe 33 ci-dessus) et aucune preuve n'a été présentée par le requérant concernant la nécessité d'un tel traitement, après sa sortie de prison en 2006 (Solovyev c. Russie (déc.), no 76114/01, 27 septembre 2007 et a contrario V.D. précité, § 85). De plus, il ne ressort pas du dossier qu'il n'aurait pas pu se faire mettre une prothèse dentaire alors que, selon ses propres dires, il disposait de la partie de la somme nécessaire qu'il devait supporteur lui-même, selon la loi, pour la réalisation d'une prothèse dentaire (a contrario V.D. précité, § 85). Compte tenu de ce qui précède et des éléments en sa possession, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.  Sur le bien fondé 57.  La Cour constate que le restant du grief du requérant tiré des conditions matérielles de détention dans la prison de Bucarest-Jilava n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 58.  Se référant à la description des conditions de détention qu'il a fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention. Il note que, dans les limites de ses possibilités financières, l'État s'est employé à rénover la prison de manière continue. 59.  Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse. 60.  La Cour rappelle d'abord que l'article 3 de la Convention impose à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI). Lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). 61.  La Cour relève que le requérant se plaint des conditions matérielles, et notamment des conditions d'hygiène et du surpeuplement, durant sa détention à la prison de Bucarest-Jilava pendant plusieurs années (du 10 août 2000 au 22 juin 2002, du 7 décembre 2002 au 10 avril 2003 et du 15 avril 2003 au 10 septembre 2004). La Cour observe également que, s'appuyant sur les renseignements fournis par les parties et sur les rapports du CPT, elle a déjà constaté des violations de l'article 3 de la Convention dans des affaires similaires dans lesquelles les requérants mettaient en cause les conditions matérielles de détention dans la prison de Bucarest Jilava, notamment en ce qui concerne le surpeuplement et accessoirement les conditions d'hygiène (voir, Maciuca précité, §§ 24-27, Jiga c. Roumanie, no 14352/04, §§ 65-66, 16 mars 2010, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 100, 30 juin 2009 et Eugen Gabriel Radu précité, §§ 29-33). 62.  En l'espèce, la Cour note que certains aspects des conditions de détention du requérant dans la prison de Bucarest-Jilava font l'objet d'une controverse entre les parties. Cependant, elle estime qu'en dépit de cela, elle est en mesure de procéder à une appréciation de l'affaire en s'appuyant sur les arguments des parties et les rapports décrivant les conditions de détention dans la prison en question (paragraphes 39-41 ci-dessus). A ce sujet, elle observe que les rapports issus des visites du CPT en février 1999 et du Bureau du Commissaire aux Droits de l'Homme de septembre 2004 qualifient de manière unanime les conditions de détention de « miséreuses », ou encore d'« alarmantes » et avec des installations vétustes. Tout comme l'observe le CPT dans son rapport, la Cour ne saurait ignorer que cette situation sanitaire était exacerbée par un fort surpeuplement, ce qui ressort d'ailleurs aussi des renseignements fournis par le Gouvernement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant était confiné dans sa cellule la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d'une promenade dans la cour de la prison que pendant un temps très réduit et d'un accès aux douches de la prison une seule fois par semaine. Cet état de choses soulève en soi une question sous l'angle de l'article 3 de la Convention. 63.  La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. La Cour estime que les conditions de détention que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Que l'intéressé eût accès aux livres de la bibliothèque de la prison et qu'il disposât d'un poste de télévision, aussi louable que soit la chose, n'y change rien (Maciuca précité, § 26). 64.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant, en particulier le surpeuplement régnant dans ses cellules et les conditions d'hygiène, combinées avec la durée de sa détention dans de telles conditions s'analysent en un traitement dégradant.   Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 65.  Le requérant allègue de l'absence d'un recours effectif en droit roumain, par lequel il aurait pu soulever un grief fondé sur les conditions matérielles de détention à la prison de Bucarest-Jilava. Il invoque l'article 13 de la Convention ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 66.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurt à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 67.  Le Gouvernement renvoie à ses arguments présentés dans le cadre de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Plus particulièrement, il considère que le requérant aurait dû saisir les juridictions nationales soit d'une action fondée sur l'OUG no 56/2003, soit d'une action en responsabilité civile. En outre, il considère que les juridictions nationales auraient pu examiner l'action du requérant à la lumière des principes établis par la Convention et en faisant une application directe de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse. 68.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne permettant l'examen du contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrant le redressement approprié. 69.  L'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l'« instance » mentionnée dans cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul. 70.  Il faut donc à chaque fois déterminer si les moyens dont les justiciables disposent en droit interne sont « effectifs » en ce sens qu'ils peuvent empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite. Un recours est donc effectif dès qu'il permet, soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła précité, §§ 157-158, et Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, §§ 98-99, CEDH 2006‑VII). Par ailleurs, la Cour rappelle qu'il incombe au Gouvernement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits. Une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il convient d'établir que le recours invoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif dans les circonstances particulières de la cause, ou encore que certaines circonstances spéciales le dispensaient de cette obligation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999‑V). 71.  Compte tenu de sa conclusion figurant au paragraphe 64 ci-dessus, la Cour estime que le grief du requérant était défendable. Elle doit dès lors déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, le droit roumain offrait un recours permettant à l'intéressé d'obtenir un redressement quant aux conditions matérielles de détention. 72.  En l'espèce, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que le requérant a présenté de façon répétée des plaintes à diverses autorités, dont le tribunal départemental de Bucarest, dans lesquelles il a évoqué ses conditions de détention (paragraphe 25). Elle estime que les autorités étaient de ce fait suffisamment informées de la situation du requérant et qu'elles ont eu la possibilité de se pencher sur les conditions de détention de l'intéressé, ou au moins de lui indiquer une voie à suivre, et, le cas échéant, de lui proposer une réparation. De plus, l'administration nationale des prisons l'a informé du défaut de ressources pour améliorer les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava (paragraphe 25 in fine). 73.  La Cour observe ensuite que le Gouvernement évoque trois moyens à la disposition du requérant pour se plaindre des mauvaises conditions matérielles de détention : une action fondée sur l'OUG no 56/2003, une autre en responsabilité civile délictuelle, et, enfin, une action fondée directement sur les dispositions de la Convention. 74.  En ce qui concerne les deux premiers moyens, la Cour rappelle avoir déjà jugé, qu'au vu de la particularité d'un tel grief tiré des conditions matérielles de détention, ils ne constituaient pas un recours effectif à épuiser (Petrea précité, § 37, et Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 18, 16 juillet 2009 ; voir également le paragraphe 53 ci-dessus). Elle relève également qu'il ne ressort pas des dispositions légales mentionnées par le Gouvernement (l'OUG no 56/2003 et les articles du code civil) que celles-ci visaient expressément au règlement d'un problème de conditions matérielles de détention devant les juridictions internes. Qui plus est, les problèmes découlant de la surpopulation dans les prisons revêtaient apparemment un caractère structurel et ne concernaient pas uniquement la situation personnelle du requérant (Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, 18 septembre 2001 et paragraphe 40 ci-dessus). Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas démontré quelle réparation les organes de l'État auraient pu offrir au requérant. 75.  La Cour observe par ailleurs que les décisions fournies par le Gouvernement, fondées sur les dispositions légales susmentionnées, visent plus particulièrement des plaintes de détenus portant sur d'autres problèmes que les conditions matérielles de détention. Au demeurant, lorsque les intéressés arguaient du surpeuplement ou des conditions d'hygiène, les tribunaux examinaient ces affirmations sous l'angle du droit à un traitement médical (paragraphe 45 ci-dessus). Elle note également que la plupart des décisions en question avaient été prononcées après 2005, et que seulement l'une d'entre elles remontait à septembre 2004 (paragraphe 44 in fine ci-dessus). En tout état de cause, cette dernière décision portait sur le défaut d'assistance médicale et le respect du droit de la correspondance, et n'était donc pas pertinente en l'espèce. 76.  La Cour prend note de ce que l'OUG no 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi no 275 entrée en vigueur le 20 octobre 2006. Il n'en reste pas moins, que cette modification législative est ultérieure à la remise en liberté conditionnelle du requérant, le 6 septembre 2006. 77.  En ce qui concerne le dernier moyen indiqué par le Gouvernement, la Cour relève que la Convention est directement applicable en Roumanie et qu'elle l'emporte sur les dispositions du droit national qui seraient en contradiction avec elle (paragraphe 48 ci-dessus). Elle a déjà retenu par ailleurs qu'un système basé sur la primauté de la Convention et de la jurisprudence y relative sur les droits nationaux est à même d'assurer au mieux le bon fonctionnement du mécanisme de sauvegarde mis en place par la Convention et ses protocoles additionnels (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 103, 26 avril 2007). Toutefois, le Gouvernement n'a pas présenté de jurisprudence pertinente sur ce point. 78.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas suffisamment prouvé en l'espèce que le requérant disposait d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention qui lui avait permis de soulever devant les juridictions nationales un grief fondé sur les mauvaises conditions de détention. Cette conclusion ne préjuge aucunement de toute évolution positive que pourront connaître, à l'avenir, le droit et la jurisprudence internes sur ce point. 79.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION, TIRÉE DU RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE 80.  Invoquant en substance les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant allègue que le retrait de l'autorité parentale, comme peine accessoire à sa condamnation pénale, a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif devant une juridiction nationale pour remédier à cette situation. Il met en avant le fait que ses enfants ont disparu pendant qu'il exécutait sa peine. Il invoque l'article 13 précité et l'article 8 de la Convention lequel est ainsi libellé : « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » A.  Sur la recevabilité 81.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 82.  S'agissant du grief tiré de l'article 8 de la Convention, le Gouvernement estime que l'ingérence subie par le requérant était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, notamment la protection des intérêts supérieurs de l'enfant. A son avis, à la différence de l'affaire Sabou et Pîrcalab, la gravité de l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné justifie la mesure prise par les juridictions. 83.  Quant au grief tiré de l'article 13, il argue du fait qu'à la suite du prononcé de l'arrêt Sabou et Pîrcalab, les juridictions nationales ont fait une application directe de cette jurisprudence de la Cour en vertu de l'article 20 de la Constitution de la Roumanie. Il met également en avant la modification du code pénal, d'après laquelle l'application de la peine accessoire consistant dans l'interdiction du droit prévu par l'article 64 d) était désormais laissée à l'appréciation des juridictions chargées de la procédure pénale contre l'accusé. 84.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point. 85.  La Cour constate qu'après l'adoption de l'arrêt du 14 mai 2002, le requérant n'a eu aucune possibilité effective d'exercer ses droits parentaux. Certes, à l'époque, la mère avait déjà la garde des enfants en vertu du jugement de divorce (paragraphe 35 ci-dessus). Toutefois, la Cour note qu'en septembre 2002, les enfants ont quitté le territoire roumain sans même que le requérant en soit informé et encore moins avec son accord (paragraphe 38 ci-dessus). 86.  La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'application de l'interdiction totale et absolue de l'exercice des droits parentaux, par effet de la loi, sans aucun contrôle par les tribunaux du type d'infraction commise et de l'intérêt des mineurs, ne saurait répondre à une exigence primordiale touchant aux intérêts des enfants et, partant, poursuivre un but légitime, tel que la protection de la santé, de la morale, ou de l'éducation des mineurs. Elle a ainsi conclu à la violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention (Sabou et Pîrcalab, précité, §§ 48‑49). En outre, elle a estimé qu'une personne se trouvant dans une situation semblable à celle du requérant n'avait aucun moyen efficace pour défendre ses droits découlant de l'article 8 devant les juridictions compétentes, ce qui est contraire à l'article 13 (Sabou et Pîrcalab, précité, § 56). 87.  Au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant conduire à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle estime que même si l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné était grave et à supposer même qu'elle pût justifier le retrait des droits parentaux, les tribunaux n'ont fait qu'appliquer l'interdiction automatiquement (Iordache c. Roumanie, no 6817/02, § 58, 14 octobre 2008). En effet, à aucun moment ils n'ont soutenu que le requérant était responsable d'un manque de soins à l'égard de ses enfants mineurs ou qu'il leur avait infligé des mauvais traitements et ils n'ont pas davantage utilisé les faits concrets de l'affaire pour expliquer l'application de la mesure prise. Les juridictions n'ont apprécié ni l'intérêt des enfants ni l'indignité alléguée du requérant pour interdire à celui-ci d'exercer ses droits parentaux. 88.  La Cour admet qu'après l'adoption de l'arrêt Sabou et Pîrcalab, les juridictions internes ont fait une application directe de cet arrêt ce qui, selon le Gouvernement, aurait modifié la jurisprudence des tribunaux en la matière. Cependant, cet arrêt n'a été adopté par la Cour que le 28 septembre 2004, c'est-à-dire plus de deux ans après la date à laquelle l'interdiction a été appliquée au requérant. Au moins jusqu'à cette date, celui-ci n'a eu aucun recours effectif contre l'interdiction automatique dont il a été frappé. En outre, s'il convient de saluer la modification du code pénal, cet élément postérieur aux faits pertinents ne saurait conduire la Cour à conclure autrement en l'espèce. 89.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, TIRÉE DU DÉFAUT D'ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL EN PRISON 90.  Le requérant se plaint d'un défaut d'accès à son dossier médical dans la prison, invoquant l'article 8 de la Convention précité. 91.  Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief en affirmant que le requérant aurait pu introduire une action fondée sur l'OUG no 56/2003, laquelle garantit le droit d'avoir accès au dossier médical en prison. Le requérant ne s'est pas prononcé sur ce point. 92.  La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de l'efficacité en l'espèce d'une éventuelle action fondée sur l'OUG no 56/2003 car, en tout état de cause, le grief du requérant est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. 93.  De l'avis de la Cour, la question de l'accès à des informations contenus dans le dossier médical du requérant, détenu dans des conditions précaires d'hygiène avec d'autres personnes malades, présente un lien suffisamment étroit avec sa vie privée au sens de l'article 8 pour soulever une question sur le terrain de cette disposition (mutatis mutandis, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 155, CEDH 2005‑X et McGinley et Egan c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 97, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III). Cependant, elle note qu'après le prétendu refus opposé initialement par le médecin de la prison au requérant, de lui délivrer un rapport sur son état de santé, peu de temps après, il s'est vu délivrer le document en question (voir le paragraphe 33, ci-dessus et mutatis mutandis, V.D. précité, § 130). 94.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION, TIRÉE DU DÉFAUT D'ACCÈS AU DOSSIER PERSONNEL EN PRISON 95.  Le requérant se plaint du refus de l'administration pénitentiaire de lui fournir des copies des documents se trouvant dans son dossier personnel. Il invoque l'article 34 de la Convention, ainsi libellé : « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. » 96.  Le Gouvernement souligne que le requérant a eu accès à des documents se trouvant dans son dossier, l'intéressé les ayant déposé devant la Cour pour soutenir sa requête. De plus, les autorités n'ont pas agi avec l'intention de porter atteinte à son droit de recours individuel, aucune pression illicite n'étant exercé sur l'intéressé. Le requérant n'a pas formulé d'observations à cet égard. 97.  La Cour relève qu'il a été loisible, en l'espèce, au requérant d'obtenir des copies de ses documents qu'il a pu faire parvenir à la Cour dès les premiers stades de la procédure, après l'introduction de sa requête. Quant au refus des responsables de la prison de lui fournir copie d'une réponse qu'il aurait reçue à l'une de ses plaintes adressées au parquet, ce grief concerne une éventuelle omission des autorités postérieure au 25 juin 2003, date à laquelle l'OUG no 56/2003 est entrée en vigueur. Dans l'affaire Petrea précitée, la Cour a conclu qu'un recours fondé sur les dispositions de l'ordonnance précitée constituait un recours effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, s'agissant des entraves au droit à la libre correspondance des détenus (Petrea précitée, § 36, Măciucă précité, § 31 et V.D. précité, 129). Or, en l'espèce, la Cour constate que le requérant ne s'est pas prévalu d'un tel recours. 98.  En tout état de cause, le Cour note que l'incident dénoncé par le requérant n'a pas fait obstacle à l'introduction de la présente requête et qu'il a pu étayer ses griefs. Dans ces circonstances, il ne saurait se déduire du refus allégué des autorités une volonté délibérée d'entraver l'exercice du droit de recours individuel du requérants (Damian-Burueană et Damian c. Roumanie, no 6773/02, § 120, 26 mai 2009). 99.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. VI.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 100.  Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été traduit aussitôt devant un juge pour examiner le bien fondé de son placement en détention provisoire. Sur le terrain de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 (d) de la Convention, il se plaint du défaut d'équité de la procédure pénale menée à son encontre, plus particulièrement de ce que les témoins et la victime n'ont pas été interrogés pendant l'enquête. 101.  Pour ce qui est du grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour note qu'il a été formulé plus de six mois après que le placement en détention du requérant ait été contrôlée par un tribunal (Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002). Pour ce qui est des griefs tirés de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 (d) de la Convention, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est, soit tardive, soit manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 de la Convention. VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 102.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 103.  Le requérant réclame 450 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 650 000 EUR au titre du préjudice moral, qu'il aurait subi. 104.  Le Gouvernement note que le requérant n'a aucunement justifié sa demande concernant le préjudice matériel et il estime que la somme sollicitée au titre du préjudice moral est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière. 105.  Pour ce qui est du préjudice matériel, la Cour note que la demande du requérant n'est pas étayée. Dès lors, aucune somme ne sera octroyée à ce titre. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable compte tenu des violations constatées par elle. Dès lors, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 15 600 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 106.  Le requérant demande également 600 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. 107.  Le Gouvernement considère que la somme sollicitée ne semble pas avoir un lien de causalité avec la présente affaire et note qu'aucun document justificatif n'a été versé au dossier. 108.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de ce que le requérant n'a pas fourni de justificatifs pour étayer sa demande, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 109.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de détention et de l'article 8 de la Convention quant au retrait automatique des droits parentaux, seuls et combinés avec l'article 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3 de la Convention ;   4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention ;   5.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 600 EUR (quinze mille six cents euros), à convertir en la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło