43120/05

WyrokETPCz2007-04-03ECLI:CE:ECHR:2007:0403JUD004312005

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przechwycenie korespondencji osadzonego z jego obrońcą przez władze więzienne, po upływie terminu przewidzianego w prawie krajowym, stanowi naruszenie prawa do poszanowania korespondencji z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że przechwycenie korespondencji skarżącego z jego obrońcą stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania korespondencji. Kluczowe było ustalenie, że ingerencja ta nie była "przewidziana przez prawo" w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji, ponieważ nastąpiła po upływie czternastodniowego terminu od aresztowania, określonego w art. 73 § 4 polskiego Kodeksu postępowania karnego. Władze krajowe, działając wbrew wyraźnemu przepisowi prawa krajowego, dopuściły się ingerencji, która nie miała podstawy prawnej, co automatycznie prowadziło do stwierdzenia naruszenia art. 8.
Stan faktyczny
Skarżący, Andrzej Andrulewicz, został tymczasowo aresztowany 26 maja 2004 r. w ramach dwóch postępowań karnych. 26 września 2005 r. jego obrońca wysłał do niego list, który został odebrany przez służby więzienne 28 września 2005 r. Na kopercie listu widniała pieczęć "censuré" (ocenzurowano) z datą 30 września 2005 r. i nieczytelnym podpisem, a koperta została otwarta i ponownie zaklejona. Skarżący twierdził, że przechwycenie korespondencji było niezgodne z prawem krajowym.
Rozstrzygnięcie
Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 8 Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE ANDRULEWICZ c. POLOGNE     (Requête no 43120/05)       ARRÊT     STRASBOURG   3 avril 2007       DÉFINITIF   24/09/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Andrulewicz c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. G. Bonello,   K. Traja,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović,  M. J. Šikuta,  Mme P. Hirvelä, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mars 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43120/05) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrzej Andrulewicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 novembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me Romana Orlikowska-Wrońska, avocate à Sopot. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant alléguait que l'interception par les autorités pénitentiaires de la correspondance qu'il échangeait avec son défenseur a emporté une violation de l'article 8 de la Convention. 4.  Le 26 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1969 et réside à Suwałki. 6.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 7.  Le 26 mai 2004, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre de l'une des deux procédures pénales en cours dirigées contre lui. 8.  Le requérant a communiqué au greffe de la Cour une copie de l'enveloppe de la lettre que lui a adressée son défenseur. Les mentions et les cachets figurant sur l'enveloppe indiquent que la lettre a été postée par l'avocat du requérant le 26 septembre 2005 et réceptionnée par les services pénitentiaires de la maison d'arrêt de Suwałki  le 28 septembre 2005. Un autre cachet porte la mention « censuré » avec la date manuscrite du 30 septembre 2005 et une signature illisible. D'après le requérant, l'enveloppe a été ouverte et ensuite recollée avec du scotch. 9. Selon les informations fournies par le requérant, les deux procédures pénales aboutirent à sa condamnation à des peines respectives de quatre et huit années de prison. Cependant, aucune copie des décisions prononcées par les juridictions n'a été communiquée au greffe par le requérant. Néanmoins, il ressort du dossier de l'affaire que ce dernier a, sans succès, introduit à l'encontre des jugements un appel et ensuite a recouru devant la Cour Suprême. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 10.  L'article 73 du code de procédure pénale de 1997 est ainsi libellé : «  § 1. Un accusé placé en détention provisoire peut s'entretenir avec son défenseur de manière confidentielle ou par courrier. ... § 3. Le procureur peut prescrire l'interception de la correspondance d'un accusé avec son défenseur. § 4. Les mesures mentionnées aux §§ 2 et 3 du présent article ne peuvent être maintenues en vigueur ou prononcées après l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date de l'arrestation. » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11.  Dans sa lettre du 13 août 2006, le requérant, citant l'article 6 de la Convention, s'est plaint que lors de l'interception de la correspondance adressée par son défenseur, les autorités ont pris connaissance d'informations confidentielles, lesquelles auraient ultérieurement été utilisées dans le procès à son préjudice. Le requérant souligne que lesdites informations ont été obtenues de manière illégale. Il en déduit que son procès n'a pas été équitable et qu'en particulier les droits de la défense n'ont pas été respectés. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 12.  La Cour note qu'en vertu du droit polonais, une allégation selon laquelle une condamnation serait fondée sur un moyen de preuve obtenu au mépris des règles procédurales peut constituer un moyen d'appel et, en principe, un moyen de cassation. La Cour observe cependant qu'en l'espèce, le requérant n'a fourni aucun élément susceptible de prouver qu'il a soulevé le grief en question devant les juridictions nationales compétentes. 13.  Au vu de ce qui précède, la Cour constate que, dans la mesure où le requérant n'a pas démontré avoir utilisé toutes les voies de recours dont il disposait en droit interne, son grief doit être rejeté, pour non-épuisement, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 14.  Le requérant allègue que la correspondance qu'il échangeait avec son défenseur a été interceptée par les autorités pénitentiaires. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » A.  Sur la recevabilité 15.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 16.  Le requérant affirme que le fait pour les autorités d'avoir intercepté le courrier qu'il a échangé avec son défenseur constitue une ingérence dans son droit au respect de la correspondance. Il souligne que la mesure incriminée était illégale car adoptée au mépris des dispositions du droit interne. 17.  Le Gouvernement, en l'espèce, s'est abstenu de se prononcer au sujet des allégations du requérant. 18.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle toute ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la correspondance méconnaît l'article 8 § 2 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Valenzuela Contreras c. Espagne du 30/07/1998, no 27671/95, § 46, Recueil 1998-V). 19.  Les mots « prévue par la loi » veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne. Cependant, cette expression ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la « loi » ; elle la veut compatible avec la prééminence du droit, impliquant ainsi que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1. De cette exigence dérive la nécessité de l'accessibilité de la loi pour la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir des conséquences pour elle (Valenzuela Contreras précité). 20.  En ce qui concerne la présente affaire, la Cour relève que l'enveloppe de la lettre adressée au requérant par son défenseur porte des cachets, dont l'un avec la mention « censuré », la date manuscrite du 30 septembre 2005 et une signature illisible. La Cour rappelle que, dans d'autres affaires polonaises similaires (voir, parmi beaucoup d'autres, Pisk–Piskowski c. Pologne, no 92/03, 14 juin 2005, § 26), elle a relevé qu'en langue polonaise la mention « censuré » (ocenzurowano) signifie qu'une autorité compétente, après avoir contrôlé le contenu de la lettre, a décidé de la délivrer ou de l'expédier à son destinataire. La Cour a déjà déclaré à maintes occasions que tant qu'il existe une pratique des autorités internes consistant à déposer sur la correspondance des détenus un cachet avec la mention « ocenzurowano », elle ne peut que considérer que ces lettres ont été ouvertes et leur contenu lu (Matwiejczuk c. Pologne, no37641/97, 2 décembre 2003, §99). Il s'ensuit que le fait pour les autorités d'avoir intercepté la correspondance du requérant avec son défenseur a constitué une ingérence d'une autorité publique, au sens de l'article 8 § 2, au droit de l'intéressé au respect de sa correspondance. 21.  La Cour note également qu'en l'espèce, l'interception du courrier du requérant, détenu depuis le mois de mai 2004, a eu lieu le 30 septembre 2005. Or, l'article 73 § 4 du code de la procédure pénale statue expressément que la correspondance d'un prévenu avec son défenseur ne peut être sujette à la censure après l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter du jour de son arrestation. Il s'ensuit qu'en interceptant la lettre du requérant après l'expiration dudit délai, les autorités ont clairement méconnu la loi. Dès lors, l'ingérence litigieuse ne peut être considérée comme « prévue par la loi » au sens de l'article 8 de la Convention. 22.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de cette disposition. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »  A.  Dommage 24.  Le requérant réclame 288 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral. 25.  Le Gouvernement considère excessif le montant sollicité par le requérant et il s'en remet à la sagesse de la Cour. 26.  La Cour considère, à la lumière des principes qui se dégagent de sa jurisprudence relative aux autres affaires polonaises similaires, qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 500 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 27.  Le requérant demande également 3 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 150 EUR pour ceux encourus devant la Cour. 28.  Le Gouvernement relève que le requérant n'a présenté aucun document pour étayer les prétentions qu'il soulève à ce titre. 29.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour note que le requérant n'a fourni aucun justificatif pour étayer sa demande relative au remboursement des frais en question. Dès lors, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens encourus dans la procédure nationale ainsi que ceux encourus devant la Cour. C.  Intérêts moratoires 30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,   1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour dommage moral à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło