43161/04

WyrokETPCz2008-12-09ECLI:CE:ECHR:2008:1209JUD004316104

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego w sprawie uznania choroby zawodowej naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że rozsądny charakter długości postępowania ocenia się na podstawie okoliczności sprawy, uwzględniając złożoność sprawy, zachowanie skarżącego i właściwych władz, a także stawkę sporu dla zainteresowanych. W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę długość postępowania (około 8 lat) i brak przekonujących argumentów rządu uzasadniających tak długi czas, Trybunał uznał, że postępowanie było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał odrzucił zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, powołując się na swoją wcześniejszą praktykę w podobnych sprawach.
Stan faktyczny
Skarżący, Stanisław Klewinowski, cierpiał na niedosłuch prawego ucha. W czerwcu 1998 r. złożył wniosek o uznanie tej dolegliwości za chorobę zawodową. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne w tej sprawie trwało około 8 lat, wielokrotnie wracając do ponownego rozpatrzenia po uchyleniu decyzji przez Naczelny Sąd Administracyjny. W trakcie postępowania wielokrotnie przeprowadzano ekspertyzy medyczne, które zazwyczaj wykluczały związek choroby z działalnością zawodową. Ostatecznie, w 2006 r., Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną skarżącego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 1 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną, powiększone o wszelkie należne podatki; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION           AFFAIRE KLEWINOWSKI c. POLOGNE   (Requête no 43161/04)                   ARRÊT       STRASBOURG   9 décembre 2008     DÉFINITIF   06/04/2009     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Klewinowski c. Pologne, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Nicolas Bratza, président,  Lech Garlicki,  Giovanni Bonello,  Ljiljana Mijović,  Ján Šikuta,  Mihai Poalelungi,  Nebojša Vučinić, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43161/04) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stanisław Klewinowski (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 1er février 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1946 et réside à Łapy. 5.  Les 30 juin et 15 octobre 1993, le requérant obtint des certificats médicaux attestant qu’il souffrait d’une altération de l’ouïe de l’oreille droite. 6.  En juin 1998, il saisit les organes administratifs d’une demande de considérer les problèmes d’ouïe dont il souffrait comme maladie professionnelle. 7.  Le 4 juin 1998, l’organe de première instance (Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny) de Łapy rejeta sa demande. Le 8 juillet 1998, l’organe d’appel (Wojewódzki Inspektorat Sanitarny) de Białystok confirma cette décision. 8.  Le 5 novembre 1998, la cour administrative suprême (Naczelny Sąd Administracyjny) de Białystok infirma les décisions précédentes et renvoya l’affaire pour réexamen. 9.  Le 8 juillet 1999, le requérant se plaignit à la Cour administrative suprême de l’inaction des autorités administratives. Le 7 octobre 1999, la Cour déclara sa demande irrecevable dans la mesure où elle aurait du être adressée à l’autorité administrative d’appel. 10.  Durant 1999, le requérant fut soumis à des examens médicaux. Le certificat établi le 12 octobre 1999, conclut à l’absence de lien entre la maladie et l’activité professionnelle du requérant. 11.  Le 8 novembre 2000, la cour administrative suprême infirma les décisions des organes administratifs inférieurs rejetant la demande du requérant. 12.  Des expertises complémentaires furent demandées par les organes administratifs. 13.  Le 10 janvier 2001, le requérant se plaignit de l’inaction de l’administration à la suite de la décision de la cour administrative suprême renvoyant l’affaire pour réexamen. Le 15 janvier 2001, l’organe saisi ordonna à l’Institut de la médecine du travail de rendre ses conclusions quant à l’état de santé du requérant dans les meilleurs délais. L’organe administratif d’appel, ordonna quant à lui à ce que la décision dans l’affaire soit rendue dans un délai d’un mois et que des mesures soient prises pour prévenir les retards dans l’examen de la demande. Le certificat établi le 28 mars 2001, conclut de nouveau à l’absence de maladie professionnelle. 14.  Par la suite à deux reprises l’affaire fut soumise à la cour administrative suprême qui les 7 janvier et 2 octobre 2002, infirma les décisions des organes administratifs inférieurs rejetant la demande du requérant. 15.  Des expertises complémentaires furent de nouveau demandées par l’administration. 16.  Le 10 décembre 2002, le requérant se plaignit de l’inaction de l’administration. En janvier 2003, il se plaignit également auprès de l’autorité administrative de l’obligation de se soumettre de nouveau à des examens médicaux. Il ne se présenta pas par ailleurs aux consultations des 7 et 21 janvier ainsi que 4 février 2003. 17.  Le certificat établi le 9 mai 2003, conclut de nouveau à l’absence de maladie professionnelle. 18.  Le 2 décembre 2003, le requérant se plaignit auprès de la cour administrative suprême de l’inaction de l’administration. 19.  Le requérant fut ensuite hospitalisé du 22 mars au 6 avril 2004 en vue de procéder à l’examen des son état de santé. L’avis médical daté du 12 mai 2004, conclut de nouveau à l’absence de maladie professionnelle. 20.  Le 30 novembre 2004, l’organe de première instance rejeta de nouveau la demande du requérant, décision confirmée en appel le 24 mars 2005, par le tribunal administratif régional (Wojewódzki Sąd Administracyjny) de Białystok. Le 21 juin 2006, la Cour administrative suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT Le droit et la pratique pertinents concernant la durée de la procédure administrative sont décrits dans l’arrêt de la Cour rendu, entre autres, dans l’affaire suivante : Wilczkowska et autres c. Pologne, arrêt du 8 janvier 2008, §§ 18-25. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 21.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 22.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 23.  La période à considérer a débuté en juin 1998 et s’est terminée le 21 juin 2006. Elle a donc duré environ 8 années. A.  Sur la recevabilité 24.  Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il soutient qu’il aurait pu introduire, sur le fondement de l’article 417 du code civil, l’action indemnitaire en vue de rechercher la réparation du dommage qu’il aurait pu subir du fait de la durée de la procédure. 25.  Le requérant conteste cette thèse. 26.  La Cour rappelle qu’elle a déjà été amenée à se prononcer sur cette question. (voir entre autres, Wilczkowska et autres c. Pologne précitée, §§31-35). Elle ne relève dans les observations du Gouvernement aucun argument de nature à remettre en cause ses précédentes conclusions. Eu égard à ce précède, la Cour considère qu’il convient de rejeter l’exception du Gouvernement. 27.  La Cour constate en outre que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il convient de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 28.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 29.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 30.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 32.  Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 34.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 35.  Le requérant ne demande aucune somme pour les frais et dépens engagés. C.  Intérêts moratoires 36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Lawrence Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło