43227/04
WyrokETPCz2010-06-08ECLI:CE:ECHR:2010:0608JUD004322704
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w wypłacie odszkodowania za wywłaszczenie oraz niewystarczające odsetki w warunkach wysokiej inflacji naruszyły prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał swoją ugruntowaną jurysprudencję, zgodnie z którą długotrwałe opóźnienie w wypłacie odszkodowania za wywłaszczenie, w połączeniu z niewystarczającymi odsetkami w warunkach wysokiej inflacji, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia. Podkreślono, że procedura egzekucyjna przeciwko państwu, która nie pozwala na zajęcie dóbr publicznych, nie jest skutecznym środkiem odwoławczym, a państwo ma obowiązek dostosować się do orzeczeń sądowych. Wobec braku nowych argumentów ze strony rządu, Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko.Stan faktyczny
Skarżąca, Özcan Bildirici, urodzona w 1937 roku, mieszka w Tarsus. Sąd w Tarsus przyznał jej 3 czerwca 1997 roku odszkodowanie za wywłaszczony grunt w wysokości 7 651 150 000 TRL wraz z odsetkami ustawowymi od 17 lutego 1997 roku. Wyrok ten został potwierdzony przez Sąd Kasacyjny 2 grudnia 1997 roku. Administracja wypłaciła skarżącej kwotę 20 199 060 000 TRL dopiero 10 listopada 2009 roku.Rozstrzygnięcie
Deklaruje skargę za dopuszczalną; stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1; zasądza na rzecz skarżącej 14 200 EUR tytułem szkody materialnej, powiększone o odsetki; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BİLDİRİCİ c. TURQUIE
(Requête no 43227/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bildirici c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43227/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Özcan Bildirici (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me T. Akıllıoğlu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 8 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1937 et réside à Tarsus.
5. Par un jugement du 3 juin 1997, le tribunal de grande instance de Tarsus accorda, pour le terrain exproprié par l'administration, à la requérante une indemnité de 7 651 150 000 livres turques (TRL), assortie d'intérêts moratoires au taux légal à calculer à partir du 17 février 1997.
6. Le 2 décembre 1997, la Cour de cassation confirma ce jugement.
7. Le 5 juin 1998, la requérante entama une procédure d'exécution forcée contre l'administration. Selon le Gouvernement, le bureau de l'exécution des dettes décida de rayer son affaire du rôle, du fait que la requérante ne l'avait pas poursuivie.
8. Le 10 novembre 2009, l'administration paya à la requérante une somme de 20 199 060 000 TRL.
EN DROIT
9. La requérante se plaint du paiement tardif de l'indemnité allouée par la décision de justice et de l'insuffisance du taux d'intérêt moratoire appliqué à sa créance par rapport au taux d'inflation élevé en Turquie. La Cour examine ce grief sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
10. Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que la requérante, qui a manqué de s'adresser directement à l'administration expropriante pour demander l'indemnité en question et de poursuivre la procédure d'exécution forcée qu'elle avait entamée contre l'administration, ne peut répondre aux exigences de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
11. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la procédure d'exécution forcée ne constitue pas un recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la de la Convention puisque la législation nationale interdit la saisie de biens publics. On ne saurait donc reprocher à la requérante de poursuivre un recours qui ne lui permet pas de forcer l'administration à payer l'indemnité que les juridictions nationales lui ont allouée. D'ailleurs, la protection effective du justiciable implique l'obligation pour l'administration de se plier aux décisions de justice (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement (voir, parmi beaucoup d'autres, Kanioğlu, Arcasoy et Aras c. Turquie (déc.), no 44766/98, 44771/98, 44772/98, 13 mai 2004 et Kaçar et autres c. Turquie, nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, §§ 17-18, 22 juillet 2008). La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits dans l'article 35 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable.
12. Sur le fond, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, §§ 30-31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV). Relevant qu'aucun élément ou argument avancé par le Gouvernement ne nécessiterait de se départir de la jurisprudence bien établie dans le cadre de la présente affaire, elle conclut à l'article 1 du Protocole no 1.
13. Sur l'application de l'article 41 de la Convention, la requérante réclame 55 118 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 5 000 EUR pour le dommage moral. Elle demande également, sans justificatifs, 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
14. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
15. Eu égard au mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie, (précité, §§ 35-36) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde un montant de 14 200 EUR à la requérante au titre du dommage matériel, somme assortie d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
16. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. En ce qui concerne les frais et dépens, en l'absence de justificatif présenté par la requérante et vu les critères jurisprudentiels en la matière, la Cour rejette la demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 200 EUR (quatorze mille deux cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło