43458/04

WyrokETPCz2007-09-20ECLI:CE:ECHR:2007:0920JUD004345804

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy automatyczny wpis do rejestru upadłych, skutkujący długotrwałymi ograniczeniami w życiu prywatnym i zawodowym, oraz brak skutecznego środka odwoławczego w tej kwestii, naruszyły prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8) i prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że automatyczny wpis nazwiska skarżącego do rejestru upadłych, brak oceny sądowej i kontroli nad stosowaniem związanych z tym niezdolności oraz długi okres wymagany do uzyskania rehabilitacji stanowiły ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego skarżącego. Ingerencja ta nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym" w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że brak skutecznego środka odwoławczego, który pozwoliłby skarżącemu skarżyć się na te osobiste niezdolności, stanowił naruszenie art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Claudio Vittorio Scasserra, został ogłoszony bankrutem przez sąd w Bénévent 8 stycznia 1992 roku. Postępowanie upadłościowe trwało wiele lat i było nadal w toku w maju 2007 roku. W międzyczasie, w lipcu 2005 roku, sąd apelacyjny w Rzymie, działając na podstawie ustawy Pinto, przyznał skarżącemu 10 000 EUR za przewlekłość postępowania, uwzględniając przedłużające się niezdolności cywilne i polityczne wynikające z upadłości. Skarżący skarżył się na ograniczenia w życiu prywatnym i zawodowym wynikające z wpisu do rejestru upadłych oraz na brak skutecznego środka odwoławczego.
Rozstrzygnięcie
Skarga uznana za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 8 Konwencji (poszanowanie życia prywatnego) i art. 13 Konwencji (brak środka odwoławczego w sprawie osobistych niezdolności wynikających z wpisu do rejestru upadłych), a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. Stwierdzono naruszenie art. 8 Konwencji. Stwierdzono naruszenie art. 13 Konwencji. Stwierdzenia naruszeń w niniejszym wyroku stanowią wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Odrzucono pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE SCASSERRA c. ITALIE     (Requête no 43458/04)     ARRÊT     STRASBOURG   20 septembre 2007         DÉFINITIF   20/12/2007         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Scasserra c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Mme F. Tulkens, présidente,  MM. I. Cabral Barreto,   R. Türmen,   M. Ugrekhelidze,   V. Zagrebelsky,  Mme A. Mularoni,  M. D. Popović, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43458/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claudio Vittorio Scasserra (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, son coagent, M. Francesco Crisafulli, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. 3.  Le 13 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1944 et réside à Bénévent. 1.  La procédure de faillite 5.  Par un jugement déposé le 8 janvier 1992, le tribunal de Bénévent déclara la faillite personnelle du requérant et fixa au 23 septembre 1992 l'audience pour la vérification de l'état du passif. 6.  Le 6 avril 1992, le syndic déposa un rapport. 7.  Entre le 28 janvier 1992 et le 5 mars 1999, quarante-huit demandes d'admission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal. 8.  Entre-temps, à la suite de trois audiences, le 15 décembre 1993, l'état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire. 9.  Entre le 10 juin 1997 et le 17 mai 2004, le juge délégué fixa six audiences pour la vente aux enchères de certains biens faisant partie de l'actif de la faillite. 10.  Le 27 mai 2003, le syndic déposa un rapport. 11.  Au cours du mois de juillet 2004, à la suite de huit tentatives de vente aux enchères, un bien immeuble faisant partie de l'actif de la faillite fut vendu. 12.  A des dates non précisées, le syndic déposa deux projets de répartition partielle de la faillite. 13.  Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était pendante au 9 mai 2007. 2.  La procédure introduite conformément à la loi Pinto 14.  Le 26 octobre 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Rome conformément à la loi Pinto. 15.  Par une décision déposée le 7 juillet 2005, la cour d'appel estima que la durée de la procédure n'avait pas été raisonnable. Compte tenu, entre autres, du prolongement des incapacités civiles et politiques dérivant de la mise en faillite du requérant, elle accorda à ce dernier 10 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 16.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION 17.  Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, il dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 8 de la Convention « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » Article 10 de la Convention « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...). 2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection (...) des droits d'autrui (...). » Article 1 du Protocole no 1 à la Convention « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Article 2 du Protocole no 4 à la Convention « 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » 18.  Quant à l'article 10 de la Convention, la Cour relève d'emblée que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations auxquelles d'autres aspirent ou que d'autres peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116, § 74). Toutefois, s'agissant dans le cas d'espèce du contrôle de la correspondance du failli par le syndic de la faillite, le rapporteur estime que le grief du requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention (Collarile c. Italie, no 10644/02, 8 juin 2006). 19.  En ce qui concerne le restant de ces griefs, la Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli. 20.  La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l'arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c'est à compter de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005). 21.  Dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel de Rome déposée le 7 juillet 2005 (voir Martellacci c. Italie, no 33447/02, §§ 39-40, 28 septembre 2006). 22.  La Cour estime partant que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 23.  Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux. Cet article est ainsi libellé : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » 24.  La Cour note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 8 janvier 1992, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 8 juillet 1997, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 29 novembre 2004, la Cour considère que ce grief est tardif et devrait être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE 25.  Invoquant l'article 8 de la Convention (précité), le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. A.  Sur la recevabilité 26.  Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que le requérant a omis de l'étayer et décide de la rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 27.  Quant au restant du grief, portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 28.  La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnels sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. 29.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62). 30.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 31.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 32.  La Cour note d'emblée que, dans l'arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, du 17 juillet 2003), elle a constaté la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. Elle estime donc que le grief soulevé par le présent requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de cette disposition. 33.  Ensuite, quant à la partie du grief lié à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu à l'irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 34.  Quant à la partie du grief portant sur l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 35.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77). 36.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 37.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 38.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 39.  Le requérant réclame 412 443,08 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. 40.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 41.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, les constats de violations figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante. B.  Frais et dépens 42.  Le requérant demande également 15 754,78 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 43.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 44.  La Cour constate que le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a reçu 850 EUR par le Conseil de l'Europe à ce titre. Eu égard à l'activité déployée par son représentant, la Cour estime qu'aucune somme additionnelle ne doit être accordée au requérant à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (respect de la vie privée), et 13 de la Convention, en ce qui concerne l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;   4.  Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé F. Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło