43507/07;45747/07;46107/07;46109/07;50412/07;917/08;964/08;1796/08;9046/08
WyrokETPCz2009-12-10ECLI:CE:ECHR:2009:1210JUD004350707
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych przyznających skarżącym określone kwoty pieniężne, w sytuacji gdy dłużnikiem jest przedsiębiorstwo państwowe objęte moratorium, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych, nawet jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorstwo państwowe objęte moratorium na przymusową sprzedaż majątku, narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Skuteczność prawa do sądu, gwarantowanego przez art. 6 ust. 1, wymaga, aby orzeczenia sądowe były wykonywane, a ich niewykonanie pozbawia ten artykuł wszelkiej skuteczności. Niewykonanie orzeczenia przyznającego środki pieniężne stanowi również ingerencję w prawo do poszanowania mienia.Stan faktyczny
Skarżący uzyskali prawomocne orzeczenia sądów krajowych, które przyznawały im różne kwoty pieniężne. Dłużnikiem w większości spraw było przedsiębiorstwo państwowe, Chervonogradske girnycho-montazhne upravlinnya, a w jednej sprawie również departament Funduszu Społecznego. Komornicy państwowi poinformowali skarżących, że orzeczenia nie mogą być wykonane z powodu moratorium na przymusową sprzedaż majątku przedsiębiorstw państwowych, wprowadzonego ustawą z 29 listopada 2001 r. Tytuły wykonawcze zostały zwrócone skarżącym, a orzeczenia pozostają niewykonane.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia połączyć skargi. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu z art. 13 Konwencji. 5. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących kwoty przyznane prawomocnymi orzeczeniami sądowymi, które pozostają niewypłacone, tytułem szkody majątkowej, kwoty tytułem rewaloryzacji niewypłaconych sum dla skarżących w sprawie nr 1796/08 (1400 EUR dla Mr Bodnar, 1600 EUR dla Mr Panchyshyn) oraz kwoty tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (od 800 EUR do 2000 EUR dla poszczególnych skarżących). 6. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KHRYPKO ET AUTRES c. UKRAINE
(Requêtes nos 43507/07, 45747/07, 46107/07, 46109/07,
50412/07, 917/08, 964/08, 1796/08 et 9046/08)
ARRÊT
STRASBOURG
10 décembre 2009
DÉFINITIF
10/03/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Khrypko et autres c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
Mykhaylo Buromenskiy, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent neuf requêtes dirigées contre l'Ukraine et dont les ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») :
Mr KHRYPKO Konstyantyn Leonidovych, né en 1951 et résidant à Chervonograd (requête no 43507/07);
Mr GAYEVSKYY Vasyl Mykolayovych, né en 1948 et résidant à Chervonograd (requête no 45747/07);
Mr RAD Pavlo Grygorovych, né en 1948 et résidant à Chervonograd (requête no 46107/07);
Mr GAYEVSKYY Yaroslav Mykolayovych, né en 1954 et résidant à Chervonograd (requête no 46109/07);
Mme GAVRYLKO Mariya Petrivna, née en 1962 et résidant à Potorytsya (requête no 50412/07) ;
Mr NIKOLAYEV Vyacheslav Mykolayovych, né en 1953 et résidant à Chervonograd (requête no 917/08);
Mr MATVEYEV Vasyl Grygorovych, né en 1932 et résidant à Chervonograd (requête no 964/08);
Mrs BODNAR Vasyl Mykolayovych et PANCHYSHYN Lyubomyr Vasylyovych nés en 1956 et 1952 respectivement et résidant à Chervonograd (requête no 1796/08);
Mr GORAK Volodymyr Fedorovych, né en 1958 et résidant à Chervonograd (requête no 9046/08);
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. Le 3 juin 2008, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-exécution des décisions judicaires allouant aux requérants divers montants. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Suite aux décisions judicaires (voir l'annexe), les requérants se sont vus alloués certains montants.
5. Le débiteur dans toutes les affaires est une entreprise d'État, Chervonogradske girnycho-montazhne upravlinnya, et, dans l'affaire no 45747/07, complémentairement le département du Fonds social à Chervonograd.
6. En ce qui concerne la dette dudit entreprise, les huissiers de l'État ont informé les requérants que les jugements rendus en leur faveur n'étaient pas susceptibles d'exécution, en raison d'un moratoire sur la vente forcée des biens d'entreprises d'État introduit par la Loi du 29 novembre 2001. Les biens de cette entreprise font l'objet de cautionnement fiscal.
7. Les titres exécutoires ont été retournés au requérants. Aucune information concernant l'exécution intégrale des jugements n'est pas parvenue à la Cour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Sokur c. Ukraine, no 29439/02, §§ 17-22, 26 avril 2005.
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
9. La Cour estime qu'il y a lieu de joindre les requêtes, conformément à l'article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur cadre factuel et juridique commun.
II. OBJET DU LITIGE
10. La Cour note qu'après la communication des requêtes, tous les requérants, à l'exception de ceux dans l'affaire no 1796/08, ont introduit un nouveau grief tiré de l'absence dans le système national du recours effectif permettant de contester la non-exécution des décisions judiciaires rendues à leur faveur. Les requérants ont invoqué l'article 13 de la Convention.
11. Le requérant dans l'affaire no 9046/08 a introduit des nouveaux griefs tirés des articles 6 § 1, 8 § 1 et 13 de la Convention, concernant l'issue de la procédure qu'il a entamée en vue de se voir octroyer un appartement ou obtenir une compensation.
12. La Cour relève que ces griefs ont été introduits après la communication de la requête au Gouvernement défendeur qui n'a pas été invité à soumettre de commentaires sur ces points. Elle considère donc que ces griefs sortent de l'objet du présent litige et qu'il ne convient pas de les examiner en l'espèce (voir Skoubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004).
III. SUR LA NON-EXECUTION DES DECISIONS JUDICAIRES
13. Tous les requérants allèguent que la durée de la procédure d'exécution des décisions rendues en leur faveur est excessive. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention. A l'exception des requérants dans l'affaire no 1796/08, ils se réfèrent davantage à l'article 13 de la Convention, à ce même égard. Les requérants se plaignent également d'une violation du droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d'Etat des huissiers de justice relatifs à l'exécution des décisions rendues en leur faveur, et de ne pas demander la compensation pour dommage qui en résulte. Il observe que les requérants n'ont pas redéposé répétitivement ses titres exécutoires, après le retour de ceux-ci.
15. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, §§ 30-31, 27 juillet 2004 précité; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 30-31, 29 juin 2004, Vassiliev c. Ukraine, no 10232/02, §§ 29-30, 13 juillet 2006). La Cour ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l'espèce.
16. Le Gouvernement soutient également que les affaires nos 46109/07, 50412/07, et 1796/08 (dans la partie concernant Mr Panchyshyn), sont déposées hors du délai de six mois. Il présume que ce délai a commencé à découler à partir de l'expiration de la période accordée par la législation nationale pour la contestation des décisions de retour des titres exécutoires ou de clôture des procédures de l'exécution.
17. La Cour rappelle que l'inexécution d'une décision de justice crée une situation continue (voir Trounov c. Russie, no 9769/04, § 15, 6 mars 2008), dont le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue a pris fin. Les jugements en faveur des requérants demeurant inexécutés à ce jour, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement au titre de l'article 35 § 1 de la Convention ne saurait être retenue.
18. Particulièrement, le Gouvernement observe que le requérant dans l'affaire no 46109/07 déposa la demande visant le retour des titres exécutoires, ce qui, a son avis, a exprimé le manque d'intérêt pour l'issue de la procédure d'exécution. Le requérant réfute ces arguments affirmant que ses demandes ont été faites pour contester la non-exécution prolongée du jugement en sa faveur.
19. La Cour considère que les demandes du requérant prouvent son intérêt dans l'exécution du jugement en sa faveur.
20. La Cour constate donc qu'il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
21. La Cour décide que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux avancés dans des plusieurs affaires concernant la non-exécution des décisions judiciaires définitifs, tendant à démontrer l'absence de violations alléguées (voir, par exemple, Sokur c. Ukraine, précité, § 28, Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 49, 11 janvier 2005).
23. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement.
24. La Cour observe que des jugements en faveur des requérants demeurent inexécutés à ce jour.
25. Elle rappelle qu'elle a déjà parvenue à la conclusion de violation de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole no 1 dans des affaires similaires, y compris dans le cas de la non-exécution des décisions impliquant en tant que débiteur des entreprises soumises au moratoire sur la vente forcée des biens d'entreprises d'État (voir Sokur c. Ukraine, précité, §§ 30-37, 26 avril 2005, Voïtenko c. Ukraine, précité, §§ 53-54, 29 juin 2004, Dubenko c. Ukraine, précité §§ 46 et 50-51).
26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
27. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
28. Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, en raison de la non-exécution prolongé des décisions en faveur des requérants (voir Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, §§ 38-39, 21 décembre 2004).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Tous les requérants ont demandé, au titre de réparation du dommage matériel, l'exécution des décisions des tribunaux internes.
31. Au titre de réparation du dommage moral, tous les requérants ont demandé 20 000 euros, à l'exception du requérant dans l'affaire no 9046/08, qui a demandé 25 000 euros et des requérants dans les affaires nos 50412/07 et 1796/08, qui ont demandé 50 000 euros chacun.
32. Par ailleurs, les requérants dans l'affaire no 1796/08 ont demandé que leur soit versés les montants issus de l'inflation des sommes non-payées par le débiteur, notamment 10 929,26 UAH (à payer à Mr Bodnar) et 12 794,63 UAH (à payer à Mr Panchyshyn), ce qui équivaut respectivement à 1 456 euros et à 1 705 euros. A l'appui de leur demande, ces requérants ont fourni les calculs basés sur les taux d'inflation déduits par le Comité d'État des statistiques.
33. Le Gouvernement ne soulève aucune objection quant à l'exécution des décisions en cause. Toutefois, il exprime son désaccord avec les autres prétentions formulées par les requérants.
34. La Cour estime que le Gouvernement doit verser aux requérants, à titre de réparation du préjudice matériel, les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour.
35. Concernant les demandes en revalorisation des sommes impayées selon le taux d'inflation (voir paragraphe 33 ci-dessus), la Cour observe que ces demandes s'appuient sur un calcul détaillé basé sur un document officiel (voir Maksimikha c. Ukraine, no 43483/02, § 29, 14 décembre 2006 et, a contrario, Pidorina et Kyrylenko c. Ukraine, nos 12477/06 et 31453/06, § 36, 18 juin 2009). Considérant les circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer, au titre de revalorisation des sommes impayées, des sommes de 1 400 euros, à payer à Mr Bodnar ; et 1 600 euros à payer à Mr Panchyshyn.
36. Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer, au titre du préjudice moral :
1 800 euros à Mr Khrypko (no 43507/07) ;
1 600 euros à Mr Gayevskyy (no 45747/07) ;
800 euros à Mr Rad (no 46107/07) ;
1 800 euros à Mr Gayevskyy (no 46109/07) ;
2 000 euros à Mme Gavrilko (no 50412/07) ;
1 800 euros à Mr Nikolayev (no 917/08) ;
2 000 euros à Mr Matveyev (no 964/08) ;
1 800 euros à Mr Bodnar (no 1796/08) ;
2 000 euros à Mr Panchyshyn (no 1796/08) ;
1 600 euros à Mr Gorak (no 9046/08).
B. Frais et dépens
37. Les requérants ne formulent aucune demande à ce titre.
38. Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer aux requérants des sommes à ce titre.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
i. les sommes qui ont été allouées par les décisions judiciaires en cause et demeurent impayées à ce jour, à titre de réparation du préjudice matériel ;
ii. les sommes suivantes au titre de revalorisation des sommes impayées, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, aux requérants en l'affaire no 1796/08 :
- 1 400 (mille quatre cents) euros à Mr Bodnar (no 1796/08) ;
- 1 600 (mille six cents) euros à Mr Panchyshyn (no 1796/08) ;
iii. les sommes suivantes au titre de la réparation du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt :
- 1 800 (mille huit cents) euros à Mr Khrypko (no 43507/07) ;
- 1 600 (mille six cents) euros à Mr Gayevskyy (no 45747/07) ;
- 800 (huit cents) euros à Mr Rad (no 46107/07) ;
- 1 800 (mille huit cents) euros à Mr Gayevskyy (no 46109/07) ;
- 2 000 (deux mille) euros à Mme Gavrilko (no 50412/07) ;
- 1 800 (mille huit cents) euros à Mr Nikolayev (no 917/08) ;
- 2 000 (deux mille) euros à Mr Matveyev (no 964/08) ;
- 1 800 (mille huit cents) euros à Mr Bodnar (no 1796/08) ;
- 2 000 (deux mille) euros à Mr Panchyshyn (no 1796/08) ;
- 1 600 (mille six cents) euros à Mr Gorak (no 9046/08) ;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
La chambre décide en outre que l'arrêt sera communiqué par écrit aux parties.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
Annexe
Numéro de la requête
Nom du/de la requérant/e
Date
d'introduction
Articles
invoqués
Dates des jugements définitifs
Montant(s) alloué(s)
UAH (EUR, environ)
43507/07
KHRYPKO
Konstyantyn Leonidovych
26 septembre 2007
6 § 1, 13,
1 Prot.1
2 avril 2004
16 369, 58 (2 554)
45747/07
GAYEVSKYY
Vasyl Mykolayovych
8 octobre 2007
6 § 1, 13,
1 Prot.1
10 novembre 2004
13 327, 93 (1 997)
2 759, 85 (413)
306, 63, allocation mensuelle (46)
46107/07
RAD
Pavlo Grygorovych
4 octobre 2007
6 § 1, 13,
1 Prot.1
3 juillet 2006
38 138, 54 (6 276)
46109/07
GAYEVSKYY
Yaroslav Mykolayovych
4 octobre 2007
6 § 1, 13,
1 Prot.1
18 mai 2004
16 119, 52 (2 589)
50412/07
GAVRYLKO
Mariya Petrivna
9 novembre 2007
6 § 1, 13,
1 Prot.1
20 juin 2003
37 750, 41 (6 113)
917/08
NIKOLAYEV
Vyacheslav Mykolayovych
29 novembre 2007
6 § 1, 13,
1 Prot.1
15 mars 2004
27 030, 63 (4 257)
964/08
MATVEYEV
Vasyl Grygorovych
6 décembre 2007
6 § 1, 13,
1 Prot.1
9 septembre 2003
6 618, 92 (1 156)
1796/08
BODNAR
Vasyl Mykolayovych
et
PANCHYSHYN
Lyubomyr Vasylyovych
11 décembre 2007
6 § 1,
1 Prot.1
29 mars 2004
27 novembre 2003
19 207, 84 ( 3 059)
22 486, 18 (3 635)
9046/08
GORAK
Volodymyr Fedorovych
29 janvier 2008
6 § 1, 13,
1 Prot.1
18 juin 2004
24 décembre 2004
jugement accordant une revalorisation de la somme allouée
12 004, 97 (1 925)
11 914, 56 (1 759)
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło