43549/08;5087/09;6107/09

WyrokETPCz2012-11-08ECLI:CE:ECHR:2012:1108JUD004354908

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Jakie jest odpowiednie słuszne zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji za naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1, wynikające z retroaktywnej interwencji legislacyjnej, która pozbawiła skarżących uzasadnionych oczekiwań dotyczących awansu płacowego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 1 Protokołu nr 1 spowodowały szkodę materialną, uniemożliwiając skarżącym uznanie ich stażu pracy i uzyskanie wyższego wynagrodzenia. Wobec braku precyzyjnych wyliczeń ze strony rządu, Trybunał uznał za rozsądne przyznanie odszkodowania w wysokości różnicy między faktycznie otrzymanym a należnym wynagrodzeniem do 31 grudnia 2011 r. Stwierdzenie naruszeń Konwencji uznano za wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Koszty postępowania krajowego zostały zasądzone, ponieważ poniesiono je w celu zapobieżenia lub naprawienia naruszeń, natomiast koszty postępowania przed Trybunałem oddalono z powodu braku dokumentacji.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy 124 obywateli Włoch, głównie dyrektorów szkół, których awans płacowy, oparty na stażu pracy w samorządach lokalnych, został negatywnie dotknięty retroaktywną interwencją legislacyjną. Interwencja ta ostatecznie uregulowała spór skarżących z państwem przed sądami krajowymi, pozbawiając ich "uzasadnionego oczekiwania" na otrzymanie spornych kwot. W głównym wyroku Trybunał stwierdził naruszenia prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) oraz prawa własności (art. 1 Protokołu nr 1) z powodu tej nieproporcjonalnej interwencji legislacyjnej. Niniejszy wyrok dotyczy roszczeń o słuszne zadośćuczynienie wynikających z tych naruszeń.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie: 1. Stwierdza, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy, następujące kwoty: a) W ramach skargi nr 43549/08: i) Z tytułu szkody materialnej: indywidualne kwoty dla 117 skarżących, od 551 EUR do 35 615 EUR. ii) Z tytułu kosztów i wydatków: 23 097 EUR łącznie. b) W ramach skargi nr 6107/09 (Carlucci): i) Z tytułu szkody materialnej: 9 564 EUR dla Pani Carlucci. ii) Z tytułu kosztów i wydatków: 4 795 EUR dla skarżącej. c) W ramach skargi nr 5087/09 (Cioffi et autres): i) Z tytułu szkody materialnej: indywidualne kwoty dla 6 skarżących, od 15 938 EUR do 82 761 EUR. ii) Z tytułu kosztów i wydatków: 6 120 EUR łącznie. Powyższe kwoty zostaną powiększone o wszelkie należne podatki. Odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe. 2. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE AGRATI ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09)             ARRÊT (satisfaction équitable)   Cette version a été rectifiée le 28 janvier 2014 Conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.   STRASBOURG   8 novembre 2012   DÉFINITIF   08/02/2013   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Agrati et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :  Ineta Ziemele, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09) dirigées contre la République italienne et dont cent vingt quatre ressortissants de cet Etat (« les requérants »; voir Annexe), représentés par Me Sullam, avocat à Milan, ont saisi la Cour les 15 juillet 2008, 17 décembre 2008 et 13 janvier 2009 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 7 juin 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et qu’il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a également jugé que l’atteinte portée aux biens des requérants avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus et qu’il y avait violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 65-66 et 84-85, 7 juin 2011). 3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. Ils demandaient la somme de 5 000 EUR chacun à titre de dommage moral et le remboursement des frais de procédure devant les juridictions internes ainsi que le remboursement des frais encourus devant la Cour. 4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un un délai d’un mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 5 b) du dispositif). 5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. EN DROIT 6.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 1.  Thèses des parties a)  Les requérants 7.  Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi. Ils demandent tout d’abord la « restitutio in integrum » par la reconnaissance d’un droit à un nouveau procès et à titre subsidiaire ils demandent la reconnaissance de l’ancienneté de service acquise à la date du 31 décembre 1999 et des différences salariales qui en résultent par chaque requérant jusqu’en décembre 2011. A cet égard, ils produisent les arrêtés de titularisation des dirigeants de l’école pour chaque requérant. S’agissant de la période successive au 31 décembre 2011, les requérants demandent à la Cour de considérer les différences de rétributions ou de retraite dont les requérants ne peuvent plus disposer à cause de la loi interprétative de 2006. Ils demandent à la Cour de quantifier le dommage effectif dans la mesure double des montants indiqués par chacun requérant. 8.  Quant au dommage moral, les requérants réclament 5 000 EUR pour chaque requérant. b)  Le Gouvernement 9.  Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants. Selon le Gouvernement, les tableaux contenant les demandes de satisfaction équitables des requérants ne permettent pas d’évaluer quels sont les services dans les collectivités locales qui ont été considérés pour la progression salariale en application du critère de l’ancienneté de service effectif. Les services qui n’ont aucune correspondance avec le secteur de l’école publique ne devraient pas être pris en compte aux fins de l’ancienneté de services. 10.  Pour cette raison le Gouvernement demande à la Cour de considérer chaque position individuelle et de déterminer la satisfaction équitable sur la base d’une effective régression salariale subie à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 266 de 2005. Toutefois, nonobstant deux prorogations du délai, le Gouvernement s’est prévalu de l’impossibilité de chiffrer avec précision le préjudice subi par les requérants et n’a produit aucun calcul sur la position individuelle de chaque requérant. 2.  Appréciation de la Cour 11.  La Cour rappelle qu’elle a constaté, en l’espèce, une double violation. En premier lieu, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 65-66 de l’arrêt au principal). En second lieu, les requérants bénéficiaient, avant l’intervention de la loi de finances pour 2006, d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de la partie adverse, du moins une « espérance légitime » de pouvoir obtenir le paiement des sommes litigieuses (paragraphe 72 de l’arrêt au principal). Au sens de l’article 1 du Protocole no 1, cette espérance constituait un « bien » (paragraphe 73 de l’arrêt au principal). La Cour a ensuite jugé que l’adoption de l’article 1 de la loi de finances pour 2006 a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (paragraphe 83 de l’arrêt au principal). 12.  La Cour note que le principe sous-tendant l’octroi d’une satisfaction équitable est bien établi : il faut, autant que faire se peut, placer l’intéressé dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 40, CEDH 2002-IV, voir aussi Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), no 33985/96 et no 33986/96, § 18, CEDH 2000‑IX). Par ailleurs, la condition sine qua non à l’octroi d’une réparation d’un dommage matériel est l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 73, CEDH 1999-II)). 13.  Elle tient à souligner qu’en l’espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l’adoption de la loi litigieuse, favorable à la position des requérants. Ainsi, si aucune violation de la Convention ne s’était produite, la situation des requérants aurait vraisemblablement été différente, dès lors qu’ils auraient pu se voir reconnaître l’ancienneté acquise auprès des collectivités locales. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l’espèce est susceptible d’avoir causé aux requérants un dommage matériel. 14.   La Cour note qu’en l’espèce les requérants réclament une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. 15.  La Cour note que le Gouvernement se borne à contester les demandes de satisfaction équitable chiffrées par les requérants sans toutefois produire aucun calcul. Par conséquent, la Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants à hauteur de la différence entre la rétribution qu’ils ont perçue effectivement jusqu’au 31 décembre 2011 et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. S’agissant de la période allant de décembre 2011 à la mise à la retraite effective ou, pour les requérants qui étaient déjà à la retraite, jusqu’à la fin de leur vie, la Cour constate que le montant des pertes est nécessairement hypothétique puisqu’il dépend notamment de dates non connues au sujet desquelles la Cour ne peut pas se livrer à des spéculations. Ces questions devraient être réservées, le cas échéant, à la compétence des juridictions nationales. 16.   Par conséquent, elle décide ainsi d’accorder les sommes suivantes, selon le tableau ci-après :   REQUERANTS Dommage matériel   -  Requête Agrati et autres no43549/08     AGRATI ANTONELLA 13 038 EUR ALDEGHI ROSANGELA 6 627 EUR AMBIVERI RITA GIULIANA 16 429 EUR BACCHIN MARISA LUCIANA 19 797 EUR ВAFFA GIUSEPPE 33 492 EUR BALBI GIUSEPPE 8 868 EUR BARBAGLIO ERNESTO 19 580 EUR BALCONI ORNELLA 9 827 EUR BARRECA MARIA 4 636 EUR BELLONI ANTONELLA 7 439 EUR BELLONI FRANCESCA 5 706 EUR BELMONTE ALBA 11 687 EUR BENENATI PATRIZIA 11 697 EUR BONFANTI ANSELMO 32 568 EUR BONFANTI SILVANA 724 EUR BOSANI MARIA ROSA 21 843 EUR BOSI FABIO 3 862 EUR BRAMBILLA GIOVANNI 31 589 EUR BUONO ANNAMARIA 16 436 EUR CADEI OLIVIERO 14 589 EUR CAPPELLI MARIA ROSA 5 933 EUR CASADEI ETTORE 26 658 EUR CASALI ALESSANDRA 18 488 EUR CASANOVA FRANCA 6 688 EUR CASATI SERENA 17 418 EUR CECCHI DARIO 7 546 EUR CERONE MARIA 14 151 EUR CICCHETTI GABRIELLA 6 379 EUR CIVITAQUALE ASSUNTA 9 033 EUR COLOMBO MARIA LUISA 15 695 EUR CONTI SEBASTIANO 20 793 EUR CORRENGIA RENATO 34 177 EUR CROCIFISSO VINCENZA 4 664 EUR CRISTIANO PATRIZIA 3 976 EUR CUSANO RAFFAELA 3 862 EUR CUVIELLO ELISABETTA 19 101 EUR D’ALESSANDRO VENERA 6 627 EUR DAMATO SERAFINA 6 735 EUR D’ANGELO PIERINA 26 911 EUR DE FELICE CARMELA 1 780 EUR DE SCISCIOLO FEDELE 4 146 EUR DI GAUDIO ANGELO 9 221 EUR DI NUNNO M.ANTONIETTA 20 646 EUR D’IZZIA FRANCESCA MARIA 7 981 EUR ERRICO ANTONIO 5 879 EUR FACCHINI FULVIA 25 079 EUR FARINELLA VIALE GAETANO 1 366 EUR FOGLIA ROSARIA MARIA 20 481 EUR FRANCAVIGLIA ROSA 11 287 EUR GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA 18 969 EUR GHIDINI FRANCESCA 30 648 EUR GOLLES ANNUNZIATA 20 196, EUR GUSELLA LORENA 551 EUR lOVINO LUISA 16 095 EUR LAVIGNA RAFFAELLA 4 998 EUR LAZZARI BRUNA 8 388 EUR LEMMA CINZIA 8 291 EUR LORETO FRANCESCO IVAN 18 593 EUR LOSIO FRANCESCA 14 945 EUR MAGNI ROSSANA 16 645 EUR MANCINA ELENA 17 621 EUR MANDELLI FLAVIA 10 467 EUR MANIERO LUCA 14 853 EUR MARALDI MARIA TERESA 22 525 EUR MARIANI MASSIMO 4 978 EUR MARINI DANIELA 6 058 EUR MARINI SILVIA 6 097 EUR MARTELLO MARTA 20 650 EUR MASCIA ANTONIA 12 077 EUR MASTINO GAVINA VITTORIA 11 597 EUR MASTRANDREA GIACOMA 35 615 EUR MAURI CARLA 13 150 EUR MELIS EVELINA 19 284 EUR MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA 6 349 EUR MITTI GRAZIA 2 902 EUR MORA VALERIA 5 108 EUR MUZZUPAPPA ADRIANA 14 670 EUR OCCELLO ADELE 7 726 EUR OLIVA TIZIANA 19 164 EUR ORLANDINO PATRIZIA 3 735 EUR PANEFORTE MARILENA 3 631 EUR PANINI MARINA 14 924 EUR PASCARELLA ANNA 10 008 EUR PASQUALINI MARILISA 28 323 EUR PATELLA ANGELA 2 512 EUR PECORI SERENELLA 5 754 EUR PEDRONI MARIELLA ENRICA 20 895 EUR PEROTTO CECILIA 13 463 EUR PEZZOTTA GIANPAOLA 30 553 EUR PIPITONE CONCETTA 10 920 EUR PUCCI FAUSTO ROCCO 30 595 EUR RANCILIO MAURIZIO 7 802 EUR REA COLOMBA 10 392 EUR REINA ANGELO 20 131 EUR ROMANELLI MARIA GRAZIA 4 192 EUR RONCHI GERMANA 15 695 EUR ROTA LILIANA 892 EUR SAPERE EMILIA 3 862 EUR SCANZIANI GIANCARLO 5 681 EUR SCHIAVO ANNA 5 603 EUR SCIUTO SALVATORE 17 098 EUR SETTI MARIA ANGELA 6 639 EUR SFERRAZZA MARISA 17 836 EUR SFREGOLA MARIA 11 337 EUR SGROI FEDERICO 5 300 EUR SPITALI CARMELA 8 375 EUR SPIZZICO ANGELA 5 916 EUR TAGLIABUE GIANMARIO 24 440 EUR TARRICONE ANTONIA 4 055 EUR TATOLI GINA 20 033 EUR TODARO GIGLIOLA 14 047 EUR TODISCO CARMELO 8 715 EUR TORRETTA GIUSEPPINA 6 084 EUR TUCCI GENNARO 1 979 EUR VENUTO VINCENZA 2 398 EUR VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA 2 601 EUR ZAPPA GIANCARLO 6 249 EUR   Requête Carlucci no 6107/09     CARLUCCI ANGELA 9 564 EUR   Requête Cioffi et autres no 5087/09     CIOFFI ANTONIO 47 666 EUR CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA 42 290 EUR CIOFFI LUIGINA 15 938 EUR MOLINARI LUCIANA 44 813 EUR ZONCA RENATO 75 976 EUR ROSSI PAOLO 82 761 EUR   17.  Les requérants demandent 5 000 EUR chacun au titre de dommage moral. 18.  Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants. 19.  La Cour estime que les constats de violation auxquels elle est parvenue dans l’arrêt au principal constituent en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants. C.  Frais et dépens 20.  S’agissant des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, justificatifs à l’appui, le requérants demandent les sommes suivantes : -  requête Agrati et autres no 43549/08 : 23 097 EUR. -  requête Carlucci no 6107/09: 4 795 EUR. -  requête Cioffi et autres no 5087/09 : 6 120 EUR. 21.  Quant au remboursement des frais devant la Cour, les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour sans chiffrer leurs prétentions. 22.   Le Gouvernement conteste ces demandes. 23.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Tel a été le cas en l’espèce. En conséquence, en ce qui concerne le montant des frais et honoraires relatifs aux procédures engagées devant les juridictions interne, la Cour l’estime raisonnable et l’accorde en entier. 24.  Quant aux demandes relatives au remboursement des frais et dépens devant la Cour, elle relève que requérants n’ont pas fourni de justificatifs à l’appui de leur demande et décide de ne rien allouer aux requérants à ce titre. D.  Intérêts moratoires 25.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :   Requête no 43549/08 (i)  au titre du préjudice matériel -  13 038 EUR (treize mille trente-huit euros) à MmeAgrati -  6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à MmeAldeghi -  16 429 EUR (seize mille quatre cent vingt-neuf euros) à MmeAmbiveri -  19 797 EUR (dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Bacchin -  33 492 EUR (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-douze euros) à M. Baffa -  8 868 EUR (huit mille huit cent soixante-huit euros) à M. Balbi -  19 580 EUR (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt euros) à M. Barbaglio -  9 827 EUR (neuf mille huit cent vingt-sept euros) à Mme Balconi -  4 636 EUR (quatre mille six cent trente-six euros) à Mme Barreca -  7 439 EUR (sept mille quatre cent trente-neuf euros) à MmeBelloni Antonella -  5 706 EUR (cinq mille sept cent six euros) à Mme Belloni Francesca -  11 687 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-sept euros) à Mme Belmonte -  11 697 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Benenati -  32 568 EUR (trente deux mille cinq cent soixante-huit euros) à M. Bonfanti Anselmo -  724 EUR (sept cent vingt-quatre euros) à Mme Bonfanti Silvana -  21 843 EUR (vingt et un mille huit cent quarante-trois euros) à Mme Bosani -  3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M. Bosi -  31 589 EUR (trente et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) M. Brambilla -  16 436 EUR (seize mille quatre cent trente-six euros) à Mme Buono -  14 589 EUR (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) à M. Cadei -  5 933 EUR (cinq mille neuf cent trente-trois euros) à Mme Cappelli -  26 658 EUR (vingt six mille six cent cinquante-huit euros) à M. Casadei -  18 488 EUR (dix huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Casali -  6 688 EUR (six mille six cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Casanova -  17 418 EUR (dix-sept mille quatre cent dix-huit euros) à Mme Casati -  7 546 EUR (sept mille cinq cent quarante-six euros) à M. Cecchi -  14 151 EUR (quatorze mille cent cinquante et un euros) à Mme Cerone -  6 379 EUR (six mille trois cent soixante-dix-neuf euros) à Mme Cicchetti -  9 033 EUR (neuf mille trente-trois euros) à Mme Civitaquale -  15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Colombo -  20 793 EUR (vingt mille sept cent quatre-vingt-treize euros) à M. Conti -  34 177 EUR (trente-quatre mille cent soixante-dix-sept euros) à M. Correngia -  4 664 EUR (quatre mille six cent soixante-quatre euros) à Mme Crocifisso -  3 976 EUR trois mille neuf cent soixante-seize euros) à Mme Cristiano -  3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à Mme Cusano -   19 101 EUR (dix-neuf mille cent et un euros) à Mme Cuviello -  6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à Mme D’alessandro -  6 735 EUR (six mille sept cent trente-cinq euros) à Mme Damato -  26 911 EUR (vingt-six mille neuf cent onze euros) à Mme D’angelo -  1 780 EUR (mille sept cent quatre-vingt euros) Mme De Felice -  4 146 EUR (quatre mille cent quarante-six euros) à M. De Scisciolo -  9 221 EUR (neuf mille deux cent vingt et un euros) à M. Di Gaudio -  20 646 EUR (vingt mille six cent quarante-six euros) à Mme Di Nunno -  7 981 EUR (sept mille neuf cent quatre-vingt-un euros) à Mme D’izzia -  5 879 EUR (cinq mille huit cent soixante-dix-neuf euros) à M. Errico -  25 079 EUR (vingt-cinq mille soixante-dix-neuf euros) à Mme Facchini -  1 366 EUR (mille trois cent soixante-six euros) à M. Farinella Viale -  20 481 EUR (vingt mille quatre cent quatre-vingt-un euros) à Mme Foglia -  11 287 EUR (onze mille deux cent quatre-vingt-sept euros) à Mme Francaviglia -  18 969 EUR (dix-huit mille neuf cent soixante-neuf euros) à M. Gariboldi -  30 648 EUR (trente mille six cent quarante-huit euros) à Mme Ghidini   20 196 EUR (vingt mille cent quatre-vingt-seize euros) à Mme Golles -  551 EUR (cinq cent cinquante et un euros) à Mme Gusella -  16 095 EUR (seize mille quatre-vingt-quinze euros) Mme Iovino -  4 998 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) à Mme Lavigna -  8 388 EUR (huit mille trois cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Lazzari -  8 291 EUR (huit mille deux cent quatre-vingt-onze euros) à Mme Lemma -  18 593 EUR (dix-huit mille cinq cent quatre–vingt-treize euros) à M. Loreto -  14 945 EUR (quatorze mille neuf cent quarante-cinq euros) à Mme Losio -  16 645 EUR (seize mille six cent quarante-cinq euros) à Mme Magni -  17 621 EUR (dix-sept mille six cent vingt et un euros) à Mme Mancina -  10 467 EUR (dix mille quatre cent soixante-sept euros) à Mme Mandelli -  14 853 EUR (quatorze mille huit cent cinquante-trois euros) à M. Maniero -  22 525 EUR (vingt-deux mille cinq cent vingt-cinq euros) à MmeMaraldi -  4 978 EUR (quatre mille neuf cent soixante-dix–huit euros) à M. Mariani -  6 058 EUR (six mille cinquante-huit euros) à Mme Marini Daniela -  6 097 EUR (six mille quatre-vingt-dix–sept euros) à Mme Marini Silvia -  20 650 EUR (vingt mille six cent cinquante euros) à Mme Martello -  12 077 EUR (douze mille soixante-dix-sept euros) à Mme Mascia -  11 597 EUR (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Mastino -  35 615 EUR (trente-cinq mille six cent quinze euros) à Mme Mastrandrea -  13 150 EUR (treize mille cent cinquante euros) à Mme Mauri -  19 284 EUR (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros) à Mme Melis -  6 349 EUR (six mille trois cent quarante-neuf euros) à Mme Migliazza -  2 902 EUR (deux mille neuf cent deux euros) à Mme Mitti -  5 108 EUR (cinq mille cent huit euros) à Mme Mora -  14 670 EUR (quatorze mille six cent soixante-dix euros) à Mme Muzzupappa -  7 726 EUR (sept mille sept cent vingt-six euros) à Mme Occello -  19 164 EUR (dix neuf mille cent soixante-quatre euros) à Mme Oliva -  3 735 EUR (trois mille sept cent trente-cinq euros) à Mme Orlandino -  3 631 EUR (trois mille six cent trente et un euros) à Mme Paneforte -  14 924 EUR (quatorze mille neuf cent vingt-quatre euros) à Mme Panini -  10 008 EUR (dix mille huit euros) à Mme Pascarella -  28 323 EUR (vingt-huit mille trois cent vingt-trois euros) à Mme Pasqualini -  2 512 EUR (deux mille cinq cent douze euros) à Mme Patella -  5 754 EUR (cinq mille sept cent cinquante-quatre euros) à Mme Pecori -  20 895 EUR (vingt mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Pedroni -  13 463 EUR (treize mille quatre cent soixante-trois euros) à Mme Perotto -  30 553 EUR (trente mille cinq cent cinquante-trois euros) à Mme Pezzotta -  10 920 EUR (dix mille neuf cent vingt euros) à Mme Pipitone -  30 595 EUR (trente mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Pucci -  7 802 EUR (sept mille huit cent deux euros) à M. Rancilio -  10 392 EUR (dix mille trois cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Rea -  20 131 EUR (vingt mille cent trente et un euros) à M. Reina -  4 192 EUR (quatre mille cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Romanelli -  15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Ronchi -  892 EUR (huit cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Rota -  3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à Mme Sapere -  5 681 EUR (cinq mille six cent quatre-vingt-un euros) à M. Scanziani -  5 603 EUR (cinq mille six cent trois euros) à Mme Schiavo -  17 098 EUR (dix-sept mille quatre-vingt-dix-huit euros) à M. Sciuto -  6 639 EUR (six mille six cent trente-neuf euros) à Mme Setti -  17 836 EUR (dix-sept mille huit cent trente-six euros) à Mme Sferazza -  11 337 EUR (onze mille trois cent trente-sept euros) à Mme Sfregola -  5 300 EUR (cinq mille trois cents euros) à M. Sgroi -  8 375 EUR (huit mille trois cent soixante-quinze euros) à Mme Spitali -  5 916 EUR (cinq mille neuf cent seize euros) à Mme Spizzico -  24 400 EUR (vingt-quatre mille quatre cents euros) à M. Tagliabue -  4 055 EUR (quatre mille cinquante cinq euros) à M. Tarricone -  20 033 EUR (vingt mille trente-trois euros) à Mme Tatoli -  14 047 EUR (quatorze mille quarante-sept euros) à Mme Todaro -  8 715 EUR (huit mille sept cent quinze euros) à M. Todisco -  6 084 EUR (six mille quatre-vingt-quatre euros) à Mme Torretta -  1 979 EUR (mille neuf cent soixante-dix-neuf euros) à M. Tucci -  2 398 EUR (deux mille trois cent quatre-vingt–dix-huit euros) à Mme Venuto -  2 601 EUR (deux mille six cent et un euros) à Mme Vimercati -  6 249 EUR (six mille deux cent quarante-neuf euros) à M. Zappa plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel. (ii)  au titre des frais et dépens : -  23 097 EUR (vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérants, pour frais et dépens ;   Requête no 6107/09 -  9 564 EUR (neuf mille cinq cent soixante-quatre euros), à Mme Carlucci plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; -  4 795 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;   Requête no 5087/09 (i)  au titre du préjudice matériel -  47 666 EUR (quarante-sept mille six cent soixante-six euros) à M. Cioffi Antonio -  42 290 EUR (quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Mme Cioffi Giovanna -  15 938 EUR (quinze mille neuf cent trente-huit euros) à Mme Cioffi Luigina -  44 813 EUR (quarante-quatre mille huit cent treize euros) à Mme Molinari -  75 976 EUR (soixante-quinze mille neuf cent soixante-seize euros) à M. Zonca -  82 761 EUR (quatre-vingt-deux mille sept cent soixante et un euros) à M. Rossi plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel. (ii)  au titre des frais et dépens : -  6 120 EUR (six mille cent vingt euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;   b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Ineta Ziemele  Greffier Présidente   LISTE DES REQUERANTS     Agrati et autres c. Italie - No 43549/08 AGRATI ANTONELLA ALDEGHI ROSANGELA AMBIVERI RITA GIULIANA BACCHIN MARISA LUCIA[1] BAFFA GIUSEPPE BALBI GIUSEPPE BARBAGLIO ERNESTO BALCONI ORNELLA BARRECA MARIA BELLONI ANTONELLA BELLONI FRANCESCA BELMONTE ALBA BENENATI PATRIZIA BONFANTI ANSELMO BONFANTI SILVANA BOSANI MARIA ROSA BOSI FABIO BRAMBILLA GIOVANNI BUONO ANNAMARIA CADEI OLIVIERO CAPELLI MARIA ROSA CASADEI ETTORE CASALI ALESSANDRA CASANOVA FRANCA CASATI SERENA CECCHI DARIO CERONE MARIA CICHETTI GABRIELLA CIVITAQUALE ASSUNTA COLOMBO MARIA LUISA CONTI SEBASTIANO CORRENGIA RENATO CROCIFISSO VINCENZA CRISTIANO PATRIZIA CUSANO RAFFAELA CUVIELLO ELISABETTA D’ALESSANDRO VENERA DAMATO SERAFINA D’ANGELO PIERINA DE FELICE CARMELA DE SCISCIOLO FEDELE DI GAUDIO ANGELO DI NUNNO MARIA ANTONIETTA D’IZZIA FRANCESCA MARIA ERRICO ANTONIO FACCHINI FULVIA FARINELLA VIALE GAETANO FOGLIA ROSARIA MARIA FRANCAVIGLIA ROSA GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA GHIDINI FRANCESCA GOLLES ANNUNZIATA GUSELLA LORENA IOVINO LUISA LAVIGNA RAFFAELA LAZZARI BRUNA LEMMA CINZIA LORETO FRANCESCO IVAN LOSIO FRANCESCA MAGNI ROSSANA MANCINA ELENA MANDELLI FLAVIA MANIERO LUCA MARALDI MARIA TERESA MARIANI MASSIMO MARINI DANIELA MARINI SILVIA MARTELLO MARTA MASCIA ANTONIA MASTINO GAVINA VITTORIA MASTRANDREA GIACOMA MAURI CARLA MELIS EVELINA MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA MITTI GRAZIA MORA VALERIA MUZZUPAPPA ADRIANA OCCELLO ADELE OLIVA TIZIANA ORLANDINO PATRIZIA PANEFORTE MARILENA PANINI MARINA PASCARELLA ANNA PASQUALINI MARILISA PATELLA ANGELA PECORI SERENELLA PEDRONI MARIELLA ENRICA PEROTTO CECILIA PEZZOTTA GIANPAOLA PIPITONE CONCETTA PUCCI FAUSTO ROCCO RANCILIO MAURIZIO REA COLOMBA REINA ANGELO ROMANELLI MARIA GRAZIA RONCHI GERMANA ROTA LILIANA SAPERE EMILIA SCANZIANI GIANCARLO SCHIAVO ANNA SCIUTO SALVATORE SETTI MARIA ANGELA SFERRAZZA MARISA SFREGOLA MARIA SGROI FEDERICO SPITALI CARMELA SPIZZICO ANGELA TAGLIABUE GIANMARIO TARRICONE ANTONIA TATOLI GINA TODARO GIGLIOLA TODISCO CARMELO TORRETTA GIUSEPPINA TUCCI GENNARO VENUTO VINCENZA VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA ZAPPA GIANCARLO       Carlucci c. Italie - No 5087/09 CARLUCCI ANGELA       Cioffi et autres c. Italie - No 6107/09 CIOFFI ANTONIO CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA CIOFFI LUIGINA MOLINARI LUCIANA ROSSI PAOLO ZONCA RENATA   [1].  Rectifié le 28 janvier 2014 : le prénom Marisa Lucia remplace Marisa Lucian, qui avait été indiqué par erreur.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 19.07.2026. · Źródło