43578/06;19435/07;21338/07;23022/07;23593/07;25297/07;28442/07;28660/07;30287/07;33161/07;40602/07;51107/07;51354/07;52279/07;52280/07;42131/08;43194/08;51692/08;52128/08;58990/08;59582/08;59834/08;60533/08;60790/08;3456/09;3514/09;4193/09;4550/09;5402/09;6194/09;6198/09;7214/09;7229/09;9021/09
WyrokETPCz2010-09-30ECLI:CE:ECHR:2010:0930JUD004357806
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość w wykonaniu krajowych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania dotacji mieszkaniowych stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że niemożność wykonania orzeczenia sądowego w rozsądnym terminie stanowi naruszenie prawa do sądu (art. 6 ust. 1) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Stwierdził, że przyznane dotacje mieszkaniowe stanowiły "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał odrzucił argumenty rządu dotyczące obiektywnych trudności w wykonaniu oraz rzekomej bierności skarżących, a także fakt, że skarżący mieli zapewnione mieszkanie, uznając, że nie usprawiedliwiają one opóźnień. Trybunał uznał, że nawet najszybsze wykonanie trwało ponad półtora roku, a inne znacznie dłużej, co jest niezgodne z gwarancjami Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, byli pracownicy opuszczonych kopalń w zagłębiu węglowym Kizel w regionie Perm, uzyskali w latach 2005-2008 krajowe orzeczenia sądowe nakazujące władzom lokalnym przyznanie im dotacji na zakup mieszkania z budżetu federalnego. Mechanizm przyznawania dotacji polegał na przekazaniu środków przez Skarb Państwa federalnego na konto administracji lokalnej, która następnie miała wypłacić dotację. Orzeczenia te stały się wykonalne, ale ich wykonanie było znacznie opóźnione, a w przypadku niektórych skarżących nadal trwało w momencie wydania wyroku ETPCz.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanowił połączyć skargi. 2. Uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących opóźnienia w wykonaniu orzeczeń i braku skutecznego środka odwoławczego. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 4. Uznał, że nie ma potrzeby oddzielnego rozpatrywania zarzutów dotyczących braku skutecznego środka odwoławczego na podstawie art. 13 Konwencji. 5. Zasądził na rzecz każdego skarżącego 3 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz kosztów i wydatków. 6. Odrzucił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MATVEYEV ET AUTRES c. RUSSIE
(Requêtes nos 43578/06, 19435/07, 21338/07, 23022/07, 23593/07, 25297/07, 28442/07, 28660/07, 30287/07, 33161/07, 40602/07, 51107/07, 51354/07, 52279/07, 52280/07, 42131/08, 43194/08, 51692/08, 52128/08, 58990/08, 59582/08, 59834/08, 60533/08, 60790/08, 3456/09, 3514/09, 4193/09, 4550/09, 5402/09, 6194/09, 6198/09, 7214/09, 7229/09 et 9021/09)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2010
DÉFINITIF
30/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Matveyev et autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent 34 requêtes (nos 43578/06, 19435/07, 21338/07, 23022/07, 23593/07, 25297/07, 28442/07, 28660/07, 30287/07, 33161/07, 40602/07, 51107/07, 51354/07, 52279/07, 52280/07, 42131/08, 43194/08, 51692/08, 52128/08, 58990/08, 59582/08, 59834/08, 60533/08, 60790/08, 3456/09, 3514/09, 4193/09, 4550/09, 5402/09, 6194/09, 6198/09, 7214/09, 7229/09 et 9021/09) dirigées contre la Fédération de Russie et dont 34 ressortissants de cet État, M. Sergey Vladimirovich Matveyev et autres (« les requérants », leurs noms sont indiqués dans l'Annexe au présent arrêt), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3. Le 17 avril 2009, le président de la première section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont des ressortissants russes. Leurs noms et dates de naissance sont détaillés dans l'Annexe au présent arrêt.
5. Anciens ouvriers des mines abandonnées du bassin houiller de Kizel, région de Perm, les requérants s'estimaient en droit de se voir attribuer une subvention pour l'acquisition d'un logement. Faute d'avoir reçu la subvention en temps opportun, les requérants assignèrent les autorités compétentes en justice et obtinrent gain de cause devant le tribunal de la ville de Gremiatchinsk (« le tribunal »). Selon les jugements rendus en faveur des requérants en 2005-2008 (« les jugements »), l'administration locale fut obligée d'octroyer à chacun d'eux une subvention logement aux frais du budget fédéral.
6. Selon le dispositif de la plupart des jugements, le mécanisme d'attribution de la subvention consistait dans la mise des fonds procurés par le Trésor public fédéral à la disposition de l'administration locale, cette dernière étant obligée de fournir la subvention. En tant que fonds d'affectation spéciale, la subvention en question ne pouvait être utilisée dans un autre but que l'acquisition d'un logement. Les jugements devinrent exécutoires. Les dates auxquelles ceux-ci ont été rendus et sont ensuite devenus exécutoires sont résumées dans le tableau ci-joint.
7. En 2009, le tribunal modifia le mode d'exécution de la plupart des jugements : le mécanisme d'attribution des subventions ainsi que le montant de celles-ci furent clarifiés.
8. Les subventions furent octroyées à certains requérants aux dates indiquées dans l'Annexe. Dans le cas des autres requérants (voir l'Annexe), la procédure d'exécution est toujours pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. Selon l'article 242-2-6 du code budgétaire du 31 juillet 1998, toute procédure d'exécution de jugements rendus à l'encontre de l'État doit être terminée par le ministère des Finances ou ses unités territoriales dans les trois mois suivant la réception du titre exécutoire.
10. En vertu d'une loi nouvellement introduite sur la compensation en cas de violation du droit à l'aboutissement d'une procédure judiciaire dans un délai raisonnable ou du droit à l'exécution d'un acte judiciaire dans un délai raisonnable (nº 68-FZ du 30 avril 2010, entrée en vigueur le 4 mai 2010), un demandeur peut réclamer la réparation du dommage moral en cas de retard dans l'exécution d'un jugement.
L'article 6-2 de la loi dispose que toute personne ayant saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête portant sur le retard dans l'exécution d'un jugement et dont la requête y est actuellement pendante, a six mois, à compter du 4 mai 2010, pour introduire devant les tribunaux russes une action en réparation du dommage moral.
11. Une autre loi datant du 30 avril 2010 (nº 69-FZ) a introduit des modifications pertinentes dans la législation russe permettant la mise en œuvre de la nouvelle voie de recours.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
12. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No. 1
13. Les requérants se plaignent du retard dans l'exécution des jugements rendus en leur faveur. Ils invoquent l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole nº 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes:
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international... »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soutient que, faute d'avoir tenté d'engager une procédure en réparation du dommage moral, les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes. A cet égard, le Gouvernement se réfère notamment à dix exemples de la pratique interne où les demandeurs ont réussi à obtenir un dédommagement raisonnable du préjudice moral causé par l'exécution tardive de jugements civils.
Le Gouvernement estime également que les requérants auraient dû contester devant les tribunaux l'inactivité présumée du ministère des Finances.
15. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
16. La Cour rappelle qu'elle a précédemment conclu qu'il n'existait pas en Russie de voie de recours interne effectif, qu'elle soit préventive ou compensatoire, qui serait susceptible de garantir une réparation adéquate et suffisante en cas de violation de la Convention en raison de l'inexécution prolongée de décisions de justice rendues contre l'État ou ses entités (voir Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 117, CEDH 2009‑...).
17. En l'espèce, la Cour estime que les exemples cités par le Gouvernement ne sauraient ni changer la conclusion à laquelle la Cour a abouti dans l'arrêt Bourdov nº 2 précité, ni démontrer que ladite voie de recours offrait à l'époque des faits des perspectives raisonnables de succès, comme le requiert la Convention.
18. La Cour estime, donc, que les présentes requêtes ne sauraient être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes.
19. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
20. D'abord, le Gouvernement admet qu'il y a eu un certain retard dans l'exécution des jugements dans le cas de dix requérants : Mmes Minazheva, Chernyakova et Latukhina, et MM. Maslov, Mullakhmetov, Skripka, Kalinkin, Anokhin, Mingazov et Rylov.
21. Ensuite, le Gouvernement affirme que l'exécution de tous les jugements présentait des difficultés objectives. Le mécanisme d'attribution de la subvention impliquait non seulement le transfert de l'argent par le Trésor public fédéral sur le compte de l'administration, mais aussi la coopération de la part des requérants. Ces derniers devaient par leurs propres moyens se mettre en relation avec des vendeurs de logements, et ce n'est qu'après que le contrat de vente eut été conclu que la subvention pourrait être délivrée. Or, certains requérants, en s'abstenant de procéder à la recherche de logements convenables, ont eux-mêmes apporté du retard dans l'exécution des jugements.
22. En outre, vu que les procédures civiles engagées par les requérants portaient non sur des sommes d'argent, mais sur le droit à l'octroi d'un logement aux frais de l'État, le Gouvernement estime qu'un tel actif, même confirmé par un jugement, ne saurait passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole nº 1.
23. Enfin, le Gouvernement argue que l'enjeu de la procédure ne saurait être qualifié d'urgent ou vital pour les requérants, car en attendant l'octroi de la subvention ils étaient tous logés dans leurs anciens appartements.
24. Les requérants maintinrent leurs griefs.
25. La Cour rappelle que l'impossibilité pour un créancier de faire exécuter dans un délai raisonnable la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du droit à un tribunal consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance des biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III).
26. Pour pouvoir juger du respect de l'exigence du délai raisonnable de l'exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l'objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).
27. D'abord, la Cour considère qu'en l'espèce les subventions accordées par des jugements contraignants constituent pour les requérants des créances qui s'analysent sans aucun doute en leurs « biens » au sens de l'article 1 du Protocole nº 1 (voir Bourdov, précité, § 40).
28. Ensuite, la Cour prend note de l'acquiescement du Gouvernement en ce qui concerne le retard dans l'exécution des jugements dans le cas des dix requérants mentionnés ci-dessus (voir supra paragraphe 20).
29. Enfin, en ce qui concerne les jugements exécutés, la Cour note que la procédure d'exécution la plus rapide s'est étendue sur un an et huit mois (le cas de Mme Grogol). Les autres procédures ont duré encore plus longtemps, les plus longues s'étendant sur plusieurs années. La Cour considère que de tels retards dans l'exécution de jugements contraignants sont incompatibles avec les garanties offertes par l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole nº 1 (voir Bourdov (no 2), précité, §§ 75-83).
30. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime qu'aucune entrave injustifiée à l'exécution des jugements de la part des requérants n'a eu lieu en l'espèce.
31. Aux yeux de la Cour, le fait que les requérants aient été logés dans leurs anciens appartements en attendant l'octroi de la subvention ne saurait en soi justifier les retards dans l'exécution constatés, ni aucunement saper la qualité de victime des requérants à l'égard desdits retards.
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu, dans le cas de chacun des requérants, violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. Certains requérants dénoncent en substance une violation de leur droit à un recours effectif à l'égard de leurs griefs tirés du retard dans l'exécution des jugements. Ils invoquent l'article 13 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
34. La Cour prend note de la nouvelle voie de recours, introduite par les lois nº 68-FZ et nº 69-FZ à la suite de l'arrêt pilote précité dans l'affaire Bourdov (no 2). Ces lois, qui sont entrées en vigueur le 4 mai 2010, ont instauré une nouvelle voie de recours permettant aux intéressés de demander devant les tribunaux internes la compensation du préjudice causé par le retard dans l'exécution des jugements (voir supra paragraphe 10).
35. La Cour note cependant que dans la présente affaire les observations des parties relatives à l'article 13 ont été présentées devant elle avant le 4 mai 2010, et ne tiennent pas compte de ce développement législatif. Or, d'après la lettre des deux nouvelles lois les requérants sont d'ores et déjà éligibles à utiliser la nouvelle voie de recours (ibidem).
36. La Cour rappelle que dans l'arrêt pilote précité elle a estimé qu'il serait injuste d'obliger les requérants, qui auraient souffert pendant des années de violations continues de leur droit à un tribunal et ont cherché un remède auprès de cette Cour, à porter à nouveau leurs griefs devant les juridictions internes, que ce soit par une nouvelle voie de recours ou par toute autre voie (voir Bourdov (no 2), précité, § 144). S'inspirant de ce principe, la Cour a décidé de poursuivre l'examen des présentes requêtes sur le fond et a abouti à des constats de violation de la Convention (voir supra paragraphe 32).
37. Toutefois, ces constats de violation ne sauraient en aucun cas être interprétés comme préjugeant la question de l'effectivité de la nouvelle voie de recours. Il incombera à la Cour de trancher cette dernière question dans de nouvelles affaires qui s'y prêteront, et elle n'estime pas opportun de l'examiner à ce stade, vu surtout que les conclusions des parties étaient basées sur la situation qui précédait l'introduction du nouveau recours.
38. Eu égard à ces circonstances particulières ainsi qu'aux constats de violation de la Convention à l'égard des requérants, la Cour tout en considérant que les griefs relatifs à l'absence d'un recours interne effectif sont recevables, n'estime pas nécessaire de les examiner séparément sous l'angle de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
40. Les requérants réclament des sommes allant de 8 747,91 à 123 022,14 roubles russes (RUB) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils dénoncent en particulier un manque à gagner. Le Gouvernement conteste ces demandes.
41. La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre les demandes formulées et les violations constatées. Elle rejette donc ces demandes.
42. Les requérants réclament des sommes allant de 5 000 à 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Certains requérants n'ont rien demandé à ce titre dans le délai imparti.
43. Certains requérants demandent également des sommes allant de 126,30 à 486,40 RUB pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
44. La Cour rappelle qu'une approche unifiée pourrait être souhaitable dans des affaires impliquant de nombreux requérants se trouvant dans une situation similaire. L'application de cette approche garantira qu'aucune disparité dans les montants accordés ne produise d'effet fractionnel sur les requérants (voir Gontcharova et autres et 68 autres « retraités privilégiés » c. Russie, nos 23113/08 et autres, § 23, 15 octobre 2009). La Cour constate que, dans la présente affaire, les conditions nécessaires à l'application de ladite approche sont réunies, car il s'agit en effet de multiples requérants qui se trouvent dans des situations identiques ou largement comparables. En outre, eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour considère que l'absence de demandes expresses de certains requérants au titre de l'article 41 ne l'empêche pas pour autant d'adopter cette approche unifiée et ainsi d'octroyer le même montant à tous les requérants.
45. A la lumière de ce qui précède, la Cour décide d'accorder 3 000 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral et des frais et dépens.
B. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés du retard dans l'exécution des jugements et de l'absence d'un recours interne effectif ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1 ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs relatifs à l'absence d'un recours interne effectif sur le terrain de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral et pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
ANNEXE
Requête nº
introduite le
REQUERANT(E)
JUGEMENT DU
EXECUTOIRE DEPUIS LE
SUBVENTION OCTROYEE LE
43578/06
31/08/2006
Matveyev Sergey Vladimirovich 25/11/2005
23/10/2007
23/12/2005
08/11/2007
14/01/2010
19435/07
19/03/2007
Maslov Vasiliy Ivanovich 16/08/2004
01/11/2007
27/08/2004
13/11/2007
17/02/2010
21338/07
29/03/2007
Pavlovskiy Aleksandr Iosifovich 11/11/2005
26/10/2007
09/12/2005
09/11/2007
25/11/2009
23022/07
13/04/2007
Gasimov Robert Ilfakovich 16/05/2006
01/11/2007
02/06/2006
13/11/2007
25/11/2009
23593/07
22/03/2007
Mustafin Raif Minnakhmetzyanovich 09/11/2005
19/11/2007
17/11/2005
10/01/2008
en cours
25297/07
27/03/2007
Suslov Andrey Anatolyevich 03/07/2006
30/10/2007
20/07/2006
13/11/2007
11/09/2009
28442/07
07/06/2007
Trushnikova Nina Stepanovna 26/06/2006
31/10/2007
13/07/2006
13/11/2007
15/12/2009
28660/07
29/05/2007
Lysikov Sergey Borisovich 18/07/2006
02/11/2007
04/08/2006
16/11/2007
11/09/2009
30287/07
02/06/2007
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01/11/2007
14/12/2005
13/11/2007
27/12/2009
33161/07
23/06/2007
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22/11/2007
29/11/2005
04/12/2007
20/11/2009
40602/07
09/07/2007
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21/11/2007
31/01/2006
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01/11/2007
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13/11/2007
29/12/2009
51354/07
19/10/2007
Minazheva Nadezhda Evgenyevna 16/06/2006
15/11/2007
03/07/2006
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09/06/2006
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52280/07
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29/05/2008
31/10/2006
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28/07/2008
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08/11/2007
21/03/2006
22/11/2007
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04/08/2008
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20/11/2007
24/10/2006
17/01/2008
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06/08/2008
Detinenko Aleksandr Nikolayevich 25/09/2006
02/11/2007
07/08/2007
16/11/2007
12/11/2009
52128/08
05/08/2008
Tashmukhametov Murtaza Gazizullovich 04/12/2006
13/11/2007
14/12/2006
25/12/2007
26/10/2009
58990/08
23/09/2008
Sumrova Natalia Pavlovna 26/06/2006
23/11/2007
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en cours
59582/08
14/11/2008
Zhigalov Viktor Vasilyevich 22/12/2006
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14/01/2010
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Reder Svetlana Nikolayevna 18/12/2007
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Zhigalov Andrey Nikolayevich 17/12/2007
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Skripka Nikolay Dmitriyevich 06/12/2007
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Grogol Nina Ivanovna 22/11/2007
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Kotelnikov Leonid Petrovich 20/11/2007
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Sharipova Roza Khaziakhmetovna 23/01/2008
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło