43641/09

WyrokETPCz2011-07-26ECLI:CE:ECHR:2011:0726JUD004364109

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego, naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że łączna długość postępowania, wynosząca 11 lat, 4 miesiące i 3 dni (po odjęciu okresu przypisywanego skarżącym), była nadmierna. Trybunał wskazał na znaczące opóźnienia po stronie sądów krajowych, w szczególności w wyznaczaniu terminów rozpraw i wydawaniu orzeczeń, zarówno w postępowaniu głównym, jak i egzekucyjnym. Podkreślono, że państwa-strony są odpowiedzialne za organizację swojego systemu sądowniczego w sposób zapewniający rozstrzyganie spraw w rozsądnym terminie, a postępowanie egzekucyjne stanowi integralną część 'procesu' w rozumieniu art. 6 Konwencji. Złożoność sprawy, liczba skarżących i liczne odwołania nie usprawiedliwiały ogólnej długości postępowania.
Stan faktyczny
Osiemnastu skarżących, obywateli Portugalii, w 1997 r. wniosło pozew przeciwko swojemu pracodawcy, spółce T., do Sądu Pracy w Lizbonie, domagając się przekwalifikowania umów o pracę na umowy na czas nieokreślony oraz przyznania różnych praw i odszkodowań. W międzyczasie zostali zwolnieni i domagali się stwierdzenia nieważności zwolnienia oraz przywrócenia do pracy. Sąd Pracy częściowo uwzględnił ich roszczenia w 2000 r., a wyrok został potwierdzony w apelacji. W 2001 r. skarżący wszczęli postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zasądzonych kwot. Postępowanie egzekucyjne, naznaczone licznymi odwołaniami i opóźnieniami, zakończyło się ugodą zatwierdzoną przez Sąd Pracy w Lizbonie w kwietniu 2009 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić każdemu skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy, 7 800 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki proste. 4. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE TOMÉ MONTEIRO ET AUTRES c. PORTUGAL   (Requête no 43641/09)                 ARRÊT     STRASBOURG   26 juillet 2011           Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Tomé Monteiro et autres c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  András Sajó,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 5 juillet 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43641/09) dirigée contre la République portugaise et dont 18 ressortissants de cet Etat, MM. Vítor Manuel Tomé Monteiro, Mário Rui de Jesus Tomás, João José Dias Ribeiro, Rudolfo Joaquim Bruno Cassola, Horácio Daniel Miranda Cruz, João Mário dos Santos de Oliveira e Silva, Fernando José Oliveira Graça, João António de Carvalho Ruas, João Teles Nunes Carrapo, João Manuel Barreiras Santos, José Carlos Guilherme da Silva, João Armindo da Silva Rebelo, José Eduardo Gomes Carrilho, Manuel de Além Mexia, Orlando Aniceto de Castro Pinto, Jaime Luís Bernardo Freitas, António Manuel Araújo Pinto, José Pedro Miranda da Silva Reis, ont saisi la Cour le 3 août 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants ont été représentés par Me A. H G. dos Santos, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3.  Le 9 juillet 2010, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1965, 1952, 1955, 1953, 1964, 1959, 1952, 1957, 1955, 1950, 1965, 1960, 1954, 1965, 1961, 1969, 1959 et 1959 et résident au Portugal. A.  La procédure principale 5.  Le 15 janvier 1997, les requérants assignèrent leur employeur, la société T. devant le tribunal du travail de Lisbonne dans le cadre d'une action visant la requalification de leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée et l'attribution de différents droits et indemnités qui ne leur avaient jamais été reconnus depuis leur recrutement. 6.  Le 13 mars 1997, la société T. présenta sa défense. 7.  Le 5 janvier 1998, le tribunal tint l'audience de tentative de conciliation, laquelle fut infructueuse. 8.  Le 12 janvier 1998, le tribunal rendit une ordonnance (despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux restant à établir. Les parties contestèrent cette ordonnance. Le tribunal fit partiellement droit à la réclamation de la société défenderesse par une ordonnance du 12 mars 1998. 9.  Le 19 octobre 1998, le tribunal fixa la date de l'audience au 29 avril 1999. A la demande de la société défenderesse, cette date fut ensuite reportée au 25 mai 1999. 10.  Dans une requête du 14 décembre 1998, les requérants informèrent le tribunal avoir entretemps été licenciés, lui demandant de constater la nullité de leur licenciement et d'ordonner leur réintégration professionnelle, en complément de leurs prétentions initiales. Le tribunal reporta alors la date de l'audience au 29 octobre 1999. 11.  Le tribunal tint ensuite plusieurs audiences, la dernière eut lieu le 11 janvier 2000. 12.  Par une décision du 6 mars 2000, le tribunal du travail de Lisbonne fit partiellement droit aux prétentions des requérants. Il reconnut le caractère à durée indéterminée du contrat de travail des requérants, constata la nullité de leur licenciement et ordonna leur réintégration dans l'entreprise avec l'attribution de certains droits et indemnités. En outre, le tribunal condamna la société T. à verser aux requérants une indemnisation au titre des salaires qu'ils n'avaient pas perçus depuis leur licenciement. 13.  Les requérants et la société T. interjetèrent appel du jugement devant la cour d'appel de Lisbonne, laquelle par un arrêt du 15 novembre 2000 confirma le jugement du tribunal du travail de Lisbonne. 14.  La société défenderesse se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Faute de présentation de ses conclusions, le pourvoi fut finalement considéré déchu (deserto). B.  La procédure d'exécution 15.  Le 16 octobre 2001, les requérants saisirent le tribunal du travail de Lisbonne d'une demande visant la liquidation de l'indemnisation octroyée et l'exécution du jugement du 6 mars 2000 s'agissant du paiement des différentes sommes en cause. 16.  Le 26 novembre 2001, la société T. s'opposa à l'exécution, contestant les montants réclamés par les requérants. 17.  Le 31 janvier 2002, le tribunal fixa au 18 avril 2002, la date de l'audience préliminaire (audiência preliminar). La société défenderesse sollicita néanmoins au tribunal un délai supplémentaire pour lui permettre d'analyser les documents qui avaient été présentés par les requérants à l'appui de leur requête introductive d'action en exécution. 18.  Le 8 mai 2002, la société défenderesse contesta les documents présentés par les requérants, lesquels répliquèrent le 27 mai 2002. 19.  Le 4 juin 2003, le tribunal fixa au 7 juillet 2003 la date de l'audience préliminaire. 20.  Au cours de l'audience préliminaire, les requérants présentèrent de nouveaux documents. Les parties demandèrent au tribunal de leur accorder un délai pour évaluer les voies de conciliation possibles. 21.  Le 25 septembre 2003, les parties informèrent le tribunal qu'elles n'étaient pas parvenues à un accord. 22.  Le 19 décembre 2003, le tribunal prononça une ordonnance préparatoire portant sur les faits établis et ceux restant à établir. Le tribunal fixa également au 11 mars 2004 la date de l'audience. La société défenderesse demanda cependant le report de l'audience à une date ultérieure. 23.  Le 2 février 2004, les requérants interjetèrent appel de l'ordonnance du 19 décembre 2003. Le recours fut admis avec effet dévolutif. Par un arrêt du 20 avril 2005, la cour d'appel de Lisbonne débouta les requérants de leurs demandes, confirmant ainsi l'ordonnance préparatoire. 24.  Le tribunal du travail de Lisbonne tint six audiences, entre le 18 avril et le 25 juillet 2005. 25.  Par une décision du 1er septembre 2006, le tribunal fit partiellement droit aux requérants, ordonnant à la société T. de verser différentes sommes à ces derniers. 26.  Les 21 et 25 septembre 2006 respectivement, les requérants et la société défenderesse firent appel du jugement devant la cour d'appel de Lisbonne. 27.  Par un arrêt du 19 septembre 2007, la cour d'appel de Lisbonne confirma le jugement du tribunal du travail de Lisbonne. 28.  Le 4 octobre 2007, la société T. se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Les requérants interjetèrent alors un appel incident (recurso subordinado) le 17 octobre 2007. 29.  Par une ordonnance du 11 décembre 2007, la Cour suprême considéra comme déchu l'appel incident des requérants, faute de présentation de leurs conclusions dans le délai imparti. 30.  Le 6 mars 2008, le parquet près la Cour suprême prononça son avis au sujet de l'affaire. 31.  Par un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour suprême ordonna le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lisbonne afin que soient vérifiées des questions de fait. 32.   Par un arrêt du 29 octobre 2008, la cour d'appel de Lisbonne annula le jugement et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal du travail de Lisbonne. 33.  Le tribunal du travail de Lisbonne fixa au 30 mars 2009 une audience de tentative de conciliation. 34.  Le 14 avril 2009, le tribunal du travail de Lisbonne homologua un accord signé entre les parties, mettant ainsi un terme à l'affaire. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 35.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 36.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 37.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que les requérants ont omis d'introduire au niveau interne une action en responsabilité civile extracontractuelle pour se plaindre de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 38.  La Cour rappelle la jurisprudence établie dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008 selon laquelle l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L'exception soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue. 39.  La Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 40.  Les requérants dénoncent la durée de la procédure civile devant le tribunal du travail de Lisbonne. 41.  Le Gouvernement estime que le cas d'espèce concerne deux procédures distinctes, la seconde ayant été introduite neuf mois après la conclusion de la première. Il souligne la complexité des affaires, le nombre important de demandeurs (en l'occurrence, dix-neuf), les difficultés rencontrées dans la liquidation de l'indemnisation à verser aux requérants et le nombre d'instances saisies en raison des différents recours introduits par les parties. Pour le Gouvernement, la procédure n'a connu aucun atermoiement, les requérants étant de surcroît responsables du prolongement de la procédure vu la nécessité d'instaurer une action en exécution pour liquider les montants qu'ils réclamaient. 42.  La Cour estime que la période à considérer a débuté le 16 janvier 1997 avec l'introduction de l'action au tribunal du travail de Lisbonne et s'est terminée par la décision du travail homologuant l'accord entre les parties en date du 17 avril 2009. Constatant que, dans le cas d'espèce, les requérants ont pris onze mois avant d'introduire l'action en exécution, cette période devra être déduite de la période globale de l'action. La Cour en conclut que la durée de la procédure est de 11 années, 4 mois et 3 jours pour trois niveaux de juridictions saisis. 43.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII. La Cour rappelle aussi qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A no 230). 44.  La Cour rappelle également que le terme d'une procédure dont la durée est examinée sous l'angle de l'article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II ; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996‑IV), l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, devant être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). 45.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, voir également l'affaire Garcia Franco et autres c. Portugal, no 9273/07, 22 juin 2010, laquelle présente des similitudes avec le cas d'espèce). 46.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En l'occurrence, la Cour relève notamment qu'il fallut au tribunal du travail de Lisbonne, s'agissant de la procédure principale, plus de sept mois pour fixer une première date d'audience (voir §§ 8-9 ci-dessus) et, concernant la procédure d'exécution, plus de un an pour prononcer son jugement après la dernière audience du 28 juillet 2005 (voir §§ 24-25 ci-dessus). 47.  La Cour réaffirme qu'il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999‑II). 48.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 49.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 50.  En invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants soulèvent l'iniquité de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne. La Cour constate toutefois que les requérants contestent essentiellement l'issue de la procédure, laquelle leur fut partiellement défavorable. Elle relève cependant n'avoir pour tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, que d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 45, série A no 140). Il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que les juridictions internes aient fait preuve d'un manque d'impartialité à l'égard des requérants, le grief tiré de l'iniquité de la procédure relevant en l'espèce de la « quatrième instance » (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). Dans ces conditions, il n'y a aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard. Il s'ensuit que le grief à cet égard doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 51.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 52.  Les requérants réclament chacun 13 604,80 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils réclament également 25 000 EUR chacun au titre du dommage moral. 53.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant surévaluées. 54.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chacun 7 800 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 55.  Les requérants n'ont pas demandé le remboursement des frais et dépens. La Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de sommes à ce titre. C.  Intérêts moratoires 56.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour dommage moral ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło