43674/02
WyrokETPCz2010-03-16ECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD004367402
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego trwającego około 20 lat w jednej instancji, połączona z niewystarczającym i opóźnionym zadośćuczynieniem przyznanym w ramach krajowego środka odwoławczego (ustawa Pinto), naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie krajowe trwało nadmiernie długo (około 20 lat w jednej instancji, nawet po odjęciu okresu przypisywanego skarżącym). Trybunał podkreślił, że zadośćuczynienie przyznane skarżącym w ramach ustawy Pinto było niewystarczające w porównaniu do standardów konwencyjnych i zostało wypłacone z opóźnieniem, co nie pozwoliło na uznanie skarżących za osoby, które utraciły status ofiary. Trybunał odrzucił argument rządu, że data rozpoczęcia postępowania powinna być liczona od wznowienia sprawy po jej wykreśleniu z rejestru, potwierdzając, że pierwotna data wniesienia skargi jest właściwa.Stan faktyczny
Skarżący, 26 włoskich obywateli będących pracownikami niemedycznymi, wnieśli w 1982 roku skargę do regionalnego sądu administracyjnego w Gorizii, domagając się anulowania decyzji wykluczającej ich z podziału funduszu dla personelu niemedycznego oraz wypłaty różnic w wynagrodzeniu. Postępowanie to trwało około 20 lat w jednej instancji, z licznymi opóźnieniami i przerwami, zanim sąd administracyjny ostatecznie uznał skargę za niedopuszczalną w 2002 roku. W międzyczasie, w 2002 roku, skarżący złożyli wniosek o zadośćuczynienie na podstawie włoskiej ustawy Pinto z powodu przewlekłości postępowania. Sąd apelacyjny w Bolonii przyznał im 3 500 EUR każdemu za szkodę niemajątkową, ale wypłata tego zadośćuczynienia nastąpiła z opóźnieniem.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania (art. 6 § 1 Konwencji) i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić każdemu skarżącemu 4 400 EUR za szkodę niemajątkową oraz M. Mario Volcie 500 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VOLTA ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 43674/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Volta et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43674/02) dirigée contre la République italienne et dont M. Mario Volta et vingt-cinq autres ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par M. Mario Volta, qui agit également en son propre nom. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito, F. Crisafulli et N. Lettieri.
3. Le 30 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les détails concernant les requérants figurent dans la liste en annexe au présent arrêt.
A. La procédure principale
5. Le 3 juillet 1982, les requérants, employés en qualité de personnel non médical auprès de l'unité sanitaire locale (« U.S.L. ») no 2 de Gorizia, déposèrent un recours devant le tribunal administratif régional (« T.A.R. ») du Frioul (R.G. no 643/82). Ils demandèrent l'annulation d'une décision du Comité de gestion de l'U.S.L. les ayant exclus de la répartition d'un fond destiné au personnel non médical, ainsi que le paiement des différences de rétribution.
6. Les 31 juillet 1982 et 3 décembre 1993, les requérants demandèrent la fixation de l'audience.
7. Le 16 novembre 1995, ils présentèrent une demande de fixation d'urgence de l'audience (« istanza di prelievo »).
8. Par un jugement préparatoire du 27 septembre 1996, déposé le 26 octobre 1996, le T.A.R. ordonna aux requérants d'assigner à comparaître les employés de l'U.S.L. ayant bénéficié de la répartition du fond litigieux (« integrazione del contraddittorio »).
9. Le 17 décembre 1999, les requérants demandèrent au T.A.R. de fixer un délai pour procéder à l'assignation desdits employés. Toutefois, à une date non précisée, le T.A.R. raya l'affaire du rôle.
10. Le 22 décembre 2000, les requérants reprirent la procédure.
11. Le 20 juin 2001, ils présentèrent une demande de fixation de l'audience, qui se tint ensuite le 25 octobre 2002.
12. Par un jugement du même jour (« RG no 643/82, Reg. Sent. no 889/02 »), déposé le 26 novembre 2002, le T.A.R. déclara irrecevable le recours.
B. La procédure « Pinto »
13. Le 17 avril 2002, les requérants saisirent la cour d'appel de Bologne au sens de la loi « Pinto » demandant 25 000 EUR chacun en réparation des préjudices moraux et matériels subis du fait de la durée de la procédure principale.
14. Par une décision du 28 juin 2002, déposée le 8 juillet 2002, la cour d'appel prit en compte la procédure depuis le 3 juillet 1982 jusqu'à la date de la décision et constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande de réparation des dommages matériels pour défaut de preuve et accorda à chaque requérant 3 500 EUR pour dommage moral, ainsi que 6 000 EUR globalement pour frais et dépens.
15. Notifiée le 1er avril 2003, cette décision devint définitive le 31 mai 2003.
16. Le 3 octobre 2003, les requérants firent notifier au ministère de la Justice un acte de mise en demeure afin d'obtenir le paiement des sommes accordées par la cour d'appel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l'insuffisance des indemnisations obtenues dans le cadre du recours « Pinto ». Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Tardiveté de la requête
19. Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête, en ce que les requérants, après avoir saisi la Cour le 4 décembre 2002, ont déposé leur formulaire de requête le 3 juin 2004.
20. Les requérants considèrent que leur requête n'est pas tardive car ils ont envoyé le 4 décembre 2002 un premier formulaire de requête dont le greffe de la Cour a accusé réception par lettre du 18 décembre 2002. Le formulaire a ensuite été renvoyé le 3 juin 2004, à la demande du greffe, afin de combler certaines lacunes.
21. La Cour relève que, dans leur premier formulaire de requête du 4 décembre 2002, les requérants exposaient sommairement les faits et griefs de l'affaire. Le 6 mai 2004, le greffe leur demanda de remplir à nouveau un formulaire de requête, celui déjà versé au dossier présentant certaines lacunes, ce que les requérants firent le 3 juin 2004. La Cour rappelle à ce propos la pratique constante des organes de la Convention, qui veut que la date d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule le grief qu'il entend soulever (Gelsomino c. Italie (déc.), no 2005/03, 23 mai 2006 ; Nee c. Irlande (déc.), no 52787/99, 30 janvier 2003, et Ataman c. Turquie (déc.), no 46252/99, 11 septembre 2001). En l'espèce, dans le formulaire du 4 décembre 2002, et ses annexes, les requérants indiquaient déjà, même si succinctement, les faits et les griefs de l'affaire. Les lacunes relevées par le greffe ont par la suite (3 juin 2004) été comblées par les requérants, mais cette circonstance n'est pas, aux yeux de la Cour, de nature à remettre en cause la date d'introduction de la requête. Par conséquent, l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
2. Qualité de « victime »
22. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu de la cour d'appel de Bologne un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
23. Il affirme que la cour d'appel « Pinto » a tranché l'affaire en conformité avec les critères d'indemnisation dégagés de la jurisprudence de la Cour disponible à l'époque de la procédure « Pinto ». Il souligne qu'il serait inapproprié d'apprécier l'évaluation de la cour d'appel, faite quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi « Pinto », sur la base des critères formulés par la Cour dans ses arrêts de Grande Chambre du 29 mars 2006 (ex pluribus, Cocchiarella c. Italie, précité). Selon le Gouvernement, les indemnisations qui résulteraient de l'application à des « affaires du passé » de ces critères, conçus pour l'époque actuelle, seraient au moins doubles et parfois triples par rapport à celles accordées dans des requêtes italiennes de durée tranchées par la Cour auparavant.
24. Selon le Gouvernement, les critères établis par la Grande Chambre aboutiraient à des résultats déraisonnables, injustes et incompatibles avec l'esprit et les buts de la Convention. Les indemnisations que la Cour octroie dans les requêtes italiennes de durée en application de ces critères seraient doubles ou triples par rapport à celles accordées auparavant dans des affaires similaires d'autres pays qui ne disposeraient même pas d'un remède interne contre la durée excessive des procédures.
25. Le Gouvernement souligne en outre qu'aux termes de la loi « Pinto », ce ne sont que les années dépassant la durée « raisonnable » qui peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnisation à octroyer par la cour d'appel.
26. Le Gouvernement précise enfin que la date de départ de la procédure à prendre en considération est le 22 décembre 2000, date à laquelle les requérants reprirent la procédure après la radiation du rôle.
27. Les requérants estiment être « victimes » de la violation dénoncée dans la mesure où les indemnisations « Pinto », versées en retard, étaient insuffisantes par rapport à la durée de la procédure principale, qui doit être calculée à partir du 3 juillet 1982, comme l'a fait la cour d'appel de Bologne.
28. La Cour estime que le point de départ de la procédure no RG 643/82 devant le T.A.R. du Frioul est le 3 juillet 1982, date de dépôt du recours, et non pas le 22 décembre 2000, date de reprise de la procédure. En effet, il ressort du dossier que la radiation du rôle n'a pas clos la procédure, car le jugement du T.A.R. déposé le 26 novembre 2002 porte ce même numéro (no RG 643/82). Quant aux arguments du Gouvernement, la Cour rappelle les avoir déjà rejeté dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009‑... (extraits)). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc cette exception.
29. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Conclusion
30. La Cour constate que le grief des requérants ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le déclare-t-elle recevable.
B. Sur le fond
31. Quant au fond, la Cour constate que la procédure, qui a débuté le 3 juillet 1982, avait duré au 28 juin 2002, date de la décision « Pinto », environ vingt ans pour un degré de juridiction, moins quatre ans et un mois de retard imputable aux requérants. En outre, les indemnisations « Pinto » n'avaient pas encore été versées au 3 octobre 2003, soit plus de quatorze mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel (8 juillet 2002).
32. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par la cour d'appel de Bologne.
34. L'article 13 est ainsi libellé :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
35. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'insuffisance du montant de l'indemnisation accordée à un requérant dans le cadre de la procédure « Pinto » ne constitue pas en soi un élément suffisant pour remettre en cause l'effectivité du recours « Pinto » au sens de l'article 13 de la Convention (Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 43-46).
36. Dès lors, elle estime qu'il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Les requérants réclament 10 960 EUR chacun au titre du préjudice moral, plus une somme à déterminer par la Cour pour la violation de l'article 13.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. La Cour estime qu'elle aurait pu accorder à chaque requérant pour la violation de l'article 6 § 1, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu du retard imputable aux requérants, la somme de 15 750 EUR. Le fait que la cour d'appel de Bologne ait octroyé à chaque requérant environ 22,2% de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu'elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) ainsi que de la jurisprudence Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce ([GC], no 27278/03, §§ 27-36, CEDH 2008‑...) et statuant en équité, alloue à chaque requérant 3 600 EUR ainsi que 800 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des indemnisations « Pinto », qui n'était pas encore intervenu au 3 octobre 2003, soit plus de quatorze mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.
B. Frais et dépens
41. Les requérants demandent 3 899,56 EUR, en fournissant la note d'honoraires d'un avocat qui, sans les représenter dans la procédure devant la Cour, les a néanmoins assistés dans la préparation de leur requête. M. Mario Volta, en tant que représentant des requérants, demande également 500 EUR pour les frais et dépens de la procédure qu'il a personnellement exposés.
42. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
43. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
44. Compte tenu des documents en sa possession, des critères susmentionnés et du fait que l'avocat ayant assisté les requérants dans la préparation de leur requête n'a pas acquis la qualité de représentant dans procédure devant la Cour, elle estime raisonnable d'allouer à M. Mario Volta 500 EUR au titre des frais et dépens de la présente procédure.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 4 400 EUR (quatre mille quatre cents euros) à chaque requérant pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
- 500 EUR (cinq cents euros) à M. Mario Volta pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Tous les requérants sont des ressortissants italiens, représentés par le premier requérant.
Mario VOLTA, né en 1945 et résidant à Gorizia ;
Elisabetta ABRAMI, née en 1959 et résidant à Gorizia ;
Giovanni BERTOSSIN, né en 1947 et résidant à Gorizia ;
Marco BRAIDES, né en 1957 et résidant à Gorizia ;
Anna Maria BRUMAT, née en 1956 et résidant à Gorizia ;
Maria Rosa CAMPOCHIARO, née en 1952 et résidant à Gorizia ;
Emiliano CASTALDO né en 1954 et résidant à Gorizia ;
Giorgio COMEL, né en 1954 et résidant à Gorizia ;
Donatella COSTA, née en 1956 et résidant à Gorizia ;
Yvette Liliane DE RE, née en 1952 et résidant à Gorizia ;
Maria Cristina FURLAN, née en 1957 et résidant à Gorizia ;
Marco GABAS, né en 1956 et résidant à Mossa (Gorizia) ;
Marina GRUDEN, née en 1957 et résidant à Gorizia ;
Salvatore LIMOLI, né en 1942 et résidant à Gorizia ;
Viviana MANZINI, né en 1956 et résidant à Gorizia ;
Nevio MAREGA, né en 1954 et résidant à Lucinico (Gorizia) ;
Salvatore MINARDI, né en 1944 et résidant à Gorizia ;
Eleonora PAHOR, née en 1958 et résidant à Gorizia ;
Sabrina PERICH, née en 1958 et résidant à Savogna d'Isonzo (Gorizia) ;
Rosangela RAGUSO, née en 1953 et résidant à Gorizia ;
Boris ROJC, né en 1945 et résidant à Gorizia ;
Giuseppe SANTILLO, né en 1952 et résidant à Gorizia ;
Giovanna TOMASIG, née en 1940 et résidant à Rupa (Gorizia) ;
Bruna URIZIO, née en 1937 et résidant à Gorizia ;
Gastone ZANDIGIACOMO, né en 1943 et résidant à Gorizia ;
Giorgio ZANETTE, né en 1957 et résidant à Savogna d'Isonzo (Gorizia).
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło