43841/02

WyrokETPCz2005-04-07ECLI:CE:ECHR:2005:0407JUD004384102

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego odwołania awansu skarżącego naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający ponad 13 lat na dwóch instancjach był nadmierny i nie spełniał wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zastosował swoje ugruntowane kryteria oceny rozsądnego terminu: złożoność sprawy, zachowanie skarżącego, zachowanie właściwych władz oraz znaczenie przedmiotu sporu dla zainteresowanych. Stwierdził, że rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennej konkluzji. W odniesieniu do zarzutu niesprawiedliwości postępowania, Trybunał przypomniał, że nie jest jego rolą ocena błędów faktycznych lub prawnych sądów krajowych, chyba że naruszyły one prawa konwencyjne. Nie stwierdzono arbitralności ani naruszenia zasady kontradyktoryjności, a skarżący miał możliwość przedstawienia swoich argumentów.
Stan faktyczny
Skarżący, Konstantinos Makris, urodzony w 1932 r., mieszkaniec Aten, wniósł skargę do Rady Stanu w dniu 27 lutego 1989 r. w sprawie unieważnienia decyzji ministerialnej cofającej jego awans na stanowisko inspektora szkolnictwa publicznego. Decyzja ta została podjęta, gdy skarżący był już na emeryturze i nie spowodowała zmniejszenia jego emerytury. Postępowanie trwało ponad 13 lat, przechodząc przez sąd administracyjny apelacyjny w Atenach i ponownie przez Radę Stanu.
Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i za niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Zasądza, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, 4000 EUR (cztery tysiące euro) z tytułu szkody moralnej oraz kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. 4. Zasądza, że od upływu tego terminu do dnia zapłaty, kwota ta będzie powiększona o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE MAKRIS c. GRÈCE     (Requête no 43841/02)     ARRÊT     STRASBOURG     7 avril 2005       DÉFINITIF   07/07/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Makris c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. L. Loucaides, président,   C.L. Rozakis,  Mmes F. Tulkens,   E. Steiner,  MM. K. Hajiyev,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43841/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Makris (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. 3.  Le 9 février 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1932 et réside à Athènes. 5.  Le 27 février 1989, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation d'une décision ministérielle qui révoquait sa promotion au poste d'inspecteur de l'enseignement public. 6.  Par arrêt no 2132/1991, l'affaire fut renvoyée devant la cour administrative d'appel d'Athènes. Le 1er avril 1993, la cour rejeta le recours (arrêt no 381/1993). Le 1er décembre 1993, le requérant interjeta appel. A différentes dates, il déposa plusieurs observations complémentaires. 7.  Le 30 avril 2002, le Conseil d'Etat confirma l'arrêt attaqué. La haute juridiction considéra notamment que la révocation de la promotion du requérant a eu lieu alors que ce dernier était déjà mis à la retraite, qu'elle ne constituait aucunement un blâme et qu'elle n'a pas entraîné une diminution de sa pension (arrêt no 1338/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 3 décembre 2002. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.  Sur le grief tiré de la durée de la procédure 8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 9.  La période à considérer débuta le 27 février 1989 et prit fin le 30 avril 2002, soit une durée de treize ans, deux mois et trois jours pour deux degrés de juridiction. 1.  Sur la recevabilité 10.  Le Gouvernement affirme que la requête a été introduite plus de six mois après le 30 avril 2002, date à laquelle le Conseil d'Etat rendit son arrêt. Elle serait donc tardive. 11.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, la Cour a déjà jugé qu'il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, notamment, Papachelas c. Grèce, no 31423/96, § 30, CEDH 1999‑II). La Cour ne décèle en l'espèce aucune raison pour s'écarter de cette jurisprudence. Elle note que, dans le cas d'espèce, la décision interne définitive fut mise au net et certifiée conforme le 3 décembre 2002 et que la requête a été introduite trois jours plus tard, à savoir le 6 décembre 2002. Il convient donc de rejeter l'exception dont il s'agit. 12.  La Cour constate par ailleurs que l'applicabilité de l'article 6 de la Convention n'a pas été mise en cause par les parties et que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2.  Sur le fond 13.  Le Gouvernement affirme que l'affaire présentait une certaine complexité et que le requérant a déposé à plusieurs reprises des observations complémentaires, ce qui retarda davantage l'examen de l'affaire. Il affirme que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. 14.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 15.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 16.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure. B.  Sur le grief tiré de l'équité de la procédure 17.  Le requérant se plaint également que la procédure n'a pas été équitable. Il affirme en particulier que les juridictions saisies ont commis des erreurs de fait et de droit et que le Conseil d'Etat aurait dû lui donner raison car la révocation de sa nomination était illégale, arbitraire, humiliante et injuste. Sur la recevabilité 18.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no. 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). 19.  Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 20.  Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage et frais et dépens 22.  Le requérant affirme qu'il a subi une attaque cérébrale et qu'il a dû être hospitalisé. Il produit par ailleurs deux factures établies au nom de son avocat pour la procédure interne, d'un montant global de 9 000 drachmes (27 euros - EUR), ainsi qu'une amende fiscale d'un montant de 480,65 EUR au titre des frais relatifs à la procédure devant le Conseil d'Etat. Il s'en remet à la sagesse de la Cour pour la réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, ainsi que pour le remboursement des frais de justice encourus. 23.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 24.  La Cour constate que le requérant n'a pas étayé sa demande au titre du dommage matériel. En conséquence, ce dommage n'a nullement été établi et la demande, pour autant qu'elle s'y rapporte, doit être écartée. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. La Cour constate en outre que le requérant a encouru des frais aux fins de sa représentation devant les juridictions internes, frais justifiés en partie. En revanche, la Cour note que le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir encouru des frais particuliers pour son recours à Strasbourg et estime ne rien devoir lui accorder de ce chef. 25.  Au vu des considérations qui précédent, la Cour, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, décide d'allouer au requérant une somme totale de 4 000 EUR pour préjudice moral et frais, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B.  Intérêts moratoires 26.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Loukis Loucaides  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło