4390/03

WyrokETPCz2010-10-05ECLI:CE:ECHR:2010:1005JUD000439003

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nieskuteczne dochodzenie w sprawie zarzutów złego traktowania przez funkcjonariuszy policji naruszyło proceduralny aspekt art. 3 Konwencji, a także czy samo złe traktowanie naruszyło materialny aspekt tego artykułu?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze rumuńskie naruszyły proceduralny aspekt art. 3 Konwencji, ponieważ krajowe dochodzenie w sprawie zarzutów złego traktowania przez policję było nieskuteczne. Kluczowe wady obejmowały brak terminowego badania lekarskiego skarżącego po zatrzymaniu, co uniemożliwiło zebranie kluczowych dowodów, oraz fakt, że postępowanie karne zakończyło się przedawnieniem odpowiedzialności karnej, co Trybunał uznał za brak należytej staranności i szybkości. Te uchybienia uniemożliwiły ustalenie, czy skarżący faktycznie doświadczył złego traktowania ze strony funkcjonariuszy państwowych. Natomiast materialny aspekt art. 3 nie został naruszony, ponieważ pomimo szczegółowych zarzutów skarżącego i sprzecznych zeznań świadków, brak skutecznego dochodzenia uniemożliwił Trybunałowi ustalenie ponad wszelką wątpliwość, że złe traktowanie miało miejsce i było spowodowane przez funkcjonariuszy państwowych.
Stan faktyczny
Skarżący, Alin Narcis Ghiga Chiujdea, został aresztowany 1 marca 2002 r. pod zarzutem kradzieży i umieszczony w areszcie. Tego samego dnia, jak twierdził, został pobity i źle potraktowany przez funkcjonariuszy policji w celu wymuszenia zeznań. Mimo jego skarg i zeznań współwięźniów wskazujących na ślady przemocy, krajowe dochodzenie w tej sprawie było wielokrotnie umarzane, a ostatecznie zakończyło się stwierdzeniem przedawnienia odpowiedzialności karnej, co uniemożliwiło ustalenie sprawców.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutów z art. 3 Konwencji i niedopuszczalność w pozostałym zakresie. Stwierdza naruszenie proceduralnego aspektu art. 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia materialnego aspektu art. 3 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 6 000 EUR tytułem szkody moralnej. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE GHIGA CHIUJDEA c. ROUMANIE   (Requête no 4390/03)               ARRÊT       STRASBOURG   5 octobre 2010   DÉFINITIF   05/01/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ghiga Chiujdea c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4390/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Alin Narcis Ghiga Chiujdea (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me G.C. Drăghici, avocat à Făgăraş. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 27 janvier 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 3 de la Convention, relatif aux mauvais traitements prétendument infligés au requérant par les policiers de Voila. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1975 et réside à Făgăraş. 1.  L'interpellation du requérant et la procédure pénale dirigée contre lui 5.  Le 1er mars 2002, le requérant fut arrêté à l'aéroport d'Otopeni et, par une ordonnance du parquet du même jour, il fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours. Il était soupçonné d'avoir commis un vol au siège du poste de police de Voila. 6.  Lors de l'incarcération du requérant à la maison d'arrêt de la police de Făgăraş, le policier en chef dressa un procès-verbal indiquant que le requérant ne présentait pas de traces de violence sur le corps. Les mêmes indications figuraient également dans sa fiche médicale de détenu, établie le 4 mars 2002 par un médecin de la maison d'arrêt. 7.  Le requérant fut condamné, à l'issue d'une procédure ayant compris trois degrés de juridiction, à une peine de cinq ans de prison pour vol par un arrêt définitif du 27 novembre 2002. 2.  La procédure pénale contre les officiers de police du chef de mauvais traitements contre le requérant 8.  Le 19 avril 2002, le requérant déposa une plainte au parquet près le tribunal militaire de Braşov, accusant plusieurs officiers de police du poste de police de Voila de l'avoir menotté et attaché avec du fil de fer et de l'avoir menacé et frappé à coups de pied et de poing dans la région du foie et de l'estomac après son arrestation à l'aéroport. Il faisait valoir que les officiers de police en question l'avaient ainsi maltraité afin qu'il fasse les déclarations qu'ils lui dictaient. Il fournit au parquet plusieurs déclarations de trois de ses codétenus (G.N.C., A.C. et M.S.) qui faisaient valoir que, le jour où le requérant avait été placé dans la même cellule qu'eux, il présentait des traces visibles de violence sur son corps, qu'il ne pouvait pas descendre du lit, qu'il vomissait du sang et qu'il s'était vu refuser à de nombreuses reprises ses demandes d'être examiné par un médecin. 9.  Selon le requérant, la fiche médicale indiquant qu'il ne présentait pas de signes de violence lors de son incarcération aurait été établie en son absence et sans qu'il soit examiné par un médecin. En dépit de ses nombreuses demandes, il ne fut pas examiné par un médecin qui aurait pu constater la nature et l'étendue de ses lésions. 10.  Une enquête pour coups et blessures (article 180, deuxième alinéa du code pénal) et comportement abusif (article 266, deuxième alinéa du code pénal) fut ouverte. Le 6 août 2002, le parquet entendit G.N.C. et A.C., qui avaient partagé le 1er mars 2002 la même cellule que le requérant. Le premier détailla l'état du requérant au moment de son arrivée dans la cellule : « Quant nous sommes sortis pour le programme du soir, j'ai observé que G.C. avait des traces de violences sur le corps, plus précisément des traces rouges dans des différents endroits du corps. (...) Se sentant mal, G.C. a demandé à être présenté au cabinet médical, mais cela ne s'est pas passé. D'ailleurs, dans les locaux de la police de Făgăraş, généralement, les personnes arrêtées, ne sont pas présentés au cabinet médical quand elles sont battues par ceux qui mènent l'enquête, comme cela est arrivé dans mon cas également (...)». Le deuxième témoin affirma : « (...) Lorsqu'il est arrivé dans notre cellule, G.C. se plaignait d'un malaise en raison de l'agression subie de la part des agents de police pour le pousser à reconnaître les faits reprochés. Je me rappelle que G.C. a vomi quelques fois et n'a pas mangé pendant 2 – 3 jours, se sentant mal à la suite des agressions subies de la part des agents de police. Quand nous avons quitté la cellule pour le programme du soir, j'ai observé des traces rouges au niveau de la tête de G.C. et sur le corps de celui-ci et j'ai compris qu'il s'agissait des traces de l'agression subie de la part de la police. (...) ». 11.  Par une ordonnance du 19 février 2003, le parquet militaire rendit un non-lieu. Le procureur T.S. estima que le requérant n'avait réussi à prouver aucune de ses affirmations relatives aux agressions subies et qu'en tout état de cause, il était connu comme un « délinquant très habile, qui sait utiliser toute opportunité pour échapper à la responsabilité pénale ». Le procureur affirma également que le requérant avait essayé d'intimider les enquêteurs, « récusant même le procureur chargé de l'affaire ». Cette décision fut infirmée, le 28 juillet 2003, par le parquet militaire hiérarchiquement supérieur, qui renvoya l'affaire devant les juridictions pénales ordinaires en vertu du nouveau cadre législatif introduit par la loi no 360/2002. 12.  L'affaire fut inscrite au rôle du parquet près le tribunal de Braşov qui, le 4 février 2004, rendit un non-lieu. Avant de prononcer ce non-lieu, le parquet entendit B.D., U.G., les deux agents de police ayant escorté le requérant de l'aéroport au siège de la police de Făgăraş, et R.I.V. greffier-dactylographe du parquet près le tribunal de première instance de Făgăraş. Les trois témoins affirmèrent que l'arrestation du requérant s'était déroulée en toute légalité, y inclus le trajet Bucarest – Făgăraş, sans aucune agression, ni violence de leur part. Ils affirmèrent également que le requérant, au moment de son placement en garde à vue, avait été examiné par le médecin de l'unité qui établit une fiche médicale. R.I.V., le greffier –dactylographe du parquet, déclara avoir vu le requérant le jour de son arrestation et n'avoir pas observé de traces d'agression au niveau de son visage. 13.  M.S., le troisième détenu ayant partagé la cellule avec le requérant au moment de son arrestation, déclara n'avoir pas observé de malaise du requérant, mais des traces de violences (des contusions) au niveau de l'épaule gauche. Le parquet entendit également D.G.C., l'avocat du requérant, qui affirma n'avoir pas observé de marques d'agression sur le requérant lors de l'interrogatoire du 1er mars 2002. Après avoir analysé tous ces témoignages, le procureur A.T. du parquet près le tribunal de Brasov estima qu'aucune preuve ne venait étayer les allégations de mauvais traitements qu'avaient formulées le requérant et que la plainte pénale avait été déposée comme une réaction à l'implication des deux agents de police dans l'enquête pénale pour vol, à l'origine de sa condamnation. 14.  Sur plainte du requérant, cette décision du parquet fut confirmée le 13 mai 2004 par un non-lieu du parquet près le tribunal de Braşov, confirmé à son tour par un jugement du 22 juillet 2004 du tribunal de Braşov. Le tribunal jugea que les procureurs avaient légalement administré des preuves (témoignages, procès-verbal de perquisition corporelle et la fiche d'observation médicale établie au moment de l'arrestation du requérant) mais n'avaient décelé aucun indice d'agression contre le requérant. Le tribunal jugea ensuite que, malgré l'existence des témoignages de A.C., G.N.C et M.S. indiquant avoir vu les traces de l'agression subie par le requérant, ce dernier n'avait pas réussi à en apporter la preuve. 15.  Le requérant interjeta un recours, qui fut accueilli par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Braşov du 28 septembre 2004, ordonnant le renvoi de l'affaire au parquet près le tribunal de Braşov afin d'ouvrir des poursuites pénales du chef de mauvais traitements contre le requérant. Dans son arrêt, la cour d'appel releva qu'il y avait, en l'espèce, un minimum de données qui permettaient d'étayer la thèse soutenue par le requérant, ce qui nécessitait, de la part des organes de poursuite pénale, d'approfondir les investigations menées. La cour d'appel releva, en particulier, que deux codétenus du requérant avaient fait état de traces de violence sur son corps le jour de son incarcération, et que ce n'est que quatre jours après son interpellation que le requérant avait été présenté au médecin de la prison, intervalle de temps qui aurait permis que les traces de violence sur son corps aient disparu ou qu'elles se soient atténuées. Enfin, la cour d'appel estima que le parquet devait éclaircir la question de savoir si le procès-verbal dressé par le chef de la police de Făgăraş indiquant que le requérant ne présentait pas de traces de violence lors de son transfert à la maison d'arrêt correspondait ou non à la réalité. 16.  Par une ordonnance du 11 mai 2005, le parquet près le tribunal de Braşov rendit un non-lieu à l'égard des officiers de police dénoncés par le requérant, estimant qu'aucune preuve n'attestait qu'ils avaient infligé des coups au requérant (art. 266, 2eme alinéa du Code pénal). En revanche, il ordonna que les poursuites soient disjointes et poursuivies pour coups et blessures (art. 180, al 2 du Code pénal) afin d'identifier les auteurs des mauvais traitements que le requérant s'était vu infliger le 1er mars 2002 et renvoya l'affaire au parquet près le tribunal de première instance de Făgăraş pour continuer l'enquête. Le requérant fit un recours contre la décision de non-lieu prise à l'égard des officiers de police qu'il avait dénoncés. 17.  Le 14 juin 2005, le parquet près le tribunal départemental de Braşov rejeta la plainte du requérant et confirma le non-lieu du 11 mai 2005. Le procureur C.R. estima que le non-lieu du 11 mai 2005 avait été légal, qu'il était impossible pour les procureurs d'entendre I.M., un troisième témoin à charge, en raison des difficultés liées à l'identification de celui-ci et, enfin, que des témoignages de G.N.C., M.S. et A.C. il ne ressortait pas avec certitude que les agressions physiques avaient été le fait des deux agents de police. Il ne ressort pas des éléments du dossier si ce non-lieu a été communiqué au requérant. 18.  Le restant de l'affaire du chef de coups et blessures par des tiers (autres que les policiers) fut renvoyé au parquet près le tribunal de première instance de Făgăraş qui, par une décision du 24 novembre 2005, prononça un non-lieu au motif que la responsabilité pénale à l'égard des auteurs des coups et blessures dénoncés par le requérant était prescrite. 19.  Cette décision fut maintenue, sur recours successifs du requérant, par une décision du 27 décembre 2005 du procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance de Făgăraş, par un jugement du même tribunal du 20 février 2006 et par un arrêt définitif du 12 mai 2006 du tribunal départemental de Braşov, qui confirmèrent que le délai de prescription de la responsabilité pénale, délai qui, en matière de coups et blessures, était de trois ans à compter de la date des faits, avait été atteint et qu'aucune poursuite pénale des auteurs n'était désormais possible. II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT 20.  S'agissant des actes de violence commis par les agents de la force publique à l'encontre des particuliers, l'essentiel de la réglementation interne, à savoir les articles pertinents du code pénal, est décrite dans l'affaire Velcea c. Roumanie ((déc.), no 60957/00, 23 juin 2005). 21.  Les articles pertinents du code pénal se lisent comme suit : Article 180 Les coups et autres violences « 1.  Les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d'une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison ou d'une amende. 2.  Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant 20 jours maximum sont passibles d'une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d'une amende. 3.  L'action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...) » Article 181 L'atteinte à l'intégrité corporelle « 1.  L'atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé de la personne nécessitant des soins médicaux pendant 60 jours maximum est passible d'une peine de prison de six mois à cinq ans. » « 2.  L'action pénale est mise en mouvement sur plainte pénale préalable de la partie lésée (...) » Article 246 : Abus d'autorité contre les particuliers « Le fait pour un fonctionnaire public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de s'abstenir d'accomplir un acte ou de l'accomplir sciemment de manière défectueuse causant ainsi une atteinte aux intérêts légitimes d'une personne est puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement. »   22.  L'article 10 du code de procédure pénale (« CPP »), visant les situations empêchant le déclenchement et l'exercice de l'action publique, se lisait comme suit à l'époque des faits, dans sa partie pertinente : « 1.  L'action publique ne peut pas être déclenchée et, lorsqu'elle a été déclenchée, elle ne peut pas être poursuivie en cas : (...) g) d'amnistie, de prescription ou de décès de l'auteur (...) » 23.  L'article 278-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi no 281 du 1er juillet 2003, a ouvert la possibilité à toute personne intéressée de contester devant le tribunal de première instance une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet. 24.  En vertu des recommandations du CPT, l'accomplissement d'un examen médical, ainsi que le respect du droit d'accès à un avocat et du droit de pouvoir informer de sa détention un tiers de son choix, représentent des droits fondamentaux contre les mauvais traitements des personnes détenues, qui devraient être respectés dés le début de la privation de liberté, qu'il s'agisse d'un placement en garde à vue ou d'une arrestation (CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2009, § 36, p.6). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 25.  Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu'il s'est vu infliger de la part des policiers de Voila et du fait qu'ils en sont restés impunis. L'article 3 de la Convention est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » A.  Sur la recevabilité 26.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant. S'agissant du non-lieu du 14 juin 2005 du parquet près le tribunal départemental de Braşov, le requérant n'a pas formé de recours contre cette décision, conformément à l'article 278 du code de procédure pénale. Or, le recours indiqué était adéquat, efficace, suffisant et accessible. 27.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et affirme que le non-lieu du 14 juin 2005 ne lui a pas été communiqué pour qu'il puisse, conformément à l'article 278 du code de procédure pénale, exercer son droit de recours. Il invoque les dispositions de l'article 277 du code de procédure pénale qui imposait aux procureurs l'obligation de statuer sur une plainte dans un délai de 20 jours à partir de sa réception et d'en communiquer au requérant le résultat, dans les meilleurs délais. D'après lui, il n'y a au dossier aucune preuve attestant d'une telle communication. 28.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention vise à donner aux États contractants la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne avant d'avoir à répondre de leurs actes devant un organisme international (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 64, CEDH 2000­XII). A cet égard, un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé (Günes c. Turquie (déc.), no 28490/95, 9 octobre 2001). 29.  La Cour observe qu'en l'espèce, au vu des copies du dossier d'enquête fournies par les parties, il n'y a aucune preuve de la communication, conformément à l'article 277 du Code de procédure pénale, du non lieu du 14 juin 2005 par le parquet près le tribunal départemental de Braşov. 30.  En tout état de cause, le non-lieu du 24 novembre 2005 du parquet près le tribunal de première instance de Făgăraş constata la prescription de la responsabilité pénale pour les faits dénoncés par le requérant (§ 17 ci-dessus). Or, en vertu du droit interne en vigueur, la responsabilité pénale pour les faits dénoncés par le requérant était prescrite à partir du 1er mars 2005. La Cour ne saurait, dès lors, reprocher au requérant de ne pas avoir formé de recours contre l'ordonnance du 14 juin 2005. Partant l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. 31.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 32.  Sous l'angle de l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'une part des mauvais traitements subis aux mains des agents de police, et d'autre part, du caractère inefficace de l'enquête menée par les autorités. Par conséquent, la Cour estime opportun d'examiner ces deux griefs. a)  Arguments des parties 33.  Le requérant souligne qu'en l'absence d'un examen approfondi des faits et des preuves matérielles de l'infraction commise, l'enquête ne saurait remplir les exigences de l'article 3 de la Convention. Il dénonce une enquête non approfondie et ineffective, en l'absence d'un examen des preuves, qui a finalement permis aux autorités judiciaires de constater la prescription de la responsabilité pénale. 34.  Il affirme avoir été victime, le 1er mars 2002, d'agressions de la part d'agents de police de Voila qui l'auraient menotté et attaché avec du fil de fer, menacé et frappé à coups de pied et de poing dans la région du foie et de l'estomac après son arrestation à l'aéroport. Le requérant s'appuie sur les déclarations des trois autres détenus ayant partagé la cellule avec lui le jour même et affirme qu'il y avait une présomption de culpabilité des agents de l'autorité publique. 35.  Le Gouvernement affirme que les autorités internes ne sont pas restés inactives face aux allégations de mauvais traitements dénoncés par le requérant, mais ont examiné tous les moyens de preuve afin d'identifier les personnes ayant agressé le requérant. A l'appui, le Gouvernement se réfère aux témoignages de plusieurs personnes ayant vu le requérant le jour de son arrestation et à la fiche médicale établie le 4 mars 2002 qui atteste l'absence de toute trace de coups sur le requérant. 36.  Rappelant que des allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés, le Gouvernement estime qu'en l'espèce les lésions subies par le requérant ne sont pas prouvées par l'ensemble des preuves analysées par les tribunaux internes. Il conteste également que les éventuelles lésions se soient produites lors de l'interpellation ou du transport du requérant par les agents de police, ou par tout autre agent de l'État. b)  Appréciation de la Cour 1.  Sur la violation alléguée du volet procédural de l'article 3 de la Convention 37.  La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable que des agents de l'État lui ont fait subir un traitement contraire à l'article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l'établissement des faits ainsi que l'identification et la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). S'il n'en allait pas ainsi, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait, nonobstant son importance fondamentale, inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux qui sont soumis à leur contrôle (Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000-IX, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004-IV (extraits). En outre, lorsqu'un agent de l'État est accusé de mauvais traitements, il est d'une extrême importance, aux fins d'un « recours effectif », que la procédure pénale et la peine ne soient pas frappées par la prescription (cf. Erdogan et autres c. Turquie, no 19374/03, §§ 54-55, 14 octobre 2008). 38.  L'article 3 impose encore que l'enquête en cause soit suffisamment « approfondie » : les autorités chargées de l'enquête doivent chercher à établir de bonne foi les circonstances de l'espèce, sans négliger les preuves pertinentes ou s'empresser de mettre fin à l'enquête en s'appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs (voir, parmi d'autres, l'arrêt Assenov et autres, précité, §§ 103 à 105). Les autorités sont tenues par ailleurs de préserver et recueillir les preuves nécessaires à l'établissement des faits, qu'il s'agisse – par exemple – des dépositions de témoins ou des preuves matérielles (voir l'arrêt Zelilof c. Grèce, no 17060/03, § 56, 24 mai 2007). 39.  Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour observe que dans sa plainte formulée le 19 avril 2002, devant le parquet près le tribunal militaire de Braşov (cf. § 8 ci-dessus), le requérant a fait une description suffisamment détaillée des traitements subis justifiant une enquête de la part des autorités internes, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention. 40.  A cet égard, elle relève que peu de temps après la réception de la plainte de l'intéressé du 19 avril 2002, le parquet a ouvert et mené une enquête pour coups et blessures et comportement abusif (cf. § 10 ci-dessus). Cette enquête s'est terminée le 12 mai 2006, le tribunal départemental de Braşov confirmant un non-lieu du 24 novembre 2005 rejetant la plainte du requérant en raison de la prescription de la responsabilité pénale des auteurs présumés (cf. § 18 ci-dessus). Reste à apprécier son caractère « effectif » de l'investigation menée (Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 59, 30 septembre 2004). 41.  Afin de vérifier les prétendus mauvais traitements subis au commissariat de Voila, le procureur a recueilli des témoignages des personnes ayant vu le requérant le jour du prétendu incident, notamment des codétenus, des agents de police l'ayant escorté, son avocat et un greffier dactylographe (cf. §§ 10, 12, et 13 ci-dessus). 42.  La Cour observe d'emblée que le requérant fit l'objet d'un examen médical le 4 mars 2002, soit trois jours après les événements dénoncés (cf. § 6 ci-dessus). La Cour note également l'impossibilité alléguée par le requérant d'être vu par un médecin avant cette date, confirmée par les témoignages des trois personnes ayant partagé sa cellule (cf. § 10 ci-dessus). 43.  Pour ce qui est du non-lieu du 19 février 2003, la Cour note que la motivation du rejet de la plainte du requérant se fonde, outre l'absence de toute preuve confirmant les allégations du requérant, sur l'appréciation personnelle du procureur responsable de l'enquête, quant aux éventuels motifs subjectifs à l'origine de la plainte pénale et caractérisant le requérant comme un délinquant « habile » qui « sait comment échapper à la responsabilité pénale » et qui « essaie d'intimider les enquêteurs » (cf. § 11 ci-dessus). 44.  Quant au non-lieu prononcé un an plus tard, soit le 4 février 2004, il s'appuyait sur les témoignages des agents de police impliqués dans l'incident du 1er mars 2002 et du greffier-dactylographe du parquet près le tribunal de première instance de Făgăraş. La Cour a des doutes quant à l'impartialité de ces témoins, vu leur implication directe dans les événements du 1er mars 2002. Au demeurant, elle note des contradictions en ce qui concerne la date du contrôle médical, les agents de police affirmant que le contrôle avait été effectué le jour du placement du requérant en garde à vue (cf. § 12 ci-dessus), alors que la copie de la fiche médicale contient une date différente (cf. § 6 ci-dessus). 45.  Concernant le non-lieu du 13 mai 2004 du parquet près le tribunal de Braşov, confirmé par les tribunaux internes, la Cour observe que le parquet s'est limité à reprocher au requérant de n'avoir pas réussi à prouver ses affirmations. Or, tel qu'il ressort des éléments du dossier, la seule preuve qui aurait pu confirmer ses dires était le constat médical. La Cour conclut que l'absence de cette preuve est imputable aux autorités internes qui n'ont pas effectué un control médical au moment du placement du requérant en garde à vue. Cette thèse est également confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Braşov du 28 septembre 2004 (cf. § 15 ci-dessus). 46.  A ce sujet, la Cour rappelle l'importance particulière d'un examen médical avant le placement d'une personne en garde à vue. Un tel examen peut confirmer non seulement si la personne en cause est capable de faire l'objet d'un interrogatoire, mais également, en cas d'allégation de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, de « décharger » les autorités de la preuve du contraire (cf. Turkan c. Turquie, no 33086/04, § 42, 18 septembre 2008). 47.  Saisies par la cour d'appel de Braşov d'une demande concernant une enquête plus approfondie sur les circonstances de l'agression du requérant, étant donné les indices attestant des violences subies par le requérant, les parquets n'ont fait que constater la prescription de la responsabilité pénale des éventuels auteurs (cf. § 18 ci-dessus). D'après la Cour, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette circonstance a définitivement écarté la possibilité d'établir avec exactitude si le requérant avait ou non subi des agressions le jour de son placement en garde a vue et de vérifier la véracité de ses allégations. 48.  La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle les autorités ne peuvent pas passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable lorsque les procédures pénales engagées à l'encontre des agents de l'état se terminent par la prescription de l'action publique (cf. mutatis mutandis Batı et autres c. Turquie, précité, § 147). La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. 49.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que ces défauts ont privé d'efficacité de l'enquête. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural. 2.  Sur la violation alléguée du volet substantiel de l'article 3 de la Convention 50.  La Cour rappelle que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). 51.  Il n'en reste pas moins que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999-V). 52.  La Cour observe que le requérant a présenté d'une manière très détaillé les mauvais traitements prétendument infligés par les agents de police (cf. § 8 ci-dessus). Selon les témoignages des codétenus ayant vu le requérant le jour de son placement en garde à vue, il présentait des traces de coups (cf. §§ 10 et 13 ci-dessus). Ces témoignages sont contredits par les témoignages des quatre autres personnes l'ayant vu le jour de son placement en garde à vue, dont notamment le greffier-dactylographe, son avocat et les agents de police (cf. § 12 ci-dessus). Le rapport médical établi le 4 mars 2002 n'indique aucun signe de violence physique. 53.  La Cour renvoie aux conclusions relatives aux défauts ayant entaché l'efficacité de l'enquête pénale menée par les autorités internes, notamment ceux concernant l'examen médical du requérant (cf. §§ 39 et 42-43 ci-dessus) et ceux relatifs au défaut de promptitude et diligence dans le cadre du déroulement d'une enquête pénale engagée à l'encontre des agents de l'État (cf. §§ 44 – 45 ci-dessous). 54.  En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier et en l'absence de preuves tangibles et suffisantes, due à la défaillance des autorités de mener une enquête conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention (cf. §§ 36-45 ci-dessous), il s'avère impossible d'établir, uniquement à partir des allégations du requérant, contenues dans ses différentes plaintes adressées aux autorités internes et à la Cour, si les traitements dénoncés lui ont été infligés par des agents de l'État comme il l'affirme. Les éléments du dossier ne fournissent pas d'indices de nature à étayer à eux seuls une telle conclusion « au-delà de tout doute raisonnable » (cf. Khashiyev et Akayeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 178, 24 février 2005 et mutatis mutandis Gharibashvili c. Géorgie, no 11830/03, § 57, 29 juillet 2008). 55.  Partant il n'y a pas eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 56.  La Cour observe que le requérant se plaint en général des conditions de détention dans les prisons en Roumanie, sans indiquer quelle était sa situation concrète dans la prison ou il était, à l'époque, détenu. 57.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l'article 35 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 58.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 59.  Le requérant réclame 30 000 euros (« EUR ») pour préjudice moral en raison des souffrances physiques et psychiques subies à la suite du traitement reçu de la part des agents de police de Voila et également du fait de l'ineffectivité de l'enquête pénale menée par les autorités internes. 60.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, estimant qu'aucun lien entre les préjudices alléguées et l'éventuel constat de violation de l'article 3 de la Convention n'existe en l'espèce. 61.  Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, il y a lieu de lui octroyer 6 000 EUR au titre du dommage moral. B.  Frais et dépens 62.  Le requérant demande également 2 150 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif. 63.  Le Gouvernement conteste aussi ces prétentions. 64.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de l'absence de documents à l'appui de la demande et des critères susmentionnés, la Cour rejette cette demande. C.  Intérêts moratoires 65.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention ;   3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation du volet substantiel de l'article 3 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président

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