43972/02
WyrokETPCz2007-01-09ECLI:CE:ECHR:2007:0109JUD004397202
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy długość postępowania sądowego w sprawie odszkodowania za odmowę pozwolenia na budowę naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy obecność komisarza rządowego podczas obrad Rady Stanu naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy odmowa pozwolenia na budowę i brak odszkodowania naruszyły prawo własności z art. 1 Protokołu nr 1 oraz prawo dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dziewięcioletnie postępowanie w trzech instancjach, z dwoma okresami bezczynności (dwa i pół roku przed sądem administracyjnym pierwszej instancji oraz rok przed sądem apelacyjnym), było nadmierne i naruszyło zasadę rozsądnego terminu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał, powołując się na swoją ugruntowaną jurysprudencję (w szczególności wyroki Kress i Martinie), potwierdził, że sama obecność komisarza rządowego podczas obrad Rady Stanu, niezależnie od tego, czy była "aktywna" czy "pasywna", narusza zasadę rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Zarzuty dotyczące prawa własności i dostępu do sądu zostały oddalone, ponieważ skarżąca nie wykazała nieproporcjonalnej ingerencji w prawo własności ani istnienia pewnej wierzytelności, a dostęp do sądu był zapewniony.Stan faktyczny
Skarżąca spółka SCI Les Rullauds, wraz z dwoma wspólnikami, nabyła działkę w 1990 roku, opierając się na pozytywnym zaświadczeniu urbanistycznym. Projekt budowlany nie został zrealizowany w ciągu roku, a kolejna prośba o zaświadczenie pozostała bez odpowiedzi. W 1992 roku gmina Pessines odrzuciła wniosek o pozwolenie na budowę. Spółka wniosła o odszkodowanie, twierdząc, że gmina popełniła błąd wydając pozytywne zaświadczenie. Postępowanie sądowe trwało dziewięć lat, przechodząc przez sąd administracyjny w Bordeaux, sąd administracyjny apelacyjny w Bordeaux, a następnie Radę Stanu, która ostatecznie oddaliła roszczenia spółki.Rozstrzygnięcie
Trybunał: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania i obecności komisarza rządowego podczas obrad, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu długości postępowania. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu obecności komisarza rządowego podczas obrad Rady Stanu. 4. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę moralną poniesioną przez skarżącą spółkę z powodu obecności komisarza. 5. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej spółki 6 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCI LES RULLAUDS ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 43972/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2007
DÉFINITIF
09/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire SCI Les Rullauds et autres c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43972/02) dirigée contre la République française et dont une société civile immobilière de droit français, la SCI Les Rullauds, ainsi que deux ressortissants français, MM. Michel David et Jean-Pierre de Pretto (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me B. Favreau, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 4 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont la SCI Les Rullauds, société civile immobilière de droit français ayant son siège social à Saujon (ci-après « la SCI »), ainsi que ses deux associés, MM. Michel David et Jean-Pierre de Pretto, ressortissants français nés en 1944 et 1951 et résidant respectivement à Saujon et à Saintes, France.
5. Le 25 septembre 1990, la commune de Pessines délivra à M. B. de M., propriétaire d’un terrain de 8000 m² situé sur son territoire, un certificat d’urbanisme positif retenant comme réalisable, sous réserve du respect des prescriptions qu’il édictait, un projet de construction à usage commercial envisagé par la SCI.
6. Selon l’article 110 de la loi du 22 juillet 1983, « si la demande formulée en vue de réaliser l’opération prévue sur le terrain, notamment la demande de permis de construire (...) est déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. »
7. La SCI fit l’acquisition du terrain, le 28 décembre 1990. Toutefois, le projet n’ayant pas été réalisé dans le délai d’un an prévu par l’article 110 précité, la SCI forma le 6 février 1992 une nouvelle demande de certificat d’urbanisme qui resta sans réponse puis déposa, le 12 octobre 1992, une demande de permis de construire.
8. Le 18 décembre 1992, la commune de Pessines rejeta la demande, aux motifs que le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, à la sécurité des accès routiers et que sa desserte en eau était insuffisante en cas d’incendie.
9. Le 18 juin 1993, la SCI adressa à la commune une demande préalable d’indemnisation et, le 4 février 1994, elle saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de la commune à lui verser 1 148 609 francs (FRF), soit 175 104 euros (EUR), en réparation des préjudices subis.
10. Le 24 juin 1994, la commune présenta un mémoire en défense auquel la SCI répliqua le 11 octobre 1994.
11. L’audience eut lieu le 9 avril 1997. Par jugement du 30 avril suivant, le tribunal considéra qu’en délivrant le certificat d’urbanisme positif, la commune avait commis une faute engageant sa responsabilité, mais rejeta la demande de réparation de la SCI, aux motifs qu’il ne résultait pas du refus de permis de construire que le terrain fût par nature inconstructible et que le préjudice commercial revêtait un caractère purement éventuel.
12. Le 11 juillet 1997, la SCI fit appel auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux. La commune déposa le 22 mai 1998 un mémoire en réponse. La SCI produisit un nouveau mémoire le 1er juin 1999.
13. L’audience se tint le 31 mai 2000. Par arrêt du 29 juin 2000, la cour administrative d’appel, retenant que la responsabilité de la commune n’était pas contestée en appel, condamna cette dernière à verser à la SCI une somme de 507 390, 68 FRF, soit 77 351 EUR, en réparation d’une partie de son préjudice, mais rejeta sa demande au titre de la perte de bénéfices.
14. Par requête sommaire et mémoire complémentaire des 18 août et 15 décembre 1990, la commune se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat, en faisant notamment valoir que l’arrêt de la cour devait être annulé, en ce qu’il avait affirmé à tort que la commune n’avait pas contesté sa responsabilité en appel et que le terrain en cause n’était pas constructible. La SCI produisit le 14 mai 2001 un mémoire en défense auquel la commune répliqua le 1er juin 2001.
15. L’audience eut lieu le 27 mars 2002. Par arrêt du 3 mai 2002, le Conseil d’Etat annula l’arrêt, au motif que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en retenant que la commune ne contestait pas devant elle l’appréciation du tribunal administratif selon laquelle sa responsabilité était engagée en raison de la délivrance fautive du certificat d’urbanisme.
16. Faisant ensuite application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, selon lequel « s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut (...) régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie », le Conseil d’Etat considéra qu’il y avait lieu de régler l’affaire au fond et rejeta la requête de la SCI dans les termes suivants :
« Considérant que, à supposer même que la commune ait commis une faute en délivrant le certificat d’urbanisme positif (...), il ne résulte pas de l’instruction que cette parcelle, dont une partie était classée en zone NAx du plan d’occupation des sols, destinée à recevoir des constructions commerciales, ait été inconstructible ; qu’ainsi, le préjudice qu’aurait subi la SCI du fait de l’acquisition de cette parcelle à un prix supérieur à celui des terrains non constructibles ne présente pas de caractère direct et certain ; qu’il en va de même du préjudice commercial dont se prévaut la société et qui résulterait du manque à gagner lié à l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d’exploiter les locaux commerciaux dont elle envisageait la construction sur cette parcelle. »
17. Cet arrêt fut notifié à la SCI le 13 juin 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
18. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en faisant valoir que l’affaire était relativement complexe et que, mis à part un bref temps de latence devant le tribunal administratif, les juridictions l’ont traitée avec la célérité nécessaire.
20. La période à considérer a débuté le 18 juin 1993, date de la demande préalable d’indemnisation (X. c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, § 31) et s’est terminée le 13 juin 2002, date de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans, pour l’examen d’une demande préalable et trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime des deuxième et troisième requérants
21. La Cour constate d’emblée que, seule la SCI ayant été partie à la procédure devant les juridictions administratives, les deuxième et troisième requérants ne peuvent se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations de l’article 6 § 1 qu’ils allèguent.
22. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Sur la recevabilité du grief de la SCI
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour relève en particulier deux périodes d’inactivité, d’une durée de deux ans et demi devant le tribunal et d’un an devant la cour administrative d’appel. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À l’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
27. La SCI requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant le Conseil d’Etat, dans la mesure où ce dernier, en prononçant l’annulation demandée oralement par le commissaire du Gouvernement et en réglant l’affaire au fond, a privé les parties d’un débat contradictoire devant cette juridiction et où il a dénaturé les données du litige. Elle se plaint, enfin, de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat, même s’il s’agit d’une présence muette.
A. Sur la recevabilité
1. Sur le caractère équitable des débats devant le Conseil d’Etat
28. La Cour relève en premier lieu que les dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative permettent au Conseil d’Etat, lorsqu’il prononce l’annulation d’une décision, de régler l’affaire au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et estime que tel était le cas en l’espèce, compte tenu notamment de la durée déjà écoulée de la procédure. Elle observe qu’avant d’être soumis au Conseil d’Etat, les arguments des parties avaient été débattus devant deux degrés de juridiction. La Cour note au surplus que la commune avait fait valoir, dès l’introduction de son recours devant le Conseil d’Etat, que l’arrêt de la cour d’appel devait être annulé en ce qu’il avait considéré à tort qu’elle n’avait pas discuté sa responsabilité en appel et que le terrain était inconstructible. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, les deux moyens retenus par le Conseil d’Etat pour annuler l’arrêt et rejeter le recours au fond étaient dans le débat bien avant que le commissaire du gouvernement les soulève oralement dans ses conclusions.
29. Dans ces conditions, et en dehors même du fait que la requérante pouvait répondre par une note en délibéré auxdites conclusions (cf. Kress c. France ([GC], no 39594/98, § 76, CEDH 2001‑VI), la Cour estime qu’elle a eu toute latitude pour répondre contradictoirement à l’ensemble des arguments soulevés et n’aperçoit par ailleurs aucune apparence d’arbitraire.
30. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. La Cour rappelle qu’elle a jugé récemment que « [la] lecture des faits de la cause, des arguments présentés par les parties et des motifs retenus par la Cour, ensemble avec le dispositif de l’arrêt, montre (...) clairement que l’arrêt Kress (...) condamne la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive » » (Martinie c. France ([GC], no 58675/00, § 53, CEDH 2006‑..). Ce faisant, elle a constaté qu’il n’existait aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y avait lieu de réformer sa jurisprudence Kress (cf. Farange S.A. c. France, no 77575/01, § 32, 13 juillet 2006).
33. Dès lors, la Cour en conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Les requérants estiment avoir subi une ingérence injustifiée dans leur droit de propriété sur leur bien immobilier, au sens de la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ils considèrent que les motifs invoqués par la commune pour les priver de l’usage de leur bien en qualité de terrain à bâtir, et le fait qu’ils aient été privés d’une indemnité en réparation du préjudice subi, ont généré à leur détriment une charge démesurée qui rompt le juste équilibre entre la sauvegarde de leur droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Citant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 1 précité, ils considèrent qu’il y a eu atteinte à leur droit d’accès à un tribunal pour faire reconnaître leur droit à indemnisation.
35. A supposer que les deuxième et troisième requérants puissent se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, la Cour considère que ces griefs doivent être rejetés, pour les motifs ci-après.
36. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux juridictions internes qu’il appartient d’apprécier les éléments de fait et d’appliquer le droit interne. Il ressort de la procédure que la requérante a acquis le terrain au vu d’un certificat d’urbanisme positif dont la validité était limitée dans le temps, mais que l’opération qu’elle envisageait n’a pas été effectuée dans le délai en cause et qu’elle s’est vue ultérieurement opposer un refus de permis de construire. Il ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat que ce dernier n’a pas considéré comme établie la faute de la commune, et qu’en tout état de cause, il a estimé que le préjudice de la requérante ne présentait pas de caractère direct et certain, compte tenu notamment de ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que la parcelle ait été inconstructible. Dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que les autorités auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, et ne peut davantage se prétendre titulaire d’une créance certaine qui puisse être considérée comme un bien, au sens de l’article 1 précité. S’agissant du grief tiré du défaut d’accès à un tribunal, la Cour renvoie à ses considérations aux paragraphes 28-30 ci-dessus.
37. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante réclame 416 761, 15 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Elle sollicite 50 000 EUR au titre du préjudice moral.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime qu’un constat de violation suffira à réparer le préjudice causé par la présence du commissaire du gouvernement au délibéré.
41. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle est d’avis que la durée de la procédure par laquelle la requérante cherchait à obtenir réparation de son préjudice a nécessairement causé dans son chef et dans celui de ses deux associés des désagréments et une incertitude prolongée qu’il y a lieu d’indemniser (cf. Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 36, CEDH 2000‑IV) et lui accorde en conséquence 6 000 EUR à ce titre. S’agissant de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré, la Cour considère que le dommage moral se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (Martinie précité, §59).
B. Frais et dépens
42. La requérante demande également 13 361, 28 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 10 600 EUR[1] pour ceux encourus devant la Cour.
43. Le Gouvernement conclut au remboursement des seuls frais et dépens directement employés à faire reconnaître devant la Cour une violation de la Convention, sur la base de justificatifs détaillés.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs de la société requérante tirés de la durée excessive de la procédure et de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat ;
4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la société requérante du fait de cette présence ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président
[1] Somme hors TVA
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło