44010/02
WyrokETPCz2004-10-05ECLI:CE:ECHR:2004:1005JUD004401002
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy łączny czas trwania postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, wynoszący 11 lat i 10 miesięcy, dotyczącego ponownego przydziału działek gruntu, naruszył prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie dotyczące ponownego przydziału działek gruntu stanowiło jedną, ciągłą procedurę, która trwała 11 lat i 10 miesięcy. Mimo pewnej złożoności sprawy związanej ze scaleniem gruntów, Trybunał stwierdził, że skarżący nie przyczynił się do opóźnień, natomiast zidentyfikował okresy bezczynności przypisywalne sądom krajowym. W świetle tych okoliczności, Trybunał uznał, że łączny czas trwania postępowania był nadmierny i nie spełniał wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący i jego matka byli właścicielami działek gruntu objętych projektem scalenia gruntów we Francji. W 1992 roku złożyli wniosek o ponowne przydzielenie dwóch działek, który został odrzucony przez komisję. Skarżący zaskarżył tę decyzję do sądów administracyjnych, a po długim postępowaniu, w 1998 roku, Rada Stanu uchyliła wcześniejsze decyzje. Mimo to, ponowny przydział działek w 1999 roku nastąpił, gdy na nich już wzniesiono budynki, co doprowadziło do kolejnego postępowania sądowego o unieważnienie decyzji i odszkodowanie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznał pozostałą część skargi za dopuszczalną.
2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
3. Zasądził od pozwanego państwa na rzecz skarżącego kwotę 5 000 EUR z tytułu szkody moralnej, powiększoną o wszelkie należne podatki, wraz z odsetkami ustawowymi.
4. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MITRE c. FRANCE
(Requête no 44010/02)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2004
DÉFINITIF
05/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mitre c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
Mmes W. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44010/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jacques Mitre (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 18 novembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Chaudeney sur Moselle.
5. Le requérant et sa mère étaient propriétaires de terrains situés à Chaudeney sur Moselle, lesquelles étaient inclus dans le périmètre du projet de remembrement de cette commune.
6. Les 24 et 29 juillet 1992, ils saisirent la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle (« la commission départementale ») d'une réclamation tendant, notamment, à ce que deux parcelles de terrain leur soient réattribuées.
7. Par une décision des 28 octobre et 9 décembre 1992, la commission départementale rejeta la demande du requérant.
8. Par une requête du 1er avril 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Nancy d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de ladite décision.
9. Par un jugement du 14 juin 1994, le tribunal rejeta la requête.
10. Le 27 juillet 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. La requête fut communiquée le 25 novembre 1994 au Ministère de l'Agriculture, qui déposa le 20 décembre 1995, son mémoire en défense, auquel le requérant répliqua le 18 janvier 1996. Par un arrêt du 18 mai 1998, le Conseil d'Etat annula le jugement entrepris ainsi que la décision des 28 octobre et 9 décembre 1992, au motif que les parcelles litigieuses étaient des « terrains à bâtir » au sens de l'article 20-4 du code rural, et devaient en conséquence être réattribuées au requérant et à sa mère en application de cette disposition.
11. Par une décision du 11 mai 1999, notifiée le 31 août 1999, la commission départementale, en exécution de l'arrêt du 18 mai 1998, réattribua les parcelles litigieuses au requérant et à sa mère et statua une nouvelle fois sur leurs comptes de propriété au vu notamment de leur réclamation initiale ; dans l'intervalle cependant, le nouvel attributaire desdites parcelles y avait édifié, de bonne foi, des bâtiments agricoles.
12. Le 12 octobre 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Nancy d'un recours tendant à l'annulation de cette dernière décision ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice prétendument subi du fait de la décision des 28 octobre et 9 décembre 1992.
13. Par un jugement du 19 septembre 2000, le tribunal rejeta la requête ; il souligna notamment que le moyen tiré de ce que les parcelles réattribuées n'étaient pas celles d'apport manquait en fait, et qu'en l'absence de faute établie de la commission départementale, les conclusions du requérant à fin d'indemnisation devaient être rejetées.
14. Le 26 octobre 2000, le requérant et sa mère interjetèrent appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy. Le 15 novembre 2000, un rapporteur fut désigné aux fins d'instruire la requête. Celle-ci fut communiquée au Ministère de l'Agriculture le 18 décembre 2000, puis, une nouvelle fois le 4 octobre 2001. Le 26 mars 2002, le président de la première chambre de la cour d'appel rendit une ordonnance de clôture de l'instruction pour le 26 avril 2002. Ayant reçu le 25 avril 2002 le mémoire en défense dudit Ministère, le magistrat prit une ordonnance de réouverture de l'instruction le 26 avril suivant. Une nouvelle ordonnance de clôture fut prise le 20 novembre 2003.
15. Par un arrêt du 13 mai 2004, notifié le 25 mai 2004, la cour administrative d'appel de Nancy annula le jugement déféré, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 11 mai 1999, et condamna l'Etat à lui verser 600 EUR au titre du préjudice moral qu'il avait subi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
18. Le Gouvernement considère que l'affaire porte sur deux procédures distinctes. La première se serait déroulée à compter du 1er avril 1993, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Nancy, et se serait achevée le 31 août 1999, date de la notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle du 11 mai 1999 : elle aurait donc duré cinq ans et six mois. La deuxième procédure aurait commencé, quant à elle, à compter du 12 octobre 2000, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Nancy, et n'était, au jour des observations soumises par le Gouvernement le 11 février 2004, pas encore terminée.
19. Le requérant considère qu'il s'agit d'une unique procédure. Dans ses observations du 5 mars 2004, il faisait valoir que cette procédure, à l'époque pendante devant la cour administrative d'appel de Nancy, avait duré à cette dernière date onze ans et huit mois.
20. La Cour, avec le requérant, estime qu'il s'agit en fait d'une seule et même procédure ayant pour objet la réattribution des parcelles de terrain litigieuses. Il suffit, pour s'en convaincre, de relever que la décision du 11 mai 1999 de la commission départementale, notifiée le 31 août suivant, n'avait pas vidé la contestation soulevée par le requérant, puisque ce dernier a aussitôt recouru contre cette décision devant les juridictions administratives. Quant à la période à prendre en considération, la Cour considère qu'elle a débuté le 24 juillet 1992, date de la saisine de ladite commission, et qu'elle s'est achevée le 25 mai 2004, date de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Elle a donc duré onze ans et dix mois pour deux réclamations devant la commission départementale et quatre instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure en cause
21. Le Gouvernement soutient que l'affaire, relative à une opération de remembrement, présentait une certaine complexité, tant par son contenu que par sa procédure. Il reconnaît toutefois une période de latence devant le Conseil d'Etat et une autre devant la cour administrative d'appel de Nancy. Compte tenu de ces éléments, il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier la durée de la procédure.
22. Le requérant estime que cette durée est déraisonnable.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour prend acte des déclarations du Gouvernement. Elle constate ensuite que le requérant n'a pas provoqué de retard particulier, ce qui n'est pas contesté par le Gouvernement. Celui-ci, en revanche, excipe de la complexité de l'affaire. Or, même en admettant que le litige dont les juridictions administratives étaient saisies puisse présenter une relative complexité, s'agissant d'une opération de remembrement, la Cour relève certaines périodes de latences imputables aux juridictions (voir paragraphes 10 et 14 ci-dessus).
25. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
27. Le requérant réclame une somme globale de 28 287 euros (EUR), tout préjudice confondus, comprenant également les frais et dépens. Cette somme correspondrait notamment à la perte financière subie due à la non disposition des parcelles de terrains litigieuses.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il estime que ces demandes sont excessives et que le montant réclamé au titre du préjudice matériel est dépourvu de tout lien de causalité avec la durée de la procédure. Il propose que le montant éventuellement alloué au requérant pour dommage moral n'excède pas un montant total de l'ordre de 5 000 EUR.
29. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Partant, il convient de rejeter ses prétentions à ce titre (voir, entre autres, les arrêts Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 73, CEDH 1999-II et Arvois c. France du 23 novembre 1999, no 38249/97, § 18).
30. La Cour constate ensuite que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont ni ventilées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Aucune somme ne saurait, en conséquence, lui être allouée à ce titre.
31. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre.
B. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło