44031/02;44032/02

WyrokETPCz2010-11-09ECLI:CE:ECHR:2010:1109JUD004403102

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość dwóch postępowań sądowych we Włoszech oraz nieskuteczność krajowego środka odwoławczego (ustawy "Pinto") naruszyły prawo skarżącej spółki do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że długość postępowań krajowych, trwających odpowiednio ponad 15 i ponad 11 lat, była nadmierna i nie spełniała wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał odrzucił zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, wskazując, że decyzje sądów apelacyjnych w ramach ustawy „Pinto” stały się ostateczne przed 26 lipca 2004 r., co było zgodne z wcześniejszym orzecznictwem Trybunału (Di Sante c. Włochy). Trybunał uznał, że rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, Strega Alberti Benevento S.p.A., była stroną w dwóch postępowaniach sądowych we Włoszech. Pierwsze dotyczyło sprawy wywłaszczeniowej i trwało od 22 listopada 1988 r. do 8 marca 2004 r. Drugie dotyczyło zwrotu nienależnie zapłaconych kwot i trwało od 24 października 1987 r. do 4 maja 1999 r. Po zakończeniu tych postępowań, spółka złożyła wnioski o odszkodowanie na podstawie włoskiej ustawy „Pinto”, które zostały odrzucone przez sądy apelacyjne z powodu braku dowodów na poniesioną szkodę.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednomyślnie: 1. Decyduje o połączeniu skarg i wspólnym ich rozpatrzeniu. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej następujące kwoty: za szkodę moralną 10 800 EUR dla skargi nr 44031/02 i 6 300 EUR dla skargi nr 44032/02; za koszty i wydatki 1 500 EUR dla skargi nr 44031/02 i 2 000 EUR dla skargi nr 44032/02. Nakazuje doliczenie do zasądzonych kwot wszelkich należnych podatków oraz naliczanie odsetek ustawowych po upływie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE STREGA ALBERTI BENEVENTO S.P.A. c. ITALIE   (Requêtes nos 44031/02 et 44032/02)                   ARRÊT     STRASBOURG   9 novembre 2010   DÉFINITIF   09/02/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Strega Alberti Benevento S.p.A. c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 44031/02 et 44032/02) dirigées contre la République italienne et dont une société ayant son siège social dans cet Etat, Strega Alberti Benevento S.p.A. (« la requérante »), en la personne de son représentant légal, M. Alberto Foschini, a saisi la Cour les 7 et 25 mai 1999 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me C. Marcellino, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. F. Crisafulli. 3.  Le 7 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention en vigueur à l'époque, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante a été partie à deux procédures judiciaires. Elle a ensuite saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la partie requérante se plaint de la durée des procédures principales et du rejet de ses demandes d'indemnisation aux termes de la loi « Pinto ». 9.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 10.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Sur la recevabilité 1.  Non-épuisement des voies de recours internes 11.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que la requérante n'a pas saisi la Cour de cassation au sens de la loi « Pinto ». 12.  La Cour relève que les décisions des cours d'appel « Pinto » sont devenues définitives avant le 26 juillet 2004 (voir tableau en annexe) et, à la lumière de la jurisprudence Di Sante c. Italie ((déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception. 2.  Conclusion 13.  La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables. B.  Sur le fond 14.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France [GC], no 30979/096 CEDH 2000-VII). 15.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 16.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 17.  La requérante réclame les sommes suivantes au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.     No requête Prétentions au titre du préjudice moral 1. 44031/02 250 000 EUR (à titre subsidiaire, 16 526,63 EUR) 2. 44032/02 14 460,94 EUR   18.  Pour ce qui est de la première requête, le Gouvernement estime que la société requérante n'a subi, du fait de la durée de la procédure, aucun préjudice d'ordre matériel ou moral. Quant à la deuxième, le Gouvernement allègue que la partie requérante n'a pas prouvé le fait constitutif du dommage matériel allégué. En ce qui concerne la fixation du dommage moral, il se remet à la sagesse de la Cour.   19.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à la requérante les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige et de l'existence de retards imputables à la partie requérante.           No requête   Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes         Somme accordée pour dommage moral   1.   44031/02         24 000 EUR   10 800 EUR     2.   44032/02     14 000 EUR   6 300 EUR   B.  Frais et dépens 20.  Notes d'honoraires à l'appui, la partie requérante demande les sommes suivantes au titre des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto » et à la procédure devant la Cour.     No requête Prétentions au titre des frais et dépens 1. 44031/02 6 177,97 EUR 2. 44032/02 20 508,11 EUR   21.  Le Gouvernement estime que les prétentions de la partie requérante sont manifestement déraisonnables et se remet à l'appréciation de la Cour 22.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).     23.  En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer à la requérante respectivement 1 500 EUR au titre de la requête no 44031/02 et 2 000 EUR au titre de la requête no 44032/02. C.  Intérêts moratoires 24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :   -  pour dommage moral : i.   requête no 44031/02 : 10 800 EUR (dix mille huit cents euros) ; ii.  requête no 44032/02 :  6 300 EUR (six mille trois cents euros) ;   -  pour frais et dépens : i.   requête no 44031/02 :  1 500 EUR (mille cinq cents euros) ; ii.  requête no 44032/02 :  2 000 EUR (deux mille euros) ;   b)  qu'aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;                   c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente ANNEXE       Numéro de requête et date d'introduction     Détails requérante   Procédure principale et procédure « Pinto » y relative   1.   no 44031/02 introduite le 7 mai 1999   Strega Alberti Benevento S.P.A., en la personne de son représentant légal, M. Alberto Foschini   Procédure principale Objet : affaire d'expropriation. Première instance : juge d'instance de Bénévent (suite à une déclaration d'incompétence ratione materiae de la cour d'appel de Naples), du 22 novembre 1988 au 8 mars 2004 ; douze renvois d'office   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit en 2002, somme demandée 16 526,63 euros (EUR) à titre de dommage matériel et moral. Décision : du 21 juin 2002, déposée le 12 septembre 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Date décision définitive : au plus tard le 27 octobre 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 6 décembre 2002.     2.   no 44032/02 introduite le 25 mai 1999     Strega Alberti Benevento S.P.A., en la personne de son représentant légal, M. Alberto Foschini   Procédure principale Objet : la restitution de certaines sommes payées et non dues Première instance : juge d'instance de Bénévent, du 24 octobre 1987 au 15 avril 1989. Deuxième instance : tribunal de Bénévent, du 9 juin 1989 au 4 mai 1999.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit en 2002, somme demandée 14 460,94 euros (EUR) à titre de dommage matériel et moral. Décision : du 21 juin 2002, déposée le 12 septembre 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Date décision définitive : au plus tard le 27 octobre 2003.   Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 6 décembre 2002.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło