44051/07
WyrokETPCz2011-01-11ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD004405107
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania za wywłaszczone grunty w ramach reformy rolnej naruszyło prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania za wywłaszczone grunty, które miało miejsce w ramach portugalskiej reformy rolnej, nałożyło na skarżącą spółkę nadmierne i wyjątkowe obciążenie. Powołując się na swoją ugruntowaną linię orzeczniczą w podobnych sprawach przeciwko Portugalii, Trybunał uznał, że naruszyło to „sprawiedliwą równowagę” między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, co stanowi naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał nie znalazł podstaw do odstąpienia od tej ugruntowanej jurysprudencji w niniejszej sprawie.Stan faktyczny
Skarżąca, portugalska spółka Sociedade Agrícola Vale de Ouro S.A., była właścicielem gruntów o powierzchni 2159,22 hektarów, które zostały wywłaszczone w 1975 roku w ramach reformy rolnej. Mimo że skarżąca odzyskała część gruntów w 2004 roku, ostateczne odszkodowanie w wysokości 151 223 EUR zostało ustalone dopiero w lutym i marcu 2007 roku, a skarżąca została o tym poinformowana w kwietniu 2007 roku. Skarżąca zarzuciła, że kwota odszkodowania była niesprawiedliwa, a jego ustalenie i wypłata były zbyt opóźnione.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Zasądził na rzecz skarżącej 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. 4. Zastrzegł kwestię zastosowania art. 41 Konwencji w zakresie szkody materialnej, zapraszając strony do przedstawienia uwag i ewentualnego porozumienia w ciągu sześciu miesięcy.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DE OURO S.A.
c. PORTUGAL
(Requête no 44051/07)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
11 janvier 2011
DÉFINITIF
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sociedade Agrícola Vale de Ouro S.A. c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44051/07) dirigée contre la République portugaise et dont une société de cet Etat, Sociedade Agrícola Vale de Ouro S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 octobre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me J. A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. La requérant allègue que la fixation et le paiement tardifs de l'indemnisation consécutive à l'expropriation réalisée dans le cadre de la réforme agraire ont porté atteinte au droit au respect de leurs biens.
4. La Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la présente requête au Gouvernement le 2 novembre 2009. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est une société de droit portugais dont le siège social est à Ferreira do Alentejo.
6. La requérante était propriétaire de plusieurs terrains d'une superficie totale de 2 159, 22 hectares, lesquels firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire.
7. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
8. La requérante exerça son droit de réserve et récupéra, le 4 juin 2004, l'ensemble des terrains qui avaient été expropriés.
9. Par des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 2 février 2007 et du 8 mars 2007, respectivement, portés à la connaissance de la requérante le 16 avril 2007, l'indemnisation définitive fut fixée à 30 317 489 escudos portugais (PTE), soit 151 223 euros (EUR).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. La requérante allègue que le montant de l'indemnisation globale octroyée au niveau interne ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement définitif de cette somme. Elle invoque la violation du droit au respect des biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
13. Pour autant que la requérante se plaint du montant de l'indemnisation ayant été attribuée au niveau interne, la Cour rappelle d'emblée ne pas être compétente pour examiner les questions directement liées à la privation de propriété, ni, a fortiori, celles relatives au montant des indemnisations, lesquels se trouvent en dehors de sa compétence ratione temporis (Almeida Garrett précité, §§ 43 et 48).
14. A l'exception de ce qui précède, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Fernandes Formigal de Arriaga et 15 autres affaires “Réforme agraire” c. Portugal, nos 24678/06 et autres, 13 juillet 2010). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
17. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante réclame 119 355 EUR au titre du dommage matériel qu'elle aurait subi.
20. Le Gouvernement conteste cette demande.
21. La Cour observe que les documents présentés par les parties sont contradictoires. En l'occurrence, la Cour relève des divergences entre les déclarations, toutes deux émises par l'Institut du Crédit Public (Instituto de Gestão e Crédito Público), organe étatique chargé des démarches administratives, concernant l'indemnisation provisoire et les intérêts qui ont été versés à la requérante dans le cadre de la procédure interne. Dans ces circonstances, la Cour estime, en l'espèce, que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état pour autant que le dommage matériel est concerné, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et la requérante.
B. Frais et dépens
22. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
23. Le Gouvernement conteste ces demandes.
24. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires et en tenant compte des documents soumis par la requérante, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) à la requérante pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôts par la requérante;
4. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, pour autant que le dommage matériel est concerné ; en conséquence,
a) la réserve ;
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt, leurs observations sur cette question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło