44078/07
WyrokETPCz2011-01-13ECLI:CE:ECHR:2011:0113JUD004407807
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie kasacji z powodu nadmiernego formalizmu w wymogach proceduralnych oraz przewlekłość postępowania karnego naruszyły prawo do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w odniesieniu do przewlekłości postępowania naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć wymogi proceduralne dotyczące wniesienia kasacji służą dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości, to w niniejszej sprawie wymóg wyraźnego wskazania w skardze kasacyjnej, że adwokat reprezentował skarżącego w niższej instancji, był nadmiernie formalistyczny. Trybunał stwierdził, że sąd kasacyjny, mając dostęp do akt sprawy i wiedząc o wcześniejszej reprezentacji, nałożył na skarżącego nieproporcjonalne obciążenie, naruszając jego prawo dostępu do sądu. Ponadto, Trybunał uznał, że ośmioletni okres postępowania karnego na trzech instancjach był nadmierny i naruszył prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Wreszcie, Trybunał potwierdził swoją wcześniejszą linię orzeczniczą, że grecki system prawny nie oferuje skutecznego środka odwoławczego w przypadku przewlekłości postępowania, co stanowi naruszenie art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Evaggelos Evaggelou, został oskarżony o podżeganie do zniesławienia w 1999 roku. W 2005 roku został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu przez sąd pierwszej instancji, a wyrok ten został potwierdzony w apelacji w 2006 roku. W 2006 roku skarżący wniósł kasację, która została odrzucona jako niedopuszczalna przez Sąd Kasacyjny w 2007 roku, ponieważ jego adwokat nie załączył pełnomocnictwa ani jego uwierzytelnionej kopii, ani nie wspomniał w skardze, że reprezentował skarżącego w niższych instancjach, mimo że Sąd Kasacyjny mógł to zweryfikować z akt sprawy. Całe postępowanie trwało ponad 8 lat.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie prawa dostępu do sądu; 3. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie długości postępowania; 4. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji z powodu braku skutecznego środka odwoławczego w przypadku przewlekłości postępowania; 5. Uznał, że nie jest konieczne rozstrzyganie zarzutu dotyczącego braku skutecznego środka odwoławczego w odniesieniu do prawa dostępu do sądu; 6. Zasądził na rzecz skarżącego 12 000 EUR za szkody moralne oraz 1 500 EUR za koszty i wydatki; 7. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE EVAGGELOU c. GRÈCE
(Requête no 44078/07)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2011
DÉFINITIF
20/06/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Evaggelou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44078/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Evaggelos Evaggelou (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 octobre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mmes G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat, S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat ainsi que M. C. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 28 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1947 et réside à Corfou.
5. Le 22 mars 1999, G.A. porta plainte contre le requérant du chef d'instigation à diffamation calomnieuse. Le même jour, le procureur près le tribunal correctionnel de Corfou engagea des poursuites pénales contre le requérant.
6. Le 24 avril 2002, une instruction fut ouverte et le 2 avril 2003, le requérant fut renvoyé en jugement. L'audience fut initialement fixée au 20 novembre 2003. Après trois ajournements, l'audience eut lieu le 3 février 2005 et le tribunal correctionnel de Corfou condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit dont il était accusé (jugement no 248/2005).
7. Le 14 février 2005, le requérant interjeta appel.
8. Le 4 octobre 2006, la cour d'appel de Corfou confirma le jugement attaqué (arrêt no 377/2006).
9. Le 19 décembre 2006, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil qui l'avait représenté devant les juridictions de fond, se pourvut en cassation.
10. Le 2 avril 2007, la Cour de cassation rejeta le recours comme irrecevable (arrêt no 724/2007). La haute juridiction pénale considéra ce qui suit :
« Le pourvoi en cassation contre l'arrêt no 377/2006 de la cour d'appel de Corfou fut formé auprès du greffe de ladite juridiction par l'avocat S.N. en sa qualité de conseil du demandeur en cassation, Evaggelos Evaggelou, sans pour autant joindre le pouvoir de représentation ou sa copie certifiée conforme. Or, à défaut d'avoir respecté cette formalité, le pourvoi en cassation est irrecevable. Ladite omission ne peut pas être corrigée par le fait que le conseil du requérant l'avait aussi représenté lors de la procédure ayant débouché sur l'arrêt attaqué, comme il ressort de son examen. En effet, ledit fait devait être mentionné dans le pourvoi en cassation, pour que le mandat [entre l'avocat et son client] soit présumé ».
11. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 2 mai 2007.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. L'article 465 du code de procédure pénale dispose :
« 1. L'intéressé peut former le recours soit lui-même soit par l'intermédiaire de son conseil, mandaté selon l'article 96 § 1. Le pouvoir ou sa copie certifiée conforme sont joints à l'avis de réception du pourvoi (...) »
2. Le recours en droit peut aussi être formé par le conseil de l'intéressé qui l'avait représenté lors de la procédure ayant débouché sur le jugement portant condamnation (...) »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue une double violation de l'article 6 § 1 de la Convention : d'une part, il estime que le rejet de son pourvoi en cassation comme irrecevable a violé son droit d'accès à un tribunal ; d'autre part, il se plaint de la durée de la procédure en cause. La partie pertinente de l'article 6 § 1 se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Accès à un tribunal
a) Thèses des parties
15. Le Gouvernement soutient que la réglementation des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation sert l'intérêt public de la bonne administration de la justice et que les justiciables doivent s'attendre à ce que lesdites règles soient respectées. En ce qui concerne les circonstances de l'espèce, il observe que l'article 465 du code de procédure pénale prévoit que le pouvoir de représentation ou sa copie certifiée conforme doivent être inclus dans le dossier de l'affaire au cas où le demandeur en cassation est représenté par un avocat devant la Cour de cassation. Le Gouvernement estime aussi que l'absence de pouvoir de représentation dans le dossier était exclusivement due à la négligence du requérant et de son avocat. De plus, ceux-ci n'ont pas même essayé de corriger cette omission en insérant le pouvoir de représentation au dossier en cause à un stade ultérieur de la procédure. Etant donné qu'au cours de la procédure en cause le requérant a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation du droit d'accès à un tribunal.
16. Le requérant soutient que l'article 465 § 2 du code de procédure pénale dispense le conseil de l'obligation de joindre le pouvoir de représentation dans le cas où celui-ci avait déjà représenté le demandeur en cassation devant la juridiction de fond. Il estime que l'obligation imposée à son avocat d'inclure le pouvoir de représentation dans le dossier de l'affaire et d'y faire référence dans son pourvoi en cassation, bien qu'il ait été représenté par lui devant les juridictions de fond, n'était qu'une construction jurisprudentielle de la Cour de cassation, non prévue par l'article 465 du code de procédure pénale. Il considère que cette approche de la haute juridiction pénale a été par trop formaliste et a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
b) Appréciation de la Cour
17. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I).
18. La Cour note, de plus, que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible (voir, mutatis mutandis, Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, no 39442/98, § 20, CEDH 2000‑XII).
19. Il résulte de ces principes que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006).
20. En l'occurrence, la Cour estime que l'obligation d'inclure le pouvoir de représentation dès l'introduction du pourvoi en cassation sert en principe les intérêts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. En effet, elle permet au greffe de la juridiction compétente d'assurer le traitement adéquat des affaires, dans la mesure où l'on peut savoir à l'avance si le demandeur en cassation a légalement mandaté son conseil. En outre, cette règle permet au greffe de la juridiction concernée de traiter plus efficacement les affaires puisqu'il connaît à l'avance le nombre des dossiers comportant le pouvoir de représentation.
21. La Cour note que le requérant argue que l'article 465 § 2 du code de procédure pénale dispense le conseil de l'obligation de joindre le pouvoir de représentation, dans le cas où celui-ci avait déjà représenté le demandeur en cassation devant la juridiction de fond. La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. En effet, il ne ressort ni du texte de ladite disposition ni de la jurisprudence y relative que, lorsque le conseil de l'intéressé l'a représenté devant la procédure ayant débouché sur le jugement portant condamnation, celui-ci est automatiquement dispensé de son obligation de produire son mandat de représentation lors de la procédure subséquente devant la Cour de cassation.
22. Il n'en reste pas moins qu'en l'occurrence la Cour de cassation a explicitement admis dans son arrêt no 724/2007 que « l'omission [de produire le mandat de représentation] ne peut pas être corrigée par le fait que le conseil du requérant l'avait aussi représenté lors de la procédure ayant débouché sur l'arrêt attaqué, comme il ressort de son examen. En effet, ledit fait devait être mentionné dans le pourvoi en cassation, pour que le mandat [entre l'avocat et son client] soit présumé ». En d'autres termes, dans le cas d'espèce, la haute juridiction pénale a admis que l'absence de pouvoir de représentation dans le dossier n'aurait pas entraîné sans autre l'irrecevabilité du pourvoi en cassation. Le requérant aurait été présumé légalement représenté si son conseil avait mentionné dans le pourvoi en cassation le fait qu'il était son représentant devant la cour d'appel de Corfou. La question particulière qui se pose donc en l'occurrence est celle de savoir si l'irrecevabilité du pourvoi en cassation, faute de mention explicite dans le pourvoi en cassation que l'avocat du requérant l'avait en fait représenté devant la juridiction inférieure, a enfreint le droit d'accès à un tribunal.
23. La Cour note que l'obligation d'indiquer ledit élément dans le pourvoi en cassation n'est pas inclus dans l'article 465 § 2 du code de procédure pénale ou, comme il ressort du dossier, dans une autre disposition pertinente ; elle fut retenue par la Cour de cassation dans son arrêt no 724/2007. Qui plus est, l'arrêt attaqué de la cour d'appel était, dans la présente affaire, joint au pourvoi en cassation et il ressort de la décision du 2 avril 2007 que la Cour de cassation a, d'une part, consulté cet arrêt et, d'autre part, vérifié le fait que S.N. avait représenté le requérant devant la cour d'appel de Corfou. Aux yeux de la Cour, exiger dans ces conditions qu'une référence à la représentation du requérant par S.N. devant la cour d'appel soit encore faite dans le pourvoi en cassation constitue une approche par trop formaliste et se concilie mal avec les exigences du droit d'accès à un tribunal (voir, en ce sens, Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 32, 27 juillet 2006).
24. Au vu des conséquences qu'a entraînées l'irrecevabilité du pourvoi en cassation pour le requérant –lequel n'a pas pu dans le contexte d'un procès pénal faire entendre ses moyens de cassation par la haute juridiction interne–, la Cour estime qu'il s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des exigences procédurales entourant le dépôt du pourvoi en cassation et, d'autre part, le droit d'accès au juge (voir, en ce sens Kadlec et autres c. République tchèque, no 49478/99, § 23-30, 25 mai 2004 et Walchli, précité, § 36). Partant, vu l'importance particulière que revêt le droit à un procès équitable dans une société démocratique, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Délai raisonnable
a) Période à prendre en considération
25. La période à prendre en considération a débuté le 22 mars 1999, lorsque le procureur près le tribunal correctionnel de Corfou engagea des poursuites pénales contre le requérant, et s'est achevée le 2 mai 2007, avec la notification de l'arrêt no 724/2007 de la Cour de cassation au requérant. Elle s'est donc étalée sur huit ans et plus d'un mois pour trois degrés de juridiction.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
26. Le Gouvernement estime que la procédure en cause s'est terminée dans un délai raisonnable et invoque notamment une certaine complexité de l'affaire.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
28. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n'a pas répondu à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle il aurait pu s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure et de l'atteinte alléguée à son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
31. Le Gouvernement soutient que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce car, selon lui, il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ». De toute façon, il soutient que le requérant aurait pu introduire contre l'Etat l'action prévue par l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat, qui résulte d'actes ou omissions illégaux.
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Délai raisonnable
33. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
34. Par ailleurs, elle a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, §§ 18‑239 juin 2005). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d'une telle voie de recours (voir Sillaïdis c. Grèce, no 28743/04, § 23, 30 novembre 2006).
35. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Accès à un tribunal
36. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de recours effectif pour soulever l'atteinte au droit d'accès à un tribunal, la Cour note qu'eu égard à ses considérations relatives à l'article 6 § 1, il n'est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 ; les exigences de ce dernier en la matière sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elles en l'espèce (voir, entre autres Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A no 52).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame une somme de 20 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi en raison des violations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
39. Le Gouvernement considère la somme réclamée excessive. Il estime qu'une indemnité éventuelle pour dommage moral ne devrait pas dépasser 5 000 EUR.
40. La Cour rappelle qu'elle a constaté une double violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu'une violation de l'article 13. Statuant en équité, elle accorde au requérant 12 000 EUR au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
41. Pour les frais et dépens pour la procédure devant la Cour, le requérant demande la somme de 2 000 EUR.
42. Le Gouvernement considère la somme demandée excessive et non justifiée. Il se déclare prêt à verser 1 000 EUR à ce titre.
43. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
44. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention faute d'existence d'un recours effectif pour se plaindre de la durée d'une procédure ;
5. Dit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le grief relatif à l'absence de recours effectif pour soulever l'atteinte au droit d'accès à un tribunal ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło