44132/98
WyrokETPCz2008-01-08ECLI:CE:ECHR:2008:0108JUD004413298
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarżący doświadczył nieludzkiego i poniżającego traktowania podczas zatrzymania, naruszając art. 3 Konwencji, oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy zgodnie z art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obrażenia skarżącego, potwierdzone badaniami lekarskimi przeprowadzonymi dwa dni po zwolnieniu, były wiarygodnym dowodem na doznane nieludzkie i poniżające traktowanie podczas zatrzymania. Trybunał odrzucił argumenty rządu, że obrażenia mogły zostać zadane po zwolnieniu lub były samookaleczeniem, podkreślając, że państwo ma obowiązek wyjaśnić pochodzenie obrażeń u osób znajdujących się pod jego kontrolą, zwłaszcza w obliczu braku badania lekarskiego przy zatrzymaniu. Brak przekonujących wyjaśnień ze strony rządu doprowadził do stwierdzenia naruszenia art. 3 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Ercan Ayaz, obywatel Turcji mieszkający w Berlinie, został aresztowany 3 sierpnia 1993 roku na lotnisku Atatürk w Stambule wraz z innymi członkami komitetu studenckiego, pod zarzutem powiązań z PKK. Skarżący twierdził, że podczas zatrzymania w sekcji antyterrorystycznej był bity, doznawał dotyku o charakterze seksualnym i był obrażany. Został zwolniony 4 sierpnia 1993 roku po podpisaniu dokumentu. Dwa dni później badania lekarskie potwierdziły u niego obrażenia, w tym otarcia, obrzęki i bóle.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu z art. 13 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 5 000 EUR tytułem wszystkich szkód. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AYAZ c. TURQUIE
(Requête no 44132/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2008
DÉFINITIF
08/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ayaz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Rıza Türmen,
Kristaq Traja,
Stanislav Pavlovschi,
Ján Šikuta, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44132/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ercan Ayaz (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 27 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes L. Claridge, M. Muller, T. Otty, M. Happold, avocats, et M. K. Yıldız, conseiller, attachés au Kurdish Human Rights Project (KHRP) à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.
3. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait en particulier de mauvais traitements subis lors de sa garde à vue et dénonçait le défaut d'une voie de recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. Par des décisions des 6 juin 2000 et 21 mars 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant, né en 1965, réside à Berlin. A l'époque des faits, il était membre du groupe de travail du Kurdistan formé au sein de l'Association des étudiants de l'université libre de Berlin.
8. En 1993, l'association chargea un comité composé de neuf personnes, dont le requérant, de mettre en place une coopération avec l'université de Süleymaniyah en Irak, où le comité devait se rendre via Istanbul.
A. L'arrestation et le maintien en garde à vue du requérant
1. La version des autorités
9. Selon les autorités, le 3 août 1993, vers 10 h 10, la police des frontières de l'aéroport Atatürk (Istanbul) aurait reçu un appel anonyme annonçant l'arrivée d'étudiants berlinois impliqués dans la mouvance séparatiste du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
A leur atterrissage, vers 19 heures, le requérant et les autres membres du comité auraient été arrêtés et placés en garde à vue.
10. La section antiterroriste de la direction de la sûreté de Gayrettepe (« la section ») aurait été immédiatement appelée à procéder à des vérifications sur la situation des intéressés. La fouille des bagages de ceux-ci n'aurait révélé aucune preuve d'infraction.
11. Le 4 août 1993, la section ayant informé la police des frontières que le casier judiciaire des suspects était vierge, ceux-ci auraient été relâchés.
2. La version du requérant
12. Le 3 août 1993, une fois à l'aéroport, les membres du comité se seraient dispersés dans les files de contrôle des passeports afin de ne pas « attirer l'attention ». Alors qu'ils attendaient leurs bagages, le requérant et cinq de ses camarades auraient été interpellés par la police des frontières, qui aurait retenu leurs passeports et les aurait conduits au poste de police de l'aéroport.
13. Interrogé sur son identité et le but de son voyage, le requérant n'aurait pas osé parler de son appartenance au groupe de travail du Kurdistan et aurait prétendu être l'interprète du comité universitaire.
14. Vers 22 heures, M.A., un avocat alerté par le restant du groupe, serait venu au poste de police pour s'entretenir avec les intéressés. Il en serait ensuite parti pour chercher à manger. En son absence, les policiers auraient servi du thé, permis l'accès aux toilettes et autorisé le requérant à parler avec sa sœur.
15. Avant le retour de M.A., le requérant et un certain A.T. auraient été séparés des autres et conduits à la section. A l'entrée, un policier aurait saisi le requérant par les cheveux pour lui montrer le buste de Mustafa Kemal Atatürk.
16. Par la suite, le requérant aurait été emmené dans une autre pièce. Voulant poser une question, il aurait reçu un coup de poing sur le menton. Puis on lui aurait bandé les yeux. D'autres policiers arrivés auraient commencé à discuter du décès d'un collègue. L'un d'eux aurait violemment frappé le requérant sur le dos. Des attouchements de nature sexuelle et d'autres coups – dont l'un administré au niveau costal – auraient suivi, accompagnés de questions répétitives sur l'identité et les antécédents du requérant.
17. Après un certain temps, le requérant aurait été laissé avec un seul agent qui l'aurait roué de coups, sans retenue, pendant quinze à vingt minutes. Le soir, le requérant aurait été placé dans une cellule insalubre.
18. Le lendemain, le 4 août 1993, vers 9 heures, il aurait été accompagné aux toilettes et aurait reçu une brique de lait. Plus tard, le requérant et A.T., bien plus atteint, auraient été reconduits au poste de police de l'aéroport en minibus. Au commissaire qui leur aurait demandé s'ils entendaient porter plainte, ils auraient tous deux, en proie à la peur, répondu par la négative et auraient signé un document à décharge avant d'être relâchés.
B. Les événements ultérieurs
19. Le 6 août 1993, le requérant s'adressa à l'antenne locale de la Fondation des droits de l'homme à Istanbul. Le jour même, un médecin attaché à la fondation examina le requérant. Le rapport médical fait état d'écorchures superficielles sur la jambe gauche et d'une ecchymose de 2 centimètres sur 2 sur l'épine iliaque antéro-supérieure.
Le médecin nota encore que le requérant se plaignait de douleurs au niveau de l'abdomen (hypocondre gauche).
1. La procédure pénale
20. Toujours le 6 août, sur les conseils de la fondation, le requérant déposa une plainte auprès du procureur de la République de Bakırköy contre les agents de police responsables de sa garde à vue. Le procureur adressa le requérant à l'institut médicolégal à Bakırköy pour examen. Le rapport établi en conséquence mentionne l'existence d'écorchures de 6 centimètres sur 1 et de 1 centimètre sur 0,2, d'œdèmes et de douleurs subjectives sur la partie gauche du sacrum, d'une ecchymose de 2 centimètres sur la zone fémorale ainsi que de douleurs subjectives au niveau de l'hypocondre gauche, des dents et de la tête.
Le médecin prescrivit un arrêt de cinq jours.
21. Le 9 août 1993, le requérant retourna à la Fondation des droits de l'homme, aux fins d'examens complémentaires. Devant la persistance des douleurs abdominales, l'intéressé se vit prescrire un examen par un spécialiste, qui ne décela aucune anomalie. Le requérant se plaignait également d'insomnies, mais refusa la consultation proposée par le psychiatre.
22. Le 7 septembre 1993, le parquet de Bakırköy déclina sa compétence ratione loci en faveur du parquet de Şişli. Observant que la plainte visait des agents en faction, à savoir le commissaire A .E. et l'officier M.A., le parquet de Şişli se déclara à son tour incompétent et transmit le dossier à la préfecture d'Istanbul afin que le comité administratif préfectoral se prononce en application de la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
23. Le 8 octobre 1993, le requérant ayant, dans sa plainte, indiqué comme adresse celle de sa sœur à Küçükçekmece, la direction de la sûreté d'Istanbul (« la direction ») demanda au commissariat de ce district de convoquer l'intéressé pour qu'il soit entendu.
Le 29 novembre 1993, la sœur du requérant informa les policiers, venus sur place, que son frère n'habitait pas à cette adresse et qu'elle n'avait pas ses coordonnées.
24. Le 1er décembre 1993, la direction réitéra sa demande au commissariat de Küçükçekmece. Le 2 décembre 1993, le commissariat répondit qu'aux dires de sa sœur le requérant était domicilié en Allemagne, à une adresse inconnue d'elle.
25. Les autorités tentèrent en vain de localiser le requérant jusqu'au 6 octobre 1994, date à laquelle sa sœur fournit les coordonnées recherchées. Le 13 octobre, le commissariat transmit l'information à la direction, qui, le 24 octobre, ordonna une commission rogatoire afin que le requérant soit entendu pour sa plainte à l'ambassade de Turquie, à Berlin.
Le 29 mars 1995, le consulat général de Turquie à Berlin informa la direction que, malgré les notifications et rappels, le requérant ne s'était pas présenté.
26. Le comité administratif préfectoral prit note de la non-réponse du requérant aux invitations du consulat. Quant au bien-fondé de la plainte de l'intéressé, le comité observa qu'un délai de deux jours avait séparé la relaxe du requérant de son examen à l'institut médicolégal de Bakırköy. Il conclut que l'intéressé avait agi conformément au dessein du PKK de ternir l'image de la police et d'en entraver le travail et, le 18 mai 1995, il rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard des policiers mis en cause.
27. Le 2 mai 1997, le Conseil d'Etat, saisi d'office de l'affaire, confirma l'ordonnance du comité administratif préfectoral. Cette décision, qui ne pouvait être notifiée au requérant selon les voies ordinaires, fut publiée le 20 juillet 1995 dans le quotidien turc Meydan.
Le 9 mars 1998, l'avocat du requérant, İ.G., s'enquit de l'issue de la procédure auprès des autorités préfectorales d'Istanbul et obtint copie des décisions susmentionnées.
2. La procédure disciplinaire
28. Le 26 octobre 1993, une enquête disciplinaire fut déclenchée à l'encontre des agents mis en cause, parallèlement à la procédure pénale.
29. Le 25 avril 1995, après avoir entendu les policiers, un comité composé de cinq inspecteurs de police émit l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'entamer des poursuites disciplinaires, ayant estimé que le requérant, une fois relâché, s'était infligé lui-même les blessures avant de saisir le parquet, le surlendemain, et qu'il avait agi dans le but de compromettre l'image de la police turque, conformément au dessein du PKK.
30. Le 4 juillet 1995, entérinant les conclusions de ce rapport, le Conseil disciplinaire départemental d'Istanbul arrêta qu'aucune sanction n'était à infliger dès lors qu'aucun « élément concret » ne venait étayer les accusations du requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
31. Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat et quant aux voies de droit ouvertes en la matière figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, ler avril 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint des mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue et dénonce l'absence d'un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs à cet égard. Il invoque l'article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 13, lesquels se lisent ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
33. Le Gouvernement conteste ses allégations.
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
34. Le Gouvernement fait remarquer que les rapports médicaux dont le requérant se prévaut sont datés du 6 août 1993, soit deux jours après la fin de la garde à vue qui n'a duré qu'un jour. Se référant aux résultats des enquêtes menées sur le plan interne, il estime que les lésions mentionnées dans les rapports ont pu avoir été causées dans cet intervalle et de toutes sortes de façons, et il conclut que rien ne permettait de dire que les séquelles eussent un lien avec la garde à vue.
35. Sous l'angle de l'article 13, le Gouvernement soutient que les indications du requérant concernant son placement en garde à vue, le 3 août 1993, « vers minuit », sont réfutées par les registres officiels selon lesquels, ce jour-là, les agents mis en cause, A.E. et M.A., étaient en service entre 8 heures et 20 heures.
Par ailleurs, le Gouvernement reproche au requérant de n'avoir pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées en vue de l'entendre. Malgré cela, les inspecteurs de la direction de la sûreté concernée auraient conduit des investigations irréprochables avant de conclure que les allégations du requérant n'étaient pas « défendables ». Une telle conclusion aurait dispensé les autorités d'observer les obligations procédurales en la matière.
2. Le requérant
36. Selon le requérant, l'état de choc dans lequel l'avait laissé la garde à vue explique pourquoi il lui avait fallu deux jours avant de céder aux arguments de ses camarades et de sa sœur et de porter plainte. En tout état de cause, il estime avoir fourni suffisamment de preuves pour étayer ses allégations.
37. A cet égard, il argue de l'existence en Turquie d'une pratique administrative systématique de torture des personnes privées de liberté et estime que les traitements qui lui ont été infligés doivent, de ce fait, être qualifiés de torture.
38. S'agissant des aspects procéduraux, le requérant affirme que, informé par sa sœur qu'un inspecteur de police cherchait à le retrouver, il avait communiqué ses coordonnées aux instances diplomatiques turques à Berlin par une lettre recommandée adressée le 20 janvier 1995. De surcroît, pendant la période 1993-1997, il se serait rendu plusieurs fois au consulat général pour des formalités civiques et pour s'enquérir de l'enquête relative à sa plainte ; or personne ne l'aurait renseigné à ce sujet.
B. Appréciation de la Cour
39. La Cour note la concordance des rapports médicaux fournis le 6 août 1993 par le médecin attaché à la Fondation des droits de l'homme à Istanbul et par le médecin légiste de l'institut médicolégal à Bakırköy.
Il en ressort que, deux jours après avoir recouvré la liberté, le requérant présentait des douleurs subjectives au niveau de l'abdomen, des dents et de la tête, des lésions superficielles sur la région fémorale et des écorchures, des œdèmes et des douleurs au niveau du sacrum. Le tableau clinique du requérant a été considéré comme nécessitant un arrêt de cinq jours (paragraphes 19-20 ci-dessus).
40. En l'espèce, aucun examen médicolégal n'ayant été effectué dès l'arrestation du requérant, qui eut lieu le 3 août 1993, vers 19 heures, nul ne saurait prétendre que les symptômes en question trouvent leur origine dans une période antérieure à l'arrestation. Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible pour l'origine de ces symptômes et de produire des preuves démentant les allégations du requérant (voir, parmi d'autres, Hasan Kılıç c. Turquie, no 35044/97, § 39, 28 juin 2005 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
Or les explications du Gouvernement à ce sujet ne convainquent pas la Cour.
41. D'abord, s'agissant des deux jours qui ont séparé la relaxe de l'intéressé et l'établissement des deux constats médicaux, la Cour estime que l'argument tiré de la tardiveté des constats ne joue guère dans les circonstances de l'espèce (comparer, par exemple, avec Grzegorz Olszewski (déc.), no 55264/00, 13 novembre 2003). En effet, nul n'a suggéré que les policiers de l'aéroport eussent recouru à la force pour appréhender le requérant et les autorités n'ont pas procédé à un examen médical de l'intéressé avant de le libérer (paragraphes 9-11 ci-dessus).
42. On ne saurait pas plus suivre le Gouvernement lorsqu'il semble faire siens les arguments retenus à la décharge des policiers mis en cause. Étant donné leur responsabilité, au regard de l'article 3, de rendre compte du traitement réservé aux individus placés sous leur contrôle, les autorités nationales ne peuvent se retrancher derrière des hypothèses telles que l'existence de nombreux cas de détenus, instrumentalisés par le PKK, se blessant eux-mêmes afin de compromettre la police (paragraphes 26, 27, 29 et 30 ci-dessus – Hasan Kılıç, précité, § 41, et Uçkan c. Turquie, no 42594/98, § 35, 22 juin 2006).
Si pareils procédés, certes inacceptables, étaient à ce point répandus, c'est justement aux autorités décisionnelles qu'il appartiendrait d'assurer que les personnes gardées à vue bénéficient d'examens médicaux complets et indépendants qui couperaient court à toute tentative fallacieuse de mise en cause des forces de l'ordre (Hasan Kılıç, précité, § 41).
43. En bref, la thèse selon laquelle le requérant se serait retrouvé sous le « choc » des événements pendant les deux jours ayant suivi sa libération (paragraphe 34 ci-dessus) est plus plausible que celle selon laquelle il serait allé jusqu'à s'automutiler aux fins de la cause du PKK, rien dans le dossier ne démontrant qu'il ait fait l'objet d'une mesure judiciaire quelconque pour pareille suspicion.
44. Vu le niveau de la preuve requis par l'article 3 (voir, entre autres, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000‑VIII) et l'absence d'explications plus solides de la part du Gouvernement, la Cour estime que les éléments du dossier suffisent pour rendre crédible l'allégation selon laquelle le requérant a subi lors de sa garde à vue une série de brutalités policières dont l'Etat défendeur porte la responsabilité et qui se définissent comme un traitement inhumain et dégradant.
45. Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 3 de la Convention.
46. Eu égard à ce constat, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le second grief, tiré de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3 (voir, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et, mutatis mutandis, Uçkan, précité, § 38).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
48. Le requérant réclame 7 330 euros (EUR) au titre du dommage matériel, une demande qu'il ventile comme suit :
Il déclare avoir dû mandater trois avocats pour se faire représenter dans la procédure en Turquie. Il aurait versé d'abord 153 EUR puis 512 EUR d'honoraires pour le dépôt et le suivi de sa plainte pénale. Ses entretiens ultérieurs avec ses avocats turcs lui auraient coûté 409 EUR.
Entre 1993 et 1998, il aurait dépensé environ 2 000 EUR pour ses déplacements et frais divers relatifs aux procédures internes, auxquels se seraient ajoutées 306 EUR de frais administratifs (téléphone, fax, affranchissement, etc.).
Il aurait ensuite déboursé 2 050 EUR pour se rendre à Londres en juillet 1998 afin de s'entretenir avec les conseils du KHRP (paragraphe 2 ci-dessus) ; 400 EUR supplémentaires auraient été nécessaires pour couvrir les frais de communication avec ces conseils.
Par ailleurs, aux fins du traitement des problèmes médicaux, notamment auriculaires, survenus à la suite des mauvais traitements, le requérant aurait dépensé 1 500 EUR (examens, médicaments, etc.).
Les avocats britanniques du requérant allèguent une impossibilité pour leur client de fournir des justificatifs, au motif que les avocats turcs ne délivreraient généralement pas de récépissés. S'agissant des autres prétentions, ils renvoient à la déclaration écrite de l'intéressé, datée du 17 mai 2006, laquelle ne contient toutefois aucune explication sur la prétendue impossibilité.
49. Par ailleurs, le requérant demande 25 000 livres sterling (GBP) (environ 35 888 EUR) au titre du préjudice moral résultant du déroulement de sa garde à vue, notamment des violences subies dans ce cadre.
50. Le Gouvernement conteste ces montants qu'il estime aussi exorbitants que non étayés par des pièces justificatives, considérant qu'une satisfaction équitable éventuelle ne doit en aucun cas conduire à un enrichissement sans cause du requérant.
51. La Cour, eu égard à la violation constatée en l'espèce (paragraphe 43 ci-dessus) et compte tenu de sa jurisprudence pertinente, statue en équité et alloue au requérant 5 000 EUR tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
52. Le requérant sollicite 8 579,97 GBP au titre des frais et dépens. D'après un récapitulatif fourni par ses conseils britanniques, sa demande se ventile ainsi :
– honoraires pour la période comprise entre 1998 et mai 2006 : 4 424,97 GBP (612,49 GBP pour M. Yıldız, 1 500 GBP pour Me Boucly, 825 GBP pour Me Leach, 24,99 GBP pour Me Stock, 949,99 GBP pour Me Claridge et 512,50 GBP pour M. Gündoğdu) ;
– frais de traduction de plus de 120 pages de documents : 1605 GBP ;
– frais administratifs : 1 050 GBP (téléphone, poste, photocopie) ;
– honoraires de Me Happold (tels qu'ils figurent sur une note non signée) : 1 500 GBP (375 GBP pour les travaux de conseiller et 1 125 GBP pour la rédaction des observations au fond).
53. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, selon lui excessives et non documentées.
54. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés et qu'ils sont d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que l'intervention de tant de conseils et de conseillers ait été nécessaire à la défense de la cause du requérant. Quoi qu'il en soit, celui-ci n'ayant produit aucun justificatif, la Cour ne saurait accueillir concernant ces prétentions en tant que telles, compte tenu par ailleurs de la somme déjà accordée au titre de l'assistance judiciaire par le Conseil de l'Europe.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation matérielle de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer séparément sur le second grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło