44230/10

WyrokETPCz2012-11-08ECLI:CE:ECHR:2012:1108JUD004423010

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego, trwającego ponad szesnaście lat, naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowania cywilnego, które trwało ponad szesnaście lat, była nadmierna i nie spełniała wymogu „rozsądnego terminu” określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, oceniając charakter sprawy, zachowanie stron i władz krajowych oraz znaczenie sporu dla skarżących. Pomimo braku stanowiska rządu, Trybunał stwierdził naruszenie, uznając, że tak długi okres postępowania jest sam w sobie nieuzasadniony.
Stan faktyczny
Skarżący, Ernesto Portugal i Luís Corrêa de Barros, wnieśli w 1996 roku pozew o odpowiedzialność cywilną przeciwko bankowi B. przed sądem w Cascais. Po wyroku oddalającym ich roszczenia w 2003 roku, apelacji w Lizbonie (częściowo uwzględnionej w 2004 roku) i kasacji przed Sądem Najwyższym (oddalonej w 2005 roku), skarżący w 2005 roku wszczęli postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne było nadal w toku w lutym 2012 roku, co oznaczało, że cała sprawa trwała ponad szesnaście lat.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić każdemu ze skarżących 12 800 EUR tytułem szkody moralnej oraz łącznie 1 200 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE PORTUGAL ET CORRÊA DE BARROS c. PORTUGAL   (Requête no 44230/10)                   ARRÊT       STRASBOURG   8 novembre 2012     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Portugal et Corrêa de Barros c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :  Mark Villiger, président,  André Potocki,  Paul Lemmens, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44230/10) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ernesto Portugal et Luís Corrêa de Barros (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants ont été représentés par Me A. Mota Gomes, avocate à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3.  Le 12 septembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1959 et 1957 et résident à Cascais (Portugal). 5.  Le 10 avril 1996, ils assignèrent la banque B. devant le tribunal de Cascais dans le cadre d’une action en responsabilité civile (procédure interne no 241/96). 6.  Par un jugement du 20 février 2003, le tribunal débouta les requérants de leurs prétentions. Ces derniers interjetèrent appel devant la cour d’appel de Lisbonne, laquelle fit partiellement droit à leurs demandes par un arrêt du 5 mai 2004. La banque B. se pourvut en cassation devant la Cour suprême, laquelle prononça un arrêt de rejet le 3 mars 2005. 7.  Le 28 juin 2005, les requérants saisirent à nouveau le tribunal de Cascais d’une action en vue d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. 8.  Aux dernières informations reçues des requérants, lesquelles remontent au 28 février 2012, la procédure d’exécution était toujours pendante devant le tribunal de Cascais. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 10.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 11.  La procédure a débuté le 10 avril 1996 et est toujours pendante. La Cour constate toutefois que les requérants ont introduit l’action en exécution le 28 juin 2005, soit 3 mois et 25 jours après l’arrêt de la Cour suprême du 3 mars 2005 qui avait clôt la procédure civile. La procédure a ainsi duré plus de seize ans, période de laquelle il s’agit de déduire les 3 mois et 25 jours ayant suivi la clôture de la procédure civile. A.  Sur la recevabilité 12.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 13.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 15.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 16.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 18.  Les requérants réclament chacun 13 800 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 19.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives. 20.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde à chacun 12 800 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 21.  Les requérants demandent également 2 168,63 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 22.  Le Gouvernement conteste cette demande. 23.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 200 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants. C.  Intérêts moratoires 24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes : i.  12 800 EUR (douze mille huit cents euros), à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii.  1 200 EUR (mille deux cents euros), conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Mark Villiger  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło