44307/04

WyrokETPCz2010-01-12ECLI:CE:ECHR:2010:0112JUD004430704

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak publicznej rozprawy w postępowaniu karnym naruszył prawo skarżącego do rzetelnego procesu sądowego, w szczególności jego prawa do obrony, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał powtórzył swoje wcześniejsze ustalenia, że brak publicznej rozprawy przed sądami krajowymi, uniemożliwiający skarżącemu pełne skorzystanie z praw do obrony, stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. ETPCz uznał, że rząd nie przedstawił żadnych przekonujących faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku w niniejszej sprawie, potwierdzając tym samym naruszenie prawa do publicznego wysłuchania.
Stan faktyczny
Skarżący, Hakan Güçlü, został zatrzymany 2 stycznia 2004 r. nad jeziorem, posiadając nową strzelbę myśliwską, którą zamierzał wypróbować. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne na podstawie ustawy o łowiectwie. Sąd karny w Ödemiş wydał nakaz karny, skazując skarżącego na grzywnę i konfiskatę strzelby, bez przeprowadzenia rozprawy. Sprzeciw skarżącego od nakazu karnego został odrzucony przez sąd wyższej instancji, również bez publicznej rozprawy.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. Nie przyznaje słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE HAKAN GÜÇLÜ c. TURQUIE   (Requête no 44307/04)                 ARRÊT     STRASBOURG   12 janvier 2010   DÉFINITIF   12/04/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Hakan Güçlü c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44307/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hakan Güçlü (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Mes B. Bahadır et E. Bahadır, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 24 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1976 et réside à Ödemiş. 5.  Le 2 janvier 2004, le requérant fut interpellé par la gendarmerie au bord d’un lac en possession d’un fusil de chasse neuf avec lequel il entendait faire un essai. 6.  Une action publique fut initiée par le parquet sur le fondement de la loi 3167 du 1er juillet 2003 relative à la chasse, contre le requérant et trois autres accusés. Ces derniers, inconnus du requérant, avaient été arrêtés au bord du même lac à des endroits différents. 7.  Le 10 mai 2004, le tribunal d’instance pénal d’Ödemiş rendit une ordonnance pénale condamnant le requérant à une amende légère de 111 401 000 livres turques (TRL, l’équivalent d’environ 65 euros) et prononçant la confiscation du fusil de chasse saisi par la gendarmerie. Il ne tint aucune audience. Pour ce faire, il se fonda sur l’article 386 du code de procédure pénale qui prévoyait une procédure simplifiée pouvant aboutir à une ordonnance pénale (ceza kararnamesi). 8.  Le 10 juin 2004, le requérant forma opposition à l’ordonnance pénale devant le tribunal correctionnel d’Ödemiş. 9.  Le 28 juin 2004, le tribunal correctionnel, rejeta l’opposition du requérant, sans non plus tenir d’audience. 10.  Le requérant s’acquitta du montant de l’amende.   II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 11.  Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Karahanoğlu c. Turquie (no 74341/01, 3 octobre 2006). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu exercer pleinement ses droits de défense, dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’une audience publique devant les instances pénales ; ainsi, il n’a pas eu la possibilité de formuler sa défense, faire entendre des témoins à décharge et interroger les témoins à charge. 13.  La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » 14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 15.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. B.  Sur le fond 16.  La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que, le requérant n’ayant pas bénéficié d’une audience devant les juridictions nationales, sa cause n’a pas été entendue publiquement par elles (Karahanoğlu, précité ; Taner c. Turquie, no 38414/02, 15 février 2007 ; Evrenos Önen c. Turquie, no 29782/02, 15 février 2007 ; Varsak c. Turquie, no 6281/02, 15 février 2007 ; Günseli Kaya c. Turquie, no 40885/02, 7 octobre 2008). 17.  Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. 18.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 20.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais définitifs requis par la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło