4434/05

WyrokETPCz2010-12-21ECLI:CE:ECHR:2010:1221JUD000443405

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego o podział majątku wspólnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne dotyczące podziału majątku wspólnego po rozwodzie, trwające ponad dziesięć lat i dwa miesiące, było nadmiernie długie. Mimo pewnej złożoności proceduralnej wynikającej z dwufazowego charakteru postępowania i jego ponownego rozpoznania po nadzwyczajnym środku odwoławczym, Trybunał stwierdził, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana pod względem faktycznym i prawnym. Stawka sporu była wysoka dla skarżącej, gdyż dotyczyła mieszkania, w którym mieszkała. Trybunał nie dopatrzył się przyczynienia się skarżącej do przedłużenia postępowania.
Stan faktyczny
Skarżąca, Lozka Yordanova Nikova, była stroną w postępowaniu o podział majątku wspólnego (mieszkania i innych ruchomości) po rozwodzie z byłym mężem. Postępowanie to, zainicjowane w 1995 roku, dotyczyło mieszkania, którego użytkowanie przyznano skarżącej w wyroku rozwodowym. Sprawa przeszła przez kilka instancji, była ponownie rozpoznawana po uchyleniu wyroków przez Sąd Najwyższy Kasacyjny w 2000 roku z powodu nieprawidłowego doręczenia, i zakończyła się ostatecznie w 2005 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącej 1 200 EUR tytułem szkody moralnej oraz 92 EUR tytułem kosztów i wydatków. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE NIKOVA c. BULGARIE   (Requête no 4434/05)                       ARRÊT     STRASBOURG   21 décembre 2010     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Nikova c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :  Rait Maruste, président,  Mirjana Lazarova Trajkovska,  Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2010, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4434/05) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, Mme Lozka Yordanova Nikova (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice. 3.  Le 16 septembre 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant la durée de la procédure au Gouvernement. Par une lettre en date du 27 octobre 2010, la requérante expose qu’il ne convient pas d’appliquer l’article 28 § 1 de la Convention en l’espèce. Cependant, l’affaire faisant l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges en vertu de la même disposition. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1951 et réside à Stara Zagora. 5.  Le 8 août 1991, l’ex-époux de la requérante introduisit devant le tribunal de district (Районен съд) une demande en partage judiciaire d’un appartement ayant été acquis par le couple au cours du mariage et dont l’usufruit avait été accordé à la requérante par le jugement de divorce, ainsi que d’un véhicule et d’autres biens mobiliers. Cette procédure fut clôturée à une date non précisée avant fin 1994 pour non-comparution de la partie demanderesse. 6.  Le 18 janvier 1995, l’ex-époux de la requérante introduisit une nouvelle demande en partage judiciaire devant le tribunal de district concernant l’appartement en question. 7.  Par un jugement du 6 juin 1995, le tribunal admit le partage de l’appartement et fixa les quotes-parts respectives à une demi-part pour chacun des ex-époux. Ce jugement devint définitif en l’absence d’appel. 8.  Dans la deuxième phase de la procédure, lors de l’audience tenue le 14 décembre 1995, le tribunal de district constata que la requérante n’avait pas été régulièrement citée, mais procéda à l’examen de l’affaire au fond. Apparemment, d’autres audiences eurent lieu dans l’intervalle du mois de février 1996 au mois de novembre 1997. Par un jugement en date du 13 novembre 1997, le tribunal de district attribua l’appartement à l’ex-époux de la requérante et condamna celui-ci à verser un montant de 5 878 950 levs bulgares (BGL) à l’intéressée, soit l’équivalent de sa part. 9.  L’intéressée interjeta appel considérant qu’elle devait se voir attribuer l’appartement. Par un jugement du 27 mars 1998, le tribunal régional (Окръжен съд) confirma le jugement et considéra qu’elle n’avait pas valablement formulé sa demande d’attribution de l’appartement devant la première instance. 10.  A une date non précisée en 1998, la requérante demanda la réouverture de la procédure au motif que faute de citation régulière devant la première instance, elle n’avait pas pu présenter sa demande d’attribution de l’appartement en temps voulu. Par un arrêt du 23 février 2000, la Cour suprême de cassation fit droit à sa demande, annula les jugements du 13 novembre 1997 et du 27 mars 1998 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen à partir de la première audience dans la phase après l’admission du partage. 11.  Dans le cadre du nouvel examen, les deux parties demandèrent l’attribution de l’appartement. Par un jugement du 3 juin 2002, le tribunal de district ordonna la vente aux enchères de l’appartement dans la mesure où les conditions de l’attribution de l’appartement à l’un ou à l’autre des ex‑époux n’avaient pas été réunies. Il constata en effet que les enfants du couple n’étaient plus mineurs, ce qui constituait une condition pour l’attribution de l’appartement. 12.  La requérante interjeta appel. Par un jugement du 13 juillet 2004, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district. 13.  L’intéressée forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 25 mars 2005, la Cour suprême de cassation confirma le jugement du tribunal régional. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 14.  La requérante allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 15.  Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s’explique par la grande complexité de l’affaire compte tenu du fait qu’une procédure de partage judiciaire se déroule en deux phases. Par ailleurs, la durée s’est prolongée inévitablement en raison de la réouverture de la procédure. 16.  La requérante s’oppose à ce raisonnement. A.  Sur la recevabilité 17.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.  Sur le fond 1.  Sur la période à prendre en considération 18.  La Cour constate que l’appartement en cause a fait l’objet de deux procédures de partage judiciaire. La première s’est déroulée du 8 août 1991 jusqu’à une date non précisée située au plus tard fin 1994. Cette procédure étant distincte de la deuxième, il n’y a pas lieu d’inclure sa durée dans la période à prendre en considération pour l’examen de l’article 6. La Cour retient dès lors que le point de départ de la période à prendre en considération constitue la date de la deuxième demande en partage judiciaire, soit le 18 janvier 1995. La procédure s’est terminée le 25 mars 2005 avec l’arrêt définitif de la Cour suprême de cassation rendu dans le cadre du nouvel examen de l’affaire suite à la réouverture de la procédure. La durée de la période à prendre en considération s’élève ainsi à plus de dix ans et deux mois. 2.  Sur le caractère raisonnable de cette durée 19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Elle constate en l’espèce une certaine complexité procédurale dans la mesure où la procédure de partage judiciaire se compose de deux phases et que dans chacune d’elles l’affaire peut être examinée par trois degrés de juridictions. De plus, la Cour relève, à la décharge des autorités nationales, que dans le cas de l’espèce l’affaire a fait l’objet d’un deuxième examen au fond suite à l’annulation du jugement du 27 mars 1998 par le biais d’une voie de recours extraordinaire à l’initiative de la requérante. L’affaire a ainsi été examinée par quatre degrés de juridictions et six instances se sont prononcées. 21.  En revanche, la Cour estime que l’affaire ne représentait pas une complexité particulière factuelle et juridique étant donné qu’un seul bien faisait l’objet du partage judiciaire suite à une procédure de divorce. Qui plus est, la procédure avait un enjeu particulier pour la requérante dans la mesure où il s’agissait de l’attribution de l’appartement conjugal où celle-ci avait établi son domicile. La Cour ne relève par ailleurs aucun élément permettant de conclure que la requérante a contribué au prolongement de la procédure, constatant d’ailleurs que celle-ci a demandé la réouverture de la procédure quelques mois après l’adoption du jugement définitif du 27 mars 1998, ce qui représente une période relativement raisonnable. Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée globale de la procédure a été excessive. 22.  En conclusion, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». 23.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 25.  La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral, ainsi que 88 960 EUR au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. 26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 200 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 28.  La requérante demande également, justificatif à l’appui, 34 733 levs bulgares (BGN) (environ 17 755 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 180 BGN (environ 92 EUR) pour ceux engagés devant la Cour. 29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 30.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et estime raisonnable d’allouer à la requérante, qui n’était pas représentée par un avocat, la somme de 92 EUR pour la procédure devant la Cour au titre de frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement : i.  1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii.  92 EUR (quatre-vingt-douze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stephen Phillips Rait Maruste  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło