44452/05
WyrokETPCz2010-06-15ECLI:CE:ECHR:2010:0615JUD004445205
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość w ustaleniu i wypłacie odszkodowania za wywłaszczone grunty, w kontekście deprecjacji waluty, naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej polityki odszkodowań za nacjonalizacje i wywłaszczenia w Portugalii w 1975 r. Uznał, że opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania, a także jego niewystarczająca wysokość w kontekście deprecjacji waluty, nałożyły na skarżących „szczególne i wygórowane obciążenie”. To obciążenie naruszyło „sprawiedliwą równowagę” między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, co jest kluczowym elementem ochrony własności w rozumieniu Konwencji.Stan faktyczny
Dwudziestu jeden skarżących było współwłaścicielami około 40,21% dwóch działek o łącznej powierzchni 1529 hektarów, które zostały wywłaszczone w 1975 roku w Portugalii w ramach polityki reformy rolnej. Prawo krajowe przewidywało odszkodowanie, ale jego wysokość, termin i warunki płatności miały zostać określone później. Grunty zostały zwrócone w 1989 roku po skorzystaniu z prawa do „rezerwy”. Skarżący skarżyli się na opóźnienie w ustaleniu i wypłacie ostatecznego odszkodowania oraz na to, że jego wysokość nie stanowiła „sprawiedliwego odszkodowania”.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. 3. Orzeka, że państwo pozwane musi wypłacić skarżącym określone kwoty tytułem zadośćuczynienia za szkodę materialną i niemajątkową oraz łącznie 2 000 EUR na pokrycie kosztów i wydatków. 4. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES
c. PORTUGAL
(Requête no 44452/05)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2010
DÉFINITIF
15/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pinto Romão de Sousa Chaves et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44452/05) dirigée contre la République portugaise et dont vingt et un requérants ont saisi la Cour le 7 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les informations concernant les requérants (nom, date de naissance, adresse) sont indiquées dans le tableau de l'Annexe I au présent arrêt. Le tableau en Annexe II indique également en quelle qualité ils interviennent devant la Cour.
3. Les requérants sont représentés par Me J.A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M.F. Carvalho, également procureur général adjoint.
4. Les requérants alléguaient que la fixation et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de leurs terrains avaient porté atteinte au droit au respect de leurs biens.
5. Le 1er septembre 2008, la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants étaient copropriétaires de près de 40,21 % de deux terrains d'une superficie totale 1 529 hectares, lesquels firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire lancée à cette époque au Portugal.
7. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
8. Consécutivement à l'exercice du droit de réserve par les copropriétaires, l'ensemble des terrains expropriés furent restitués en 1989.
9. L'Annexe II récapitule les montants des indemnisations reçues par les requérants et les dates de paiement respectives.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
11. Concernant la fonction d'administrateur de succession (cabeça-de-casal), les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi :
Article 2079
« La gestion de la succession appartient à l'administrateur de succession (cabeça-de-casal) jusqu'à sa liquidation et son partage. »
Article 2080
« 1. La fonction d'administrateur de succession revient dans l'ordre :
a) Au conjoint survivant, non séparé, s'il est héritier (...) ;
b) A l'exécuteur testamentaire, sauf si disposition contraire du testateur ;
c) Aux parents héritiers ;
d) Aux héritiers testamentaires ;
2. S'agissant des parents héritiers, les plus proches en degré prévalent ;
3. S'agissant des parents de même degré ou des héritiers testamentaires, ceux qui vivaient avec le défunt, au moment de son décès, depuis plus de un an, prévalent ;
4. A circonstances égales, l'ainé des héritiers prévaut ».
Article 2084
« Les règles des articles précédents ne sont pas impératives ; par accord de tous les intéressés et du ministère public, lorsque celui-ci intervient à titre principal, l'administration de l'héritage et l'exercice de toutes fonctions y afférentes peuvent être confiées à n'importe quelle personne. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Les requérants allèguent que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Ils invoquent la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.A. c. Portugal, nº 24668/05, 30 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
17. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. De tous les requérants, seule la requérante Maria José Baptista Soares réclame une somme au titre du préjudice matériel.
20. Tous les requérants réclament une somme au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi sauf Mme Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto, laquelle n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention.
21. Alléguant la qualité d'administrateur de succession (cabeça-de-casal), certains requérants réclament des sommes au titre du préjudice matériel ou moral subis par le de cujus, titulaire originaire du droit d'indemnisation.
22. Le Gouvernement conteste les sommes réclamées, par certains requérants, au nom de personnes n'intervenant pas comme requérants dans la présente affaire.
23. Concernant les sommes réclamées par certains requérants en qualité d'administrateur de succession (cabeça-de-casal), la Cour estime que, si la qualité d'administrateur de succession alléguée par un requérant est établie, il y a lieu de lui octroyer la somme qui aurait été accordée au titulaire originaire du droit d'indemnisation. Ainsi, les sommes à accorder reviennent à la succession en cause et non aux héritiers à titre individuel. L'argument du Gouvernement doit donc être rejeté.
24. En ce qui concerne la somme réclamée au titre du dommage matériel par la requérante Maria José Baptista Soares, en sa qualité d'administratrice de la succession laissée par son époux M. Horácio Pinto Gago, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, la Cour relève que la succession en cause a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que le titulaire du droit d'indemnisation aurait dû recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente, le taux d'intérêt moratoire était en outre trop faible par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
25. La Cour juge donc raisonnable de dédommager le préjudice matériel de cette requérante, en sa qualité d'administratrice de succession, en moyennant l'application d'un taux d'intérêt compensatoire annuel de 6%, pour la période entre le 9 novembre 1978 et la date de paiement de l'indemnisation interne, sur le montant au principal de l'indemnisation interne, telle que fixée par arrêté ministériel. A la somme ainsi obtenue doivent être ensuite déduits les montants versés à la requérante à titre d'intérêts et de subventions diverses, tels que calculés aux termes de la législation interne pertinente par les services compétents de l'administration.
26. Dans la mesure où la requérante Mme Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui en attribuer.
27. Dans le cas où un requérant réclame des sommes au titre du dommage moral pour différentes procédures internes, la Cour rappelle qu'il ne leur est attribué une somme qu'une seule fois.
28. Elle décide ainsi d'accorder les sommes au titre de la satisfaction équitable selon le tableau ci-après.
Requérant(e)
Satisfaction équitable
(Dommage matériel)
EUR
Satisfaction équitable
(Dommage moral)
EUR
Maria Lucília Pinto Romão de Sousa Chaves
___
8 000
___
3 000
Joaquim José da Luz Pinto
___
8 000
___
6 500
Isaurino Pinto Pereira
___
8 000
Maria Afonso Pires Pinto Jerónimo
___
8 000
___
___
Carlos Manuel Madeira Mendes Pinto
___
8 000
Maria José Baptista Soares
6 298
8 000
___
2 000
António Eduardo Filipe Carrusca
___
8 000
___
3 000
Margarida Maria Filipe Carrusca
___
8 000
Maria Isabel Eusébio Pinto
___
8 000
Ione Gisela Filipe Pinto
___
8 000
Maria Filipe
___
8 000
Maria Madalena Guerreiro Brito Matos Marguilho
___
8 000
Maria Zélia Pinto Carrusca Pires
___
8 000
José Pinto Carrusca
___
8 000
Joaquim Rodrigues Carrusca
___
8 000
Maria Celina Carrusca de Brito Pedro Pinto
___
8 000
Maria Teresa Pinto Romão Lourenço
___
8 000
José Pinto Guerreiro
___
8 000
Maria Viegas Pires
___
8 000
Cristóvão Pinto Leal
___
8 000
Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto
___
___
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent 2 000 EUR pour les frais et dépens.
30. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
31. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires et en tenant compte des documents soumis par les requérants, d'octroyer conjointement à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants suivants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:
i) Maria Lucília Pinto Romão de Sousa Chaves: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante à titre individuel et 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de Mme Lucília dos Reis Pinto Romão, somme à distribuer aux héritiers respectifs de ladite succession (à l'exception de la présente requérante) ;
ii) Joaquim José da Luz Pinto : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant à titre individuel et 6 500 (six mille cinq cents euros) pour dommage moral pour le requérant en sa qualité d'administrateur de la succession de Mme Maria da Luz Brito Pinto, somme à distribuer aux héritiers respectifs de ladite succession (à l'exception du présent requérant) ;
iii) Isaurino Pinto Pereira : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, somme attribué au requérant en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Aníbal Marum Pereira;
iv) Maria Afonso Pires Pinto Jerónimo: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante à titre individuel ;
v) Carlos Manuel Madeira Mendes Pinto: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant en sa qualité d'administrateur de la succession de M. José Afonso Pires Pinto ;
vi) Maria José Baptista Soares: 6 298 EUR (six mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, sommes attribuées à la requérante en sa qualité d'administratrice de la succession de M. Horácio Pinto Gago ; 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, somme attribuée à la requérante en sa qualité d'administratrice de la succession de M. António Mendes Pinto, somme à distribuer aux héritiers respectifs de ladite succession (à l'exception de la présente requérante et des héritiers de M. Horácio Pinto Gago) ;
vii) António Eduardo Filipe Carrusca: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral à titre individuel et 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, somme attribué au requérant en sa qualité d'administrateur de la succession de Mme Maria da Luz de Brito Filipe Lourenço, somme à distribuer aux héritiers respectifs de ladite succession (à l'exception du présent requérant et de Mme Margarida Maria Filipe Carrusca) ;
viii) Margarida Maria Filipe Carrusca: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante ;
ix) Maria Isabel Eusébio Pinto: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante en sa qualité d'administratrice de la succession de M. Albio Filipe Pinto ;
x) Ione Gisela Filipe Pinto : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante ;
xi) Maria Filipe : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante ;
xii) Maria Madalena Guerreiro Brito Matos Marguilho: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de Mme Emília Guerreiro Cristóvão ;
xiii) Maria Zélia Pinto Carrusca Pires: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante ;
xiv) José Pinto Carrusca : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ;
xv) Joaquim Rodrigues Carrusca : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ;
xvi) Maria Celina Carrusca de Brito Pedro Pinto: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de Mme Maria de Assunção Pinto Carrusca ;
xvii) Maria Teresa Pinto Romão Lourenço: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de Mme Maria João Pinto Romão Lourenço ;
xviii) José Pinto Guerreiro : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ;
xix) Maria Viegas Pires : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de M. Francisco Pinto Leal ;
xx) Cristóvão Pinto Leal : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ;
xxi) Conjointement 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens.
b) qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
ANNEXE I
Requérant (e)
Date de naissance
Adresse
Maria Lucília Pinto Romão de Sousa Chaves
01/08/1923
Lisbonne
Joaquim José da Luz Pinto
19/07/1943
São Brás de Alportel
Isaurino Pinto Pereira
14/01/1951
Quarteira
Maria Afonso Pires Pinto Jerónimo
19/01/1938
Loulé
Carlos Manuel Madeira Mendes Pinto
13/04/1978
Quarteira
Maria José Baptista Soares
25/05/1926
Loulé
António Eduardo Filipe Carrusca
13/10/1942
Loulé
Margarida Maria Filipe Carrusca
10/06/1946
Campinas de Faro
Maria Isabel Eusébio Pinto
07/02/1952
São Brás de Alportel
Ione Gisela Filipe Pinto
11/12/1933
Lisbonne
Maria Filipe
15/09/1912
Lisbonne
Maria Madalena Guerreiro Brito Matos Marguilho
06/01/1944
Faro
Maria Zélia Pinto Carrusca Pires
09/06/1935
Loulé
José Pinto Carrusca
12/07/1922
Santa Bárbara de Mexe
Joaquim Rodrigues Carrusca
26/06/1931
Santa Bárbara de Mexe
Maria Celina Carrusca de Brito Pedro Pinto
17/05/1932
Faro
Maria Teresa Pinto Romão Lourenço
13/03/1951
Lisbonne
José Pinto Guerreiro
08/02/1924
Santa Bárbara de Nexe
Maria Viegas Pires
15/02/1922
Loulé
Cristóvão Pinto Leal
29/10/1928
Faro
Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto
02/01/1936
Montijo
ANNEXE II
Requérant(e)
Indemnisation interne
(montant au principal)
EUR[1]
Total
intérêts et autres subventions reçues (inclus indemnisation provisoire et autres subventions)
EUR
Date de paiement ou de mise à disposition de l'indemnisation
Qualité de l'intervention du (de la) requérant (e)
Maria Lucília Pinto Romão de Sousa Chaves
28 588,29
48 548,17
12/08/2005
La requérante intervient, d'une part, comme administratrice de la succession de Mme Lucília dos Reis Pinto Romão, décédée le 24/04/1985, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60972) et, d'autre part, comme titulaire elle-même d'un droit d'indemnisation au niveau interne (procédure interne no 60973). 042,02
5 182,09
29/01/2006
Joaquim José da Luz Pinto
15 723,56
35 468,31
+
750,69
12/08/2005
Le requérant intervient, d'une part, comme administrateur de la succession de Mme Maria da Luz Brito Pinto, décédée le 08/03/1981, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60955) et, d'autre part, comme titulaire lui-même d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60961). 723,56
34 362,70
12/08/2005
Isaurino Pinto Pereira
7 963,88
19 864,74
12/08/2005
Le requérant intervient comme administrateur de la succession de M. Aníbal Marum Pereira, décédé le 29/11/2004, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60954)
Maria Afonso Pires Pinto Jerónimo
7 759,68
19 294,59
29/01/2006
La requérante intervient, d'une part, comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60968) et, d'autre part, comme administratrice de la succession de M. José Mendes Pinto, décédé le 12/03/1990, titulaire d'un autre droit d'indemnisation (procédure interne no 60966). 315,16
34 763,69
12/08/2005
Carlos Manuel Madeira Mendes Pinto
7 759,68
19 063,56
12/08/2005
Le requérant intervient comme administrateur de la succession de M. José Afonso Pires Pinto, décédé le 06/02/1999, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60967).
Maria José Baptista Soares
7 963,88
6 706,77
29/01/2006
La requérante intervient, d'une part, comme administratrice de la succession de M. Horácio Pinto Gago (procédure interne no 60963), décédé le 27/08/04, et, d'autre part, comme administratrice de la succession de M. António Mendes Pinto (procédure interne no 60962), décédé le 23/09/1987, tous deux titulaires d'un droit d'indemnisation au niveau interne. 723,56
33 378,54
29/01/2006
António Eduardo Filipe Carrusca
816,91
1 822,31
12/08/2005
Le requérant intervient, d'une part, comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60982) et, d'autre part, comme administrateur de la succession de Mme Maria da Luz de Brito Filipe Lourenço, décédée le 05/07/1994, également titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60959). 633,62
3 634,17
12/08/2005
Margarida Maria Filipe Carrusca
816,91
1 822,31
12/08/2005
La requérante intervient comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60983).
Maria Isabel Eusébio Pinto
6 126,06
14 891,35
12/08/2005
La requérante intervient comme administratrice de la succession de M. Albio Filipe Pinto, décédé le 13/04/1984, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60957).
Ione Gisela Filipe Pinto
6 126,06
14 891,35
12/08/2005
La requérante intervient comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 61047).
Maria Filipe
4 084,04
9 645,52
12/08/2005
La requérante intervient comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60958).
Maria Madalena Guerreiro Brito Matos Marguilho
3 471,43
7197,82
+
305,01
29/01/2006
La requérante intervient comme administratrice de la succession de Mme Emília Guerreiro Cristóvão, décédée le 09/01/1983, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60965).
Maria Zélia Pinto Carrusca Pires
3 267,23
7 433,00
12/08/2005
La requérante intervient comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60976).
José Pinto Carrusca
3 267,23
7 433,00
12/08/2005
Le requérant intervient comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60960).
Joaquim Rodrigues Carrusca
3 267,23
7 433,00
12/08/2005
Le requérant intervient comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60977).
Maria Celina Carrusca de Brito Pedro Pinto
3 267,23
7 433,00
12/08/2005
La requérante intervient comme administratrice de la succession de Mme Maria de Assunção Pinto Carrusca, décédée le 28/04/1985, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60975)
Maria Teresa Pinto Romão Lourenço
2 042,02
6 150,85
29/01/2006
La requérante intervient comme administratrice de la succession de Mme Maria João Pinto Romão Lourenço, décédée le 09/04/2005, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60974)
José Pinto Guerreiro
816,81
1 828,01
12/08/2005
Le requérant intervient comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60969).
Maria Viegas Pires
340,61
711,97
12/08/2005
La requérante intervient comme administratrice de la succession de M. Francisco Pinto Leal, décédé le 24/04/1997, titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60970).
Cristóvão Pinto Leal
340,61
711,97
12/08/2005
Le requérant intervient comme titulaire d'un droit d'indemnisation (procédure interne no 60971).
Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto
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La requérante n'a pas étayé ses griefs.
[1] Toutes les sommes sont converties en euros, même lorsqu’elles ont été versées aux intéressés en escudos portugais, et arrondies à l’euro supérieur ou inférieur le plus proche.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło